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N° 170 / 2026 pénal 

du 15.10.2026

Not. 1544/24/CD

Numéro CAS-2026-00047 du registre

 

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, quinze octobre deux mille vingt-six,

 

 

sur le pourvoi de

 

 

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

 

demanderesse en cassation,

 

comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

 

 

en présence du Ministère public,

 

 

l’arrêt qui suit :

 

 

Vu l’arrêt attaqué rendu le 12 février 2026 sous le numéro 86/26 Ch.c.C. VI. par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;

 

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Julien BOECKLER, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocats à la Cour, au nom de PERSONNE1.), suivant déclaration du 12 mars 2026 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;

 

Vu le mémoire en cassation déposé le 13 avril 2026 au greffe de la Cour ;

 

Sur les conclusions du premier avocat général Nathalie HILGERT.

 

Entendu Maître William PENNING, en remplacement de Maître Philippe PENNING, et le premier avocat général Monique SCHMITZ.

 

 

Sur les faits

 

Par arrêt du 19 mars 2025, la chambre du conseil de la Cour d’appel avait confirmé une ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg de non-lieu à poursuivre du chef des faits soumis au juge d’instruction par la plainte avec constitution de partie civile de la demanderesse en cassation.

 

Par arrêt du 6 novembre 2025, la Cour de cassation avait cassé ledit arrêt.

 

Par l’arrêt attaqué, la chambre du conseil de la Cour d’appel, statuant sur le renvoi ordonné par l’arrêt de la Cour de cassation, a dit qu’il n’y a pas lieu de procéder à des actes d’information complémentaires ou à une inculpation et a confirmé l’ordonnance de non-lieu de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement.

 

 

Sur le premier moyen de cassation

 

Enoncé du moyen

 

« En ce que l’arrêt attaqué

 

<< […] ;

 

Dit l’appel du 15 novembre 2024 non fondé ;

 

[…] ;

 

confirme l’ordonnance entreprise du 6 novembre 2024 ;

 

[…] >>

 

Aux motifs que

 

<< […] qu’il ne peut pas être exclu, même si la lettre ne le mentionne pas, que PERSONNE2.) a gardé un exemplaire de "l’original" de cette lettre de licenciement et que PERSONNE1.) a reçu un autre exemplaire de cette lettre de licenciement. >> (p. 6, §2)

 

et << […] qu’il ne peut pas être exclu qu’il a menacé la partie civile de la licencier avec effet immédiat pendant son préavis dans la mesure où celle-ci n’a pas bénéficié d’une dispense de travail pendant le préavis et qu’il ne peut pas être exclu qu’il lui a proposé de revoir ses heures de travail jusqu’à l’expiration du
préavis.>> (p. 6, §3, in fine).

 

Alors que

 

En vertu de l’article 6 de la Convention des droits de l’homme et de l’article 109 de la Constitution << Tout jugement est motivé. >>, donc doit être fondée sur des motifs certains, pertinents et non hypothétiques et soumis au débat contradictoire, suivant les articles 6 de la Convention des droits de l’homme et
65 du Nouveau Code de procédure civile (cf. branches 3 et 4), imposant au juge une obligation de motivation à fonder son raisonnement sur des arguments objectifs.

 

 

 

 

1ère Branche

 

La chambre du conseil de la Cour d’appel se basant sur des éléments, qui ne seraient << pas exclus >>, donc des faits qui auraient pu avoir eu lieu ou exister, mais qui ne sont objectivement aucunement établis, donc sur des motifs purement hypothétiques pour confirmer la décision de première instance et ne pas donc poursuivre l’affaire en audience du fond, ainsi que pour rejeter la demande de voir procéder à des mesures d’instructions complémentaires, viole les règles de droit des dispositions précitées.

 

2ième Branche

 

La décision de la chambre du conseil qui est basé sur des motifs purement hypothétiques, donc des constatations de fait insuffisants, mais nécessaires pour statuer sur le droit, est privée de base légale.

 

3ième Branche

 

La chambre du conseil de la Cour d’appel qui a retenu pour fonder sa décision des motifs purement hypothétiques, sans avoir pu recueillir la position des inculpés, d’ailleurs absents à l’audience de la chambre du conseil de la Cour d’appel, par rapport aux nouveaux éléments versés, à savoir notamment la question du datage, respectivement de l’antidatage de la réception de la lettre de licenciement antérieure à l’entretien téléphonique du 7 novembre 2023 et de la question de savoir pourquoi l’expéditeur de la lettre détenait l’original de la lettre de licenciement, a violé le principe du contradictoire et entaché sa décision d’un vice de forme.

 

4ième Branche

 

En retenant ces éléments << hypothétiques >>, qui n’avaient pas été soulevés par les parties, ni n’avaient été soumis aux débats contradictoires, la chambre du conseil de la Cour d’appel ne confrontant pas la partie civile à ces nouveaux éléments et arguments, mais en les dédouanant par des motifs hypothétiques, a violé le principe du contradictoire et donc entaché sa décision d’un vice de forme. ».

 

Réponse de la Cour

 

Sur la première branche du moyen

 

La demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé les dispositions visées au moyen en s’étant basés sur des motifs purement hypothétiques pour confirmer l’ordonnance de non-lieu à poursuivre et pour rejeter la demande tendant à voir procéder à des mesures d’instruction complémentaires.

 

En tant que tiré de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après « Convention ») et de l’article 109 de la Constitution, le moyen vise le défaut de motifs, qui est un vice de forme.

 

Une décision judiciaire est régulière en la forme dès lors qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.

 

En retenant, concernant l’existence de charges suffisantes de culpabilité,

 

« Pour ce qui concerne l’hypothèse que PERSONNE1.) ait fait l’objet d’un abus de blanc-seing en relation avec la lettre de licenciement du 31 octobre 2023, hypothèse qui est actuellement la seule avancée devant la chambre du conseil de la Cour d’appel autrement composée, il faut constater qu’il n’y a pas de charges suffisantes de culpabilité permettant de croire que la société SOCIETE1.) respectivement PERSONNE2.) ont confectionné la lettre de licenciement du 31 octobre 2023 à partir d’une signature apposée à l’avance sur un document vierge et une confection ultérieure du reste du contenu, y compris les dates.»,

 

et, en ajoutant,

 

« En effet, l’argument avancé par la défense selon lequel le fait d’avoir reconnu devant le juge d’instruction avoir écrit la mention << Reçu en mains propres le 31-10-23 >> constitue en soi une << falsification matérielle >> au motif que cette mention a été faite par PERSONNE2.), c’est-à-dire par une tierce personne et non par la personne concernée, qui est en l’espèce l’ancienne salariée et partie civile PERSONNE1.), est à rejeter dans la mesure où cette mention ne saurait ni entraîner ipso facto la constatation qu’il y a altération de la vérité ni constituer une charge sérieuse et suffisante de culpabilité pour retenir qu’il y a infraction de faux et usage de faux. De même, le fait que cette mention ainsi que le fait que la date de la lettre et les dates du début et de la fin du préavis ont été ajoutées à la main par PERSONNE2.) au reste préétabli dans
<< l’original >> de la lettre de licenciement ne constituent ni ipso facto une altération de la vérité ni des charges sérieuses et suffisantes de culpabilité à l’encontre de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE1.) permettant de croire qu’ils ont commis un faux et un usage de faux, ces éléments constituent tout au plus des irrégularités par rapport à ce qui est prévu par le Code du travail.

 

De même, l’argument avancé par la défense que PERSONNE2.) a déclaré devant le juge d’instruction que << Nous avons signé le document ensemble. Il n’y a pas eu de réaction en fait. Elle est partie avec sa lettre...>>, alors qu’une perquisition effectuée le 22 juillet 2024 dans les locaux de la société SOCIETE1.) a démontré qu’il détenait un << original >> de la lettre de licenciement, est à rejeter étant donné qu’il ne peut pas être exclu même si la lettre ne le mentionne pas, que PERSONNE2.) a gardé un exemplaire de << l’original >> de cette lettre de licenciement et que PERSONNE1.) a reçu un autre exemplaire de cette lettre de licenciement.

 

De plus, si l’examen de l’ensemble des pièces du dossier notamment celles versées par le mandataire de PERSONNE1.) au greffe de la chambre du conseil de la Cour d’appel autrement composée, à savoir l’avenant du contrat de travail du 2 mars 2019, l’échange de messages entre sa mandante et PERSONNE2.) pendant les mois de novembre et décembre 2023, la transcription de la conversation téléphonique du 7 novembre 2023 qui a eu lieu entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) et l’attestation testimoniale de PERSONNE3.), le fils de PERSONNE1.) fait apparaître certaines incohérences manifestes, la chambre du conseil de la Cour d’appel constate cependant que ces pièces ne permettent pas de transformer ces incohérences en charges suffisantes de culpabilité permettant de croire que PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) se sont rendus coupables de faux et d’usage de faux, étant relevé à cet égard qu’à l’audition de l’enregistrement ou à la lecture de la transcription de l’entretien téléphonique du 7 novembre 2023, pièce dont la licéité peut être discutée au regard de l’article 2, 1° de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée mais discussion qui dépasse la compétence de la chambre du conseil de la Cour d’appel, il faut constater que s’il est vrai que PERSONNE2.) a un ton menaçant et extrêmement énervé envers la partie civile pendant cette conversation téléphonique et qu’il a déclaré à un moment donné que << Le problème c’est que je commence à être fatigué de PERSONNE4.) et toi en fait. Et il faut faire attention PERSONNE1.), parce que tu me connais, je prends des mesures après. Tu vois ce que je veux
dire ? >> ou encore que << Tu sais PERSONNE1.), hier, j’ai parlé avec un Monsieur …, un grand patron qui a une énorme boîte dans le bâtiment. Il m’a dit “ je vous conseille un truc, tous qui veulent partir, laissez-les partir, parce qu’on aura des problèmes énormes au Luxembourg, donc s’ils croient qu’ils vont mieux ailleurs, qu’ils aillent voir ailleurs. Ils vont bien le regretter… Et crois-moi, je t’aime bien PERSONNE1.). Parce qu’il y a des filles que, tu sais très bien, je t’ai déjà raconté, que j’en ai déjà licenciées pour moins que ça …>>, toujours est-il qu’il ne peut pas être exclu qu’il a menacé la partie civile de la licencier avec effet immédiat pendant son préavis dans la mesure où celle-ci n’a pas bénéficié d’une dispense de travail pendant le préavis et qu’il ne peut pas être exclu qu’il lui a proposé de revoir ses heures de travail jusqu’à l’expiration du préavis »,

 

les juges d’appel ont motivé leur décision sur les points considérés. Les hypothèses alternatives avancées constituent une motivation surabondante, non déterminante pour justifier leur décision.

 

Il s’ensuit que le moyen, pris en sa première branche, n’est pas fondé.

 

Sur la deuxième branche du moyen

 

La demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir privé leur décision de base légale, en ce qu’ils se seraient basés sur des motifs purement hypothétiques.

 

Le défaut de base légale constitue un vice de fond qui doit être rattaché à une disposition prétendument violée du fait que la décision attaquée ne constate pas tous les faits nécessaires à la mise en œuvre de cette règle de droit.

 

Les dispositions invoquées à l’appui du moyen visant le défaut de motifs, constitutif d’un vice de forme, sont étrangères au grief invoqué.

 

Il s’ensuit que le moyen, pris en sa deuxième branche, est irrecevable.

 

 

 

 

Sur les troisième et quatrième branches du moyen réunies

 

La demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir entaché leur décision d’un vice de forme en ayant violé le principe du contradictoire, en ce qu’ils se seraient basés sur des motifs purement hypothétiques, sans avoir pu recueillir la position « des inculpés » par rapport aux nouveaux éléments versés (troisième branche) et sans avoir confronté la demanderesse en cassation aux nouveaux éléments et arguments (quatrième branche).

 

La violation du principe du contradictoire constitue un vice de fond.

 

Il s’ensuit que le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, est irrecevable.

 

 

Sur le deuxième moyen de cassation

 

Enoncé du moyen

 

« En ce que l’arrêt attaqué

 

<< […] ;

 

Dit qu’il n’y a pas lieu de procéder à des actes d’information complémentaires ou une inculpation ;

 

confirme l’ordonnance entreprise du 6 novembre 2024 ;

 

[…] >>

 

Aux motifs que

 

<< […] qu’il ne peut pas être exclu, même si la lettre ne le mentionne pas, que PERSONNE2.) a gardé un exemplaire de "l’original" de cette lettre de licenciement et que PERSONNE1.) a reçu un autre exemplaire de cette lettre de licenciement.>> (p. 6, §2) ;

 

<< […] si l’examen de l’ensemble des pièces du dossier notamment celles versées par le mandataire de PERSONNE1.) au greffe de la chambre du conseil de la Cour d’appel autrement composée, à savoir l’avenant du contrat de travail du 2 mars 2019, l’échange de messages entre sa mandante et PERSONNE2.) pendant les mois de novembre et décembre 2023, la transcription de la conversation téléphonique du 7 novembre 2023 qui a eu lieu entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) et l’attestation testimoniale de PERSONNE3.), le fils de PERSONNE1.) fait apparaître certaines incohérences manifestes […] >> (p. 6, §3) ; et

 

<< A cet égard, il est rappelé qu’il ne suffit pas à l’intéressé d’alléguer qu’un acte d’instruction n’a pas été effectué et qu’il estime absolument nécessaire, mais qu’il faut encore que celui-ci rende vraisemblable que cet acte est utile à la manifestation de la vérité.

 

D’emblée, il y a lieu de préciser, et cela même si la défense ne réitère plus formellement sa demande tendant à voir ordonner une expertise graphologique portant sur l’original de la lettre de licenciement, qu’il n’y a pas lieu de faire procéder à une expertise graphologique quant à l’original de la lettre de licenciement pour déterminer l’origine de la mention prétendument effacée par PERSONNE2.), cette expertise n’étant pas concluante dans la mesure où cette expertise n’est pas, au vu du fait que la lettre de licenciement litigieuse dactylographiée et que la prétendue mention "resu" a pratiquement disparu respectivement n’est plus lisible, susceptible de faire apparaître à ce jour, soit trois années plus tard, des charges suffisantes de culpabilité à l’encontre de la société SOCIETE1.) et de PERSONNE2.), y compris en ce qui concerne l’hypothèse que PERSONNE2.) a confectionné une lettre de licenciement par un blanc-seing.

 

De même, au vu des développements qui précèdent, il n’y a pas lieu d’ordonner un complément d’instruction tendant à […] un complément d’instruction tendant à un interrogatoire de PERSONNE2.) pour le confronter au contenu de la conversation téléphonique du 7 novembre 2023. >> (p. 7, §§ 2 à 4)

 

Alors que

 

En vertu de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que de l’article 51 (1) du Code de la procédure pénale qui dispose que : << (1) Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il recueille et vérifie, avec soin égal, les faits et les circonstances à charge ou à décharge de l'inculpé >> et de l’article 126-2 du Code de procédure pénale suivant lequel notamment
<< La chambre du conseil de la cour d'appel examine d'office la régularité des procédures qui lui sont soumises >>, il appartient à la chambre du conseil de la Cour d’appel de veiller à ce que le juge d’instruction procède à tous les actes d’information utiles à la manifestation de la vérité.

 

Bien que la chambre du conseil de la Cour d’appel ait constaté que les éléments nouvellement versé dans les débats présentaient << certaines incohérences manifestes >>, dont notamment l’entretien téléphonique du 7 novembre 2023 de nature à remettre en cause les déclarations de PERSONNE2.), elle n’a pas recherché des éléments susceptibles d’établir la vérité tant en refusant d’accueillir les demandes d’actes d’instruction complémentaire que de faire usage de ses pouvoirs propres d’ordonner tout autre devoir qu’elle jugeait utile, a ainsi violé la loi, plus particulièrement les textes sus-visés. ».

 

Réponse de la Cour

 

La demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé les dispositions visées au moyen en ayant refusé d’accueillir les demandes d’actes d’instruction complémentaire et de faire usage de leurs « pouvoirs propres » d’ordonner tout autre devoir qu’ils jugeaient utile.

 

L’article 51 du Code de procédure pénale, qui régit la conduite de l’information judiciaire par le juge d’instruction, et l’article 126-2 du Code de procédure pénale, qui confère à la chambre du conseil un pouvoir d’annulation d’office s’exerçant lors du règlement de la procédure, sont étrangers au grief invoqué.

 

Il s’ensuit que le moyen est irrecevable à ces égards.

 

Un moyen de cassation doit énoncer avec précision ce en quoi la décision attaquée encourt le reproche allégué.

 

La demanderesse en cassation ne précise pas ce en quoi les juges d’appel auraient violé l’article 6 de la Convention.

 

Il s’ensuit que le moyen est irrecevable à cet égard.

 

 

Sur le troisième moyen de cassation

 

Enoncé du moyen

 

« En ce que l’arrêt attaqué

 

<< […] ;

 

Dit l’appel du 15 novembre 2024 non fondé ;

 

Dit qu’il n’y a pas lieu de procéder à des actes d’information complémentaires ou une

 

inculpation ;

 

confirme l’ordonnance entreprise du 6 novembre 2024 ;

 

[…] >>

 

Aux motifs que

 

<< En effet, l'argument avancé par la défense selon lequel le fait d'avoir reconnu devant le juge d'instruction avoir écrit la mention "Reçu en mains propres le 31-10-23" constitue en soi une "falsification matériel" au motif que cette mention a été faite par PERSONNE2.), c'est-à-dire par une tierce personne et non pas par la personne concernée, qui est en l'espèce l'ancien salarié et partie civile, est à rejeter dans la mesure où cette mention ne saurait ni entraîner ipso facto la constatation qu'il y a altération de la vérité ni constituer une charge sérieuse et suffisante de culpabilité pour retenir qu'il y a infraction de faux et usage de faux >> (p. 5, dernier §)

 

Alors que

 

 

 

1ère Branche

 

En vertu de l’article 6 de la Convention des droits de l’homme et de l’article 109 de la Constitution << Tout jugement est motivé >>, la chambre du conseil de la Cour d’appel a l’obligation de motiver ses décisions.

 

En retenant que la mention manuscrite << Reçus en mains propres le 31-10-2023 >> n’a pas été apposée par la salariée, à savoir la partie demanderesse en cassation, sans déduire de ce cet élément qu’il ne reflète pas la réalité, la chambre du conseil de la Cour d’appel se contredit, entachant ainsi sa décision d’une contradiction de motifs, respectivement d’un défaut de motifs.

 

2ième Branche

 

En vertu de l’article 196 du Code pénal, l’altération de vérité est un des éléments constitutif de l’infraction du faux, de sorte qu’en constatant que la mention manuscrite << Reçus en mains propres le 31-10-2023 >> n’a pas été apposée par la salariée, à savoir la partie demanderesse en cassation, mais par l’inculpé, la chambre du conseil de la Cour d’appel, en retenant que ces constations ne sauraient << […] entraîner ipso facto la constatation qu'il y a altération de la vérité >>, alors que cette mention ne reflète pas la réalité, donc la vérité, a violé la loi. ».

 

Réponse de la Cour

 

Sur la première branche du moyen

 

La demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé les dispositions visées au moyen, en ce qu’ils se seraient contredits en ayant retenu que la mention manuscrite « Reçus en mains propres le 31-10-2023 » n’avait pas été apposée par la demanderesse en cassation sans avoir déduit de cet élément qu’il ne reflétait pas la réalité.

 

Le grief tiré de la contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs, suppose une contradiction entre deux motifs d’une même décision.

 

La demanderesse en cassation ne soulève pas une contradiction entre deux motifs de l’arrêt, mais fait grief aux juges d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences, par elle alléguées, de l’apposition de la mention manuscrite litigieuse par une personne autre qu’elle-même sur l’existence d’un faux.

 

Le grief est étranger à celui de la contradiction de motifs.

 

Il s’ensuit que le moyen, pris en sa première branche, est irrecevable.

 

Sur la seconde branche du moyen

 

La demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé la disposition visée au moyen en ayant, après avoir constaté que la mention manuscrite « Reçus en mains propres le 31-10-2023 » n’avait pas été apposée par la demanderesse en cassation mais par une autre personne, retenu que ces constatations ne sauraient « entraîner ipso facto la constatation qu’il y a altération de la vérité », alors que cette mention ne refléterait pas la réalité.

 

Un moyen de cassation doit énoncer avec précision ce en quoi la décision attaquée encourt le reproche allégué.

 

La demanderesse en cassation ne précise pas ce en quoi les juges d’appel auraient violé l’article 196 du Code pénal.

 

Il s’ensuit que le moyen, pris en sa seconde branche, est irrecevable.

 

 

PAR CES MOTIFS,

 

la Cour de cassation

 

 

rejette le pourvoi ;

 

condamne la demanderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 7,25 euros.

 

 

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, quinze octobre deux mille vingt-six, à la Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

 

 

Thierry HOSCHEIT, président de la Cour,

Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation,

Rita BIEL, conseiller à la Cour de cassation,

Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour de cassation, 

Yannick DIDLINGER, conseiller à la Cour de cassation,

 

 

qui, à l’exception du président Thierry HOSCHEIT, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

 

 

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Gilles HERRMANN en présence de l’avocat général Jacqueline KINTZELE et du greffier Daniel SCHROEDER.

 


Grand-Duché de Luxembourg

Luxembourg, le 15 juillet 2026

 

 

PARQUET GENERAL

 

CITE JUDICIAIRE

 

 

 

 

Conclusions du Parquet Général

 

dans l’affaire de cassation

 

PERSONNE1.)

 

en présence du Ministère Public

 

 

N° CAS-2026-00047 du registre

 

 

 

Par déclaration faite le 12 mars 2026 au greffe de la Cour Supérieure de Justice du Grand-Duché de Luxembourg, Maître Julien BOECKLER, en remplacement de Maître Philippe PENNING, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, a formé au nom et pour le compte de PERSONNE1.), un recours en cassation contre un arrêt n° 86/26 Ch.c.C. VI. rendu le 12 février 2026 par la chambre du conseil de la Cour d’appel.

 

Il est admis que « le délai pour se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre du conseil de la Cour, qui n’est pas prononcé à jour pré-annoncé, ne commence à courir qu’à partir de la notification de l’arrêt »[1]. En l’espèce, la date de notification de l’arrêt à la demanderesse en cassation ne résulte pas des pièces à disposition de Votre Cour. La déclaration ayant été faite dans le mois du prononcé de l’arrêt, le pourvoi est recevable quant au délai quelle que soit la date de notification. Il est également recevable quant à la forme.

 

La déclaration de recours a été suivie en date du 13 avril 2026[2] du dépôt d’un mémoire en cassation, signé par Maître Philippe PENNING, conforme aux prescriptions de l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

 

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel confirmant, sur appel de la partie civile, une ordonnance de non-lieu de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement.

 

Le présent pourvoi, à l’instar d’un premier pourvoi de la partie civile et ayant donné lieu à Votre arrêt du 6 novembre 2025, est à déclarer recevable.

 

Faits et rétroactes

 

Le 11 janvier 2024, PERSONNE1.) a déposé plainte avec constitution de partie civile contre son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s. à r.l., et son gérant PERSONNE2.) du chef de faux et usage de faux en leur reprochant d’avoir antidaté une lettre de licenciement sur laquelle elle n’aurait apposé ni sa signature, ni la mention « Reçu en mains propres le 31-10-2023 ».

 

Une instruction a été ouverte contre la société SOCIETE1.) s.à r.l. et PERSONNE2.) par réquisitoire du Ministère public du 29 février 2024 du chef des faits pouvant éventuellement revêtir la qualification pénale de faux et d’usage de faux.

 

L’instruction a été clôturée le 24 septembre 2024.

 

Par réquisitoire du 9 octobre 2024, le Procureur d’Etat a demandé à voir prononcer un non-lieu à poursuite en faveur de la société SOCIETE1.) s.à r.l. et de PERSONNE2.), au motif que l’instruction n’aurait pas permis de révéler de charges suffisantes de culpabilité à leur encontre de s’être rendus coupables d’infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal.

 

Par ordonnance du 6 novembre 2024, la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a suivi le réquisitoire du Ministère public. Statuant sur l’appel interjeté par la plaignante, la chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé cette ordonnance par arrêt du 19 mars 2025.

 

Par arrêt du 6 novembre 2025, Votre Cour a cassé cet arrêt en accueillant le moyen tiré du défaut de réponse à conclusions.

 

Statuant sur renvoi, la chambre du conseil de la Cour d’appel, autrement composée, a confirmé l’ordonnance entreprise du 6 novembre 2024.

 

Le présent pourvoi est dirigé contre cet arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel du 12 février 2026.

 

Quant au premier moyen de cassation 

 

Le premier moyen de cassation, divisé en quatre branches, est tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution, de l’article 6[3] de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la « Convention ») et de l’article 65 du Nouveau Code de procédure civile (en ce qui concerne les troisième et quatrième branches).

 

Dans le cadre de la première branche du moyen, il est reproché à la chambre du conseil d’avoir basé sa décision sur des motifs purement hypothétiques.

 

Lorsque la chambre du conseil statue dans le cadre du règlement de la procédure en application des articles 127 et 128 du Code de procédure pénale, il lui incombe de se prononcer sur les charges rassemblées en cause et d’analyser si ces charges sont suffisantes pour justifier un renvoi des faits devant une juridiction de jugement afin que celle-ci puisse apprécier sur base d’un ensemble d’éléments de preuve fiables et concordants, si l’inculpé a commis les faits qui lui sont reprochés dans les circonstances de réalisation qui tombent sous l’application de la loi pénale.

 

Les juridictions appelées à statuer sur les charges ont pour seule mission de se demander si les éléments du dossier constituant les charges sont suffisants pour opérer le renvoi et saisir le juge du fond ; celui-ci aura la mission d’en apprécier la portée avec pour obligation de répondre à la question de savoir s’ils font preuve de l’infraction et, en conséquence, de statuer sur la culpabilité en acquittant ou en condamnant[4].

 

Constituent des charges suffisantes de culpabilité des « charges contrôlées et si sérieuses que, dès à présent, leur condamnation apparaisse comme vraisemblable, les charges devant être entendues comme l’ensemble des éléments recueillis au terme de l’instruction »[5].

 

En l’espèce, la chambre du conseil de la Cour d’appel a constaté qu’il n’y a pas « de charges suffisantes de culpabilité permettant de croire que la société SOCIETE1.) respectivement PERSONNE2.) ont confectionné la lettre de licenciement du 31 octobre 2023 à partir d’une signature apposée à l’avance sur un document vierge et une confection ultérieure du reste du contenu, y compris les dates »[6].

 

Pour corroborer cette conclusion, elle a précisé ce qui suit :

 

« En effet, l’argument avancé par la défense selon lequel le fait d’avoir reconnu devant le juge d’instruction avoir écrit la mention « Reçu en mains propres le 31-10-23 » constitue en soi une « falsification matérielle » au motif que cette mention a été faite par PERSONNE2.), c’est-à-dire par une tierce personne et non par la personne concernée, qui est en l’espèce l’ancienne salariée et partie civile PERSONNE1.), est à rejeter dans la mesure où cette mention ne saurait ni entraîner ipso facto la constatation qu’il y a altération de la vérité ni constituer une charge sérieuse et suffisante de culpabilité pour retenir qu’il y a infraction de faux et usage de faux. De même, le fait que cette mention ainsi que le fait que la date de la lettre et les dates du début et de la fin du préavis ont été ajoutées à la main par PERSONNE2.) au reste préétabli dans « l’original » de la lettre de licenciement ne constituent ni ipso facto une altération de la vérité ni des charges sérieuses et suffisantes de culpabilité à l’encontre de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE1.) permettant de croire qu’ils ont commis un faux et un usage de faux, ces éléments constituent tout au plus des irrégularités par rapport à ce qui est prévu par le Code du travail.

 

De même, l’argument avancé par la défense que PERSONNE2.) a déclaré devant le juge d’instruction que « Nous avons signé le document ensemble. Il n’y a pas eu de réaction en fait. Elle est partie avec sa lettre... », alors qu’une perquisition effectuée le 22 juillet 2024 dans les locaux de la société SOCIETE1.) a démontré qu’il détenait un « original » de la lettre de licenciement, est à rejeter étant donné qu’il ne peut pas être exclu[7], même si la lettre ne le mentionne pas, que PERSONNE2.) a gardé un exemplaire de « l’original » de cette lettre de licenciement et que PERSONNE1.) a reçu un autre exemplaire de cette lettre de licenciement.

 

De plus, si l’examen de l’ensemble des pièces du dossier notamment celles versées par le mandataire de PERSONNE1.) au greffe de la chambre du conseil de la Cour d’appel autrement composée, à savoir l’avenant du contrat de travail du 2 mars 2019, l’échange de messages entre sa mandante et PERSONNE2.) pendant les mois de novembre et décembre 2023, la transcription de la conversation téléphonique du 7 novembre 2023 qui a eu lieu entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) et l’attestation testimoniale de PERSONNE3.), le fils de PERSONNE1.) fait apparaître certaines incohérences manifestes, la chambre du conseil de la Cour d’appel constate cependant que ces pièces ne permettent pas de transformer ces incohérences en charges suffisantes de culpabilité permettant de croire que PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) se sont rendus coupables de faux et d’usage de faux, étant relevé à cet égard qu’à l’audition de l’enregistrement ou à la lecture de la transcription de l’entretien téléphonique du 7 novembre 2023, pièce dont la licéité peut être discutée au regard de l’article 2, 1° de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée mais discussion qui dépasse la compétence de la chambre du conseil de la Cour d’appel, il faut constater que s’il est vrai que PERSONNE2.) a un ton menaçant et extrêmement énervé envers la partie civile pendant cette conversation téléphonique et qu’il a déclaré à un moment donné que «  Le problème c’est que je commence à être fatigué de PERSONNE4.) et toi en fait. Et il faut faire attention PERSONNE1.), parce que tu me connais, je prends des mesures après. Tu vois ce que je veux dire ? » ou encore que « Tu sais PERSONNE1.), hier, j’ai parlé avec un Monsieur …, un grand patron qui a une énorme boîte dans le bâtiment. Il m’a dit « je vous conseille un truc, tous qui veulent partir, laissez-les partir, parce qu’on aura des problèmes énormes au Luxembourg, donc s’ils croient qu’ils vont mieux ailleurs, qu’ils aillent voir ailleurs. Ils vont bien le regretter… Et crois-moi, je t’aime bien PERSONNE1.). Parce qu’il y a des filles que, tu sais très bien, je t’ai déjà raconté, que j’en ai déjà licenciées pour moins que ça … », toujours est-il qu’il ne peut pas être exclu[8] qu’il a menacé la partie civile de la licencier avec effet immédiat pendant son préavis dans la mesure où celle-ci n’a pas bénéficié d’une dispense de travail pendant le préavis et qu’il ne peut pas être exclu[9] qu’il lui a proposé de revoir ses heures de travail jusqu’à l’expiration du préavis »[10].

 

La décision est motivée en ce sens que les moyens avancés et les pièces versées par la partie civile n’ont pas convaincu la chambre du conseil de l’existence de charges suffisantes de culpabilité.

Reste à vérifier si la décision est basée sur des motifs hypothétiques. Un tel motif est défini comme celui qui « au lieu de reposer sur la constatation d’un fait réel et certain, en tout cas d’un fait que le juge tient pour établi, s’appuie sur une hypothèse avouée et gratuite »[11].

 

En l’espèce, le passage critiqué de l’arrêt ne reflète que la conclusion de la chambre du conseil que la détention de la lettre de licenciement litigieuse par les inculpés peut s’expliquer autrement que par la confection d’un faux. Il en est de même de la transcription de l’entretien téléphonique du 7 novembre 2023. Le ton employé par PERSONNE2.) et l’absence de mention du licenciement prétendument intervenu une semaine plus tôt peuvent s’expliquer autrement que par l’inexistence du licenciement. En d’autres termes, la chambre du conseil a conclu que les éléments en cause et les pièces produites ne permettent pas de conclure à l’existence de charges suffisantes.

 

Les hypothèses alternatives avancées ne sont pas déterminantes de son raisonnement. Il s’agit essentiellement d’une motivation surabondante.

 

La chambre du conseil ne s’est pas basée sur des motifs hypothétiques et la branche du moyen est à rejeter. 

 

Dans le cadre de la deuxième branche du moyen, il est reproché à la chambre du conseil, se fondant sur des motifs purement hypothétiques, d’avoir privé sa décision de base légale.

 

Le défaut de base légale constitue un vice de fond qui doit être rattaché à une disposition prétendument violée du fait que la décision attaquée ne constate pas tous les faits nécessaires à la mise en œuvre de cette règle de droit[12].

 

L’article 109 de la Constitution et l’article 6 de la Convention, tel qu’invoqué dans le cadre du présent moyen, visent le défaut de motifs, constitutif d’un vice de forme. Ils sont partant étrangers au grief invoqué. La branche du moyen est partant irrecevable.

 

Dans le cadre des troisième et quatrième branches du moyen, il est reproché à la chambre du conseil d’avoir violé le principe du contradictoire et, dès lors, d’avoir entaché sa décision d’un vice de forme. La demanderesse en cassation invoque, outre les articles 109 de la Constitution et 6 de la Convention, l’article 65 du Nouveau Code de procédure civile. Or, la violation du principe du contradictoire constitue un vice de fond et non pas un vice de forme.

 

Pour autant que la motivation hypothétique est visée, référence peut être faite aux développements ci-dessus.

 

Pour le surplus, conformément au principe selon lequel nul ne plaide par procureur, la demanderesse en cassation ne saurait reprocher à la chambre du conseil de ne pas avoir soumis les nouveaux éléments versés aux inculpés afin de recueillir leur position y relative. La troisième branche du moyen est partant à rejeter.

 

De même, la motivation des juges relative à la pertinence d’un élément de preuve produit par une partie ne doit pas être soumise à un débat contradictoire et, dès lors, la quatrième branche du moyen est également à rejeter.

 

Au fond, ces branches ne tendent qu’à remettre en discussion l’appréciation par les juges d’appel des éléments du dossier les ayant amenés à retenir que l’instruction n’avait pas permis de révéler des charges suffisantes de culpabilité à l’égard des inculpés, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation[13]. Sous cet aspect, ces branches du moyen ne sauraient être accueillies.

 

Quant au deuxième moyen de cassation

 

Le deuxième moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 6 de la Convention, de l’article 51, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale ainsi que de l’article 126-2 du même code. Il est reproché à la chambre du conseil de ne pas avoir recherché à établir la vérité, d’avoir refusé les demandes d’instruction complémentaires et de n’avoir pas fait usage de ses pouvoirs propres d’ordonner tout autre devoir qu’elle jugeait utile.

 

Aux termes de l’article 51, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, « le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il recueille et vérifie, avec soin égal, les faits et les circonstances à charge ou à décharge de l'inculpé ».

 

L’article 126-2 du Code de procédure pénale dispose que :

 

« (1) La chambre du conseil de la cour d'appel examine d'office la régularité des procédures qui lui sont soumises.

(2) Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché, et, s'il échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.

(3) Après l'annulation, elle peut soit évoquer, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information ».

 

Ces dispositions sont étrangères au grief invoqué.

 

En effet, l’article 51 du Code de procédure pénale régit la conduite de l’information judiciaire par le juge d’instruction. Or, le moyen a trait au refus par le chambre du conseil d’ordonner, dans le cadre des compétences lui attribuées par les articles 134 et 134-1 du Code de procédure pénale, tout autre devoir qu’elle jugeait utile.

 

De même l’article 126-2 du Code de procédure pénale confère un pouvoir d’annulation d’office à la chambre du conseil qui s’exerce lors du règlement de la procédure. Dans ce cadre, elle est appelée à détecter une cause de nullité susceptible de vicier la procédure de l’instruction préparatoire ou d’un acte quelconque de cette procédure. Or, en l’espèce en instance d’appel, aucune cause de nullité n’a été invoquée et la demanderesse en cassation reste en défaut de préciser quelle cause de nullité serait susceptible d’être mise en œuvre. Cette disposition est donc également étrangère au grief invoqué.

 

Le moyen est partant irrecevable à cet égard.

 

A titre subsidiaire, il y a lieu de préciser que les juges d’appel ont, par une appréciation souveraine des éléments du dossier et sans violer les dispositions visées au moyen, considéré que l’instruction était complète et que des mesures d’instruction supplémentaires n’étaient pas pertinentes. Sous le couvert du grief tiré de la violation des dispositions visées au moyen, celui-ci ne tend dès lors qu’à remettre en discussion l’appréciation par les juges d’appel des éléments du dossier les ayant amenés à retenir que l’instruction était complète et n’avait pas permis de révéler des charges suffisantes de culpabilité à l’égard des personnes visées par la plainte avec constitution de partie civile, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe à Votre contrôle[14].

 

Pour le surplus, la demanderesse en cassation indique que les dispositions de l’article 6 de la Convention auraient violées en raison d’un défaut de motivation par la chambre du conseil de son refus d’ordonner une mesure d’instruction. Or, ce refus a été motivé comme suit :

 

« La chambre du conseil de la Cour peut, au vu des pouvoirs propres qui lui sont conférés par l’article 134 du Code de procédure pénale ordonner tout acte d’information complémentaire ou procéder elle-même à une information complémentaire, et, sur base de l’article 134-1 du même code, ordonner toute inculpation qu’elle juge utile.

 

A cet égard, il est rappelé qu’il ne suffit pas à l’intéressé d’alléguer qu’un acte d’instruction n’a pas été effectué et qu’il l’estime absolument nécessaire, mais qu’il faut encore que celui-ci rende vraisemblable que cet acte est utile à la manifestation de la vérité.

 

D’emblée, il y a lieu de préciser, et cela même si la défense ne réitère plus formellement sa demande tendant à voir ordonner une expertise graphologique portant sur l’original de la lettre de licenciement, qu’il n’y a pas lieu de faire procéder à une expertise graphologique quant à l’original de la lettre de licenciement pour déterminer l’origine de la mention prétendument effacée par PERSONNE2.), cette expertise n’étant pas concluante dans la mesure où cette expertise n’est pas, au vu du fait que la lettre de licenciement litigieuse est dactylographiée et que la prétendue mention « resu » a  pratiquement disparu respectivement n’est plus lisible, susceptible de faire apparaître à ce jour, soit trois années plus tard, des charges suffisantes de culpabilité à l’encontre de la société SOCIETE1.) et de PERSONNE2.), y compris en ce qui concerne l’hypothèse que PERSONNE2.) a confectionné une lettre de licenciement par un blanc-seing.

 

De même, au vu des développements qui précèdent, il n’y a pas lieu d’ordonner un complément d’instruction tendant à une perquisition dans les locaux de la société SOCIETE1.) pour effectuer une saisie du matériel informatique afin d’analyser à l’aide des métadonnées du document électronique de la lettre de licenciement respectivement du modèle de cette lettre pour savoir à quelle date celle-ci a été créée et une saisie du compte Google Drive de la société SOCIETE1.) et un complément d’instruction tendant à un interrogatoire de PERSONNE2.) pour le confronter au contenu de la conversation téléphonique du 7 novembre 2023.

 

Quant à la demande tendant à une saisie du matériel informatique plus particulièrement, il faut constater, en effet, que ce complément d’instruction pourrait avoir pour résultat tout au plus la découverte d’un document contenant une incohérence de date ou autre mention mais que cette incohérence ne saurait être retenue ni comme charge suffisante de culpabilité pour justifier un renvoi, ni comme indice supplémentaire pour permettre un complément d’instruction. En effet, et à l’instar du ministère public, la chambre du conseil de la Cour d’appel constate à cet égard que dans la mesure où les mentions alléguées de faux par la partie civile ont été ajoutées à la main sur un document préétabli, la date d’établissement de ce document qui a été établi à l’avance ne sera pas déterminante, ni d’ailleurs celle de l’introduction de ce document dans le compte Google Drive.

 

Pour ce qui concerne finalement la demande tendant à la réouverture de l’instruction ainsi que d’une inculpation quant aux faits relatifs à l’avenant du contrat de travail du 2 mars 2019, cet avenant n’ayant pas été visé par la plainte avec constitution de partie civile et le juge d’instruction n’ayant donc pas été saisi de ce fait, la chambre du conseil de la Cour d’appel retient qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un complément d’instruction en ce qui concerne cet avenant, étant ajouté que ce complément d’instruction ne serait pas utile à la manifestation de la vérité ».

 

La chambre du conseil a donc motivé son refus d’ordonner des mesures d’instruction supplémentaire.

 

Le moyen est dès lors à rejeter sous cet aspect.

 

Quant au troisième moyen de cassation

 

Le troisième moyen de cassation est divisé en deux branches.

 

La première branche du moyen vise la contradiction, respectivement le défaut de motifs et est tirée de la violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 109 de la Constitution. La demanderesse en cassation expose qu’en retenant que la mention manuscrite « Reçu en mains propres le 31-10-2023 » n’a pas été apposée par la demanderesse en cassation sans déduire de cet élément qu’il ne reflète pas la réalité, la chambre du conseil se serait contredite, entachant ainsi sa décision d’une contradiction de motifs, respectivement d’un défaut de motifs.  

 

Le passage critiqué de l’arrêt est le suivant :

 

« En effet, l’argument avancé par la défense selon lequel le fait d’avoir reconnu devant le juge d’instruction avoir écrit la mention « Reçu en mains propres le 31-10-23 » constitue en soi une « falsification matérielle » au motif que cette mention a été faite par PERSONNE2.), c’est-à-dire par une tierce personne et non par la personne concernée, qui est en l’espèce l’ancienne salariée et partie civile PERSONNE1.), est à rejeter dans la mesure où cette mention ne saurait ni entraîner ipso facto la constatation qu’il y a altération de la vérité ni constituer une charge sérieuse et suffisante de culpabilité pour retenir qu’il y a infraction de faux et usage de faux »[15].

 

Aux termes de Votre jurisprudence, « le grief tiré de la contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs, ne peut être retenu que si les motifs incriminés sont contradictoires à un point tel qu’ils se détruisent et s’annihilent réciproquement, aucun ne pouvant être retenu comme fondement de la décision[16] » et « le grief tiré de la contradiction de motifs, à savoir des motifs contraires et inconciliables contenus dans la décision attaquée emportant violation de la disposition susvisée, ne peut être retenu que si les motifs incriminés sont des motifs de fait. En effet, la contradiction entre motifs de droit, ou entre un motif de droit et un motif de fait, ne relève pas du grief de contradiction de motifs »[17].

 

Or, en l’espèce, la demanderesse en cassation ne soulève pas une contradiction entre deux motifs de l’arrêt, mais fait grief aux juges d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences, par elle alléguées, de l’apposition par le gérant de la société SOCIETE1.) de la mention manuscrite litigeuse sur l’existence d’un faux ou du moins sur l’existence de charges suffisantes quant à la commission d’un faux. Ce grief est étranger à celui de la contradiction de motifs[18]. La première branche du moyen est partant irrecevable à cet égard. A titre subsidiaire, elle serait à rejeter pour absence de contradiction de motifs.

 

La deuxième branche du moyen vise la violation de l’article 196 du Code pénal. Après avoir constaté que la mention manuscrite « Reçu en mains propres le 31-10-2023 » n’a pas été apposée par la demanderesse en cassation mais par le gérant PERSONNE2.), la chambre du conseil qui a retenu que ces constatations ne sauraient « entraîner ipso facto la constatation qu’il y a altération de la vérité » alors que cette mention ne reflète pas la réalité, aurait violé la disposition visée à la branche du moyen.

 

L’article 196 du Code pénal dispose que :

 

« Seront punies de réclusion de cinq à dix ans les autres personnes qui auront commis un faux en écritures authentiques et publiques, et toutes personnes qui auront commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique,

 

Soit par fausses signatures,

 

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

 

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes,

 

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater ».

 

Il est généralement retenu que l’infraction de faux telle que libellée à l’article précité suppose la réunion de quatre éléments constitutifs :

 

a) un écrit protégé par la loi

b) une altération de la vérité,

c) une intention frauduleuse ou une intention de nuire,

d) un préjudice ou une possibilité de préjudice.

 

L’infraction de faux doit être commise, d’après l’article 196 du Code pénal, par un des moyens suivants :

* soit par fausses signatures,

* soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,

* soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes,

* soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.

 

Au-delà de ces formes d’altération de la vérité consacrées par le Code pénal, il y a lieu de distinguer le faux matériel du faux intellectuel. La différence entre ces deux notions est illustrée par la comparaison entre les articles 194 et 195 du Code pénal.

 

Le faux intellectuel « consiste dans le fait qu’un document, matériellement inchangé, constate des faits et des actes contraires à la vérité »[19] et « un document qui n’a pas subi de modifications matérielles peut néanmoins constituer un faux s’il constate des faits et des actes contraires à la réalité »[20].

 

Un moyen de cassation doit énoncer avec précision en quoi la décision attaquée encourt le reproche allégué. Or, en l’espèce, la demanderesse en cassation ne précise pas en quoi l’article 196 du Code pénal aurait été violé. En effet, considère-t-elle que l’apposition de la mention « reçu en mains propres » constitue un faux intellectuel ou bien considère-t-elle que l’altération de la vérité résulte du fait que PERSONNE2.) a rédigé cette mention ?

 

La branche du moyen pourrait être déclarée irrecevable sous cet égard.

 

A titre subsidiaire, il appartient au juge du fond d’examiner souverainement, par une appréciation en fait qui échappe au contrôle de Votre Cour, s’il y a eu altération de la vérité[21].

 

La deuxième branche du moyen ne saurait dès lors être accueillie.

 

A titre plus subsidiaire, il peut être relevé que le caractère « faux » a été dénié à certains actes au motif que ceux-ci étaient conformes à la vérité ou ne correspondaient pas à un mode incriminé d’altération de la vérité[22]. L’absence d’altération de la vérité peut résulter de la conformité de l’acte critiqué à la réalité. Ainsi a-t-il pu être retenu que « il se déduit d'éléments contenus dans le dossier que l'écrit contesté reprend les termes d'un accord conforme à la volonté des parties ; qu'il n'y a donc pas d'altération de la vérité »[23].

 

En l’espèce, la question de savoir qui a apposé la mention manuscrite et celle de savoir si la demanderesse en cassation a effectivement reçu en mains propres une lettre de résiliation à la date indiquée du 31 octobre 2023 sont des questions différentes.

 

Il n’y a pas altération de la vérité par le simple fait que la mention litigieuse a été écrite par une autre personne que la demanderesse en cassation pour autant que l’affirmation, la réception en mains propres d’une lettre de résiliation, est correcte. 

 

En cela, la partie critiquée de l’arrêt n’encourt pas le reproche lui attribué par la branche du moyen.

 

Le moyen, pris en sa deuxième branche, est partant à rejeter.

 

 

Conclusion

 

Le pourvoi est recevable mais non fondé.

 

Pour le Procureur général d’Etat

le premier avocat général

 

Nathalie HILGERT

 

 

 

 

 

 


[1] Cass., 4 janvier 2024, n° 02/2024 pénal, n° CAS-2023-00023 du registre.

[2] L’article 4, paragraphe 2, de la Convention européenne sur la computation des délais, signée à ADRESSE2.), le 16 mai 1972, approuvée par une loi du 30 mai 1984, laquelle prévoit que ladite disposition est également applicable en matière de procédure pénale, dispose que « lorsqu’un délai est exprimé en mois […], le dies ad quem est le jour du dernier mois […] dont la date correspond à celle du dies a quo […] ». En l’espèce, le délai d’un mois, ayant expiré dimanche, le 12 avril 2026 a été prolongé au lundi, 13 avril 2026.

 

[3] La faculté pour une partie civile de se prévaloir de l’article 6 de la Convention est admise : voir notamment les conclusions de Madame le Procureur général d’Etat adjoint Simone Flammang du 22 juin 2016 dans l’affaire de cassation n° 3677 du registre ; Cass., 25 février 2021, n° 34/2021 pénal, n° CAS-2020-00064 du registre ; Cass., 1er juin 2023, n° 59/2023 pénal, n° CAS-2022-00106 du registre.

[4] A. Jacobs, « Les notions d'indices et de charges en procédure pénale », J.L.M.B. n° 6/2001, p. 262

[5] Cass. belge, 27 juin 2007, arrêt n° F-20070627-1.

[6] Voir arrêt attaqué, p. 5.

[7] Passage mis en gras par la soussignée.

[8] Passage mis en gras par la soussignée.

[9] Passage mis en gras par la soussignée.

[10] Voir arrêt attaqué, p.6.

[11] cf. conclusions de Monsieur le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’affaire de cassation,  n° 41/2023 pénal du 20 avril 2023, n° CAS-2022-00069 du registre ainsi que les références y citées.

[12] Voir récemment : Cass. 28 mai 2026, n° 106/2026 pénal, n° CAS-2026-00008 du registre, voir également notamment : Cass., 28 novembre 2024, n° 174/2024 pénal, n° CAS-2024-00016 du registre.

[13] Voir dans ce sens : Cass., 3 avril 2025, n° 68/2025 pénal, n° CAS-2024-00096 du registre ; Cass., 25 février 2021, n° 34/2021 pénal, n° CAS-2020-00064 du registre.

[14] Cass., 3 avril 2025, n° 68/2025 pénal, n°CAS-2024-00096 du registre.

 

[15] Voir arrêt attaqué, p. 5, dernier alinéa.

[16] Voir notamment: Cass, 24 avril 2025, n°73/2025 pénal, n° CAS-2024-00121.

[17] Cass., 17 octobre 2024, n° 148/2024 pénal, n°CAS-2023-00188 du registre.

[18] Voir dans ce sens: Cass., 14 décembre 2023, n° 141/2023 pénal, n° CAS- 2023-00044 du registre.

 

[19]  Bosly, H.-D., De Valkeneer, C., Beernaert, M.-A., Dillenbourg, D. et Lugentz, F., « I. - Une forme incriminée d’altération de la vérité » in Les infractions – Volume 4, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 57 et la citation y reprise d’un arrêt de la Cour de cassation belge.

[20] Idem.

[21] Idem, p. 61 ainsi que les références y citées.

[22] Idem, p. 61.

[23] Cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusations, 9 septembre 2008, 2007/AO/584.