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N° 172 / 2026 pénal 

du 15.10.2026

Not. 20436/25/CD

Numéro CAS-2026-00052 du registre

 

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, quinze octobre deux mille vingt-six,

 

 

sur le pourvoi de

 

 

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Albanie), demeurant à L-ADRESSE2.),

 

demandeur en cassation,

 

comparant par Maître Henry DE RON, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

 

 

en présence du Ministère public,

 

 

l’arrêt qui suit :

 

 

Vu l’arrêt attaqué rendu le 17 février 2026 sous le numéro 87/26 Ch.c.C. XI. par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;

 

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Henry DE RON, avocat à la Cour, au nom d’PERSONNE1.), suivant déclaration du 16 mars 2026 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;

 

Vu le mémoire en cassation déposé le 14 avril 2026 au greffe de la Cour ;

 

Sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Simone FLAMMANG ;

 

Entendu Maître Henry DE RON et le premier avocat général Monique SCHMITZ.

 

 

Sur les faits

 

Selon l’arrêt attaqué, un juge d’instruction du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait dit qu’il n’y avait pas lieu d’informer du chef des faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile du demandeur en cassation, qualifiés par celui-ci d’infraction à l’article 2 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée (ci-après « loi du 11 août 1982 »), d’infraction à l’article 4 de la loi du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications électroniques (ci-après « loi du 30 mai 2005 ») et d’infractions aux articles 458 et 491 du Code pénal, ces faits n’étant susceptibles d’aucune qualification pénale.

 

 La chambre du conseil de la Cour d’appel a, par réformation, dit la plainte avec constitution de partie civile du chef des faits qualifiés d’infraction à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 irrecevable et confirmé l’ordonnance pour le surplus.

 

 

Sur le premier moyen de cassation

 

Enoncé du moyen

 

« Défaut de réponse à conclusions déterminantes (article 109 de la Constitution)

 

En ce que

 

L’arrêt attaqué déclare irrecevable la plainte avec constitution de partie civile du demandeur du chef des faits qualifiés d’infraction à l’article 2 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, en retenant notamment que :

 

<< En effet, les faits dénoncés ne concernent pas un entretien auquel l’appelant a participé et ce dernier ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en lien causal direct subi du fait de l’infraction alléguée. En outre, la partie civile ne précise ni en quoi consisterait "son intérêt personnel et direct résultant de la captation et de la conservation de contenus le visant", ni en quoi la conversation enregistrée par Maître PERSONNE2.) avec Maître PERSONNE3.) à son sujet porterait concrètement atteinte à l’intimité de sa vie privée. >>.

 

Tout en constatant que la plainte avec constitution de partie civile du 19 mai 2025 contiendrait une déclaration explicite de l’existence de l’enregistrement litigieux, étant donné Maître PERSONNE2.) affirmerait disposer d’un << enregistrement audio obtenu sans le consentement des parties en présence >>.

 

Alors que

 

Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation luxembourgeoise que les juges du fond sont tenus de répondre à toutes les conclusions déterminantes des parties, c’est-à-dire celles qui sont de nature à influencer la solution du litige. Le défaut de réponse à une telle conclusion constitue un vice de forme entraînant la cassation de la décision (voir notamment Cour de cassation, 20 mars 2003, n° 12/2003 du rôle pénal). Cette obligation de motivation est consacrée par l’article 109 de la Constitution luxembourgeoise. Elle est également un corollaire du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui exige que les jugements énoncent de manière adéquate les motifs sur lesquels ils sont fondés, permettant aux parties d’exercer efficacement leur droit de recours (Cour EDH, Hirvisaari c. Finlande, 27 septembre 2001, n° 49684/99, § 30).

 

Dans sa plainte initiale ainsi que devant la Chambre du conseil de la Cour d’appel, le demandeur avait développé, dans ses conclusions écrites, une argumentation précise distinguant deux situations factuelles distinctes, toutes deux invoquées au titre de l’article 2 de la loi modifiée du 11 août 1982.

 

Les conclusions du demandeur identifiaient expressément :

 

– une première scène (Scène 1)

 

relative à un enregistrement d’une conversation entre Maître PERSONNE2.) et Maître PERSONNE3.) portant notamment sur la personne du demandeur ;

 

– une seconde scène (Scène 2)

 

relative à un enregistrement clandestin impliquant directement le demandeur lui-même, dont l’existence était étayée par l’aveu rapporté de Maître PERSONNE2.) ainsi que par les éléments techniques décrits dans la plainte avec constitution de partie civile.

 

S’agissant spécifiquement de cette Scène 2, le demandeur faisait valoir que l’aveu rapporté de l’auteur présumé des faits, selon lequel celui-ci aurait déclaré au demandeur : << Et bien moi, je l’ai fait >>,

 

conférait au demandeur un intérêt personnel et direct à voir instruire la captation, la conservation et l’usage de cet enregistrement le visant personnellement, indépendamment de la question de la conversation évoquée dans la Scène 1.

 

Cette argumentation constituait une conclusion distincte et déterminante, directement pertinente pour apprécier la recevabilité de la constitution de partie civile et l’existence d’un intérêt à agir.

 

Or, l’arrêt attaqué se borne à examiner la situation dans laquelle le demandeur n’aurait pas participé à l’entretien enregistré et en déduit que celui-ci ne justifierait pas d’un intérêt à agir.

 

La Chambre du conseil a elle-même enregistré la déclaration de Maître PERSONNE2.) selon laquelle il disposerait d’un enregistrement audio
<< obtenu sans le consentement des parties en présence >>. L’emploi du pluriel — << les parties en présence >> — désigne nécessairement l’ensemble des participants à la conversation enregistrée, parmi lesquels le demandeur lui-même. La Chambre du conseil ayant reçu et mentionné cet argument dans son exposé de la position de l’appelant (p. 2 de l’arrêt attaqué), avant de le passer sous silence dans sa propre motivation (p. 4 de l’arrêt attaqué), le défaut de réponse est démontré par le texte même de l’arrêt attaqué.

 

En statuant ainsi, sans répondre au moyen tiré de l’existence d’un second enregistrement impliquant directement le demandeur lui-même et susceptible de fonder à lui seul l’intérêt à agir de la partie civile, la Chambre du conseil a omis de répondre à une conclusion déterminante régulièrement soumise à son examen.

 

Or, lorsqu’elle se prononce sur l’intérêt à agir du demandeur, la Chambre du conseil se borne à constater que celui-ci n’a pas précisé << en quoi la conversation enregistrée par Maître PERSONNE2.) avec Maître PERSONNE3.) à son sujet porterait concrètement atteinte à l’intimité de sa vie privée >>.

 

Cette formulation révèle que la Chambre du conseil a réduit la Scène 2 à une déclinaison de la Scène 1, en retenant que l’unique intérêt invoqué par le demandeur découlait de la seule conversation GROUPE1.), à laquelle le demandeur n’était pas partie.

 

La Chambre du conseil a ainsi omis d’examiner la thèse distincte selon laquelle le demandeur avait été lui-même l’objet direct d’un enregistrement clandestin, indépendamment de la question de la conversation GROUPE1.), et c’est cet enregistrement direct qui fondait son intérêt à agir au titre de la Scène 2.

 

Il est de jurisprudence constante que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions déterminantes des parties et que le défaut de réponse à une telle conclusion constitue un défaut de motifs entraînant cassation. ».

 

Réponse de la Cour

 

Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé les dispositions visées au moyen en ayant déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile du chef des faits qualifiés d’infraction à l’article 2 de la loi du 11 août 1982, sans avoir répondu à ses conclusions relatives à un second enregistrement l’impliquant, susceptible de fonder son intérêt à agir.

 

 Vu l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 109 de la Constitution.

 

 En retenant l’absence d’intérêt à agir dans le chef du demandeur en cassation au motif que les faits dénoncés ne concerneraient pas un entretien auquel il a participé, en ne se référant qu’au seul enregistrement d’une conversation entre Maître PERSONNE2.) et Maître PERSONNE3.), sans répondre aux conclusions du demandeur en cassation relatives à un second enregistrement portant sur une conversation à laquelle il aurait participé, notamment à celles intitulées « 3.3 Sur l’insuffisance des << simples’ affirmations >> concernant la conversation avec l’appelant », susceptible de fonder son intérêt à agir à l’égard de ces faits qualifiés par lui d’infraction à l’article 2 de la loi du 11 août 1982, les juges d’appel n’ont pas répondu à des conclusions exigeant réponse.

 

Il s’ensuit que l’arrêt attaqué encourt la cassation à cet égard.

 

 

Sur le deuxième moyen de cassation

 

Enoncé du moyen

 

« Violation de l’article 56 du Code de procédure pénale

 

En ce que

 

L’arrêt attaqué déclare irrecevable la plainte avec constitution de partie civile du demandeur du chef des faits qualifiés d’infraction à l’article 2 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.

 

Pour statuer ainsi, l’arrêt retient notamment les motifs suivants :

 

<< Pour que la constitution de partie civile puisse être déclarée recevable, il faut que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent d’admettre comme possible l’existence d’un préjudice direct et personnel. >>

 

<< S’il est vrai qu’à ce stade de la procédure, la partie civile ne doit prouver ni la réalité, ni l’ampleur de son préjudice, la simple affirmation par la partie civile d’avoir subi un préjudice personnel et direct en relation causale avec les faits objets de la plainte pénale est à elle seule insuffisante pour que sa constitution de partie civile soit recevable. La jurisprudence n’admet pas le préjudice purement hypothétique. >>

 

<< En ce qui concerne l’exigence d’un préjudice personnel pour se constituer partie civile, celle-ci est expressément rappelée par la jurisprudence de la Cour de cassation (belge) relative à la recevabilité de l’action civile, ainsi d’ailleurs par la doctrine. Pour être recevable à se constituer, la partie civile doit non seulement se prétendre lésée mais aussi alléguer une lésion exactement précisée et qui lui est personnelle (cf. op. cit. p. 181). >>

 

La Cour en déduit que la constitution de partie civile serait irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.

 

Alors que

 

Le standard légal de recevabilité de la constitution de partie civile : L’article 56 du Code de procédure pénale dispose que :

 

<< Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent. >>

 

Réponse de la Cour

 

Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé la disposition visée au moyen en ayant déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile du chef des faits qualifiés d’infraction à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 et subordonné la recevabilité de la constitution de partie civile à la preuve d’un préjudice personnel et direct résultant de l’infraction alléguée, alors que les circonstances exposées dans la plainte et matérialisées en aveux formels et écrits auraient permis d’admettre la possibilité d’un préjudice personnel et direct.

 

La recevabilité d’une constitution de partie civile suppose la preuve d’une possibilité de préjudice personnel et direct subi par la partie civile du fait des infractions dénoncées.

 

En rappelant, concernant les principes relatifs à la mise en œuvre de la disposition visée au moyen,

 

« L’article 56 du code de procédure pénale permet à toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit, en portant plainte, de se constituer partie civile devant le juge d’instruction.

 

Pour que la constitution de partie civile puisse être déclarée recevable, il faut que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent d’admettre comme possible l’existence d’un préjudice direct et personnel.

 

Quant à l’exigence d’un préjudice direct plus particulièrement, l’idée que le dommage allégué doit être direct résulte du fait que le dommage doit être pénal, et donc la conséquence de l’infraction. Les termes << dommage direct >> signifient un préjudice uni à l’infraction par un lien de cause à effet, l’infraction ayant déterminé la création du préjudice (PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), Manuel de procédure pénale, 4e édition, p. 179 et 180).

 

En ce qui concerne l’exigence d’un préjudice personnel pour se constituer partie civile, celle-ci est expressément rappelée par la jurisprudence de la Cour de cassation (belge) relative à la recevabilité de l’action civile, ainsi d’ailleurs par la doctrine. Pour être recevable à se constituer, la partie civile doit non seulement se prétendre lésée mais aussi alléguer une lésion exactement précisée et qui lui est personnelle (cf. op. cit. p. 181).

 

S’il est vrai qu’à ce stade de la procédure, la partie civile ne doit prouver ni la réalité, ni l’ampleur de son préjudice, la simple affirmation par la partie civile d’avoir subi un préjudice personnel et direct en relation causale avec les faits objets de la plainte pénale est à elle seule insuffisante pour que sa constitution de partie civile soit recevable. La jurisprudence n’admet pas le préjudice purement hypothétique. »

 

et en retenant, par rapport aux faits relatifs à la conversation enregistrée par Maître PERSONNE2.) avec Maître PERSONNE3.),

 

« A l’instar du procureur général d’Etat, la chambre du conseil de la Cour d’appel retient que la plainte avec constitution de partie civile de l’appelant pour les faits qualifiés d’infraction à l’article 2 de la loi de 1982 est irrecevable faute pour celui-ci de justifier d’un intérêt à agir.

 

En effet, les faits dénoncés ne concernent pas un entretien auquel l’appelant a participé et ce dernier ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en lien causal direct subi du fait de l’infraction alléguée. En outre, la partie civile ne précise ni en quoi consisterait << son intérêt personnel et direct résultant de la captation et de la conservation de contenus le visant >>, ni en quoi la conversation enregistrée par Maître PERSONNE2.) avec Maître PERSONNE3.) à son sujet porterait concrètement atteinte à l’intimité de sa vie privée. »,

 

les juges d’appel n’ont pas violé la disposition visée au moyen.

 

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé au regard de ce premier enregistrement.

 

Au vu de la réponse donnée au premier moyen de cassation, le moyen est sans objet par rapport aux faits relatifs à un second enregistrement portant sur une conversation à laquelle le demandeur en cassation aurait participé, qualifiés par lui d’infraction à l’article 2 de la loi du 11 août 1982.

 

 

Sur le troisième moyen de cassation

 

Enoncé du moyen

 

« Violation de l’article 57 du Code de procédure pénale

 

En ce que

 

L’arrêt attaqué déclare irrecevable la constitution de partie civile du demandeur en cassation du chef de l’article 458 du Code pénal, notamment au motif que l’appelant << les faits dénoncés ne concernent pas un entretien auquel l’appelant a participé >> et que et que << le Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, pris sur base de l’article 19 de la loi modifiée du 10 août 1990 sur la profession d’avocat, publié au Mémorial, prévoit des règles impératives qui s’imposent à tout avocat faisant partie du Barreau en cause >>,

 

Alors que

 

L’article 57 du Code de procédure pénale exige qu’une ordonnance de non informer que peut être rendu que si (1) les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou (2) les faits, à les supposés démontrés, ne peuvent admettre aucune qualification pénale. ».

 

Réponse de la Cour

 

Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé la disposition visée au moyen en ayant déclaré « irrecevable la constitution de partie civile […] du chef de l’article 458 du Code pénal », alors que l’article 57 du Code de procédure pénale prévoirait qu’une ordonnance de non-informer ne puisse être rendue que si les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si les faits, à les supposer démontrés, ne peuvent admettre aucune qualification pénale.

 

 Le moyen procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué. Les juges d’appel n’ont pas déclaré « irrecevable » la plainte avec constitution de partie civile du chef des faits qualifiés d’infraction à l’article 458 du Code pénal, mais ont confirmé à cet égard l’ordonnance de non-informer du juge d’instruction, après avoir retenu que les faits ne sauraient revêtir la qualification d’infraction à l’article 458 du Code pénal.

 

 Il s’ensuit que le moyen manque en fait.

 

 

Sur le quatrième moyen de cassation

 

Enoncé du moyen

 

« Violation de l’article 57(3) du Code de procédure pénale

 

En ce que

 

L’arrêt attaqué confirme l’ordonnance de non-informer du chef des infractions aux articles 4 de la loi du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée, 458 et 491 du Code pénal, en retenant que ces faits, << même à les supposer établis >>, ne peuvent admettre aucune qualification pénale.

 

Alors que

 

Le cadre de l’ordonnance de non-informer (Article 57(3) CPP) : Aux termes de l’article 57(3) du Code de procédure pénale, le procureur d’État ne peut requérir un non-informer, et le juge d’instruction (ou la Chambre du conseil en appel) ne peut le prononcer, que si les faits, << à supposer démontrés >>, ne peuvent légalement comporter de poursuite ou n’admettent aucune qualification pénale. Cette formule implique que le juge doit pouvoir, sur la base des faits allégués, apprécier leur qualification pénale.

 

L’obligation d’une connaissance factuelle suffisante avant de statuer : Si l’expression << à supposer démontrés >> ne signifie pas que le juge d’instruction doive nécessairement procéder à une instruction complète avant de rendre une ordonnance de non-informer, elle implique néanmoins qu’il dispose d’une connaissance factuelle suffisante pour apprécier la qualification pénale des faits. La Cour de cassation a ainsi examiné des moyens de cassation soutenant que le juge d’instruction est en principe tenu d’informer et de rechercher par une information préalable si les faits allégués existent et peuvent être qualifiés pénalement avant de prononcer un non-informer.  De même, une décision de non-informer manque de base légale si les juges d’appel n’ont pas examiné des éléments factuels déterminants pour l’application des règles de fond régissant les infractions écartées. La doctrine souligne également que le juge d’instruction ne peut émettre une ordonnance de clôture de l’instruction si aucune information n’a eu lieu, la procédure n’étant pas complète.

 

L’application prématurée de l’article 57(3) CPP en l’espèce : En l’espèce, la Chambre du conseil a statué sur la qualification pénale des faits sans que l’investigation forensique du matériel informatique, des services de stockage en ligne et des comptes de messagerie électronique, expressément sollicitée par le demandeur, n’ait été ordonnée. Or, la nature du support technique de l’enregistrement (déterminante pour l’application de la loi du 30 mai 2005), la qualité des objets remis à titre précaire (déterminante pour l’application de l’article 491 du Code pénal), et l’identification précise des pièces couvertes par le secret professionnel communiquées au Conseil de l’Ordre (déterminante pour l’application de l’article 458 du Code pénal) étaient autant d’éléments factuels qui ne pouvaient être appréciés sans cette instruction préalable.

 

En excluant toute qualification pénale sur ces chefs sans disposer de l’élément factuel nécessaire à l’appréciation du champ d’application des textes invoqués, la Chambre du conseil a appliqué l’article 57(3) du Code de procédure pénale à des hypothèses factuelles non encore suffisamment établies pour permettre un examen éclairé de la qualification. Elle n’a pas pu vérifier si les faits, << à supposer démontrés >>, pouvaient admettre une qualification pénale, car les faits eux-mêmes n’étaient pas suffisamment connus ou caractérisés pour cet examen.

 

Et qu’en statuant ainsi

 

en prononçant un non-informer sans avoir ordonné les investigations factuelles déterminantes pour l’appréciation de la qualification pénale des faits allégués, la Chambre du conseil a rendu une décision prématurée, violant ainsi l’article 57(3) du Code de procédure pénale et entachant sa décision d’un défaut de base légale. ».

 

Réponse de la Cour

 

Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé la disposition visée au moyen et d’avoir privé leur décision de base légale au regard de cette disposition en ayant confirmé l’ordonnance de non-informer du chef des infractions à l’article 4 de la loi du 30 mai 2005 et aux articles 458 et 491 du Code pénal, sans avoir ordonné les investigations factuelles déterminantes pour l’appréciation de la qualification pénale des faits allégués, alors que l’article 57, paragraphe 3, du Code de procédure pénale les obligerait à rechercher par une information préalable si les faits allégués existent et peuvent être qualifiés pénalement.

 

Le défaut de base légale se définit comme l’insuffisance des constatations de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit.

 

 En retenant

 

« - Quant aux faits qualifiés d’infraction à l’article 4 de la loi de 2005

 

Il y a lieu de rappeler que le magistrat instructeur, en suivant les réquisitions du ministère public, a retenu que les faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile ne peuvent pas admettre les qualifications pénales susvisées, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’informer de ces chefs au regard des dispositions de l’article
57 (3) du code de procédure pénale.

 

Aux termes des prédites dispositions, le procureur d’Etat ne peut saisir le juge d’instruction de réquisitions de non-informer que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.

 

En ce qui concerne l’infraction à l’article 4 de la loi de 2005, il y a lieu de se référer à l’article 1 de cette loi définissant son champ d’application et libellé comme suit : << Sous réserve des dispositions générales concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel ou régissant les réseaux et services de communications électroniques, les dispositions suivantes s’appliquent spécifiquement au traitement de ces données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public sur les réseaux de communications publics >>.

 

En l’occurrence, et tel que retenu à bon droit par le juge d’instruction dans l’ordonnance entreprise, l’enregistrement litigieux, même à le supposer établi, n’a pas été fait dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public sur les réseaux de communications publics et échappe dès lors au champ d’application de l’article 4 de la loi de 2005 invoquée par la partie civile. En effet, cette loi, prévoyant des dispositions spécifiques pour la protection des données personnelles dans le secteur des communications électroniques et transposant la directive européenne 2002/58/CE, concerne le traitement des données personnelles dans le cadre des télécommunications et prévoit des règles à l’attention des opérateurs et professionnels du secteur.

 

-          Quant aux faits qualifiés d’infraction à l’article 458 du code pénal

 

Cet article sanctionne les personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie, qui révèlent ces secrets, hormis les cas où ils sont appelés à témoigner en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets. Les avocats font partie des personnes visées par cet article, qui prévoit des dérogations dans les circonstances y décrites. Ainsi le Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, pris sur base de l’article 19 de la loi modifiée du 10 août 1990 sur la profession d’avocat, publié au Mémorial, prévoit des règles impératives qui s’imposent à tout avocat faisant partie du Barreau en cause.

 

Ainsi, et tel que relevé à bon droit par le magistrat instructeur, l’article 7.1.4 permet à l’avocat << de divulguer des informations couvertes par le secret professionnel lorsque cette divulgation est nécessaire pour assurer sa propre défense, notamment devant les tribunaux et dans des procédures administratives, ordinales ou disciplinaires >>. En outre, << le secret professionnel de l’avocat ne peut être opposé à l’autorité disciplinaire, elle-même tenue à l’observation de ce secret >> suivant les dispositions de l’article 10.1.3 du prédit Règlement.

 

En l’occurrence, il ressort de la plainte avec constitution de partie civile et des pièces versées que le contrat litigieux a été versé à l’appui d’une plainte disciplinaire de l’avocat stagiaire contre l’appelant, de sorte que les faits ne sauraient revêtir la qualification pénale d’infraction à l’article 458 du code pénal.

 

 

-          Quant aux faits qualifiés d’infraction à l’article 491 du code pénal

 

Cet article sanctionne le détournement et la dissipation d’effets, deniers, marchandises, quittances, clés électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé. Cet article exige un détournement ou une dissipation des biens remis à titre précaire dans une intention frauduleuse.

 

En l’occurrence, l’appelant qui admet avoir subi un préjudice résultant d’une inexécution contractuelle, fait grief à son ancien collaborateur d’avoir failli à ses obligations résultant du contrat de collaboration et de ne pas avoir généré de profit pour l’étude par son travail et sa présence au bureau.

 

Ces faits s’inscrivent dans le contexte d’un litige civil, et notamment dans le contexte de l’exécution du contrat de collaboration, question de droit qui est à toiser par les juridictions civiles. Les faits allégués, même à les supposer établis, ne rentrent pas dans les prévisions de l’article 491 du code pénal, de sorte que la décision de ne pas instruire de ce chef est à confirmer. »,

 

les juges d’appel ont, par une motivation exempte d’insuffisance, procédé aux constatations de fait nécessaires à la mise en œuvre de la disposition visée au moyen et ont légalement justifié leur décision au regard de celle-ci.

 

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

 

 

Sur le cinquième moyen de cassation

 

Enoncé du moyen

 

« Défaut de motifs résultant d’une contradiction (article 109 de la Constitution)

 

En ce que

 

En ce que l’arrêt attaqué, statuant sur l’appel dirigé contre l’ordonnance de non-informer rendue sur base de l’article 57 (3) du Code de procédure pénale, déclare la constitution de partie civile du demandeur irrecevable. Pour statuer ainsi, l’arrêt retient simultanément :

 

  • que << A ce stade de la procédure, une atteinte à la vie privée de l’appelant n’est pas à exclure, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir l’interprétation restrictive de la notion des termes "en privé" argumentée par le magistrat instructeur. >> ;
  • et que le demandeur ne justifierait pas d’un intérêt personnel et direct à agir, en lui reprochant de ne pas rapporter la preuve d’un préjudice en lien causal direct et de ne pas préciser concrètement l’atteinte.

 

 

Alors que

 

L’obligation de motivation et l’absence de contradiction : Il est de jurisprudence constante que les jugements doivent être motivés et que les motifs ne peuvent être contradictoires, sous peine de cassation. Une contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs et prive la décision de base légale (Cour de cassation, 12 juillet 2012, n° 31/2012). Cette obligation de motivation est consacrée par l’article 109 de la Constitution. ».

 

Réponse de la Cour

 

Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé la disposition visée au moyen en ce qu’ils se seraient contredits en ayant retenu simultanément qu’une atteinte à la vie privée à son égard n’était pas à exclure et qu’il ne rapportait pas la preuve d’un préjudice personnel et direct.

 

Le grief tiré de la contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs, ne peut être retenu que si les motifs incriminés sont contradictoires à un point tel qu’ils se détruisent et s’annihilent réciproquement, aucun ne pouvant être retenu comme fondement de la décision.

 

 En retenant, d’une part,

 

 « En se référant aux passages figurant aux pages 17 et 18 de la prédite plainte disciplinaire et relatif à l’enregistrement d’une conversation entre Maître PERSONNE2.) et Maître PERSONNE3.), l’appelant soutient que l’enregistrement susvisé constituerait une infraction à l’article 2 de la loi de 1982.

 

Cet article sanctionne notamment celui qui a volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en écoutant ou en faisant écouter, en enregistrant ou en faisant enregistrer, en transmettant ou en faisant transmettre, au moyen d’un appareil quelconque, des paroles prononcées en privé par une personne, sans le consentement de celle-ci.

 

La jurisprudence admet qu’en employant les termes << en privé >>, le législateur luxembourgeois n’a pas seulement voulu sanctionner l’enregistrement des paroles exprimées en privé, mais aussi l’enregistrement des conversations tenues dans un lieu public. Elle retient, après analyse des travaux parlementaires n° 2177, et plus particulièrement de l’avis du conseil d’Etat et la Commission Spéciale, qu’en optant pour un libellé délibérément large des << paroles prononcées en privé >>, l’intention du législateur a été de faire bénéficier les conversations tenues lors de réunions, même professionnelles, de la protection prévue à l’article 2 de la loi de 1982 (en ce sens TA Lux n° 791/2023 du 16 mars 2023).

 

A ce stade de la procédure, une atteinte à la vie privée de l’appelant n’est pas à exclure, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir l’interprétation restrictive de la notion des termes << en privé >> argumentée par le magistrat instructeur. »,

 

pour rejeter l’interprétation restrictive de la notion des termes « en privé » retenue par le juge d’instruction pour les besoins de la délimitation du champ d’application de la loi du 11 août 1982,

 

et, d’autre part,

 

« A l’instar du procureur général d’Etat, la chambre du conseil de la Cour d’appel retient que la plainte avec constitution de partie civile de l’appelant pour les faits qualifiés d’infraction à l’article 2 de la loi de 1982 est irrecevable faute pour celui-ci de justifier d’un intérêt à agir.

 

En effet, les faits dénoncés ne concernent pas un entretien auquel l’appelant a participé et ce dernier ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en lien causal direct subi du fait de l’infraction alléguée. En outre, la partie civile ne précise ni en quoi consisterait << son intérêt personnel et direct résultant de la captation et de la conservation de contenus le visant >>, ni en quoi la conversation enregistrée par Maître PERSONNE2.) avec Maître PERSONNE3.) à son sujet porterait concrètement atteinte à l’intimité de sa vie privée. »,

 

pour motiver leur décision d’irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile, en tant que basée sur la loi du 11 août 1982, en ce qui concerne l’enregistrement de la conversation entre Maître PERSONNE2.) et Maître PERSONNE3.) par l’absence d’intérêt à agir, les juges d’appel ne se sont pas contredits.

 

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

 

 

Sur le sixième moyen de cassation

 

Enoncé du moyen

 

« Défaut de motifs par défaut de réponse à conclusions déterminantes et omission d’examen de la qualification pénale (Chef : articles 491 du Code pénal, 109 de la Constitution et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme)

 

En ce que

 

L’arrêt attaqué, statuant sur l’appel dirigé contre l’ordonnance de non-informer rendue sur base de l’article 57 (3) du Code de procédure pénale, confirme le non-informer du chef des faits qualifiés d’infraction à l’article 491 du Code pénal. Pour statuer ainsi, l’arrêt retient notamment :

 

Pour statuer ainsi, l’arrêt retient notamment :

 

  • que le demandeur << admet avoir subi un préjudice résultant d’une inexécution contractuelle >> ;
  • qu’il reproche à son ancien collaborateur d’avoir failli à ses obligations résultant du contrat de collaboration et de ne pas avoir généré de profit pour l’étude ;
  • et que ces faits << s’inscrivent dans le contexte d’un litige civil >>, à trancher par les juridictions civiles.

 

L’arrêt attaqué rappelle l’infraction de l’article 491 du Code pénal en ces termes :

 

<< Cet article sanctionne le détournement et la dissipation d’effets, deniers, marchandises, quittances, clés électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé. >>

 

Alors que

 

L’obligation de motivation impose de répondre aux conclusions déterminantes : Il est de jurisprudence constante que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions déterminantes des parties, c’est-à-dire celles qui sont de nature à influencer la solution du litige. Le défaut de réponse à une telle conclusion constitue un défaut de motifs, entraînant un vice de forme et la cassation de la décision. Cette obligation de motivation est consacrée par l’article 109 de la Constitution luxembourgeoise et fait partie intégrante du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. ».

 

Réponse de la Cour

 

Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé les dispositions visées au moyen en ayant omis de répondre à ses conclusions en relation avec un éventuel détournement de clés électroniques et d’avoir ainsi omis d’examiner la qualification pénale des faits y relatifs.

 

Le défaut de réponse à conclusions constitue une forme du défaut de motifs, qui est un vice de forme. Une décision judiciaire est régulière en la forme dès lors qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, fût-elle incomplète ou viciée, sur le point considéré.

 

En retenant

 

« - Quant aux faits qualifiés d’infraction à l’article 491 du code pénal

 

Cet article sanctionne le détournement et la dissipation d’effets, deniers, marchandises, quittances, clés électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé. Cet article exige un détournement ou une dissipation des biens remis à titre précaire dans une intention frauduleuse.

 

En l’occurrence, l’appelant qui admet avoir subi un préjudice résultant d’une inexécution contractuelle, fait grief à son ancien collaborateur d’avoir failli à ses obligations résultant du contrat de collaboration et de ne pas avoir généré de profit pour l’étude par son travail et sa présence au bureau.

 

Ces faits s’inscrivent dans le contexte d’un litige civil, et notamment dans le contexte de l’exécution du contrat de collaboration, question de droit qui est à toiser par les juridictions civiles. Les faits allégués, même à les supposer établis, ne rentrent pas dans les prévisions de l’article 491 du code pénal, de sorte que la décision de ne pas instruire de ce chef est à confirmer. »,

 

les juges d’appel ont motivé leur décision sur le point considéré.

 

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

 

 

Sur le septième moyen de cassation

 

Enoncé du moyen

 

« Violation de l’article 458 du Code pénal

 

En ce que

 

L’arrêt attaqué, confirmant le non-informer du chef de l’infraction prévue à l’article 458 du Code pénal, écarte toute qualification pénale au motif que la communication litigieuse aurait été effectuée dans le cadre d’une procédure disciplinaire et serait couverte par des << dérogations >> prévues par le Règlement intérieur de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, et notamment :

 

  • l’article 7.1.4, permettant à l’avocat de divulguer des informations couvertes par le secret professionnel lorsque cette divulgation est nécessaire pour assurer sa propre défense, notamment dans des procédures ordinales ou disciplinaires ;
  • et l’article 10.1.3, selon lequel le secret professionnel ne pourrait être opposé à l’autorité disciplinaire, elle-même tenue au secret.

 

Alors que

 

Le principe de légalité des délits et des peines impose une interprétation stricte de la loi pénale et de ses exceptions : En vertu de l’article 7 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des articles 12 et 14 de la Constitution luxembourgeoise, ainsi que de l’article 2 du Code pénal, le principe de légalité des délits et des peines exige une interprétation stricte de la loi pénale. Ce principe interdit aux juridictions d’étendre l’application d’un texte pénal à des cas que la loi ne prévoit pas, ou de combler ses lacunes, même inexplicables. ».

 

Réponse de la Cour

 

Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé la disposition visée au moyen en ayant écarté toute qualification pénale au titre de la violation du secret professionnel au motif que la communication litigieuse portant sur un contrat conclu entre deux sociétés d’avocats a été effectuée dans le cadre d’une procédure disciplinaire couverte par les dérogations prévues par le Règlement intérieur de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg (ci-après « RIO »), alors que le principe de légalité des délits et des peines imposerait une interprétation stricte de la loi pénale et de ses exceptions et ne permettrait pas de conférer à un texte réglementaire le pouvoir de créer des causes d’exclusion de responsabilité pénale.

 

 L’article 458 du Code pénal sanctionne les personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie, qui révèlent ces secrets, hormis les cas où ils sont appelés à témoigner en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets.

 

L’article 35, paragraphe 1, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat (ci-après « loi du 10 août 1991 ») soumet l’avocat au secret professionnel conformément à l’article 458 du Code pénal.

 

 Il s’ensuit que l’obligation au secret professionnel, qui s’impose aux avocats, n’est pas absolue, des dérogations étant prévues par l’article 458 du Code pénal lui-même et d’autres pouvant être prévues par la loi dans les limites de cette même disposition.

 

 Selon l’article 129, paragraphe 2, de la Constitution dans la version applicable à partir du 1er juillet 2023, reprenant et précisant l’ancien article 11, paragraphe 6, alinéa 2, de la Constitution, la loi peut accorder aux organes des professions libérales qui ont la personnalité juridique la compétence de prendre des règlements, dans la limite de leur objet.

 

 En habilitant le Conseil de l’Ordre des avocats à édicter des règlements d’ordre intérieur qui déterminent les règles professionnelles, notamment relatives au secret professionnel, l’article 19 de la loi du 10 août 1991 a investi le Conseil de l’Ordre d’un pouvoir normatif autonome lui permettant d’émettre des règles contraignantes pour les membres de l’Ordre tant dans leurs rapports mutuels que dans leurs relations avec des tiers.

 

 Les articles 7.1.4 et 10.1.3 du RIO, concernant le secret professionnel de l’avocat, trouvent ainsi leur fondement dans la loi d’habilitation sur la profession d’avocat et s’imposent à tous les avocats.

 

En permettant à un avocat de divulguer des informations couvertes par le secret professionnel lorsque cette divulgation est nécessaire pour assurer sa propre défense, notamment devant les tribunaux et dans des procédures administratives, ordinales ou disciplinaires et en retenant que le secret professionnel de l’avocat ne peut être opposé à l’autorité disciplinaire, elle-même tenue à l’observation de ce secret, ces dispositions du RIO ne créent pas des causes d’exclusion de responsabilité pénale, mais ne font que reprendre et préciser à l’égard des avocats les dérogations déjà prévues par l’article 458 du Code pénal.

 

Les juges d’appel ont partant pu retenir, sans violer la disposition visée au moyen, que la communication litigieuse, en ce qu’elle avait été effectuée dans le cadre d’une procédure disciplinaire couverte par les dérogations prévues par le RIO, ne constituait pas une violation du secret professionnel.

 

 Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

 

Sur le huitième moyen de cassation

 

Enoncé du moyen

 

« Violation de l’article 4 de la loi du 30 mai 2005 relative à la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, telle qu’interprétée à la lumière de la directive 2002/58/CE

 

En ce que

 

L’arrêt attaqué confirme le non-informer du chef de l’infraction prévue à l’article 4 de la loi du 30 mai 2005, en retenant que l’enregistrement litigieux,
<< même à le supposer établi >>, << n’a pas été fait dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public sur les réseaux de communications publics >> et << échappe dès lors au champ d’application >> de cette loi.

 

Pour fonder cette exclusion, l’arrêt ajoute que la loi du 30 mai 2005, transposant la directive 2002/58/CE, << concerne le traitement des données personnelles dans le cadre des télécommunications et prévoit des règles à l’attention des opérateurs et professionnels du secteur >>.

 

Alors que

 

La loi du 30 mai 2005 transpose en droit luxembourgeois la directive 2002/58/CE et vise à assurer, dans le secteur des communications électroniques, la protection de la confidentialité des communications et des données à caractère personnel qui y sont associées.

 

Il s’ensuit que cette loi doit être interprétée à la lumière de la directive transposée, conformément au principe d’interprétation conforme, afin d’assurer l’effectivité des garanties qu’elle instaure.

 

Le champ d’application d’une loi de transposition ne saurait être réduit, par un raisonnement général et abstrait, à la seule qualité d’ << opérateur >> ou de
<< professionnel du secteur >>, dès lors que l’atteinte alléguée porte, précisément, sur la confidentialité de communications et sur le traitement de données en lien avec ces communications dans le contexte des communications électroniques.

 

En déduisant l’inapplicabilité de l’article 4 de la loi du 30 mai 2005 d’une affirmation générale selon laquelle ce texte viserait << des règles à l’attention des opérateurs et professionnels du secteur >>, sans procéder à l’examen juridique requis des notions pertinentes du texte national interprété à la lumière de la directive 2002/58/CE, ni caractériser en quoi les faits dénoncés seraient, par nature, étrangers à la protection de la confidentialité des communications dans le secteur des communications électroniques, l’arrêt a adopté une interprétation restrictive et erronée de la loi du 30 mai 2005.

 

En particulier, l’arrêt confond la détermination des acteurs principalement visés par certaines obligations réglementaires dans le secteur des communications électroniques avec la détermination du périmètre matériel de la protection conférée, alors que l’objet de la directive et de la loi de transposition est de garantir la confidentialité des communications et des données y afférentes dans ce secteur, et non de conditionner la protection à la seule qualité professionnelle de l’auteur de l’atteinte.

 

Et qu’en statuant ainsi

 

en excluant l’application de l’article 4 de la loi du 30 mai 2005 au moyen d’une restriction de principe fondée sur l’idée que cette loi ne viserait que << les opérateurs et professionnels du secteur >> sans interpréter correctement le texte national à la lumière de la directive 2002/58/CE et sans caractériser en droit les raisons pour lesquelles les faits dénoncés échapperaient nécessairement au champ de protection institué,

 

la Chambre du conseil de la Cour d’appel a violé l’article 4 de la loi du 30 mai 2005. 

 

DEMANDE DE RENVOI PRÉJUDICIEL À LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE (article 267 TFUE)

 

Le demandeur sollicite, à titre subsidiaire, que la Cour de cassation saisisse la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de la directive 2002/58/CE (directive << ePrivacy >>), dont la loi du 30 mai 2005 constitue la transposition en droit luxembourgeois, dès lors que la solution du litige dépend de la détermination du champ d’application de cette législation et des notions qu’elle met en œuvre.

 

Questions proposées

 

  1. Champ d’application matériel et personnel

 

Les articles 1er, 2, 5 et 6 de la directive 2002/58/CE doivent-ils être interprétés en ce sens que la protection de la confidentialité des communications et des données y afférentes ne concerne que les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, ou peut-elle également s’appliquer à des traitements de données résultant de la captation, de l’enregistrement et de la conservation, par une personne, de communications transitant via des réseaux de communications publics au moyen d’équipements terminaux?

 

  1. Interprétation de la formule << dans le cadre de la fourniture >>

 

La notion de << traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public sur les réseaux de communications publics >> peut-elle être interprétée comme excluant, par principe, l’application des garanties de confidentialité à un enregistrement réalisé au moyen d’équipements utilisant de tels réseaux, au seul motif que l’auteur de la captation n’est pas un opérateur ou un professionnel du secteur ?

 

Le demandeur soutient que la réponse à ces questions est nécessaire afin de déterminer si la Chambre du conseil pouvait écarter l’application de l’article 4 de la loi du 30 mai 2005 par une motivation se fondant sur une restriction tenant à la qualité d’<< opérateurs et professionnels du secteur >>, sans autre examen. ».

 

Réponse de la Cour

 

Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé la disposition visée au moyen, telle qu’elle devrait être interprétée à la lumière de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (ci-après « directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 »), en ayant exclu l’application de la disposition par une interprétation restrictive et erronée.

 

Selon l’article 1, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002, celle-ci vise à harmoniser les dispositions des Etats membres nécessaires pour assurer un niveau équivalent de protection des droits et libertés fondamentaux, et en particulier du droit à la vie privée, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques, ainsi que la libre circulation de ces données et des équipements et des services de communications électroniques dans la Communauté.

 

 L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 précise qu’elle s’applique au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public sur les réseaux publics de communications dans la Communauté.

 

En ce que l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la loi du 30 mai 2005 dispose

 

« Tout fournisseur de services ou opérateur garantit la confidentialité des communications effectuées au moyen d’un réseau de communications public et de services de communications électroniques accessibles au public, ainsi que la confidentialité des données relatives au trafic y afférentes.

 

Il est interdit à toute autre personne que l’utilisateur concerné d’écouter, d’intercepter, de stocker les communications et les données relatives au trafic y afférentes, ou de les soumettre à tout autre moyen d’interception ou de surveillance sans le consentement de l’utilisateur concerné. »,

 

la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 a été correctement transposée en droit luxembourgeois.

 

En retenant

 

 « En l’occurrence, et tel que retenu à bon droit par le juge d’instruction dans l’ordonnance entreprise, l’enregistrement litigieux, même à le supposer établi, n’a pas été fait dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public sur les réseaux de communications publics et échappe dès lors au champ d’application de l’article 4 de la loi de 2005 invoquée par la partie civile. En effet, cette loi, prévoyant des dispositions spécifiques pour la protection des données personnelles dans le secteur des communications électroniques et transposant la directive européenne 2002/58/CE, concerne le traitement des données personnelles dans le cadre des télécommunications et prévoit des règles à l’attention des opérateurs et professionnels du secteur. »,

 

 les juges d’appel, qui ont exclu que l’enregistrement litigieux ait pu avoir été réalisé dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public sur les réseaux publics de communications, ont fait l’exacte application de la disposition visée au moyen.

 

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

 

 

Sur les questions préjudicielles subsidiaires

 

Eu égard à la réponse donnée au moyen, il n’y a pas lieu de poser les questions préjudicielles soulevées.

 

 

PAR CES MOTIFS,

 

la Cour de cassation

 

 

casse et annule, dans les limites du premier moyen de cassation, en ce que les juges d’appel n’ont pas motivé leur décision d’irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile du demandeur en cassation par rapport aux faits  relatifs au second enregistrement portant sur une conversation à laquelle il aurait participé et qu’il a qualifiés d’infraction à l’article 2 de la loi du 11 août 1982, l’arrêt rendu le 17 février 2026 sous le numéro 87/26 Ch.c.C. XI. par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;

 

dans cette mesure, déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, autrement composée ;

 

laisse les frais de l’instance en cassation à charge de l’Etat ;

 

ordonne qu’à la diligence du Procureur général d’Etat, le présent arrêt soit transcrit sur le registre de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt soit consignée en marge de l’arrêt annulé.

 

 

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, quinze octobre deux mille vingt-six, à la Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

 

 

Thierry HOSCHEIT, président de la Cour,

Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation,

Rita BIEL, conseiller à la Cour de cassation,

Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour de cassation,

Yannick DIDLINGER, conseiller à la Cour de cassation,

 

 

qui, à l’exception du président Thierry HOSCHEIT, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

 

 

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Gilles HERRMANN en présence de l’avocat général Jacqueline KINTZELE et du greffier Daniel SCHROEDER.

 


 

PARQUET GENERAL

Luxembourg, le 14 août 2026

DU

 

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

________

 

 

 

 

 

 

 

Conclusions du Parquet Général

dans l'affaire de cassation

 

PERSONNE1.)

 

 

en présence du  MINISTERE PUBLIC

 

(n°CAS-2026-00052 du registre)

 

_________________________________

 

 

Par déclaration au greffe de la Cour du 16 mars 2026, Maître Henry DE RON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, a déclaré former, au nom et pour le compte de PERSONNE1.), un pourvoi en cassation contre l’arrêt n°87/26 Ch.c.C. XI, rendu le 17 février 2026 par la Chambre du conseil de Cour d’appel.

 

Un mémoire en cassation a été déposé au greffe de la Cour le 14 avril 2026.

 

Le pourvoi a été relevé dans la forme et le délai de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. Il est à considérer comme étant recevable à cet égard.

 

 

Faits et rétroactes :

 

Le 19 mai 2025, Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, a déposé une plainte avec constitution de partie civile, en ses propres nom et compte, entre les mains du juge d’instruction du tribunal d’arrondissement de Luxembourg contre Maître PERSONNE2.), avocat, du chef de violation de l’article 4 de la loi du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée ainsi que de violation des articles 458 et 491 et suivants du Code pénal.

 

Cette procédure trouve son origine dans un conflit opposant le plaignant à son ancien collaborateur et stagiaire, ayant donné lieu à une plainte disciplinaire de ce dernier contre le premier devant le Conseil de l’Ordre du Barreau de Luxembourg.

 

Faisant siennes les réquisitions de Monsieur le Procureur d’Etat du 17 juillet 2025, le magistrat instructeur a rendu, le 23 septembre 2025, une ordonnance de non-informer sur le fondement de l’article 57 (3) du Code de procédure pénale, en retenant que les faits exposés dans la plainte avec constitution de partie civile ne sont susceptibles d’aucune qualification pénale.

 

Sur appel de Maître PERSONNE1.), la Chambre du conseil de la Cour d’appel a, par arrêt du 17 février 2026 et par réformation partielle de l’ordonnance entreprise, dit la plainte avec constitution de partie civile irrecevable du chef des faits qualifiés d’infraction à l’article 2 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée et confirmé la décision dont appel pour le surplus.

 

Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.

 

 

Quant à la recevabilité du pourvoi :

 

Le pourvoi est recevable, au regard de l’article 416, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, en ce que l’arrêt entrepris, en confirmant une ordonnance de non-informer adoptée sur base de l’article 57, paragraphe 3, du même code, a statué définitivement sur le principe de l’action civile.

 

 

Quant aux moyens de cassation :

 

Sur le premier moyen de cassation :

 

tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution et plus particulièrement du défaut de réponse à conclusions

 

Aux termes de son premier moyen, le demandeur en cassation fait grief à la Cour d’appel de s’être limitée à prendre position par rapport à seulement une partie des faits qualifiés d’infraction à la loi concernant la protection de la vie privée, à savoir une conversation qui aurait eu lieu entre deux de ses anciens collaborateurs, ayant fait l’objet d’un enregistrement clandestin, sans se prononcer sur un deuxième entretien qui aurait été enregistré à son insu, celui-ci s’étant déroulé entre le demandeur en cassation et la personne visée par la plainte avec constitution de partie civile.

 

En s’abstenant de statuer quant à cette deuxième situation, la Cour d’appel aurait omis de répondre à ses conclusions y relatives.

 

Le grief du défaut de réponse à conclusions constitue une forme particulière du défaut de motivation, vice de forme de l’arrêt attaqué.

 

 

En vue des plaidoiries devant la Chambre du conseil de la Cour d’appel, l’actuel demandeur en cassation avait versé des conclusions écrites datées du 26 septembre 2025. Dans ces écrits, et plus précisément dans la partie dédiée aux faits qu’il qualifie d’attentatoires à sa vie privée, il ne développe pas les deux situations distinctes prétendument enregistrées, mais il les vise de manière collective en utilisant l’expression « les enregistrements litigieux »[1], voire il ne se réfère qu’à la seule conversation qui aurait eu lieu entre ses anciens collaborateurs[2].

 

Par la suite, il a fait verser un mémoire en réponse aux conclusions du parquet général, daté du 22 octobre 2025[3]. Certes, il s’y réfère aux deux situations de prétendus enregistrements sous le point introductif intitulé « Rappel de la procédure et des moyens du Parquet », mais il développe ensuite la question de son intérêt à agir, contesté par le représentant du parquet général, de manière globale.

 

La Cour d’appel a pris position par rapport aux conclusions écrites lui soumises, en ce qu’elle indique expressément prendre en compte l’argumentaire et les moyens de l’appelant « au stade de ses dernières conclusions »[4].

 

Or, étant donné que dans ces conclusions, l’actuel demandeur en cassation n’a pas clairement distingué les deux conversations et qu’il n’a pas développé de moyens distincts y relatifs, les magistrats d’appel n’étaient pas tenus à leur tour de répondre sur deux volets différents.

 

Ils ont correctement résumé l’argumentation relative à la prétendue atteinte à la vie privée, telle qu’elle se dégageait de son mémoire d’appel du 26 septembre 2025 dans les termes suivants :

 

« Il soutient que l’ordonnance déférée encourt l’annulation pour défaut de motivation en ce qu’elle a décidé qu’il n’y a pas lieu d’informer sur les faits qualifiés d’infractions aux articles à l’article 2 de la loi de 1982, alors que le procureur général d’Etat a conclu à l’irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de ce chef pour défaut d’intérêt à agir.

 

Il conclut encore à la recevabilité de sa plainte au regard de « son intérêt personnel et direct résultant de la captation et de la conservation de contenus le visant » et que la simple existence de l’enregistrement par Maître PERSONNE2.) de sa conversation avec Maître PERSONNE3.) au sujet de la partie civile porterait atteinte à l’intimité de sa vie privée.

 

Il fait ensuite valoir que la plainte avec constitution de partie civile du 19 mai 2025 contiendrait une déclaration explicite de l’existence de l’enregistrement litigieux, étant donné Maître PERSONNE2.) affirmerait disposer d’un « enregistrement audio obtenu sans le consentement des parties en présence». »[5]

 

 

Ils ont longuement analysé si les faits allégués étaient susceptibles d’une poursuite pénale du chef d’infraction à la loi relative à la protection de la vie privée[6].

 

En retenant,

« A l’instar du procureur général d’Etat, la chambre du conseil de la Cour d’appel retient que la plainte avec constitution de partie civile de l’appelant pour les faits qualifiés d’infraction à l’article 2 de la loi de 1982 est irrecevable faute pour celui-ci de justifier d’un intérêt à agir.

 

En effet, les faits dénoncés ne concernent pas un entretien auquel l’appelant a participé et ce dernier ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en lien causal direct subi du fait de l’infraction alléguée. En outre, la partie civile ne précise ni en quoi consisterait « son intérêt personnel et direct résultant de la captation et de la conservation de contenus le visant », ni en quoi la conversation enregistrée par Maître PERSONNE2.) avec Maître PERSONNE3.) à son sujet porterait concrètement atteinte à l’intimité de sa vie privée.

 

L’appel est donc partiellement fondé et la plainte avec constitution de partie civile est à déclarer irrecevable en ce qui concerne les faits qualifiés d’infraction à l’article 2 de la loi de 1982.

 

La circonstance que la décision de non-informer du magistrat instructeur sur des faits qualifiés d’infraction à l’article 2 de la loi de 1982 n’a pas été suivie par le procureur général d’Etat dans ses conclusions n’est pas une cause d’annulation de l’ordonnance attaquée. Le moyen est partant à rejeter. »[7]

 

les magistrats ont dûment répondu aux conclusions de l’actuel demandeur en cassation, telles qu’elles leur étaient soumises en instance d’appel en relation avec les faits alléguées, qualifiés d’attentatoires à la vie privée.

 

De toute façon, une décision est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré. Les juges du fond ne sont pas obligés de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Par les passages cités ci-dessus, la Cour d’appel a motivé sa décision sur la question de l’intérêt à agir de l’actuel demandeur en cassation quant aux faits qualifiés de violation de la législation concernant la protection de la vie privée.

 

Il s’ensuit que le premier moyen de cassation n’est pas fondé.

 

 

Sur le deuxième moyen de cassation :

 

tiré de la violation de l’article 56 du Code de procédure pénale

 

Le deuxième moyen de cassation revient en substance à reprocher à la Cour d’appel d’avoir imposé à tort à l’actuel demandeur en cassation une condition supplémentaire, non prévue par la loi, quant à la recevabilité de sa plainte avec constitution de partie civile.

 

Ainsi, elle aurait certes correctement rappelé que « pour que la constitution de partie civile puisse être déclarée recevable, il faut que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent d’admettre comme possible l’existence d’un préjudice direct et personnel ». Toutefois, en y ajoutant que « la simple affirmation par la partie civile d’avoir subi un préjudice personnel et direct en relation causale avec les faits objets de la plainte pénale est à elle seule insuffisante pour que sa constitution de partie civile soit recevable » et que « la jurisprudence n’admet pas le préjudice purement hypothétique », elle aurait ainsi opéré « une construction en deux temps »[8], de sorte à « créer une zone grise non délimitée »[9].

 

A cet égard, les magistrats d’appel se seraient à tort référés aux jurisprudence et doctrine belges et auraient rajouté une condition non prévue par l’article 56 du Code de procédure pénale. Ils auraient dès le stade de l’instruction exigé la démonstration de l’existence et de l’étendue du préjudice de la partie civile, dont l’analyse relèverait cependant de l’appréciation des juges du fond.

 

L’article 56 du Code de procédure pénale dispose :

 

« Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent. »

 

La Cour d’appel a rappelé les principes relatifs à la mise en œuvre de cette disposition légale dans les termes suivants:

 

« L’article 56 du code de procédure pénale permet à toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit, en portant plainte, de se constituer partie civile devant le juge d’instruction.

 

Pour que la constitution de partie civile puisse être déclarée recevable, il faut que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent d’admettre comme possible l’existence d’un préjudice direct et personnel.

 

Quant à l’exigence d’un préjudice direct plus particulièrement, l’idée que le dommage allégué doit être direct résulte du fait que le dommage doit être pénal, et donc la conséquence de l’infraction. Les termes « dommage direct » signifient un préjudice uni à l’infraction par un lien de cause à effet, l’infraction ayant déterminé la création du préjudice (PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), Manuel de procédure pénale, 4e édition, p. 179 et 180).

 

En ce qui concerne l’exigence d’un préjudice personnel pour se constituer partie civile, celle-ci est expressément rappelée par la jurisprudence de la Cour de cassation (belge) relative à la recevabilité de l’action civile, ainsi d’ailleurs par la doctrine. Pour être recevable à se constituer, la partie civile doit non seulement se prétendre lésée mais aussi alléguer une lésion exactement précisée et qui lui est personnelle (cf. op. cit. p. 181).

 

S’il est vrai qu’à ce stade de la procédure, la partie civile ne doit prouver ni la réalité, ni l’ampleur de son préjudice, la simple affirmation par la partie civile d’avoir subi un préjudice personnel et direct en relation causale avec les faits objets de la plainte pénale est à elle seule insuffisante pour que sa constitution de partie civile soit recevable. La jurisprudence n’admet pas le préjudice purement hypothétique. »[10]

 

Ces développements sont parfaitement conformes à l’interprétation de l’article 56 du Code de procédure pénale par Votre Cour, selon laquelle la recevabilité d’une constitution de partie civile suppose que soit rapportée la preuve d’une possibilité de préjudice personnel et direct subi par la partie civile du fait des infractions dénoncées[11].

 

Ils s’inscrivent également dans la ligne d’une jurisprudence constante de la Chambre du conseil de la Cour d’appel.[12]

 

En retenant

 

« A l’instar du procureur général d’Etat, la chambre du conseil de la Cour d’appel retient que la plainte avec constitution de partie civile de l’appelant pour les faits qualifiés d’infraction à l’article 2 de la loi de 1982 est irrecevable faute pour celui-ci de justifier d’un intérêt à agir.

 

En effet, les faits dénoncés ne concernent pas un entretien auquel l’appelant a participé et ce dernier ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en lien causal direct subi du fait de l’infraction alléguée. En outre, la partie civile ne précise ni en quoi consisterait « son intérêt personnel et direct résultant de la captation et de la conservation de contenus le visant », ni en quoi la conversation enregistrée par Maître PERSONNE2.) avec Maître PERSONNE3.) à son sujet porterait concrètement atteinte à l’intimité de sa vie privée. »[13]

 

la Cour d’appel a correctement mis en œuvre ces principes, sans violer la disposition visée au moyen.

 

Ainsi, le moyen n’est pas fondé.

 

Sous une autre optique, on pourrait également considérer que sous le couvert de la violation de l’article 56 du Code de procédure pénale, il ne tend en réalité qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond de l’existence d’un préjudice personnel et direct, échappant au contrôle de Votre Cour[14], de sorte qu’il ne saurait être accueilli.

 

 

Sur les troisième et septième moyens de cassation réunis :

 

tirés de

 

- la violation de l’article 57 du Code de procédure pénale (troisième moyen)

 

- la violation de l’article 458 du Code pénal (septième moyen)

 

Les troisième et septième moyens de cassation visent la décision de la Cour d’appel, portant sur le volet de la plainte avec constitution de partie civile fondée sur une violation alléguée de l’article 458 du Code pénal, selon laquelle les faits invoqués ne sauraient revêtir de qualification pénale.

 

Le troisième moyen formule le reproche sous l’angle procédural, arguant que la Cour d’appel aurait à tort confirmé la décision de non-informer, au motif que les faits ne seraient susceptibles d’aucune qualification légale, tandis que le septième attaque la même décision par le biais de la disposition de fond, à savoir l’article du code pénal qui concerne l’infraction de violation du secret professionnel.

 

En substance, les reproches se rejoignent : la Cour d’appel se serait à tort emparée de deux dispositions du Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg (ci-après « RIO »), pour arriver à la conclusion qu’au vu de ces règles, une violation du secret professionnel ne serait pas envisageable en l’espèce. Selon le demandeur en cassation, les dérogations à l’obligation au secret professionnel instituées par ces articles du RIO ne seraient pas applicables, faute d’être prévues par la loi.

 

Au vœu de sa plainte avec constitution de partie civile, l’actuel demandeur en cassation avait reproché à son ancien collaborateur d’avoir versé au Conseil de l’Ordre du Barreau de Luxembourg, dans le cadre d’une plainte disciplinaire, un contrat confidentiel, issu de son étude d’avocats.

 

Les magistrats d’appel ont confirmé la décision de non-informer du juge d’instruction en rappelant que les faits allégués ne sauraient constituer une infraction à l’article 458 du Code pénal, dès lors que l’obligation au secret professionnel, qui s’impose certes aux avocats, n’est pas absolue et qu’il y existe des dérogations.

 

En l’occurrence, ces dérogations se dégagent des règles édictées par le RIO et plus particulièrement de ses articles 7.1.4. et 10.1.3. Il en découle qu’un avocat peut divulguer des informations couvertes par le secret professionnel lorsque cette divulgation est nécessaire pour assurer sa propre défense, notamment devant les tribunaux et dans des procédures administratives, ordinales ou disciplinaires. De plus, le secret professionnel de l’avocat ne peut être opposé à l’autorité disciplinaire, elle-même tenue à l’observation de ce secret.

 

Selon les deux moyens, ce serait à tort que la Cour d’appel se serait prévalue de ces règles dérogatoires à l’obligation au secret professionnel pour en tirer la conclusion qu’il ne saurait y avoir eu en l’espèce d’atteinte audit secret, puisque le RIO n’aurait pas de force légale, de sorte qu’il ne pourrait pas porter valablement exception à l’obligation au secret. Il fait référence à l’article 102 de la Constitution, selon lequel les juridictions n’appliquent les lois et règlements que pour autant qu’ils sont conformes aux normes de droit supérieures.

 

Le RIO constitue une mise en œuvre de l’article 19 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat qui habilite le Conseil de l’Ordre à édicter des règlements d’ordre intérieur qui déterminent les règles professionnelles, relatives notamment au secret professionnel.

 

Ledit article 19 investit le Conseil de l’ordre « d’un pouvoir normatif autonome en matière de détermination de règles professionnelles »[15] qui trouve son assise dans l’ancien article 11 (6), alinéa 2, et dans le nouvel article 129 (2) de la Constitution qui consacrent « au profit des organes des professions dites réglementées, le pouvoir d’organiser l’exercice de la profession et d’émettre des règles contraignantes pour les membres tant dans leurs rapports mutuels que dans leurs relations avec des tiers »[16].

 

Il s’en dégage que les articles 7.1.4. et 10.1.3. du RIO, concernant le secret professionnel de l’avocat, trouvent leur fondement dans la loi d’habilitation sur la profession d’avocat et s’imposent à tous les avocats, membres de l’Ordre en cause. Elles ont à leur égard force obligatoire et constituent ainsi des dérogations valables à l’article 458 du Code pénal.

 

Par conséquent, c’est à juste titre et sans empiéter sur les compétences réservées aux juges du fond, ni violer les articles 57 du Code de procédure pénale et 458 du Code pénal que les magistrats d’appel ont pu retenir

 

« (…) Ainsi le Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, pris sur base de l’article 19 de la loi modifiée du 10 août 1990 sur la profession d’avocat, publié au Mémorial, prévoit des règles impératives qui s’imposent à tout avocat faisant partie du Barreau en cause.

 

Ainsi, et tel que relevé à bon droit par le magistrat instructeur, l’article 7.1.4 permet à l’avocat « de divulguer des informations couvertes par le secret professionnel lorsque cette divulgation est nécessaire pour assurer sa propre défense, notamment devant les tribunaux et dans des procédures administratives, ordinales ou disciplinaires ». En outre, « le secret professionnel de l’avocat ne peut être opposé à l’autorité disciplinaire, elle-même tenue à l’observation de ce secret » suivant les dispositions de l’article 10.1.3 du prédit Règlement.

 

En l’occurrence, il ressort de la plainte avec constitution de partie civile et des pièces versées que le contrat litigieux a été versé à l’appui d’une plainte disciplinaire de l’avocat stagiaire contre l’appelant, de sorte que les faits ne sauraient revêtir la qualification pénale d’infraction à l’article 458 du code pénal. »[17]

 

Par conséquent, les troisième et septième moyens de cassation laissent d’être fondés.

 

 

Sur le quatrième moyen de cassation :

 

tiré de la violation de l’article 57(3) du Code de procédure pénale

 

En vertu de son quatrième moyen, le demandeur en cassation reproche de façon globale à la Cour d’appel d’avoir confirmé la décision de non-informer prise par le magistrat instructeur sans avoir procédé à la moindre mesure d’instruction. Ainsi, la décision de non-informer serait intervenue de manière prématurée. Il affirme qu’il aurait appartenu au juge d’instruction de procéder d’abord aux devoirs d’instruction sollicités aux termes de la plainte avec constitution de partie civile, et d’ordonner notamment l’exploitation du matériel informatique, afin de rechercher et d’établir les faits invoqués par le plaignant, avant de procéder à leur qualification pénale.

 

Il se fonde sur « la doctrine », sans toutefois en donner la moindre référence, pour rappeler que « le juge d’instruction ne peut émettre une ordonnance de clôture de l’instruction si aucune information n’a eu lieu, la procédure n’étant as complète ».[18]

 

Cette dernière observation est toutefois dénuée de la moindre pertinence en l’occurrence, étant donné qu’en cas de décision de non-informer, aucune instruction n’est ouverte, de sorte qu’une ordonnance de clôture ne s’impose pas.

 

C’est justement pour éviter des actes d’instruction inutiles que la loi prévoit la possibilité dans le chef du Parquet de saisir le juge d’instruction de réquisitions de non-informer et cela dans deux hypothèses : si les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou bien si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.

 

Dans ce deuxième cas de figure, l’expression « à supposer ces faits démontrés », figurant à l’article 57, paragraphe (3), du Code de procédure pénale, signifiant que même si les faits allégués aux termes de la plainte étaient établis, impose au ministère public, de même qu’au magistrat instructeur, de se poser la question de savoir si ces faits, s’ils devaient pouvoir être prouvés, sont susceptibles de constituer une infraction pénale, avant même de requérir, respectivement de procéder à l’ouverture d’une instruction.

 

Dans le cas contraire, c’est-à-dire si le juge d’instruction devait d’abord procéder à des investigations concernant les faits allégués, avant de prendre une éventuelle décision de non-informer, le mécanisme-même de l’ordonnance de non-informer serait dénué de toute utilité.

 

Le postulat qui se trouve à la base du grief mis en œuvre par le moyen procède donc d’une interprétation erronée de la disposition visée au moyen.

 

Partant, c’est sans violer l’article 57, paragraphe (3) du Code de procédure pénale, que la Cour d’appel a pu confirmer l’ordonnance de non-informer, en l’absence de toute acte d’instruction préalable.

 

Le quatrième moyen de cassation doit donc être rejeté.

 

 

Sur le cinquième moyen de cassation :

 

tiré du défaut de motifs résultant d’une contradiction (article 109 de la Constitution)

 

En cinquième lieu, le demandeur en cassation soulève le grief d’une contradiction de motifs, vice de forme de l’arrêt attaqué.

 

Cette prétendue contradiction entacherait deux motifs de l’arrêt se trouvant dans la partie de la plainte consacrée aux faits qualifiés d’atteinte à la vie privée.

 

Ainsi, en retenant d’une part « A ce stade de la procédure, une atteinte à la vie privée de l’appelant n’est pas à exclure, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir l’interprétation restrictive de la notion des termes « en privé » argumentée par le magistrat instructeur » et d’autre part que l’actuel demandeur en cassation ne justifierait pas d’un intérêt personnel et direct à agir, en lui reprochant de ne pas rapporter la preuve d’un préjudice en lien causal direct et ne pas préciser concrètement l’atteinte à l’intimité de sa vie privée, la Cour d’appel se serait contredite à tel point que les deux motifs s’annuleraient réciproquement.

 

Ce reproche procède d’une mauvaise compréhension de l’arrêt attaqué.

 

Loin de se contredire, la Cour d’appel procède à une analyse logique et par étapes progressives des faits invoqués par le plaignant, dont il prétend qu’ils seraient constitutifs d’une infraction à l’article 2 de la loi de 1982 relative à la protection de la vie privée.

 

Contrairement au raisonnement du juge d’instruction, qui avait décidé que les conversations prétendument enregistrées, ne concernant que les conditions de travail au sein de l’étude du plaignant ainsi que la rémunération de ses collaborateurs, ne sauraient constituer des atteintes à l’intimité de la vie privée, la Cour d’appel a retenu que cette interprétation était trop restrictive. Elle s’est référée aux travaux parlementaires ayant donné lieu à la loi de 1982 pour rappeler que le législateur luxembourgeois, en optant pour un libellé délibérément large de la notion de « paroles prononcées en privé », avait eu l’intention de faire bénéficier aussi les conversations tenues lors de réunions, même professionnelles, de la protection prévue à l’article 2 de la loi de 1982[19].

 

 

En écrivant

 

« A ce stade de la procédure, une atteinte à la vie privée de l’appelant n’est pas à exclure, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir l’interprétation restrictive de la notion des termes « en privé » argumentée par le magistrat instructeur. »[20]

 

la Cour d’appel a indiqué que théoriquement, l’infraction pénale invoquée était susceptible d’être établie pour le genre de conversations dont le plaignant affirmait qu’elles avaient été enregistrées à son insu.

 

Ensuite, dans le cadre d’une seconde étape et en vertu d’un raisonnement juridique cohérent, la Cour d’appel a apprécié si l’actuel demandeur en cassation avait un intérêt à agir à cet égard et, à cette fin, s’il pouvait établir la possibilité d’un préjudice personnel en lien causal direct subi en raison de l’infraction alléguée.

 

Or, en constatant que tel n’était pas le cas, parce qu’il n’avait pas précisé en quoi consisterait « son intérêt personnel et direct résultant de la captation et de la conservation des contenus le visant », ni en quoi la conversation enregistrée à son sujet porterait concrètement atteinte à l’intimité de sa vie privée, elle a pu en déduire, sans se contredire, que la plainte avec constitution de partie civile est irrecevable en ce qu’elle porte sur les faits qualifiés d’infraction à l’article 2 de la loi de 1982[21].

 

Loin de se contredire, voire de s’annuler mutuellement, les motifs visés constituent des éléments successifs d’un raisonnement juridique exempt de tout reproche, conduisant à une décision correcte en fait et en droit.

 

Le moyen, en ce qu’il procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué, manque en fait et doit être rejeté.

 

 

Sur le sixième moyen de cassation :

 

tiré du défaut de motifs par défaut de réponse à conclusions déterminantes et omission d’examen de la qualification pénale (chef : articles 491 du Code pénal, 109 de la Constitution et 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme)

 

Par son sixième moyen, le demandeur en cassation fait grief à la Cour d’appel de ne pas avoir répondu à ses conclusions concernant les faits allégués qu’il qualifie d’abus de confiance.

 

Plus particulièrement, elle n’aurait pas pris position par rapport à son argumentation consistant à affirmer que « le préjudice pour l’appelant résiderait alors non seulement dans l’inexécution contractuelle (qui est une question civile), mais aussi dans le fait que les moyens matériels mis à disposition pour une finalité précise ont été soustraits à cette finalité par la volonté de Maître PERSONNE2.), empêchant l’appelant d’en disposer ou de les attribuer à d’autres collaborateurs ».[22]

 

Le grief du défaut de réponse à conclusions constitue une forme particulière du défaut de motivation, vice de forme de l’arrêt attaqué. Une décision est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré. Les juges du fond ne sont pas obligés de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.

 

En retenant

« Quant aux faits qualifiés d’infraction à l’article 491 du code pénal

 

Cet article sanctionne le détournement et la dissipation d’effets, deniers, marchandises, quittances, clés électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé. Cet article exige un détournement ou une dissipation des biens remis à titre précaire dans une intention frauduleuse.

 

En l’occurrence, l’appelant qui admet avoir subi un préjudice résultant d’une inexécution contractuelle, fait grief à son ancien collaborateur d’avoir failli à ses obligations résultant du contrat de collaboration et de ne pas avoir généré de profit pour l’étude par son travail et sa présence au bureau.

 

Ces faits s’inscrivent dans le contexte d’un litige civil, et notamment dans le contexte de l’exécution du contrat de collaboration, question de droit qui est à toiser par les juridictions civiles.   Les faits allégués, même à les supposer établis, ne rentrent pas dans les prévisions de l’article 491 du code pénal, de sorte que la décision de ne pas instruire de ce chef est à confirmer. »[23]

 

les juges d’appel ont répondu de manière suffisante aux arguments de l’actuel demandeur en cassation, y compris à celles visées au moyen, dont le contenu ne diffère pas au reproches initialement formulés à l’égard de son ancien collaborateur, à savoir qu’en n’exécutant pas le contrat de collaboration, en refusant les dossiers lui confiés, en n’effectuant aucun acte facturable et en restant quasiment absent de l’étude, celui-ci se serait rendu coupable de l’infraction d’abus de confiance.

 

En décidant que ces faits allégués ne rentrent pas dans les prévisions de l’article 491 du Code pénal, la Cour d’appel a implicitement, mais nécessairement rejeté aussi les arguments tenant à la mise à disposition de moyens matériels dans le cadre du contrat de collaboration.

 

Il s’ensuit que le sixième moyen n’est pas fondé.

 

 

Sur le huitième moyen de cassation :

 

tiré de la violation de l’article 4 de la loi du 30 mai 2005 relative à la protection de la vie privée dans le secteur des communication électroniques, telle qu’interprétée à la lumière de la directive 2002/58/CE

 

Aux termes du huitième et dernier moyen de cassation, il est fait grief à la Cour d’appel d’avoir confirmé la décision de non-informer quant aux enregistrements prétendument effectués par l’ancien collaborateur de l’actuel demandeur en cassation, que ce dernier a qualifiés d’infraction à l’article 4 de la « loi du 30 mai 2005 relative à la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques ».

 

Ce serait ainsi à tort que la Cour d’appel aurait écarté cette qualification, au motif que « l’enregistrement litigieux, même à le supposer établi, n’a pas été fait dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public sur les réseaux de communications publics et échappe dès lors au champ d’application de l’article 4 de la loi de 2005 » et que ladite loi « prévoyant des dispositions spécifiques pour la protection des données personnelles dans le secteur des communications électroniques et transposant la directive européenne 2002/58/CE, concerne le traitement des données personnes dans le cadre des télécommunications et prévoit des règles à l’attention des opérateurs et professionnels du secteur ».

 

Selon le moyen, cette loi serait à interpréter à la lumière de la directive transposée. L’interprétation par la Cour d’appel n’y serait pas conforme, notamment en ce qui concerne la détermination trop restrictive de son champ d’application. Les magistrats d’appel auraient ainsi confondu « la détermination des acteurs principalement visés par certaines obligations réglementaires dans le secteur des communications électroniques avec la détermination du périmètre matériel de la protection conférée, alors que l’objet de la directive et de la loi de transposition est de garantir la confidentialité des communications et des données y afférentes dans ce secteur, et non de conditionner la protection à la seule qualité professionnelle de l’auteur de l’atteinte. »[24]

 

En excluant l’application de l’article 4 de la loi de 2005 pour la raison, erronée selon le moyen, que cette loi ne viserait que les opérateurs et professionnels du secteur, sans interpréter le texte national à la lumière de la directive qu’elle transpose, les juges d’appel auraient violé la disposition visée au moyen.

 

A titre subsidiaire, le demandeur en cassation sollicite la saisine de la Cour de Justice de l’Union Européenne de questions préjudicielles quant à l’interprétation du champ d’application de la directive précitée ainsi que de la formule « dans le cadre de la fourniture » employée dans le contexte de la notion de « traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture de services de communication accessibles au public sur les réseaux de communications publics ».

 

Tout d’abord, il échet de souligner que la désignation de la disposition légale visée n’est pas correcte. Une loi du 30 mai 2005 « relative à la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques » n’existe pas. Il faut supposer qu’en réalité, le moyen vise l’article 4 de la loi du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques et portant modification des articles 88-2 et 88-4 du Code d’instruction criminelle.

 

Ensuite, il faut constater que le moyen procède d’une mauvaise compréhension de l’arrêt attaqué.

 

En effet, si la Cour a confirmé la décision de non-informer dès lors que les faits alléguées, à savoir les prétendus enregistrements d’une conversation, ne sauraient tomber sous le coup de la qualification pénale prévue par l’article 4 de la loi de 2005, c’est au motif que ces enregistrements litigieux, même si leur existence devait être prouvée, n’ont pas été effectués dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public sur les réseaux de communications publics et ne rentrent dès lors pas dans le champ d’application de la disposition légale visée.

 

L’indication selon laquelle la loi de 2005 prévoit des règles à l’attention des opérateurs et professionnels du secteur des communications électroniques est superfétatoire.

 

Ainsi, le moyen manque en fait et il est de surplus inopérant.

 

A titre subsidiaire, il n’est pas fondé.

 

Il ne résulte ni de la plainte avec constitution de partie civile, ni des conclusions ultérieures de l’actuel demandeur en cassation que les enregistrements dont il fait état auraient été effectués au moyen d’un service de communication électronique, au sens de la loi de 2005 et de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 qu’elle transpose, cette dernière renvoyant notamment aux définitions de la directive-cadre 2002/21/CE du 7 mars 2022 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques.

 

Cette dernière directive tend à établir un cadre harmonisé pour la réglementation des réseaux de communications électroniques, c’est-à-dire « les systèmes de transmission qui permettent l’acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d’information transmise ».

 

Elle définit les services de communications électroniques comme consistant en la transmission de signaux sur les réseaux pré-mentionnés.

 

La directive 2002/58/CE s’applique à son tour, selon son article 3, « au traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public sur les réseaux publics de communication dans la Communauté. »

 

Or, tel qu’indiqué ci-dessus, il ne se dégage d’aucun élément objectif soumis à l’appréciation de la Cour d’appel, et il n’est même pas allégué par l’actuel demandeur en cassation, qu’un tel moyen de communication électronique, accessible au public, aurait été utilisé dans le cadre des enregistrements litigieux.

 

Par conséquent, c’est à bon droit et sans violer l’article 4 de la loi de 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communication électroniques que les magistrats d’appel ont pu confirmer la décision de non-informer de ce chef.

 

Concernant les questions préjudicielles proposées à titre subsidiaire, il se dégage de la jurisprudence de la CJUE que l’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne doit déférer à son obligation de saisir la Cour d’une question relative à l’interprétation du droit de l’Union soulevée devant elle, à moins que celle-ci ne constate que cette question n’est pas pertinente ou que la disposition du droit de l’Union en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la Cour ou encore que l’interprétation correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable[25].

 

En l’espèce, les questions préjudicielles proposées ne sont pas pertinentes pour la solution du litige, dès lors que de toute évidence les faits allégués dans la plainte avec constitution de partie civile, à savoir les enregistrements de conversations, ne rentrent ni dans les prévisions de la loi précitée de 2005, ni a fortiori de celles de la directive 2022/58/CE que celle-ci transpose, aucun service de communication électronique accessible au public n’ayant été utilisé, ni allégué d’avoir été utilisé.

 

 

 

 

 

Conclusion

 

 

Le pourvoi est recevable, mais non fondé.

 

 

 

 

Pour le Procureur général d'Etat,

le Procureur général d’Etat adjoint

 

 

Simone FLAMMANG

 

 

 


[2] Idem, pages 6 et 7, sous les points 2.4.1, 2.4.2 et 2.4.3

[3] Farde de pièce de Maître Henry DE RON : pièce n°6, Mémoire en réponse du 22 octobre 2025

[4] Arrêt attaqué, page 2, alinéa 2

[5] Arrêt attaqué, page 2, alinéas 4 à 6

[6] Arrêt attaqué, pages 3 et 4

[7] Arrêt attaqué, page 4, alinéas 5 à 7

[8] Mémoire en cassation, page 11, alinéa 6

[9] idem

[10] Arrêt attaqué, page 3

[11] Cass. 20 novembre 2025, n°159/2025 pénal, N° CAS-2025-00054/ CAS-2025-00055 / CAS-2025-00056 du registre

[12] Voir, à titre d’illustration : Ch.c.C. XI. 11 juin 2025, n°300/25 ; Ch.c.C. XI. 16 juin 2026, n°340/26 ; Ch.c.C. VI. 17 février 2026 n°93/26

[13] Arrêt attaqué, page 4, alinéas 5 et 6

[14] Cass. 8 janvier 2026, n°09/2026 pénal, n°CAS-2025-00113 du registre, réponse au troisième moyen

[15] Projet de révision de l’article 36 de la Constitution, doc. parl. n° 4754/05, avis complémentaire du Conseil d’Etat, p. 7.

[16] Projet de révision de l’article 36 de la Constitution, doc. parl. n° 4754/05, avis complémentaire du Conseil d’Etat, p. 8.

[17] Arrêt attaqué, page 5, alinéas 5 à 7

[18] Mémoire en cassation, page 16, alinéa 1er

[19] Arrêt attaqué, page 4, alinéa 3

[20] Arrêt attaqué, page 4, alinéa 4

[21] Arrêt attaqué, page 4, alinéas 6 et 7

[22] Mémoire en cassation, page 21, alinéa 6

[23] Arrêt attaqué, pages 5 et 6

[24] Mémoire en cassation, page 25, alinéa 5

[25] CJUE 6 octobre 1982, Cilfit ; CJUE 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi