Texte pseudonymisé
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N° 171 / 2026 pénal
du 15.10.2026
Not. 3900/19/CD
Numéro CAS-2026-00050 du registre
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, quinze octobre deux mille vingt-six,
sur le pourvoi de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Kosovo), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
en présence du Ministère public,
l’arrêt qui suit :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 17 février 2026 sous le numéro 106/26 V. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation au pénal formé par Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, au nom d’PERSONNE1.), suivant déclaration du 16 mars 2026 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 14 avril 2026 au greffe de la Cour ;
Sur les conclusions de l’avocat général Anita LECUIT.
Sur les faits
Selon l’arrêt attaqué, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné le demandeur en cassation à une peine d’emprisonnement assortie du sursis intégral et à une amende du chef de plusieurs infractions, dont l’infraction d’abus de faiblesse d’une personne.
La Cour d’appel a, par réformation, réduit la durée du sursis et a confirmé le jugement pour le surplus.
Sur le premier moyen de cassation
Enoncé du moyen
« Tiré de
la violation de l’article 493 du Code pénal, pour défaut de base légale,
En ce que
L’arrêt attaqué retient, sous l’intitulé << S’agissant plus particulièrement des faits reprochés au prévenu à l’encontre d’PERSONNE2.) >>, que :
<< la Cour retient, comme l’ont fait à bon droit les premiers juges, que l’état de vulnérabilité de la victime ressort de manière manifeste et concordante tant de l’enquête policière, des témoignages, du rapport d’expertise, que des constatations générales du dossier. La situation personnelle de la victime imprégnée d’isolement social, de la rupture prolongée avec sa fille, de pertes successives de ses conjoints, de consommation d’alcool, de dépendance affective marquée et de capacités cognitives limitées, a favorisé un mécanisme durable d’emprise dont le prévenu avait connaissance et a tiré profit par ses agissements tels qu’ils résultent du dossier répressif. >>
et que :
<< Les sommes importantes versées par la victime, l’implication active et dominante du prévenu dans la gestion de ses biens, son rôle prépondérant dans la procédure de vente de l’appartement, ainsi que l’appauvrissement substantiel et rapide de la victime, confirment l’analyse des premiers juges quant à l’existence d’une exploitation frauduleuse de l’état de faiblesse d’PERSONNE2.). >>
avant de conclure que :
<< Le jugement entrepris est partant à confirmer quant à la culpabilité du prévenu par une motivation que la Cour adopte. >>
que les motifs ainsi adoptés du jugement de première instance énoncent notamment :
<< Aux yeux du Tribunal, il est partant établi que PERSONNE2.) se trouvait, pour la période de temps libellée par le Ministère Public, dans un état de particulière vulnérabilité due à son état de solitude, état qui était facilement détectable et apparent, mais également dû à l’état de sujétion psychologique résultant des manigances de PERSONNE1.). >>
puis :
<< Le Tribunal retient en effet que PERSONNE1.) a soumis PERSONNE2.) à un véritable assujettissement psychologique en lui faisant croire qu’il était son seul soutien et le seul à pouvoir l’aider, et ceci à tel point qu’elle était prise de panique lorsque ce dernier ne se manifestait pas auprès d’elle. >>
puis encore :
<< PERSONNE1.) ne pouvait ainsi ignorer l’état de PERSONNE2.), puisque c’était lui qui, dans un premier temps, avait instauré la relation de dépendance en exploitant sa détresse, puis a profité de ses angoisses à des fins purement malveillantes. >>
et enfin :
<< Au vu de ces considérations, le Tribunal retient qu’il est à suffisance prouvé par les éléments du dossier que PERSONNE2.) se trouvait dans un état de vulnérabilité apparent et connu de PERSONNE1.) ainsi que dans un état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de techniques propres à altérer son jugement tel que chantages (le fait de lui indiquer qu’il pourrait être emprisonné s’il ne parvenait pas à apurer ses dettes) et pressions (le fait de lever la voix à l’encontre de PERSONNE2.) à chaque fois qu’elle ne se conformait pas à ses désirs). >>
Première branche :
Alors que l’article 493 du Code pénal vise, d’une part, l’abus de la situation de faiblesse d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due notamment à une déficience psychique, est apparente ou connue de son auteur, et, d’autre part, l’abus de l’état de sujétion psychologique ou physique d’une personne, lorsque cet état résulte de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement ;
qu’en fondant la condamnation sur un ensemble indistinct de motifs tenant à la solitude, à la dépendance affective, à l’emprise, à la particulière vulnérabilité et à la sujétion psychologique, sans constater distinctement les éléments de fait permettant de caractériser, au regard des conditions propres à chacune des deux branches de l’article 493 du Code pénal, soit une particulière vulnérabilité apparente ou connue de l’auteur, soit un état de sujétion psychologique résultant de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer le jugement, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Seconde branche :
Alors que l’article 493 du Code pénal, en sa branche relative à l’abus de la situation de faiblesse d’une personne dont la particulière vulnérabilité est due notamment à une déficience psychique, exige que cette vulnérabilité soit apparente ou connue de son auteur ;
qu’en se fondant, pour caractériser la particulière vulnérabilité de la victime, sur des éléments tenant à l’isolement social de celle-ci, à la rupture prolongée avec sa fille, aux pertes successives de ses conjoints, à sa consommation d’alcool, à sa dépendance affective et à certains traits de personnalité, et en se bornant à affirmer que cet état était << manifeste >>, << facilement détectable et apparent >> et que le demandeur en cassation << ne pouvait ainsi ignorer l’état de PERSONNE2.) >>, sans relever les circonstances concrètes dont il résulterait que ces éléments étaient, au moment des faits, perceptibles par le demandeur en cassation comme caractérisant la particulière vulnérabilité légalement visée, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. ».
Réponse de la Cour
Sur les deux branches du moyen réunies
Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir privé leur décision de base légale au regard de l’article 493 du Code pénal en l’ayant condamné sans constater distinctement les éléments de fait propres à chacun des deux cas d’abus de faiblesse y prévus (première branche) et sans indiquer les circonstances concrètes d’après lesquelles la particulière vulnérabilité de la victime était perceptible par le demandeur en cassation (deuxième branche).
Le défaut de base légale se définit comme l’insuffisance des constatations de fait qui sont nécessaires à la mise en œuvre de la règle de droit.
En se rapportant aux faits et en adoptant les motifs exposés dans le jugement appelé et en se prononçant par les motifs propres repris au moyen, les juges d’appel, qui ont constaté la réunion des éléments constitutifs propres à chacune des deux branches prévues à la disposition visée au moyen, sans avoir dû caractériser séparément les deux cas d’abus de faiblesse y prévus, ont, par des motifs de faits complets, pu retenir le demandeur en cassation dans les liens de l’infraction prévue à l’article 493 du Code pénal.
Il s’ensuit que le moyen, pris en ses deux branches, n’est pas fondé.
Sur le second moyen de cassation
Enoncé du moyen
« Tiré de
la violation de l’article 109 de la Constitution, pour motifs contradictoires valant défaut de motifs,
En ce que
l’arrêt attaqué retient que :
<< La situation personnelle de la victime imprégnée d’isolement social, de la rupture prolongée avec sa fille, de pertes successives de ses conjoints, de consommation d’alcool, de dépendance affective marquée et de capacités cognitives limitées, a favorisé un mécanisme durable d’emprise dont le prévenu avait connaissance et a tiré profit par ses agissements tels qu’ils résultent du dossier répressif. >>
tout en adoptant les motifs du jugement de première instance reproduisant les conclusions de l’expertise psychologique, selon lesquelles :
<< Du point de vue mental, elle est apte à gérer les affaires de la vie
civile. >>
et encore :
<< Du point de vue purement cognitif, Madame PERSONNE2.) dispose des facultés lui permettant de décider librement des actes de la vie courante et d’en apprécier la portée, notamment en relation avec des opérations financières, des actes de disposition et des actes d’administration de son patrimoine. >>
Alors que
des motifs contradictoires s’annulent ;
qu’en retenant, d’une part, que la victime présentait des capacités cognitives limitées ayant favorisé le mécanisme d’emprise et, d’autre part, par adoption des motifs du premier jugement reproduisant l’expertise judiciaire, qu’elle disposait, sur le plan purement cognitif, des facultés lui permettant de décider librement des actes de la vie courante et d’en apprécier la portée, notamment en matière patrimoniale, la Cour d’appel s’est contredite dans ses motifs. ».
Réponse de la Cour
Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé la disposition visée au moyen en s’étant prononcés par des motifs contradictoires en retenant, d’une part, que la victime présentait des capacités cognitives limitées ayant favorisé le mécanisme d’emprise et, d’autre part, par adoption des motifs des juges de première instance, que la victime disposait, sur le plan purement cognitif, des facultés lui permettant de décider librement des actes de la vie courante.
Le grief tiré de la contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs, constitue un vice de forme et ne peut être retenu que si les motifs incriminés sont contradictoires à un point tel qu’ils se détruisent et s’annihilent réciproquement, aucun ne pouvant être retenu comme fondement de la décision.
En retenant, d’une part, que la victime disposait « des facultés lui permettant de décider librement des actes de la vie courante et d’en apprécier la portée », constat qui n’exclut pas qu’elle puisse être victime d’une emprise, et d’autre part, qu’elle « présentait des capacités cognitives limitées ayant favorisé le mécanisme d’emprise », les juges d’appel ne se sont pas contredits.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS,
la Cour de cassation
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation au pénal, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 12,75 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, quinze octobre deux mille vingt-six, à la Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Thierry HOSCHEIT, président de la Cour,
Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation,
Rita BIEL, conseiller à la Cour de cassation,
Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour de cassation,
Yannick DIDLINGER, conseiller à la Cour de cassation,
qui, à l’exception du président Thierry HOSCHEIT et du conseiller Marie-Laure MEYER, qui se trouvaient dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Rita BIEL en présence de l’avocat général Jacqueline KINTZELE et du greffier Daniel SCHROEDER.
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Grand-Duché de Luxembourg |
Luxembourg, le 27 août 2026 |
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PARQUET GENERAL CITE JUDICIAIRE |
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Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation
PERSONNE1.) en présence du Ministère Public
n° CAS-2026-00050 du registre) |
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Par déclaration faite le 16 mars 2026 au greffe de la Cour Supérieure de Justice du Grand-Duché de Luxembourg, Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, a formé au nom et pour le compte d’PERSONNE1.), un recours en cassation au pénal contre l’arrêt N°106/26 V. rendu le 17 février 2026 par la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle.
Cette déclaration de recours a été suivie en date du 14 avril 2026 du dépôt au greffe de la Cour Supérieure de Justice d’un mémoire en cassation signé par Maître Pierre GOERENS.
Dans ses observations préliminaires sur la recevabilité du pourvoi, le demandeur en cassation relève une divergence dans les mentions de l’arrêt quant à sa date. La première page de l’arrêt entrepris porte en effet la mention « Arrêt N°106/26 V. du 17 février 2026 », tandis que sa formule introductive énonce que « la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trois février deux mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause […] ».
Il résulte toutefois de la page 41 dudit arrêt que le prononcé avait été refixé au 17 février 2026 et que l’arrêt a été rendu à cette date[1]. Le 17 février 2026 constitue dès lors la date effective du prononcé.
Cette chronologie est corroborée par le courrier adressé par la Cour d’appel au Parquet général et au mandataire du prévenu le 2 février 2026, les informant que le prononcé, initialement fixé au 3 février 2026, était reporté au 17 février 2026. Aux fins de lever toute ambiguïté quant à l’origine de la discordance des dates relevée, ce courrier est versé aux débats en annexe des présentes conclusions (cf. pièce n°1)
Le pourvoi, déclaré le 16 mars 2026, respecte ainsi le délai d’un mois prévu par l’article 41 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. Le mémoire en cassation a, pour sa part, été déposé dans le délai requis par l’article 43 de la même loi et, signé par un avocat à la Cour, précise les dispositions attaquées de l’arrêt entrepris.
Le pourvoi est donc recevable quant à la pure forme et aux délais.
Quant aux faits et rétroactes :
Suivant jugement N°929/2025 rendu le 13 mars 2025 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, PERSONNE1.) a notamment été déclaré convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I.) depuis le début de l’année 2018 jusque fin mars 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.),
1. en infraction à l’article 493 du Code pénal,
d’avoir abusé frauduleusement de la situation de faiblesse d’une personne en état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire cette personne à des actes qui lui sont gravement préjudiciables,
en l’espèce d’avoir frauduleusement abusé de de la situation de faiblesse de PERSONNE2.), née le DATE2.), personne âgée vulnérable tombée sous son charme et mise sous pression par PERSONNE1.), qui lui avait raconté notamment qu’il serait emprisonné s’il ne venait pas à apurer ses dettes et lors de la vente aux enchères de son appartement, personne dont la victime a déclaré à plusieurs reprises avoir peur,
en se faisant notamment virer de sa part les montants conséquents suivants :
* 25.500 euros le 9 août 2018 sur son compte auprès de la SOCIETE1.) avec la communication : « prêt d’argent pour paiement facture remboursement jusqu’à décembre 2018 »
* 13.392,52 euros le 1er octobre 2018 sur son compte prêt auprès de l’SOCIETE2.) aux fins de remboursement de son prêt,
* 8.900 euros le 11 octobre 2018 sur son compte courant NUMERO1.)de la SOCIETE3.),
* 6.200 euros le 19 novembre 2018 sur son compte courant NUMERO1.)de la SOCIETE3.),
* 6.550 euros le 23 novembre 18 sur son compte courant NUMERO1.)de la SOCIETE3.),
en profitant de remises de sommes d’argent en espèces pour approximativement le montant de 100.000 euros selon les déclarations de PERSONNE2.), montants prélevés sur son compte bancaire auprès de la banque SOCIETE3.) pour la somme de 14.000 euros et sur son compte bancaire auprès de la banque SOCIETE4.) pour la somme de total de 45.100 euros, le prélèvement de 10.000 euros effectué le 23 août 2018 comportant le libellé paiement d’une facture pour « MR. PERSONNE1.) »,
en profitant d’un règlement de 15.610,40 euros du 17 août 2018 du compte bancaire auprès de la banque SOCIETE4.) de PERSONNE2.) sur le compte bancaire auprès de la banque SOCIETE1.) de l’huissier de justice Catherine NILLES en vue du règlement des dettes de l’Administration des Contributions Directes concernant la société SOCIETE5.) S.àr.l.,
[…] »
Par ce même jugement, il a été condamné, sur le plan pénal, du chef des infractions retenues à sa charge -dont notamment l’abus de faiblesse à l’égard d’PERSONNE2.)- à une peine d’emprisonnement de trois (3) ans, assortie du sursis intégral, ainsi qu’à une amende de 10.000 euros.
Saisie des appels interjetés par PERSONNE1.) et par le Procureur d’Etat de Luxembourg, la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement a, par arrêt N°106/26 V. rendu le 17 février 2026, réformé le jugement entrepris en réduisant le quantum du sursis et en retenant dans son dispositif que,
« déclare les appels du ministère public et d’PERSONNE1.) recevables,
dit l’appel du ministère public partiellement fondé,
dit l’appel d’PERSONNE1.) non fondé,
réformant :
dit qu’il sera sursis à l’exécution de deux (2) ans de la peine d’emprisonnement de trois (3) ans prononcée et non pour l’intégralité de cette peine,
confirme le jugement entrepris pour le surplus au pénal,
[…]»
Le présent pourvoi est dirigé contre cet arrêt.
Quant au premier moyen de cassation
« Tiré de
la violation de l’article 493 du Code pénal, pour défaut de base légale,
En ce que
l’arrêt attaqué retient, sous l’intitulé « S’agissant plus particulièrement des faits reprochés au prévenu à l’encontre d’PERSONNE2.) », que :
« la Cour retient, comme l’ont fait à bon droit les premiers juges, que l’état de vulnérabilité de la victime ressort de manière manifeste et concordante tant de l’enquête policière, des témoignages, du rapport d’expertise, que des constatations générales du dossier. La situation personnelle de la victime imprégnée d’isolement social, de la rupture prolongée avec sa fille, de pertes successives de ses conjoints, de consommation d’alcool, de dépendance affective marquée et de capacités cognitives limitées, a favorisé un mécanisme durable d’emprise dont le prévenu avait connaissance et a tiré profit par ses agissements tels qu’ils résultent du dossier répressif. »
et que :
« Les sommes importantes versées par la victime, l’implication active et dominante du prévenu dans la gestion de ses biens, son rôle prépondérant dans la procédure de vente de l’appartement, ainsi que l’appauvrissement substantiel et rapide de la victime, confirment l’analyse des premiers juges quant à l’existence d’une exploitation frauduleuse de l’état de faiblesse d’PERSONNE2.). »
avant de conclure que :
« Le jugement entrepris est partant à confirmer quant à la culpabilité du prévenu par une motivation que la Cour adopte. »
que les motifs ainsi adoptés du jugement de première instance énoncent notamment :
« Aux yeux du Tribunal, il est partant établi que PERSONNE2.) se trouvait, pour la période de temps libellée par le Ministère Public, dans un état de particulière vulnérabilité due à son état de solitude, état qui était facilement détectable et apparent, mais également dû à l’état de sujétion psychologique résultant des manigances de PERSONNE1.). »
puis :
« Le Tribunal retient en effet que PERSONNE1.) a soumis PERSONNE2.) à un véritable assujettissement psychologique en lui faisant croire qu’il était son seul soutien et le seul à pouvoir l’aider, et ceci à tel point qu’elle était prise de panique lorsque ce dernier ne se manifestait pas auprès d’elle. »
puis encore :
« PERSONNE1.) ne pouvait ainsi ignorer l’état de PERSONNE2.), puisque c’était lui qui, dans un premier temps, avait instauré la relation de dépendance en exploitant sa détresse, puis a profité de ses angoisses à des fins purement malveillantes. »
et enfin :
« Au vu de ces considérations, le Tribunal retient qu’il est à suffisance prouvé par les éléments du dossier que PERSONNE2.) se trouvait dans un état de vulnérabilité apparent et connu de PERSONNE1.) ainsi que dans un état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de techniques propres à altérer son jugement tel que chantages (le fait de lui indiquer qu’il pourrait être emprisonné s’il ne parvenait pas à apurer ses dettes) et pressions (le fait de lever la voix à l’encontre de PERSONNE2.) à chaque fois qu’elle ne se conformait pas à ses désirs). »
Première branche :
Alors que, l’article 493 du Code pénal vise, d’une part, l’abus de la situation de faiblesse d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due notamment à une déficience psychique, est apparente ou connue de son auteur, et, d’autre part, l’abus de l’état de sujétion psychologique ou physique d’une personne, lorsque cet état résulte de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement ;
qu’en fondant la condamnation sur un ensemble indistinct de motifs tenant à la solitude, à la dépendance affective, à l’emprise, à la particulière vulnérabilité et à la sujétion psychologique, sans constater distinctement les éléments de fait permettant de caractériser, au regard des conditions propres à chacune des deux branches de l’article 493 du Code pénal , soit une particulière vulnérabilité apparente ou connue de l’auteur, soit un état de sujétion psychologique résultant de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer le jugement, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Seconde branche :
Alors que l’article 493 du Code pénal, en sa branche relative à l’abus de la situation de faiblesse d’une personne dont la particulière vulnérabilité est due notamment à une déficience psychique, exige que cette vulnérabilité soit apparente ou connue de son auteur ;
qu’en se fondant, pour caractériser la particulière vulnérabilité de la victime, sur des éléments tenant à l’isolement social de celle-ci, à la rupture prolongée avec sa fille, aux pertes successives de ses conjoints, à sa consommation d’alcool, à sa dépendance affective et à certains traits de personnalité, et en se bornant à affirmer que cet état était « manifeste », « facilement détectable et apparent » et que le demandeur en cassation « ne pouvait ainsi ignorer l’état de PERSONNE2.) », sans relever les circonstances concrètes dont il résulterait que ces éléments étaient, au moment des faits, perceptibles par le demandeur en cassation comme caractérisant la particulière vulnérabilité légalement visée, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
A titre liminaire la soussignée tient à relever que l’analyse du premier moyen de cassation ne saurait faire abstraction d’une lecture de la décision attaquée dans son ensemble, c’est-à-dire en tenant notamment compte de la déclaration de culpabilité retenue dans le cadre du jugement de première instance et des motifs par lesquels la Cour d’appel l’a confirmée.
1. La déclaration de culpabilité -dont le libellé est cité plus haut[2]-, reproche en substance à PERSONNE1.) d’avoir, en infraction à l’article 493 du Code pénal, abusé frauduleusement de la situation de faiblesse d’PERSONNE2.), « personne âgée vulnérable, tombée sous le charme et mise sous pression par PERSONNE1.) », « en état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de techniques propres à altérer son jugement, pour la conduire à des actes qui lui sont gravement préjudiciables ».
Eu égard à la formulation ainsi retenue, le constat de culpabilité repose donc sur le fondement de la situation de sujétion psychologique et de son exploitation par PERSONNE1.), au regard notamment des sommes importantes lui remises, de son intervention dans la gestion des biens d’PERSONNE2.) et des opérations liées à la vente de l’appartement de cette dernière.
2. Dans le cadre de sa motivation par rapport à l’abus de faiblesse commis au préjudice d’PERSONNE2.), le jugement de première instance a, dans un premier temps, examiné la situation personnelle d’PERSONNE2.). Il a relevé son isolement, la rupture avec sa fille, la séparation de son premier époux puis le décès de son second époux, sa consommation d’alcool, l’absence de proches ainsi que les éléments ressortant de l’expertise psychologique, notamment certains traits de personnalité, sa loyauté, sa crédulité, sa tendance à la dépendance relationnelle et les dépressions réactionnelles liées au décès de son second époux.
Il a ensuite décrit les circonstances dans lesquelles PERSONNE1.) était entré dans la vie d’PERSONNE2.) et la place qu’il y avait rapidement prise, relevant notamment qu’PERSONNE2.) ne supportait pas la solitude, qu’elle était devenue tributaire des services d’PERSONNE1.) et que cette dépendance expliquait la perception particulièrement positive qu’elle avait de celui-ci.
En guise de conclusion par rapport aux développements réservés à l’état de vulnérabilité de la victime, le tribunal a ainsi retenu que,
« […] PERSONNE1.) a soumis PERSONNE2.) à un véritable assujettissement psychologique en lui faisant croire qu’il était son seul soutien et le seul à pouvoir l’aider, et ceci à tel point qu’elle était prise de panique lorsque ce dernier ne se manifestait pas auprès d’elle. »
Puis,
« PERSONNE1.) ne pouvait ainsi ignorer l’état de PERSONNE2.), puisque c’était lui qui, dans un premier temps, avait instauré la relation de dépendance en exploitant sa détresse, puis a profité de ses angoisses à des fins purement malveillantes. »
Et encore,
« qu’il est à suffisance prouvé par les éléments du dossier que PERSONNE2.) se trouvait dans un état de vulnérabilité apparent et connu de PERSONNE1.) ainsi que dans un état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de techniques propres à altérer son jugement tel que chantages (le fait de lui indiquer qu’il pourrait être emprisonné s’il ne parvenait pas à apurer ses dettes et pressions (le fait de lever la voix à l’encontre de PERSONNE2.) à chaque fois qu’elle ne se conformait pas à ses désirs). »
Les juges de première instance ont par ailleurs examiné l’abus reproché à PERSONNE1.), notamment au regard des sommes lui remises par PERSONNE2.) et de l’absence d’intérêt qu’elle avait à effectuer ces versements autrement que pour lui plaire.[3] Au titre de l’élément moral, ils ont retenu qu’PERSONNE1.) avait « instauré et nourri une relation de dépendance en exploitant l’état de détresse d’PERSONNE2.) » puis avait « profité de son état de solitude à des fins malhonnêtes[4] ».
3. La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance sur la culpabilité par adoption de ses motifs. Elle a notamment relevé que la situation personnelle d’PERSONNE2.) avait favorisé le « mécanisme d’emprise dont le prévenu avait connaissance et a tiré profit » et que « les sommes importantes versées par la victime, l’implication active et dominante du prévenu dans la gestion de ses biens, son rôle prépondérant dans la procédure de vente de l’appartement, ainsi que l’appauvrissement substantiel et rapide de la victime, confirment l’analyse des premiers juges quant à l’existence d’une exploitation frauduleuse de l’état de faiblesse d’PERSONNE2.) »[5].
C’est à cette motivation, prise dans son ensemble, que le premier moyen de cassation tiré du défaut de base légale doit être confronté.
Il est rappelé que le défaut de base légale est un cas d’ouverture à cassation qui sanctionne l’insuffisance des constations de fait pour statuer sur le droit. Il correspond ainsi à l’hypothèse dans laquelle la décision de justice comporte des motifs de fait incomplets ou imprécis qui ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la bonne application de la loi.[6]
Quant à la première branche du premier moyen de cassation
La première branche du moyen reproche aux magistrats du fond d’avoir mêlé deux modalités de l’article 493 du Code pénal[7], en fondant leur décision sur un « ensemble indistinct de motifs tenant à la solitude, à la dépendance affective, à l’emprise, à la particulière vulnérabilité et à la sujétion psychologique », sans constater séparément les éléments permettant de caractériser chacune des deux situations envisagées par l’article 493 du Code pénal.
Le grief repose toutefois, de l’avis de la soussignée, sur une prémisse qui ne se vérifie pas à la lecture de la décision attaquée. Il suppose en effet que la déclaration de culpabilité procède du cumul de deux fondements distincts de l’article 493 du Code pénal qu’il aurait appartenu aux juges du fond de distinguer et de caractériser séparément, à savoir, d’une part la particulière vulnérabilité d’PERSONNE2.) et, d’autre part, son état de sujétion psychologique.
Le jugement de première instance, dont la motivation a été adoptée par la Cour d’appel, a certes consacré des développements à la situation personnelle d’PERSONNE2.) et à sa particulière vulnérabilité. Il a relevé son isolement, les ruptures et le décès qu’elle a vécus, sa consommation d’alcool et ses traits personnalité. Mais il ne s’en est pas tenu à ces constatations et a ensuite caractérisé la sujétion psychologique d’PERSONNE2.), en retenant qu’PERSONNE1.) l’avait « soumise à un assujettissement psychologique » en se présentant comme sa seule aide et son seul soutien, en instaurant une relation de dépendance et en recourant à des chantages et pressions notamment en lui faisant craindre son emprisonnement et en levant la voix lorsqu’elle ne se conformait pas à ses volontés.
Le grief, tel que formulé, procède dès lors d’une déduction que la décision attaquée ne permet pas.
De ce que le jugement a retenu, dans sa motivation, la particulière vulnérabilité d’PERSONNE2.), il ne résulte en effet pas que cette circonstance constituerait un second fondement autonome de la déclaration de culpabilité. Celle-ci vise en effet expressément l’état de sujétion psychologique d’PERSONNE2.), que le tribunal a par ailleurs caractérisé en relevant la relation de dépendance instaurée par PERSONNE1.) ainsi que les chantages et pressions exercées sur la victime.
C’est donc à tort que la première branche du premier moyen de cassation déduit de la coexistence, dans la motivation, de développements relatifs à la particulière vulnérabilité et à la sujétion psychologique, l’existence de deux fondements de culpabilité que les juges auraient dû caractériser séparément.
La première branche du premier moyen de cassation manque en fait.
A titre subsidiaire, même à suivre le demandeur en cassation dans son analyse et à considérer que les deux situations devaient être examinées comme deux fondements distincts de la condamnation, le grief ne saurait prospérer.
L’article 493 du Code pénal envisage en effet ces situations distinctement. Il vise d’une part la particulière vulnérabilité dans les conditions qu’il énonce et, d’autre part, l’état de sujétion psychologique ou physique. Or, c’est précisément cette distinction que le jugement opère dans sa motivation, étant donné qu’après avoir exposé les éléments tenant à la vulnérabilité d’PERSONNE2.), il consacre un développement propre à la sujétion psychologique et en décrit le mécanisme ainsi que les procédés employés.
La première branche du premier moyen de cassation n’est pas fondée.
Quant à la deuxième branche du premier moyen de cassation
La deuxième branche du moyen s’en prend exclusivement à la caractérisation de la particulière vulnérabilité d’PERSONNE2.).
Elle reproche aux juges du fond d’avoir retenu cette vulnérabilité à partir de l’isolement social d’PERSONNE2.), de la rupture avec sa fille, de la séparation avec son premier époux et du décès de son second époux, de sa consommation d’alcool, de sa dépendance affective et de certains traits de personnalité, sans constater les circonstances concrètes permettant de retenir que ces éléments étaient, au moment des faits, perceptibles par PERSONNE1.).
Ce faisant la seconde branche du premier moyen laisse cependant intact la partie de la motivation qui caractérise la sujétion psychologique d’PERSONNE2.) et l’exploitation frauduleuse de cet état par PERSONNE1.).
Elle ne critique ni la relation de dépendance instaurée par celui-ci, ni le fait qu’il se soit présenté comme le seul soutien d’PERSONNE2.), ni les angoisses provoquées par son absence, ni l’exploitation de sa détresse, ni les pressions exercées sur elle, ni le chantage relatif à un prétendu risque d’emprisonnement, ni les techniques que le tribunal a expressément rattachées à l’altération de son jugement.
Elle ne remet pas davantage en cause les constatations relatives à l’abus, aux remises de fonds et au dessein poursuivi par PERSONNE1.).
Ainsi, à supposer même que la critique dirigée contre la particulière vulnérabilité soit fondée, elle laisserait subsister les constatations par lesquelles les juges du fond ont caractérisé l’état de sujétion psychologique et l’exploitation frauduleuse de cet état par PERSONNE1.), constatations sur lesquelles toutefois la décision attaquée a fondé la déclaration de culpabilité.
La deuxième branche du premier moyen de cassation, en ce qu’elle s’attaque à un élément de la motivation qui n’est pas nécessaire à la qualification retenue dans la déclaration de culpabilité, est inopérante.
A titre subsidiaire, il peut encore être relevé que contrairement à ce que laisse entendre la deuxième branche du moyen, le tribunal ne s’est pas borné à affirmer que la vulnérabilité d’PERSONNE2.) était « facilement détectable et apparente » et qu’PERSONNE1.) ne pouvait l’ignorer.
Les juges du fond avaient en effet auparavant décrit de manière circonstanciée la situation d’PERSONNE2.) et, surtout, la manière dont PERSONNE1.) était entré dans sa vie, la relation de dépendance qui s’était créée et les manifestations concrètes de cette dépendance.
Surtout, ils ont expressément relié la connaissance de l’état de vulnérabilité d’PERSONNE2.) par PERSONNE1.) au propre comportement de ce dernier :
« PERSONNE1.) ne pouvait ainsi ignorer l’état d’PERSONNE2.), puisque c’était lui qui, dans un premier temps, avait instauré la relation de dépendance en exploitant sa détresse, puis a profité de ses angoisses à des fins purement malveillantes ».
La connaissance de l’état d’PERSONNE2.) n’est donc pas seulement déduite de circonstances générales tenant à son âge, à sa solitude ou à sa consommation d’alcool. Les magistrats du fond l’ont également rattachée à la relation concrète qu’PERSONNE1.) avait lui-même nouée avec PERSONNE2.) et aux agissements qu’il avait personnellement déployés.
La deuxième branche du premier moyen de cassation ne révèle dès lors pas l’absence de constatations concrètes qu’elle dénonce.
Elle n’est dès lors pas fondée, sinon manque en fait.
Quant au deuxième moyen de cassation
« Tiré de
La violation de l’article 109 de la Constitution, pour motifs contradictoires valant défaut de motifs,
En ce que
L’arrêt attaqué retient que :
« La situation personnelle de la victime imprégnée d’isolement social, de la rupture prolongée avec sa fille, de pertes successives de ses conjoints, de consommation d’alcool, de dépendance affective marquée et de capacités cognitives limitées, a favorisé un mécanisme durable d’emprise dont le prévenu avait connaissance et a tiré profit par ses agissements tels qu’ils résultent du dossier répressif. »
tout en adoptant les motifs du jugement de première instance reproduisant les conclusions de l’expertise psychologique, selon lesquelles :
« Du point de vue mental, elle est apte à gérer les affaires de la vie civile. »
et encore :
« Du point de vue purement cognitif, Madame PERSONNE2.) dispose des facultés lui permettant de décider librement des actes de la vie courante et d’en apprécier la portée, notamment en relation avec des opérations financières, des actes de disposition et des actes d’administration de son patrimoine. »
Alors que
des motifs contradictoires s’annulent :
« qu’en retenant, d’une part, que la victime présentait des capacités cognitives limitées ayant favorisé le mécanisme d’emprise et , d’autre part, par adoption des motifs du premier jugement reproduisant l’expertise judiciaire, qu’elle disposait, sur le plan purement cognitif, des facultés lui permettant de décider librement des actes de la vie courante et d’en apprécier la portée, notamment en matière patrimoniale, la Cour d’appel s’est contredite dans ses motifs. »
Aux termes de votre jurisprudence constante, le grief de la contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs, constitue un vice de forme et ne peut être retenu que si les motifs incriminés sont contradictoires à un point tel qu’ils se détruisent et s’annihilent réciproquement, aucun ne pouvant être retenu comme fondement de la décision.
La soussignée comprend le second moyen de cassation comme soutenant qu’il serait contradictoire de retenir, tout à la fois, que les capacités cognitives d’PERSONNE2.) ont favorisé le mécanisme d’emprise et qu’elle conservait, en même temps, les facultés de discernement lui permettant de décider librement de ses actes et d’en apprécier la portée.
La première constatation et la seconde ne portent cependant pas sur le même objet.
Lorsque la Cour d’appel relève que les capacités cognitives d’PERSONNE2.) étaient limitées et qu’elles avaient, avec les autres circonstances personnelles qu’elle énumère, favorisé le mécanisme d’emprise, la Cour n’en déduit nullement qu’PERSONNE2.) était privée des facultés nécessaires pour comprendre ses actes, en apprécier la portée ou gérer ses affaires. Elle constate l’existence de limitations cognitives d’PERSONNE2.) parmi les éléments qui, avec son isolement, sa dépendance affective et les autres circonstances relevées, ont rendu possible l’emprise exercée sur elle.
Le jugement, dont la Cour d’appel a adopté les motifs, constate quant à lui, sur la base de l’expertise, qu’PERSONNE2.) demeurait apte à gérer les affaires de la vie civile et disposait des facultés lui permettant de décider librement de ses actes et d’en apprécier la portée, notamment en matière financière et patrimoniale.
Les constatations ainsi exposées ne s’excluent nullement l’une l’autre. En effet, la faculté de comprendre et de décider de ses actes ne fait pas disparaître, par elle-même, la vulnérabilité d’une personne à l’emprise d’autrui. PERSONNE2.) pouvait donc parfaitement conserver ses facultés de décision tout en présentant, par sa personnalité et sa situation, une vulnérabilité qu’PERSONNE1.) a délibérément exploitée et dont il a tiré parti.
L’article 493 du Code pénal ne fait d’ailleurs pas de l’incapacité de gérer ses affaires ou de comprendre la portée de ses actes une condition de l’abus de faiblesse. Il n’exige ni une incapacité civile, ni le placement de la victime sous un régime de protection. Il sanctionne l’exploitation frauduleuse d’une situation de faiblesse qui peut donc exister sans que les facultés de compréhension et de décision de la victime aient disparu.
C’est précisément ce que les juges du fond ont en l’occurrence retenu. PERSONNE2.) jouissait de ses facultés de décision, mais présentait, par sa situation personnelle et certains traits de sa personnalité, une vulnérabilité propre à favoriser l’emprise dont le prévenu avait connaissance et dont il a tiré profit.
Les motifs ainsi rapprochés par le demandeur en cassation sont donc parfaitement conciliables. Ils ne se contredisent pas mais constatent deux aspects différents de la situation d’PERSONNE2.), dont la coexistence est précisément ce qui a permis aux juges du fond de caractériser la situation de faiblesse dont PERSONNE1.) aurait fait une exploitation frauduleuse.
Les motifs allégués sont dès lors exempts de toute contradiction.
Le deuxième moyen de cassation n’est pas fondé.
Conclusion :
Le pourvoi est recevable mais il est à rejeter.
Pour le Procureur général d’Etat,
l’avocat général,
Anita Lecuit
Pièce n°1 : Courrier de la Cour d’appel du 2 février 2026 dans l’affaire correctionnelle MP c/ PERSONNE1.)
[1] Voy. arrêt entrepris, p. 41, « La Cour prit l’affaire en délibéré, et rendit à l’audience publique du 17 février 2026, à laquelle le prononcé avait été refixé, l’arrêt qui suit : […] ».
[2] Voy. les développements consacrés aux « faits et rétroactes » (p. 2 des présentes conclusions), ainsi que l’arrêt entrepris (p. 20, dernier alinéa, et p. 21).
[3] Voy. les développements consacrés à « l’abus de l’auteur conduisant la victime à un acte ou une abstention gravement préjudiciable », arrêt entrepris p.13.
[4] Voy. les développements consacrés à « l’élément moral », arrêt entrepris p.14.
[5] Voy. arrêt entrepris, p.47 alinéa 7.
[6] Jacques et Louis BORE, La cassation en matière pénale, Dalloz, 5ème édition, 2025/20265, n°84.05 et suivants.
[7] Article 493 du Code pénal dispose que, « Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 250.000 euros d’amende. »
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