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N° 174 / 2026 pénal

du 15.10.2026

Not. 25019/23/CD

Numéro CAS-2026-00019 du registre

 

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, quinze octobre deux mille vingt-six,

 

 

sur le pourvoi de

 

 

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

 

citant direct et demandeur au civil,

 

demandeur en cassation,

 

comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

 

 

contre

 

 

  1.      PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

 

cité direct et défendeur au civil,

 

défendeur en cassation,

 

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour,

 

  1.      PERSONNE3.), demeurant à D-ADRESSE3.),

 

cité direct et défendeur au civil,

 

défendeur en cassation,

 

 

en présence du Ministère public,

 

 

l’arrêt qui suit :

 

 

 

Vu l’arrêt attaqué rendu le 20 janvier 2026 sous le numéro 26/26 V. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

 

Vu le pourvoi en cassation au pénal et au civil formé par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, au nom d’PERSONNE1.), suivant déclaration du 16 février 2026 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;

 

Vu le mémoire en cassation signifié le 12 mars 2026 par PERSONNE1.) à PERSONNE2.), à PERSONNE3.) et au Ministère public auprès de la Cour supérieure de Justice à Luxembourg, déposé le 13 mars 2026 au greffe de la Cour ;

 

Vu le mémoire en réponse signifié le 13 avril 2026 par PERSONNE2.) à PERSONNE1.), déposé le même jour au greffe de la Cour ;

 

Sur les conclusions de l’avocat général Bob PIRON ;

 

Entendu Maître François MOYSE et l’avocat général Jacqueline KINTZELE.

 

 

Sur les faits

 

Selon l’arrêt attaqué, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, saisi d’une citation directe introduite par le demandeur en cassation contre les défendeurs en cassation, statuant au pénal, avait déclaré l’action prescrite pour certains faits et avait acquitté les cités directs du chef des infractions non établies à leur charge et, statuant au civil, s’était déclaré incompétent pour connaître des demandes civiles formulées par le demandeur en cassation contre les défendeurs en cassation.

 

La Cour d’appel, dans un premier arrêt du 11 juillet 2025, avait déclaré irrecevable l’appel du Ministère public et l’appel au pénal du demandeur en cassation et avait déclaré recevable l’appel au civil du demandeur en cassation. Statuant au fond, la Cour d’appel avait confirmé le jugement en ce qu’il avait déclaré l’action prescrite pour certains faits et avait refixé les débats sur le surplus.

 

Par l’arrêt attaqué, la Cour d’appel a confirmé au civil le jugement.

 

 

Sur la recevabilité du pourvoi

 

L’arrêt attaqué n’ayant pas statué au pénal, le pourvoi déclaré au pénal est irrecevable.

 

 

 

 

 

Sur le premier moyen de cassation

 

Enoncé du moyen

 

« Tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, du principe du contradictoire, du principe d’égalité des armes, du principe dispositif gouvernant le procès civil, ainsi que du principe selon lequel le ministère public ne peut intervenir dans une instance civile que dans les cas prévus par la loi,

 

-                      En ce que, première branche, l’arrêt attaqué a statué après avoir entendu le représentant du ministère public en ses conclusions, alors même que son appel au pénal avait été déclaré irrecevable et qu’il ne subsistait plus devant la juridiction d’appel qu’un litige limité aux intérêts civils,

 

Alors que le droit à un procès équitable implique que seules les parties ayant qualité pour agir ou pour défendre puissent présenter des observations susceptibles d’influencer la décision ; qu’une fois son appel déclaré irrecevable et l’action publique définitivement éteinte, le ministère public cessait d’être partie à l’instance et n’était plus partie au procès ; qu’il ne pouvait dès lors plus intervenir ni déposer des conclusions dans une procédure devenue exclusivement civile, sauf texte exprès l’y autorisant ; qu’en admettant néanmoins son intervention, la juridiction d’appel a introduit dans le débat un intervenant dépourvu de qualité, en violation de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.

 

-                      En ce que, deuxième branche, l’arrêt attaqué a été rendu après audition du ministère public sans constater ni relever l’existence d’un texte légal conférant à celui-ci compétence pour intervenir dans la procédure civile subsistante,

 

Alors que l’intervention du ministère public dans une instance civile constitue une exception au principe dispositif, selon lequel seules les parties déterminent l’objet du litige ; qu’une telle intervention n’est admissible que lorsqu’un texte la prévoit ou lorsqu’un intérêt d’ordre public relevant de ses attributions est en cause ; qu’en s’abstenant de caractériser un fondement légal ou un motif d’ordre public justifiant cette intervention après extinction de l’action publique, la juridiction d’appel a privé sa décision de base légale au regard des principes régissant le procès équitable.

 

-                      En ce que, troisième branche, l’arrêt attaqué a statué après avoir recueilli les conclusions du ministère public sans constater que celles-ci avaient été soumises à la discussion effective des parties dans des conditions garantissant l’égalité des armes,

 

Alors que le principe du contradictoire implique que toute observation présentée au juge et susceptible d’influencer sa décision soit portée à la connaissance des parties afin qu’elles puissent la discuter utilement ; que ce principe s’applique avec une rigueur particulière lorsque les observations émanent d’une autorité publique dotée d’un poids institutionnel spécifique ; qu’en statuant sans constater que les parties avaient été mises en mesure de répondre utilement aux conclusions du ministère public, la juridiction d’appel a violé l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme ».

 

Réponse de la Cour

 

Sur la première branche du moyen

 

Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé la disposition visée au moyen en ayant donné la parole au Ministère public, alors que ce dernier n’avait plus qualité pour intervenir dans les débats après que les appels au pénal avaient été déclarés irrecevables par un arrêt antérieur.

 

La procédure devant la Cour d’appel amenée à connaître d’un appel dirigé contre un jugement du Tribunal d’arrondissement saisi par voie de citation directe relève du Code de procédure pénale.

 

L’article 190-1 du Code de procédure pénale, appliqué par les juges d’appel par renvoi aux articles appliqués par les juges de première instance, rendu applicable à la Cour d’appel par l’article 210 du même Code, prévoit que le Ministère public est entendu en ses conclusions. Il n’est pas dérogé à cette exigence du fait que seuls les intérêts civils restent en débat.

 

Il s’ensuit que le moyen, pris en sa première branche, n’est pas fondé.

 

Sur la deuxième branche du moyen

 

Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir privé leur décision de base légale au regard de la disposition visée au moyen et des principes régissant les exigences du procès équitable en ayant omis de relever l’existence d’un texte légal conférant au Ministère public compétence pour intervenir dans la procédure civile subsistante après que les appels au pénal avaient été déclarés irrecevables par un arrêt antérieur.

 

Le défaut de base légale se définit comme l’insuffisance des constatations de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit.

 

Le grief formulé au moyen est étranger au défaut de base légale.

 

Il s’ensuit que le moyen, pris en sa deuxième branche, est irrecevable.

 

Sur la troisième branche du moyen

 

Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé la disposition visée au moyen en ayant statué après avoir recueilli les conclusions du Ministère public sans constater que celles-ci avaient été soumises à la discussion effective des parties dans des conditions garantissant l’égalité des armes.

 

La Cour, après avoir exposé les moyens et arguments du demandeur en cassation, du défendeur en cassation sub 1) et du Ministère public, constate

 

« Le mandataire d’PERSONNE1.) est intervenu après le réquisitoire du ministère public afin de contester la compétence du parquet général pour intervenir dans une affaire portant sur une action introduite au moyen d’une citation directe ».

 

Il n’est pas soutenu que le mandataire du demandeur en cassation ait été empêché de prendre également position sur la substance des conclusions du Ministère public.

 

Il s’ensuit que le moyen manque en fait.

 

 

Sur le deuxième moyen de cassation

 

Enoncé du moyen

 

« Tiré de la violation des règles gouvernant la régularité formelle des décisions juridictionnelles, telles qu’elles résultent notamment de l’article 196 du Code de procédure pénale, ensemble le principe de l’authenticité et de la force probante des décisions de justice.

 

En ce qu’il ressort de l’arrêt attaqué que :

 

<< Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui, à l’exception de Madame Nathalie JUNG, président de chambre, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

 

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller, en présence de Madame Nathalie JUNG, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière. >>

 

Alors que l’article 196 du Code de procédure pénale dispose que la minute du jugement doit être signée par les juges qui l’ont rendu, consacrant ainsi une exigence fondamentale d’authenticité et de concordance entre la formation ayant statué et l’acte constatant la décision.

 

Alors que, si ce texte vise expressément les jugements, il exprime un principe général gouvernant l’ensemble des décisions juridictionnelles en matière pénale, y compris les arrêts d’appel, lesquels constituent également des actes authentiques destinés à faire foi de la composition effective de la juridiction.

 

Alors qu’un arrêt doit permettre d’identifier avec certitude les magistrats ayant siégé et la qualité en laquelle ils ont statué, condition essentielle de la validité formelle de la décision.

 

Alors qu’en présence d’une contradiction interne affectant la composition de la juridiction, l’acte ne peut plus remplir sa fonction probatoire et se trouve atteint dans son authenticité même, entraînant par là-même sa nullité. ».

 

Réponse de la Cour

 

Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé la disposition visée au moyen en ce que l’arrêt n’aurait pas été signé par tous les magistrats y ayant concouru.

 

L’article 196 du Code de procédure pénale visé au moyen, rendu applicable à l’instance d’appel par l’article 211 du même code, prévoit les formalités de signature à observer pour garantir l’authenticité des décisions rendues en matière pénale.

 

Cette disposition légale fait obligation aux juges qui ont rendu la décision d’en signer la minute dans les vingt-quatre heures. L’article 83, alinéa 1, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire (ci-après « loi du 7 mars 1980 ») rappelle cette exigence, l’alinéa 2 précisant que « si l’un ou plusieurs juges se trouvent dans l’impossibilité de signer, les autres signent seuls en faisant mention de cette impossibilité ».

 

En ce qu’il n’est pas contesté que les plaidoiries ont eu lieu devant une chambre de la Cour d’appel composée par Nathalie Jung, président de chambre, Tessie Linster, conseiller, et Sonja Streicher, conseiller, que ces magistrats revêtent cette qualité, que l’arrêt attaqué indique

 

« Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui, à l’exception de Madame Nathalie JUNG, président de chambre, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. »

 

et que la minute porte les seules signatures de Tessie Linster, Sonja Streicher et Linda Servaty, il est satisfait aux exigences de la disposition visée au moyen, telle que complétée par l’article 83, alinéa 2, de la loi du 7 mars 1980.

 

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé à cet égard.

 

Le demandeur en cassation fait encore grief aux juges d’appel d’avoir violé la disposition visée au moyen en ce que l’arrêt mentionnerait que la même personne y aurait participé en deux qualités différentes.

 

Le grief, en ce qu’il porte sur la mention

 

« La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller, en présence de Madame Nathalie JUNG, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière. »,

 

partant une mention ayant trait aux formalités de prononcé de l’arrêt sans affecter la régularité de la composition de jugement, est étranger à la disposition invoquée au moyen.

 

Il s’ensuit que le moyen est irrecevable à cet égard.

 

 

Sur le troisième moyen de cassation

 

Enoncé du moyen

 

« Tiré de la violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, et plus particulièrement de son paragraphe 2, et de l’article 8 de ladite Convention.

 

-                      En ce que, première branche, l’arrêt attaqué a rejeté l’action du demandeur en cassation en se fondant exclusivement sur le principe de la liberté d’expression consacré par l’article 10 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme, sans examiner les conditions restrictives prévues par le paragraphe 2 de ce même article.

 

Aux motifs généraux que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, que le débat portait sur une question d’intérêt général et que le demandeur, en raison de son exposition médiatique, devait faire preuve d’une tolérance accrue à la critique.

 

Alors que l’article 10 §2 de la Convention prévoit expressément que l’exercice de la liberté d’expression comporte des devoirs et responsabilités et peut être soumis à des restrictions nécessaires, notamment pour la protection de la réputation ou des droits d’autrui ;

 

Et que la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme impose aux juridictions nationales de vérifier, lorsqu’une atteinte à la réputation est invoquée, si la protection accordée aux propos litigieux répond aux exigences cumulatives du paragraphe 2, à savoir que l’ingérence soit prévue par la loi, qu’elle poursuive un but légitime et qu’elle soit nécessaire dans une société démocratique ;

 

Qu’en statuant sans procéder à cet examen structuré, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 10 §2 CEDH.

 

-                      En ce que, deuxième branche, l’arrêt attaqué n’a pas recherché si les propos litigieux excédaient les limites admissibles du débat public au regard de la protection de la réputation du demandeur, garantie tant par l’article 10 §2 que par l’article 8 de la Convention.

 

Alors que la Cour européenne rappelle que la protection de la réputation constitue un objectif légitime au sens de l’article 10 §2 et un élément du droit au respect de la vie privée protégé par l’article 8.

 

Alors que la notion de << nécessité dans une société démocratique >> implique un contrôle strict de proportionnalité et l’existence de motifs pertinents et suffisants pour justifier l’atteinte alléguée.

 

Alors qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué ne vérifie pas si l’imputation d’être un << agent payé de Moscou >> constitue une allégation factuelle grave, si une base factuelle suffisante existait, si l’accusation dépassait la simple polémique d’idées et si l’atteinte à l’honneur professionnel du demandeur était proportionnée au but poursuivi ;

 

Qu’en s’abstenant de procéder à cette analyse concrète, la Cour d’appel a méconnu les exigences du paragraphe 2 de l’article 10 combiné avec l’article 8 de la Convention. ».

 

Réponse de la Cour

 

Sur la première branche du moyen

 

Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir privé leur décision de base légale au regard de l’article 10, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après « Convention ») en ayant admis que les paroles reprochées aux défendeurs en cassation échappaient à toute qualification pénale pour être couvertes par la liberté d’expression prévue à l’article 10, paragraphe 1, de la Convention, sans rechercher si les conditions de l’article 10, paragraphe 2, de la Convention permettant de déroger à la liberté d’expression étaient réunies, alors que l’allégation d’atteinte à sa réputation entrait dans ces hypothèses et requérait vérification.

 

La protection de la réputation relève du droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention et constitue un but légitime visé par l’article 10, paragraphe 2, de la Convention comme pouvant limiter l’exercice de la liberté d’expression garanti par l’article 10, paragraphe 1, de la Convention.

 

La mise en balance des deux droits ainsi garantis peut amener à écarter le droit à la liberté d’expression au détriment du droit au respect de la vie privée si l’atteinte à la réputation dépasse un certain niveau de gravité et a été effectuée de manière à causer un préjudice à la jouissance personnelle du droit au respect de la vie privée.

 

En retenant

 

« La Cour rappelle que la liberté d’expression, consacrée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, constitue un fondement essentiel de la société démocratique. Elle s’étend aux informations et idées qui choquent ou inquiètent, mais ne saurait justifier des propos portant méchamment atteinte à la dignité et à l’honneur des personnes visées.

 

L’article 10 § 2 de ladite Convention prévoit que cette liberté, assortie de devoirs et responsabilités, peut être soumise à des restrictions légales, notamment pour la protection de la réputation et des droits d’autrui.

 

Les infractions pénales en cause constituent ainsi une exception au principe de la liberté d’expression.

 

Pour qu’une condamnation soit justifiée, il faut que la personne, qui se prétend lésée, démontre une atteinte fautive à sa réputation et, cette condition étant établie, que la réparation à ordonner soit conciliable avec le principe de la liberté d’expression. Il appartient aux juges, en opérant cette mise en balance d’intérêts opposés, de se laisser guider par le principe que les exceptions à la liberté d’expression appellent une interprétation étroite.

 

C’est donc en tenant compte des principes ci-avant dégagés qu’il y a lieu d’analyser si les éléments constitutifs des infractions de diffamation, calomnie et injure sont remplis.

 

Ces infractions supposent pour être établies, la réunion de différents éléments constitutifs, dont notamment l’existence d’une intention méchante, c’est-à-dire d’une intention spéciale de nuire à la réputation ou à l’honneur de la personne qui en est l’objet ou de l’exposer au mépris public.

 

La méchanceté est un élément essentiel de ces délits. Elle peut résulter du contenu de l’écrit incriminé ainsi que des circonstances qui entourent la rédaction de cet écrit.

 

Pour qu’il y ait intention méchante, il ne suffit pas que l’agent ait calomnié, diffamé ou injurié sciemment et volontairement une personne déterminée, ce qui constitue la résolution criminelle ou le dol général : il faut de plus qu’il ait agi dans l’intention spéciale de nuire ou d’offenser.

 

Cette intention de nuire n’est pas présumée et sa preuve doit être fournie par l’accusateur, l’auteur des propos conservant en tout cas le droit de fournir la preuve contraire, à savoir celle de sa bonne foi.

 

La question de savoir si PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont agi dans une intention méchante doit être analysée notamment au regard des circonstances entourant la rédaction des articles incriminés, des thèmes abordés, de leur contenu et des formulations utilisées.

 

La Cour note dans ce contexte que les articles litigieux ont été publiés dans la rubrique << Analyse et Opinion >> du quotidien SOCIETE1.) en réponse à des articles publiés dans cette même rubrique par PERSONNE1.).

 

Une telle rubrique servant à publier des articles reflétant des opinions politiques, tout auteur d’articles doit s’attendre à ce que des lecteurs qui ne partagent pas ces opinions, expriment leur désaccord et leur critique.

 

Dans l’appréciation de violations alléguées de la liberté d’expression, il est par ailleurs généralement accordé une importance particulière au fait que la publication d’informations ou d’opinions dans la presse serve l’intérêt public et apporte une contribution à un débat d’intérêt général. À cet égard, il est admis de façon constante par la Cour européenne des droits de l’homme que l’article 10 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou des questions d’intérêt général.

 

Selon la Cour européenne des droits de l’homme, ont trait à un intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement. Tel est le cas notamment des questions qui sont susceptibles de créer une forte controverse.

 

Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que les commentaires formulés en des termes incisifs à propos des opinions et idéologies politiques mais reposant sur une base factuelle, relèvent manifestement d’un débat politique portant sur des questions d’intérêt général, domaine dans lequel les restrictions à la liberté d’expression appellent une interprétation étroite.

 

En l’espèce, le thème abordé par l’appelant, à savoir le débat relatif aux causes et aux conséquences géopolitiques du conflit en Ukraine, ainsi que la manière appropriée pour les États membres de l’Union européenne d’y réagir, s’inscrit sans conteste dans le cadre du discours politique. Il touche, par conséquent, à des questions d’intérêt général, légitimement susceptibles de préoccuper le public et de susciter une vive controverse.

 

Les articles litigieux ne portent nullement sur des éléments relevant de la vie privée de l’appelant et ne répondent en aucune manière à des considérations de curiosité ou de voyeurisme. Les auteurs, PERSONNE2.) et PERSONNE3.), se limitent en l’espèce au débat relatif à la guerre en Ukraine.

 

Dans ces circonstances, et conformément à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, il y a lieu de considérer que la liberté d’expression trouve ici une application particulièrement large, toute restriction éventuelle devant être interprétée de manière stricte.

 

La Cour européenne des droits de l’homme affirme également qu’en général, il y a lieu de prendre en compte le comportement antérieur d’une personne pour apprécier le degré de tolérance à la critique qui était attendu d’elle. Ainsi, elle a considéré que si style d’expression utilisé dans une publication était motivé par le style de slogans auquel il était réagi, cette publication n’avait pas dépassé les limites de la liberté d’expression.

 

Dans un article publié le 16 juillet 2017, PERSONNE1.) adresse aux responsables politiques européens des reproches sévères, critiquant leur << unglaubliche Blauäugigkeit, oder gar Stupidität >> ou encore leur << blanker Unverstand >> lorsqu’ils défendent un soutien inconditionnel à l’Ukraine. Si l’auteur bénéficie, au titre de la liberté d’expression, du droit de s’exprimer en ces termes, et même si les termes qu’il utilise ne visent pas PERSONNE2.) ou PERSONNE3.), il convient cependant de constater qu’PERSONNE1.) n’hésite pas à recourir à un vocabulaire incisif, voire provocateur, pour appuyer sa position, ce qui implique qu’il devait nécessairement s’attendre à susciter des réactions vives, et parfois tout aussi virulentes, de la part de ceux qui ne partagent pas son opinion.

 

Aussi, eu égard à la notoriété et au statut de politologue d’PERSONNE1.) et à son parcours professionnel impressionnant, il est légitime d’attendre de lui une certaine tolérance à la critique.

 

PERSONNE2.) relève dans son article du 25 février 2023 qu’PERSONNE1.) n’a pas démenti être << un agent payé de Moscou >>, accusation formulée initialement par un autre auteur. Il apparaît toutefois clairement qu’il ne s’agissait pas d’un reproche sérieux, mais bien d’une réaction véhémente émanant d’un auteur profondément opposé aux opinions d’PERSONNE1.) sur les motivations du président russe à s’engager dans ce conflit. Il est manifeste que PERSONNE2.) ne reprend pas à son compte cette accusation absurde, mais entend, par cette mention, souligner son profond désaccord avec les thèses défendues par PERSONNE1.). Il en va de même pour PERSONNE3.), dont l’affirmation selon laquelle PERSONNE1.) << espérait profiter d’une victoire russe >> constitue une réaction vive traduisant son opposition radicale aux positions de l’intéressé.

 

Au vu de ce contexte et des développements qui précèdent, la Cour retient que les cités directs PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se sont engagés dans un échange dynamique d’opinions avec PERSONNE1.) où de part et d’autre des termes incisifs ont été employés sur une plateforme destinée spécifiquement à de tels échanges, sans cependant qu’il n’y ait eu dépassement des limites de la liberté d’expression. »,

 

pour conclure

 

« Au vu des développements qui précèdent, aucune faute pouvant donner lieu à l’engagement de la responsabilité des parties citées directes au niveau civil n’est à retenir de sorte que le jugement entrepris est à confirmer au civil et que l’appel au civil interjeté par PERSONNE1.) est à déclarer non fondé. »,

 

les juges d’appel ont procédé à l’examen de la gravité de l’atteinte portée à la réputation du demandeur en cassation pour retenir que cette atteinte n’était pas suffisamment grave pour justifier une restriction au droit à la liberté d’expression des défendeurs en cassation.

 

Il s’ensuit que le moyen, pris en sa première branche, n’est pas fondé.

 

Sur la seconde branche du moyen

 

Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé les dispositions visées au moyen en s’étant abstenus de vérifier si les propos imputés aux défendeurs en cassation excédaient les limites admissibles du débat public au regard de son droit à la protection de sa réputation.

 

Il résulte de la réponse donnée à la première branche du moyen que les juges d’appel ont procédé à cette vérification.

 

Il s’ensuit que le moyen, pris en sa seconde branche, n’est pas fondé.

 

 

Sur le quatrième moyen de cassation

 

Enoncé du moyen

 

« Tiré de la violation de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg, in specie, de l’article 109, nouveau, de la Constitution révisée, qui établit, en sa première phrase, que : << Tout jugement est motivé. >>

 

En ce que l’arrêt attaqué a rejeté l’action du demandeur en cassation en se fondant sur la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme,

 

Aux motifs que la Cour européenne des droits de l’homme affirme de manière constante que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, que les propos litigieux s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général relatif au conflit en Ukraine et que le demandeur, en raison de sa notoriété et de son exposition médiatique, devait faire preuve d’une tolérance accrue à la critique,

 

Alors que l’article 109 de la Constitution impose que tout jugement soit motivé,

 

Et alors que l’obligation constitutionnelle de motivation ne se satisfait pas d’affirmations générales ou d’énoncés abstraits de principes, mais exige que la juridiction expose de manière précise et intelligible les fondements juridiques de sa décision et permette ainsi l’exercice effectif du contrôle de légalité,

 

Et alors qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué se borne à évoquer de manière générique ce que << la CEDH affirme >>, sans citer le moindre arrêt précis, sans identifier les critères dégagés par la jurisprudence européenne en matière de mise en balance entre liberté d’expression et protection de la réputation, et sans démontrer avoir procédé à l’examen structuré exigé par l’article 10 §2 de la Convention,

 

Qu’en l’absence de toute référence jurisprudentielle identifiable et de toute démonstration concrète de l’application des critères européens, la motivation demeure abstraite et stéréotypée,

 

Qu’une telle motivation ne permet pas à la juridiction de cassation d’exercer son contrôle de légalité et de conventionnalité,

 

D’où il suit que l’arrêt attaqué encourt la cassation pour violation de l’article 109 de la Constitution. ».

 

Réponse de la Cour

 

Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé la disposition visée au moyen en ayant justifié leur décision par laquelle ils ont fait prévaloir la liberté d’expression sans citer des arrêts spécifiques de la Cour européenne des droits de l’homme et par une motivation abstraite et stéréotypée.

 

En tant que tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution, le moyen vise le défaut de motifs, qui est un vice de forme.

 

Une décision judiciaire est régulière en la forme dès lors qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.

 

Par les motifs reproduits en réponse à la première branche du troisième moyen, les juges d’appel ont motivé leur décision sur le point considéré.

 

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

 

 

PAR CES MOTIFS,

 

la Cour de cassation

 

 

déclare irrecevable le pourvoi au pénal ;

 

rejette le pourvoi au civil ;

 

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation au pénal, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 6 euros ;

 

le condamne aux frais et dépens de l’instance en cassation au civil.

 

 

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, quinze octobre deux mille vingt-six, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

 

 

Thierry HOSCHEIT, président de la Cour,

Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation,

Rita BIEL, conseiller à la Cour de cassation,

Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour de cassation,

Yannick DIDLINGER, conseiller à la Cour de cassation,

 

 

qui, à l’exception du président Thierry HOSCHEIT, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

 

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Gilles HERRMANN en présence de l’avocat général Jacqueline KINTZELE et du greffier Daniel SCHROEDER.

 


PARQUET GENERAL

                                  Luxembourg, le 9 juillet 2026

DU

 

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

________

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusions du Parquet général dans le cadre du

pourvoi en cassation de

 

PERSONNE1.)

 

c/

 

  1.    PERSONNE2.)
  2.    PERSONNE3.)

 

en présence du Ministère public

 

(n° CAS-2026-00019 du registre)

 

 

 

Par déclaration faite le 16 février 2026 au greffe de la Cour supérieure de justice, Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, forma au nom et pour le compte de PERSONNE1.) un pourvoi en cassation au pénal et au civil contre l’arrêt n° 26/26 V rendu le 20 janvier 2026 par la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, réputé contradictoire à l’égard du cité direct et défendeur au civil PERSONNE3.) et contradictoire à l’égard des autres parties.

 

Cette déclaration de recours a été suivie en date du vendredi, 13 mars 2026, du dépôt, au greffe de la Cour supérieure de justice, d’un mémoire en cassation, signé le 12 mars 2026 par Maître François MOYSE, précisant les dispositions attaquées de l’arrêt et contenant quatre moyens de cassation.

 

Le pourvoi est dirigé par le citant direct, demandeur au civil et appelant, contre un arrêt définitif rendu en matière correctionnelle, de sorte qu’il est susceptible de faire l’objet d’un pourvoi au regard des articles 216, 407 et 416 du Code de procédure pénale.

 

Il respecte les conditions de recevabilité définies par les articles 41 et 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation[1].

 

Le pourvoi est partant recevable en la pure forme.

 

Aux termes de sa déclaration de cassation, PERSONNE1.) précise exercer un pourvoi en cassation au pénal et au civil. Dans la mesure où l’arrêt dont pourvoi ne s’est prononcé qu’au sujet de l’appel au civil, les appels au pénal ayant été préalablement déclarés irrecevables par arrêt du 11 juillet 2025, la précision que le pourvoi en cassation vaut pour le volet pénal est inopérante, ce d’autant plus que les moyens développés aux termes du mémoire en cassation déposé le 13 mars 2026 ne concernent que le volet des intérêts civils.

 

Le mémoire en réponse de PERSONNE2.) peut être pris en considération en ce qu’il a été signifié[2] et déposé[3] conformément aux exigences légales.

 

 

  1. Sur les faits

 

Il résulte de l’arrêt attaqué que le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, avait reçu le citant direct en cette qualité. Au pénal, celui-ci avait déclaré prescrite l’action intentée sur base de citation directe du 16 mai 2023 s’agissant des faits en relation avec les articles parus les 30 juillet 2022, 5 novembre 2022 et 4 février 2023 dans le quotidien « SOCIETE1.) » et acquitté PERSONNE2.) et PERSONNE3.) du chef des infractions non établies à leur charge, les renvoyant des fins de la poursuite pénale sans frais ni dépens et laissant les frais de leur poursuite à charge du citant direct. Au civil, le tribunal d’arrondissement avait donné acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE2.) et PERSONNE3.) mais s’était déclaré incompétent pour en connaître, et laissé les frais de la demande civile à charge du citant direct.

 

Sur appel au pénal et au civil du demandeur en cassation et sur appel du ministère public, la Cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire à l’égard du cité direct et défendeur au civil PERSONNE3.) et contradictoirement à l’égard des autres parties, a, par un arrêt en date du 11 juillet 2025, déclaré irrecevable l’appel du ministère public et l’appel au pénal d’PERSONNE1.).

 

Par un arrêt en date du 20 janvier 2026, la Cour d’appel a dit non fondé l’appel au civil formé par PERSONNE1.) et confirmé le jugement entrepris au civil. 

 

Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.

 

 

 

 

 

 

 

  1. Sur les moyens de cassation

 

Sur le premier moyen de cassation

 

Le premier moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (ci-après ConvEDH) en ce que l’arrêt attaqué a statué après avoir entendu le représentant du ministère public en ses conclusions alors que 

-          première branche : en admettant l’intervention du ministère public une fois son appel déclaré irrecevable et l’action publique définitivement éteinte, la Cour d’appel « a introduit dans le débat un intervenant dépourvu de qualité »[4], en violation du droit à un procès équitable ;

-          deuxième branche : en s’abstenant de caractériser un fondement légal ou un motif d’ordre public justifiant l’intervention du ministère public après extinction de l’action publique, la Cour d’appel « a privé sa décision de base légale au regard des principes régissant le droit à un procès équitable »[5] ;

-          troisième branche : en statuant sans constater que les parties avaient été mises en mesure de répondre utilement aux conclusions du ministère public, la Cour d’appel « a violé l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme »[6].

 

A titre principal,

 

Aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture[7]. Le premier moyen de cassation, qui invoque en ses première et troisième branches, une violation de la loi et, en sa deuxième branche, un défaut de base légale, partant plusieurs cas d’ouverture distincts, doit être déclaré irrecevable[8].

 

A titre subsidiaire,

 

-          Sur le premier moyen de cassation, pris en ses première et deuxième branches,

 

La Cour d’appel s’est exprimée comme suit :

 

« A titre préliminaire, la Cour précise que le ministère public était représenté lors de l’audience du 12 décembre 2025 et a développé ses observations orales qu’il a jugées utiles en vue de l’application de la loi, conformément notamment aux articles 16 et suivants du Code de procédure pénale. 

 

Tel que retenu dans son arrêt du 11 juillet 2025, la Cour est saisie du seul appel au civil d’PERSONNE1.), l’appel au pénal de ce dernier, de même que l’appel du ministère public ayant été déclarés irrecevables.

 

S’agissant de l’étendue de la saisine de la Cour d’appel, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d’un appel régulièrement formé sur les seuls intérêts civils, la juridiction d’appel ne peut connaître que de ces derniers. […]

 

La juridiction d’appel, qui ne saurait dans ce cas statuer que sur l’action civile, garde le droit d’examiner tous les faits qui sont nécessaires pour statuer sur les intérêts civils et pour reconnaître ainsi la vérité ou la fausseté des faits sur lesquels se fonde le dommage allégué.

 

Le lien avec l’instance pénale n’est toutefois pas rompu. Pour accorder au demandeur au civil la réparation qu’il demande, le juge d’appel doit rechercher si l’infraction qui sert de base à la demande civile est établie et si elle a causé un dommage au demandeur au civil, sans pouvoir la sanctionner pénalement puisque l’action publique est éteinte. »[9]

 

L’arrêt dont pourvoi a été rendu par une juridiction répressive, statuant en matière correctionnelle, même s’il est vrai que la Cour d’appel ne s’est prononcée qu’au sujet de l’appel au civil du citant direct, les appels au pénal tant du citant direct que de ministère public ayant été préalablement déclarés irrecevables. 

 

Toujours est-il que les dispositions du Code de procédure pénale concernant le rôle du ministère public devant les juridictions répressives demeurent applicables.

 

En effet, le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive (article 16-1 du Code de procédure pénale), où il développe librement les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice (article 16-2 du Code de procédure pénale).

 

La généralité des termes utilisés (« convenables au bien de la justice ») signifie que le ministère public peut faire ses développements non seulement concernant le volet pénal d’une affaire exposée devant une juridiction répressive mais également au sujet des intérêts civils en jeu dans l’affaire en question.

 

La Cour d’appel ayant fait expressément mention des articles 16 et suivants du Code de procédure pénale pour justifier l’intervention du ministère public en tant que partie jointe à l’audience d’appel limitée aux intérêts civils, elle n’a ni « introduit dans le débat un intervenant dépourvu de qualité, en violation de l’article 6 § 1 »[10] de la ConvEDH (première branche), ni privé sa décision de base légale (deuxième branche).

 

Il peut encore être relevé à titre superfétatoire que l’article 183 du Nouveau Code de procédure civile dispose ce qui suit :

 

« Seront communiquées au procureur d’Etat les causes suivantes :

 

1) celles qui concernent l'ordre public ;

2) celles qui concernent l'état des personnes, à l'exception des causes de divorce et de séparation de corps, et celles qui sont relatives à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture, à la modification ou à la mainlevée des tutelles ou curatelles des majeurs ainsi qu'à la sauvegarde de justice ;

3) les règlements de juge, les récusations et renvois ;

4) les prises à partie ;

5) les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes.

 

Le procureur d'Etat pourra néanmoins prendre communication de toutes les autres causes dans lesquelles il croira son ministère nécessaire ; le tribunal pourra même l'ordonner d'office. Si la cause est communiquée, le procureur d'Etat fait connaître ses conclusions soit oralement à l'audience soit par écrit au tribunal, les conclusions écrites étant communiquées aux parties avant l'ordonnance de clôture visée par les articles 223 et suivants ».

 

Il en suit que le législateur a prévu l’intervention du ministère public, en tant que partie jointe, dans toutes les causes dans lesquelles il croira son ministère nécessaire. Il ne saurait partant être question en l’occurrence d’introduction dans le débat d’un intervenant dépourvu de qualité.

 

Le premier moyen de cassation, pris en ses première et deuxième branches, n’est partant pas fondé.

 

-          Sur le premier moyen de cassation, pris en sa troisième branche,

 

Il résulte de l’arrêt attaqué qu’à l’audience du 20 janvier 2026 « Le ministère public a conclu que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont agi dans les limites de la liberté d’expression et n’ont commis ni infraction pénale ni faute civile susceptible d’engager leur responsabilité »[11], et que « Le mandataire d’PERSONNE1.) est intervenu après le réquisitoire du ministère public afin de contester la compétence du parquet général pour intervenir dans une affaire portant sur une action introduite au moyen d’une citation directe »[12].

 

Contrairement aux allégations du mandataire de l’actuel demandeur en cassation, les mandataires des parties ont été mis en mesure de discuter les conclusions du ministère public, de sorte que la Cour d’appel n’a pas statué en violation de l’article 6 § 1 de la ConvEDH.

 

Le premier moyen de cassation, pris en sa troisième branche, n’est donc pas fondé.

 

 

Sur le deuxième moyen de cassation

 

Le deuxième moyen de cassation est tiré de la violation des règles formelles des décisions de justice, telles qu’elles résultent notamment de l’article 196 du Code de procédure pénale en ce que l’arrêt attaqué comporte une contradiction interne affectant la composition de la juridiction, un même magistrat étant désigné sous deux fonctions distinctes et incompatibles au sein d’une seule et même décision, alors que « la régularité de la composition de la juridiction constitue une formalité substantielle dont le respect est d’ordre public »[13].

 

L’article 196, alinéa 1er, du Code de procédure pénale dispose :

 

« La minute du jugement sera signée au plus tard dans les vingt-quatre heures, par les juges qui l’auront rendu. »

 

En vertu de l’article 211 du même Code, cette disposition, qui concerne les jugements répressifs rendus par les tribunaux d’arrondissement, est également applicable aux arrêts rendus en instance d’appel.

 

Il s’en dégage que la minute d’un jugement ou d’un arrêt pénal doit être signée par les magistrats qui ont rendu ladite décision.

 

L’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire dispose, en ses premier et deuxième alinéas :

 

« En matière pénale, le greffier est tenu de faire signer, dans les vingt-quatre heures, par les juges qui les ont rendus, les jugements et arrêts.

 

En matière criminelle et correctionnelle, si l’un ou plusieurs des juges se trouvent dans l’impossibilité de signer, les autres signent seuls en faisant mention de cette impossibilité ».

 

En l’espèce, la cinquième chambre de la Cour d’appel siégeant en matière correctionnelle était composée de Madame la Présidente Nathalie JUNG et de Mesdames Tessie LINSTER et Sonia STREICHER en tant que conseillères. Ayant été empêchée la signature, Madame la Présidente Nathalie JUNG n’a pas signé l’arrêt qui a cependant été signé par Mesdames Tessie LINSTER et Sonia STREICHER, en présence de Madame Linda SERVATY, greffière. Il en résulte que les règles formelles des décisions de justice ont été respectées.

 

Par ailleurs, s’il est vrai que l’arrêt dont cassation indique ce qui suit :

 

« La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller, en présence de Madame Nathalie JUNG, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière. »[14]

 

Il s’agit d’une simple erreur matérielle résultant d’un lapsus manifeste puisque « l’ensemble des énonciations de l’arrêt ne laisse aucun doute sur son sens ou sa portée »[15]. C’est donc à tort que le moyen invoque « une ambiguïté concernant l’identité, la qualité et la fonction des juges »[16] qui ont rendu l’arrêt attaqué. Une telle erreur manifeste n’affecte pas la légalité de la décision, dès lors qu’elle est restée sans influence sur le raisonnement de la Cour d’appel et l’appréciation de la responsabilité des intimés[17].

 

Le deuxième moyen de cassation n’est donc pas fondé. 

 

 

Sur le troisième moyen de cassation

 

Le troisième moyen de cassation est tiré de la violation des articles 10 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme en ce que l’arrêt attaqué a rejeté l’action du demandeur en cassation « en se fondant exclusivement sur le principe de la liberté d’expression consacré par l’article 10 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, sans examiner les conditions restrictives prévues par le paragraphe 2 de ce même article »[18] alors que

-          première branche : « le contrôle conventionnel impose un raisonnement structuré »[19], impliquant « un contrôle concret de proportionnalité et [de] l’existence de motifs pertinents et suffisants »[20] ; en statuant sans procéder à un examen approprié de légitimation de l’exercice de la liberté d’expression, la Cour d’appel ayant «  privé sa décision de base légale au regard de l’article 10 § 2 de la CEDH »[21]

-          deuxième branche : en s’abstenant d’une mise en balance effective entre le droit à la liberté d’expression et le droit au respect de la réputation, également protégés par la Convention, « l’arrêt attaqué viole l’article 10 § 2, combiné avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et encourt la cassation »[22] 

 

A titre principal,

 

Aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture[23]. Le troisième moyen de cassation, qui invoque en ses première et deuxième branches, tant un défaut de base légale[24] qu’une violation de la loi, partant plusieurs cas d’ouverture distincts, doit être déclaré irrecevable[25].

 

A titre subsidiaire,

 

Les deux branches du moyen peuvent être analysées ensemble. Ils reprochent à la Cour d’appel de ne pas avoir procédé à un contrôle de conventionnalité conforme au paragraphe 2 de l’article 10 de la ConvEDH, tel qu’interprété par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après CourEDH).

 

Le paragraphe 2 de l’article 10 de la ConvEDH constitue une clause de limitation permettant de légitimer une restriction au droit à la liberté d’expression. Le moyen critique le raisonnement de la Cour d’appel qui se serait référée à des « motifs généraux »[26], sans vérifier « les exigences cumulatives du paragraphe 2, à savoir que l’ingérence soit prévue par la loi, qu’elle poursuive un but légitime et qu’elle soit nécessaire dans une société démocratique »[27], et sans procéder à la mise en balance concrète des droits en conflit.

 

Le défaut de base légale suppose que l’arrêt comporte des motifs de fait incomplets ou imprécis qui ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la bonne application de la loi[28].

 

La Cour d’appel s’est exprimée comme suit :

 

« La Cour rappelle que la liberté d’expression, consacrée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, constitue un fondement essentiel de la société démocratique. Elle s’étend aux informations et idées qui choquent ou inquiètent, mais ne saurait justifier des propos portant méchamment atteinte à la dignité et à l’honneur des personnes visées.

 

L’article 10 § 2 de ladite Convention prévoit que cette liberté, assortie de devoirs et responsabilités, peut être soumise à des restrictions légales, notamment pour la protection de la réputation et des droits d’autrui.

 

Les infractions pénales en cause constituent ainsi une exception au principe de la liberté d’expression.

 

Pour qu’une condamnation soit justifiée, il faut que la personne qui se prétend lésée, démontre une atteinte fautive à sa réputation et, cette condition étant établie, que la réparation à ordonner soit conciliable avec le principe de la liberté d’expression. Il appartient aux juges, en opérant cette mise en balance d’intérêts opposés, de se laisser guider par le principe que les exceptions à la liberté d’expression appellent une interprétation étroite.

 

C’est donc en tenant compte des principes ci-avant dégagés qu’il y a lieu d’analyser si les éléments constitutifs des infractions de diffamation, calomnie et injure sont remplis »[29].

 

Par la suite, elle a notamment retenu :

 

« En l’espèce, le thème abordé par l’appelant, à savoir le débat relatif aux causes et aux conséquences géopolitiques du conflit en Ukraine, ainsi que la manière appropriée pour les États membres de l’Union européenne d’y réagir, s’inscrit sans conteste dans le cadre du discours politique. Il touche, par conséquent, à des questions d’intérêt général, légitimement susceptibles de préoccuper le public et de susciter une vive controverse.

 

Les articles litigieux ne portent nullement sur des éléments relevant de la vie privée de l’appelant et ne répondent en aucune manière à des considérations de curiosité ou de voyeurisme. Les auteurs, PERSONNE2.) et PERSONNE3.), se limitent en l’espèce au débat relatif à la guerre en Ukraine.

 

Dans ces circonstances, et conformément à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, il y a lieu de considérer que la liberté d’expression trouve ici une application particulièrement large, toute restriction éventuelle devant être interprétée de manière stricte. »

 

Elle a encore relevé :

 

« La Cour européenne des droits de l’homme affirme également qu’en général, il y a lieu de prendre en compte le comportement antérieur d’une personne pour apprécier le degré de tolérance à la critique qui était attendu d’elle. […] »[30].

 

« […] eu égard à la notoriété et au statut de politologue d’PERSONNE1.) et à son parcours professionnel impressionnant, il est légitime d’attendre de lui une certaine tolérance à la critique. »[31]

 

« Au vu de ce contexte et des développements qui précèdent, la Cour retient que les cités directs PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se sont engagés dans un échange dynamique d’opinions avec PERSONNE1.) où de part et d’autre des termes incisifs ont été employés sur une plateforme destinée spécifiquement à de tels échanges, sans cependant qu’il n’y ait eu dépassement des limites de la liberté d’expression. »[32]

 

Après avoir rappelé les deux paragraphes de l’article 10 de la ConvEDH, la Cour d’appel a analysé les éléments constitutifs des infractions de diffamation, calomnie et injure dénoncées dans la citation directe à l’aune de la jurisprudence de la CourEDH relative aux restrictions possibles de la liberté d’expression, notamment au regard des termes employés, du contexte de leur publication, de leur objet ainsi que de la qualité des participants. Ce faisant, la Cour d’appel s’est déterminée par des constatations de fait suffisamment précises et complètes pour procéder au contrôle de conventionnalité et mettre en balance les intérêts en présence.

 

Le moyen n’est donc pas fondé.

 

 

Sur le quatrième moyen de cassation

 

Le quatrième moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution en ce que l’arrêt attaqué a rejeté l’action du demandeur en cassation en se fondant sur la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, « sans citer le moindre arrêt précis, sans identifier les critères dégagés par la jurisprudence européenne en matière de mise en balance entre liberté d’expression et protection de la réputation, et sans démontrer avoir procédé à l’examen structuré exigé par l’article 10 § 2 de la Convention »[33] alors que l’exigence de motivation « constitue une garantie substantielle du justiciable » en ce que « la motivation doit permettre de comprendre le raisonnement suivi par le juge, d’identifier les normes appliquées et de vérifier la correcte application de celles-ci »[34].

 

Tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution, le quatrième moyen de cassation vise le défaut de motifs et donc un vice de forme.

 

Une décision est régulière en la forme à partir du moment où elle comporte une motivation soit expresse, soit implicite, sur le point considéré[35].

 

La Cour d’appel s’est exprimée comme suit :

 

« La Cour rappelle que la liberté d’expression, consacrée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, constitue un fondement essentiel de la société démocratique. Elle s’étend aux informations et idées qui choquent ou inquiètent, mais ne saurait justifier des propos portant méchamment atteinte à la dignité et à l’honneur des personnes visées.

 

L’article 10 § 2 de ladite Convention prévoit que cette liberté, assortie de devoirs et responsabilités, peut être soumise à des restrictions légales, notamment pour la protection de la réputation et des droits d’autrui.

 

Les infractions pénales en cause constituent ainsi une exception au principe de la liberté d’expression.

 

Pour qu’une condamnation soit justifiée, il faut que la personne, qui se prétend lésée, démontre une atteinte fautive à sa réputation et, cette condition étant établie, que la réparation à ordonner soit conciliable avec le principe de la liberté d’expression. Il appartient aux juges, en opérant cette mise en balance d’intérêts opposés, de se laisser guider par le principe que les exceptions à la liberté d’expression appellent une interprétation étroite.

 

C’est donc en tenant compte des principes ci-avant dégagés qu’il y a lieu d’analyser si les éléments constitutifs des infractions de diffamation, calomnie et injure sont remplis.

 

Ces infractions supposent pour être établies, la réunion de différents éléments constitutifs, dont notamment l’existence d’une intention méchante, c’est-à-dire d’une intention spéciale de nuire à la réputation ou à l'honneur de la personne qui en est l'objet ou de l'exposer au mépris public.

 

La méchanceté est un élément essentiel de ces délits. Elle peut résulter du contenu de l’écrit incriminé ainsi que des circonstances qui entourent la rédaction de cet écrit.

 

Pour qu’il y ait intention méchante, il ne suffit pas que l’agent ait calomnié, diffamé ou injurié sciemment et volontairement une personne déterminée, ce qui constitue la résolution criminelle ou le dol général : il faut de plus qu’il ait agi dans l’intention spéciale de nuire ou d’offenser.

 

Cette intention de nuire n’est pas présumée et sa preuve doit être fournie par l’accusateur, l’auteur des propos conservant en tout cas le droit de fournir la preuve contraire, à savoir celle de sa bonne foi.

 

La question de savoir si PERSONNE2.) ou PERSONNE3.) ont agi dans une intention méchante doit être analysée notamment au regard des circonstances entourant la rédaction des articles incriminés, des thèmes abordés, de leur contenu et des formulations utilisées.

 

La Cour note dans ce contexte que les articles litigieux ont été publiés dans la rubrique « Analyse et Opinion » du quotidien SOCIETE1.) en réponse à des articles publiés dans cette même rubrique par PERSONNE1.).

 

Une telle rubrique servant à publier des articles reflétant des opinions politiques, tout auteur d’articles doit s’attendre à ce que des lecteurs qui ne partagent pas ces opinions, expriment leur désaccord et leur critique.

 

Dans l’appréciation de violations alléguées de la liberté d’expression, il est par ailleurs généralement accordé une importance particulière au fait que la publication d’informations ou d’opinions dans la presse serve l’intérêt public et apporte une contribution à un débat d’intérêt général. À cet égard, il est admis de façon constante par la Cour européenne des droits de l’homme que l’article 10 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou des questions d’intérêt général.

 

Selon la Cour européenne des droits de l’homme, ont trait à un intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement. Tel est le cas notamment des questions qui sont susceptibles de créer une forte controverse.

 

Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que les commentaires formulés en des termes incisifs à propos des opinions et idéologies politiques mais reposant sur une base factuelle, relèvent manifestement d’un débat politique portant sur des questions d’intérêt général, domaine dans lequel les restrictions à la liberté d’expression appellent une interprétation étroite.

 

En l’espèce, le thème abordé par l’appelant, à savoir le débat relatif aux causes et aux conséquences géopolitiques du conflit en Ukraine, ainsi que la manière appropriée pour les États membres de l’Union européenne d’y réagir, s’inscrit sans conteste dans le cadre du discours politique. Il touche, par conséquent, à des questions d’intérêt général, légitimement susceptibles de préoccuper le public et de susciter une vive controverse.

 

Les articles litigieux ne portent nullement sur des éléments relevant de la vie privée de l’appelant et ne répondent en aucune manière à des considérations de curiosité ou de voyeurisme. Les auteurs […] se limitent en l’espèce au débat relatif à la guerre en Ukraine.

 

Dans ces circonstances, et conformément à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, il y a lieu de considérer que la liberté d’expression trouve ici une application particulièrement large, toute restriction éventuelle devant être interprétée de manière stricte.

 

La Cour européenne des droits de l’homme affirme également qu’en général, il y a lieu de prendre en compte le comportement antérieur d’une personne pour apprécier le degré de tolérance à la critique qui était attendu d’elle. Ainsi, elle a considéré que si style d’expression utilisé dans une publication était motivé par le style de slogans auquel il était réagi, cette publication n’avait pas dépassé les limites de la liberté d’expression.

 

Dans un article publié le 16 juillet 2017, PERSONNE1.) adresse aux responsables politiques européens des reproches sévères, critiquant leur «unglaubliche Blauäugigkeit, oder gar Stupidität » ou encore leur « blanker Unverstand » lorsqu’ils défendent un soutien inconditionnel à l’Ukraine. Si l’auteur bénéficie, au titre de la liberté d’expression, du droit de s’exprimer en ces termes, et même si les termes qu’il utilise ne visent pas PERSONNE2.) ou PERSONNE3.), il convient cependant de constater qu’PERSONNE1.) n’hésite pas à recourir à un vocabulaire incisif, voire provocateur, pour appuyer sa position, ce qui implique qu’il devait nécessairement s’attendre à susciter des réactions vives, et parfois tout aussi virulentes, de la part de ceux qui ne partagent pas son opinion.

 

Aussi, eu égard à la notoriété et au statut de politologue d’PERSONNE1.) et à son parcours professionnel impressionnant, il est légitime d’attendre de lui une certaine tolérance à la critique.

 

PERSONNE2.) relève dans son article du 25 février 2023 qu’PERSONNE1.) n’a pas démenti être « un agent payé de Moscou », accusation formulée initialement par un autre auteur. Il apparaît toutefois clairement qu’il ne s’agissait pas d’un reproche sérieux, mais bien d’une réaction véhémente émanant d’un auteur profondément opposé aux opinions d’PERSONNE1.) sur les motivations du président russe à s’engager dans ce conflit. Il est manifeste que PERSONNE2.) ne reprend pas à son compte cette accusation absurde, mais entend, par cette mention, souligner son profond désaccord avec les thèses défendues par PERSONNE1.). Il en va de même pour PERSONNE3.), dont l’affirmation selon laquelle PERSONNE1.) « espérait profiter d’une victoire russe » constitue une réaction vive traduisant son opposition radicale aux positions de l’intéressé.

 

Au vu de ce contexte et des développements qui précèdent, la Cour retient que les cités directs PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se sont engagés dans un échange dynamique d’opinions avec PERSONNE1.) où de part et d’autre des termes incisifs ont été employés sur une plateforme destinée spécifiquement à de tels échanges, sans cependant qu’il n’y ait eu dépassement des limites de la liberté d’expression.

 

Au vu des développements qui précèdent, aucune faute pouvant donner lieu à l’engagement de la responsabilité des parties citées directes au niveau civil n’est à retenir de sorte que le jugement entrepris est à confirmer au civil et que l’appel au civil interjeté par PERSONNE1.) est à déclarer non fondé. »

 

L’arrêt entrepris par le présent pourvoi contient ainsi tant une analyse factuelle qu’une analyse juridique, qui ont amené les juges d’appel à conclure, à la suite d’une mise en balance entre liberté d’expression et protection de la réputation, qu’aucune faute pouvant donner lieu à l’engagement de la responsabilité des parties citées directes au niveau civil n’est à retenir.

 

Il en suit que la décision attaquée contient une motivation claire et précise sur le point considéré.

 

Le moyen n’est donc pas fondé. 

 

 

 

Conclusion

 

 

Le pourvoi en cassation est recevable, mais il est à rejeter.

 

 

Pour le Procureur général d’Etat

l’avocat général

Bob Piron

 

 

 

 

 


[1] Le délai du pourvoi, d’un mois, prévu par l’article 41 de la loi précitée de 1885 a été respecté, la déclaration du pourvoi contre un arrêt contradictoire et réputé contradictoire, prononcé le 20 janvier 2026, ayant eu lieu le 16 février 2026, donc dans le délai d’un mois après la date du prononcé de l’arrêt attaqué. Le délai du dépôt du mémoire, d’un mois, prévu par l’article 43, alinéa 1er, de la même loi, ayant expiré lundi, le 16 mars 2026, a de même été respecté, le mémoire ayant été déposé vendredi, le 13 mars 2026.

[2] Signification au demandeur en cassation en son domicile élu en date du 13 avril 2026.

[3] Dépôt au greffe de la Cour en date du 6 mars 2026.

[4] Mémoire en cassation, p. 7, troisième alinéa.

[5] Mémoire en cassation, p. 7, cinquième alinéa.

[6] Mémoire en cassation, p. 7, septième alinéa.

[7] Voy. À titre d’exemple : Cass., 25 octobre 2018, n° 07/2018 civil (réponse aux premier et au troisième moyens de cassation) – Cass., 10 juillet 2025, n° 124/2025 civil (réponse au premier moyen de cassation).

[8] Voy. À titre d’exemple : Cass., 15 juin 2023, n° 75/2023 civil (réponse au sixième moyen de cassation).

[9] Arrêt attaqué, p. 16, dernier alinéa, p. 17, premier à cinquième alinéa.

[10] Mémoire en cassation, p. 7, troisième alinéa.

[11] Arrêt attaqué, p. 16, dixième alinéa.

[12] Arrêt attaqué, p. 16, onzième alinéa.

[13] Mémoire en cassation, p. 14, deuxième alinéa.

[14] Arrêt attaqué, p. 22, deuxième alinéa.

[15] J. et L. Boré, La cassation en matière pénale, Dalloz, n° 6.22

[16] Mémoire en cassation, p. 13, septième alinéa.

[17] Voy. À titre d’exemple : Crim. 4 févr. 1997, no 96-81.227 (pour l’absence de mention de ce que le ministère public a été entendu en ses conclusions) – Crim. 16 janv. 2001, no 00-86.797 (pour une erreur de visa).

[18] Mémoire en cassation, p. 14, cinquième alinéa.

[20] Mémoire en cassation, p. 15, huitième alinéa.

[21] Mémoire en cassation, p. 14, neuvième alinéa.

[22] Mémoire en cassation, p. 15, quatrième alinéa.

[23] Voy. À titre d’exemple : Cass., 25 octobre 2018, n° 07/2018 civil (réponse aux premier et au troisième moyens de cassation) – Cass., 10 juillet 2025, n° 124/2025 civil (réponse au premier moyen de cassation).

[24] Mémoire en cassation, p. 14, quatrième, sixième et neuvième alinéa.

[25] Voy. À titre d’exemple : Cass., 15 juin 2023, n° 75/2023 civil (réponse au sixième moyen de cassation).

[26] Mémoire en cassation, p. 14, sixième alinéa.

[27] Mémoire en cassation, p. 14, huitième alinéa.

[28] Voy. À titre d’exemple : Cass., 26 octobre 2017, n° 58/2017 pénal (réponse au moyen unique de cassation). 20171026_3868.docx

[29] Arrêt attaqué, p. 18, cinquième à neuvième alinéa. 

[30] Arrêt attaqué, p. 20, troisième alinéa.

[31] Arrêt attaqué, p. 20, sixième alinéa.

[32] Arrêt attaqué, p. 20, dernier alinéa.

[33] Mémoire en cassation, p. 18, huitième alinéa.

[34] Mémoire en cassation, p. 18, huitième alinéa.