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N° 176 / 2026 pénal 

du 15.10.2026

Not. 35885/15/CD

Numéro CAS-2026-00053 du registre

 

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, quinze octobre deux mille vingt-six,

 

 

sur le pourvoi de

 

 

  1.      la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par le conseil de gérance, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.),

 

  1.      la société de droit de la Région administrative spéciale de ADRESSE2.) de la République populaire de Chine SOCIETE2.) CO. LIMITED, établie et ayant son social à ADRESSE3.) , inscrite à ADRESSE2.) au registre des sociétés sous le numéro NUMERO2.), représentée par l’organe de représentation,

 

demanderesses en cassation,

 

comparant par la société à responsabilité limitée LOYENS & LOEFF LUXEMBOURG S.à r.l., inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Véronique HOFFELD, avocat à la Cour,

 

 

en présence du Ministère public,

 

 

l’arrêt qui suit :

 

 

Vu l’arrêt attaqué rendu le 17 février 2026 sous le numéro 84/26 Ch.c.C. XI. par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;

 

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Patrick RIES, en remplacement de Maître Véronique HOFFELD, avocats à la Cour, suivant déclaration du 16 mars 2026 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;

 

Vu le mémoire en cassation signifié le 10 avril 2026 par les demanderesses en cassation au Procureur général d’Etat près de la Cour d’appel, déposé le 15 avril 2026 au greffe de la Cour ;

 

Sur les conclusions du premier avocat général Sandra KERSCH.

 

Sur les faits

 

Selon l’arrêt attaqué, la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait déclaré qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre du chef des faits soumis au juge d’instruction par une plainte avec constitution de partie civile des demanderesses en cassation, s’était déclarée incompétente pour ordonner la réouverture de l’instruction et avait déclaré irrecevable au fond la demande tendant au renvoi des faits sous instruction devant une chambre criminelle sinon correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

 

La chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance.

 

 

Sur le premier moyen de cassation

 

Enoncé du moyen

 

« Premier moyen de cassation : défaut de réponse à conclusions

 

Énoncé

 

Tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution et de l’article 195 du Code de procédure pénale ;

 

en ce que la chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance de non-lieu au motif que l’instruction n’avait pas permis de dégager des éléments fiables permettant d’établir l’existence d’infractions pénales ;

 

alors que, dans leur mémoire d’appel déposé en date du 4 février 2026 et développé à l’audience, les demanderesses en cassation faisaient valoir de manière circonstanciée l’existence d’incohérences factuelles déterminantes ressortant du dossier répressif et justifiant la mise en œuvre de mesures d’instruction complémentaires ; qu’elles soutenaient notamment, en premier lieu, qu’il existait une contradiction manifeste entre, d’une part, les déclarations de la société SOCIETE3.) selon lesquelles elle ignorait l’existence d’un gage grevant les parts sociales de SOCIETE1.) lors de la conclusion du contrat de cession litigieux, et, d’autre part, la mention expresse de ce gage dans l’annexe dudit contrat ; qu’elles faisaient valoir, en deuxième lieu, que les circonstances de la réunion du 4 janvier 2013 demeuraient incertaines, dès lors que Monsieur PERSONNE1.) indiquait n’y avoir signé aucun document relatif à SOCIETE1.), ce qui soulevait des interrogations sur la nature exacte des documents prétendument signés à cette date ; qu’elles soutenaient encore, en troisième lieu, que l’instruction avait été clôturée sans qu’il soit procédé à l’audition des principaux protagonistes et témoins de l’affaire, notamment Monsieur PERSONNE1.), Monsieur PERSONNE2.) ainsi que les personnes présentes lors de la signature des documents litigieux, auditions pourtant de nature à éclairer les contradictions relevées ;

 

qu’en statuant de la sorte, sans examiner ni répondre aux incohérences factuelles précises ainsi invoquées par les demanderesses en cassation, lesquelles étaient distinctes de la seule appréciation de la crédibilité du témoignage de Monsieur PERSONNE1.), la chambre du conseil de la Cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions et violé les dispositions susvisées. ».

 

Réponse de la Cour

 

Les demanderesses en cassation font grief aux juges d’appel d’avoir violé les dispositions visées au moyen en n’ayant pas répondu à leur moyen relatif à l’existence d’incohérences factuelles qui auraient dû justifier la mise en œuvre de mesures d’instruction complémentaires.

 

Le défaut de réponse à conclusions constitue une forme du défaut de motifs, qui est un vice de forme.

 

Une décision est régulière en la forme dès lors qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.

 

En retenant

 

« En l’espèce, il ressort du dossier répressif soumis à la chambre du conseil de la Cour d’appel que l’instruction policière n’a pas permis de déterminer le(s) auteur(s) des faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile.

 

En effet, l’attestation testimoniale de PERSONNE1.) produite aux débats par les parties civiles, censée rapporter la preuve des faits à la base de leur plainte avec constitution de partie civile, contient des contradictions et des affirmations invraisemblables de son auteur par rapport au gage et à la date de la signature du contrat de cession, mettant en cause la crédibilité et la véracité des déclarations du témoin.

 

Dans leur rapport numéro SPJ/IEF/2023/53470.17/PADE du 23 mai 2023, les enquêteurs de la police judiciaire, après avoir examiné le contrat préliminaire de cession des parts sociales, l’annexe au contrat, le billet à ordre et le contrat de gage du 26 mars 2012, l’attestation testimoniale de PERSONNE1.) du 16 janvier 2015 mais aussi la prise de position de la société SOCIETE3.) dans ses courriers des 11 avril, 3 mai, 11 mai et 9 juin 2017, sont effectivement venus à la conclusion que l’enquête n’a pas révélé d’indices d’éléments constitutifs d’une infraction pénale. Tout portant même à croire que les déclarations de PERSONNE1.) - consistant à dire qu’il était dans l’ignorance la plus totale du contenu des documents au motif qu’il ne maîtrise pas les langues étrangères et que les documents n’auraient pas été signés à la date indiquée mais bien plus tard - l’ont été dans le seul but de limiter sa responsabilité personnelle face au groupe de sociétés SOCIETE2.).

 

Selon les enquêteurs, PERSONNE1.) en tant que dirigeant de sociétés cotées en Bourse, ne pouvait ignorer le contenu des documents litigieux ceci d’autant plus qu’il est mentionné dans tous les contrats versés au dossier, qu’une traduction en langue chinoise a eu lieu lors de la signature et que toutes les parties ont expressément déclaré avoir compris le contenu dudit document. Les enquêteurs retiennent qu’aucun document au dossier répressif ne permet de conclure que la signature ait eu lieu à une date ultérieure à celle figurant sur les différents documents.

 

C’est dès lors à juste titre que la juridiction de première instance a retenu que l’instruction du dossier n’a pas dégagé d’éléments fiables permettant de croire que le contrat préliminaire de cession et ses annexes, datés au 4 janvier 2013, soient antidatés et puissent être qualifiés de faux.

 

(…)

 

Si la chambre du conseil de la Cour d’appel peut, en vertu des pouvoirs propres lui conférés par les articles 134 et 134-1 du code de procédure pénale, ordonner tout acte d’information complémentaire ou procéder elle-même à une information complémentaire, et qu’elle peut partant ordonner toute inculpation qu’elle juge utile et même ordonner des enquêtes complémentaires, il n’y a cependant, en l’espèce, pas lieu de procéder à un complément d’information tel que sollicité par les parties civiles.

 

En effet, l’audition de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), ne contribuera pas à la manifestation de la vérité au vu des affirmations contradictoires dégagées par l’enquête de police quant à l’attestation testimoniale de PERSONNE1.) et les prises de position de la société SOCIETE3.) respectivement d’PERSONNE2.). Par rapport à la demande tendant à voir procéder à l’audition des témoins PERSONNE3.), PERSONNE4.), conseillers et assistants personnels de PERSONNE1.), et << toute personne présente lors de la signature des documents litigieux>>, celle-ci est à rejeter en raison du temps écoulé depuis les faits et de la fragilité inhérente au souvenir de ces personnes. Les risques de déformation involontaire en résultant, ne présentant plus les garanties de fiabilité nécessaires à la manifestation de la vérité. 

 

Quant aux expertises financière et graphologique requises par les parties appelantes, les arguments fournis en cause ne font apparaître aucun élément déterminant permettant d’apporter des preuves pertinentes et fiables quant à la perpétration des prétendues infractions pénales et justifiant l’institution de telles mesures.

 

Au demeurant, le moyen tiré de la violation du délai raisonnable ne saurait prospérer dans la mesure où l’article 6.1 de la Convention EDH garantit le droit à être jugé dans un délai raisonnable, mais ne confère pas aux parties le droit d’obtenir la réouverture de mesures d’instruction en raison de ce seul dépassement allégué. Cette disposition n’a ni pour objet ni pour effet de fonder une telle prétention, de sorte que le moyen doit être rejeté. »,

 

les juges d’appel ont motivé leur décision sur les points considérés.

 

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

 

 

Sur le deuxième moyen de cassation

 

Enoncé du moyen

 

« Deuxième moyen de cassation : contradiction des motifs

 

Énoncé

 

Tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution et de l’article 195 du Code de procédure pénale ;

 

en ce que la chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance de non-lieu au motif que l’instruction n’avait pas permis de dégager des éléments fiables permettant d’établir l’existence d’infractions pénales ;

 

alors que la chambre du conseil de la Cour d’appel a, d’une part, expressément énoncé que, dans le cadre du règlement de la procédure, elle << n’a aucun pouvoir pour apprécier le fond de l’affaire >>, tout en retenant, d’autre part, que << l’attestation testimoniale de PERSONNE1.) […] contient des contradictions et des affirmations invraisemblables […] mettant en cause la crédibilité et la véracité des déclarations du témoin >> et que << [t]out [porte] même à croire que les déclarations de PERSONNE1.) […] ont été [faites] dans le seul but de limiter sa responsabilité personnelle >> ;

 

qu’en statuant de la sorte, en affirmant ne pas pouvoir apprécier le fond de l’affaire tout en procédant à une appréciation de la crédibilité d’un témoignage et de la valeur probante des éléments du dossier, la chambre du conseil de la Cour d’appel s’est fondée sur des motifs incompatibles et a entaché sa décision d’une contradiction de motifs, en violation des dispositions susvisées. ».

 

Réponse de la Cour

 

Les demanderesses en cassation font grief aux juges d’appel de s’être contredits en ayant affirmé ne pas pouvoir apprécier le fond de l’affaire tout en ayant procédé à une appréciation de la crédibilité d’un témoignage et de la valeur probante d’éléments du dossier.

 

Le grief tiré de la contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs, ne peut être retenu que si les motifs incriminés sont des motifs de fait. La contradiction entre motifs de droit, ou entre un motif de droit et un motif de fait, ne relève pas du grief de contradiction de motifs.

 

Les demanderesses en cassation invoquent une contradiction entre l’absence de pouvoir pour apprécier le fond de l’affaire, partant un motif de droit, et l’appréciation de la crédibilité d’un témoignage, partant un motif de fait.

 

Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.

 

 

Sur le troisième moyen de cassation

 

Enoncé du moyen

 

« Troisième moyen de cassation : violation de la loi

 

Énoncé

 

Tiré de la violation des articles 134 et 134-1 du Code de procédure pénale ;

 

en ce que la chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance de non-lieu, après avoir relevé l’existence de prétendues contradictions affectant les déclarations de Monsieur PERSONNE1.) et, plus généralement, les éléments du dossier, et a refusé d’ordonner un complément d’information au motif que les mesures sollicitées ne contribueraient pas à la manifestation de la vérité et en raison du temps écoulé depuis les faits ;

 

alors que, en vertu des articles 134 et 134-1 du Code de procédure pénale, la chambre du conseil de la Cour d’appel dispose du pouvoir d’ordonner tout acte d’information complémentaire qu’elle juge utile à la manifestation de la vérité, notamment lorsqu’il subsiste des contradictions ou des incertitudes dans le dossier ; qu’en refusant d’ordonner les mesures d’instruction sollicitées en se fondant sur l’existence même de contradictions et d’insuffisances affectant les éléments du dossier, lesquelles constituaient précisément le fondement et l’objet de ces mesures, la chambre du conseil de la Cour d’appel a méconnu la finalité et l’étendue des pouvoirs qu’elle tient des dispositions susvisées ;

 

qu’en statuant de la sorte, en refusant d’ordonner des mesures d’instruction complémentaires en se fondant sur les insuffisances et contradictions du dossier que ces mesures avaient précisément pour objet d’éclairer, la chambre du conseil de la Cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé les dispositions susvisées. ».

 

Réponse de la Cour

 

Les demanderesses en cassation font grief aux juges d’appel d’avoir violé les dispositions visées au moyen en n’ayant pas ordonné des mesures complémentaires d’instruction tout en s’étant fondés sur l’existence de contradictions et d’incertitudes affectant les éléments du dossier, alors que les mesures sollicitées auraient eu pour objet d’éclairer ces contradictions et incertitudes.

 

Sous le couvert du grief tiré de la violation des dispositions visées au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges d’appel, des éléments factuels et de preuve leur soumis qui les ont amenés à rejeter la demande en obtention de mesures complémentaires d’instruction, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

 

Il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli.

 

 

Sur le quatrième moyen de cassation

 

Enoncé du moyen

 

« Quatrième moyen de cassation : violation de la loi

 

Énoncé

 

Tiré de la violation de l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après, la << Convention européenne des droits de l’homme >>) et des articles 134 et 134-1 du Code de procédure pénale ;

 

en ce que la chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance de non-lieu et a refusé d’ordonner les mesures d’instruction sollicitées au motif que le temps écoulé depuis les faits était de nature à affecter la fiabilité des témoignages ;

 

alors que le droit à un procès équitable implique que les juridictions saisies assurent une instruction effective des faits et prennent les mesures nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu’en se fondant, pour refuser les mesures d’instruction sollicitées, sur le temps écoulé depuis les faits et le risque d’altération des souvenirs des témoins, quand ces mesures avaient précisément pour objet de pallier les insuffisances résultant de l’ancienneté de la procédure et d’éclairer les contradictions du dossier, la chambre du conseil de la Cour d’appel a fait du risque de dépérissement des preuves la raison de ne pas mettre en œuvre les mesures destinées à en apprécier la portée ;

 

qu’en statuant de la sorte, la chambre du conseil de la Cour d’appel a méconnu son obligation d’assurer une instruction effective et a violé les dispositions susvisées. ».

 

Réponse de la Cour

 

Les demanderesses en cassation font grief aux juges d’appel d’avoir violé les dispositions visées au moyen en n’ayant pas ordonné des mesures complémentaires d’instruction au motif que le temps écoulé depuis les faits était de nature à affecter la fiabilité des témoignages, alors que ces mesures auraient eu pour objet de pallier les insuffisances résultant de l’ancienneté de la procédure et d’éclairer les contradictions du dossier.

 

Sous le couvert du grief tiré de la violation des dispositions visées au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges d’appel, de l’opportunité des actes d’instruction complémentaires requis, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

 

Il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli.

 

 

PAR CES MOTIFS,

 

la Cour de cassation

 

 

rejette le pourvoi ;

 

condamne les demanderesses en cassation aux frais de l’instance en cassation au pénal, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 3,50 euros.

 

 

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, quinze octobre deux mille vingt-six, à la Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

 

 

Thierry HOSCHEIT, président de la Cour,

Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation,

Rita BIEL, conseiller à la Cour de cassation,

Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour de cassation,

Yannick DIDLINGER, conseiller à la Cour de cassation,

 

 

qui, à l’exception du président Thierry HOSCHEIT, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

 

 

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Gilles HERRMANN en présence de l’avocat général Jacqueline KINTZELE et du greffier Daniel SCHROEDER.

 

 


 

PARQUET GENERAL

DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

 

Luxembourg, le 18 août 2026

 

 

 

 

Conclusions du Parquet général dans l’affaire de cassation

Ministère public

 

contre

 

  1.     la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
  2.     la société de droit de la Région administrative spéciale de ADRESSE2.) de la République populaire de Chine SOCIETE2.) CO. LIMITED

 

 

(Affaire CAS-2026-00053 du registre)

 

Par déclaration faite le 16 mars 2026 au greffe de la Cour supérieure de justice, Maître Patrick RIES, en remplacement de Maître Véronique HOFFELD, les deux avocats à la Cour demeurant à Luxembourg, représentant la société LOYENS & LOEFF Luxembourg s.à.r.l. forma au nom et pour le compte de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.). représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions et de la société de droit de la Région administrative spéciale de ADRESSE2.) de la République populaire de Chine SOCIETE2.) CO. LIMITED, établie et ayant son siège social à ADRESSE3.), inscrite à ADRESSE2.) au Registre des Sociétés sous le numéro d’identification NUMERO2.), représentée par son organe de représentation en fonction, un recours en cassation contre un arrêt numéro 84/26 Ch.c.C. XI, rendu le 17 février 2026 par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,

 

Cette déclaration de recours a été suivie en date du 15 avril 2026 du dépôt d’un mémoire en cassation, signé par Maître Véronique HOFFELD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

 

 

Sur la recevabilité du pourvoi

 

Le pourvoi respecte les conditions de recevabilité définies par les articles 41 et 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation[1].

 

Il en suit qu’il est recevable.

 

 

Sur les faits

 

 

En date du 11 décembre 2015, la société de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.à r.l. et la société de droit de la Région administrative spéciale de ADRESSE2.) de la République populaire de Chine, SOCIETE2.) CO. LIMITED ont déposé une plainte avec constitution de partie civile contre inconnu du chef d’infractions de faux, d’usage de faux, d’abus de confiance et d’escroquerie.

 

Par réquisitoire du 15 mars 2016, le Ministère public a requis l’ouverture d’une instruction à l’encontre d’inconnu du chef d’usage de faux et d’escroquerie, sinon de tentative d’escroquerie en relation avec les faits relatifs aux contrats prétendument signés en date du 4 janvier 2013 visés au point 4 de la plainte avec constitution de partie déposée le 11 décembre 2015 concernant la société SOCIETE1.). Il a encore conclu à une ordonnance de non-informer du chef des faits visés aux points 1, 2, 3, 5 et 6 de la susdite plainte concernant la société SOCIETE2.) CO. LIMITED en raison de l’incompétence territoriale des juridictions luxembourgeoises pour connaître desdits faits.

 

En date du 13 avril 2016, le juge d’instruction a pris une ordonnance de non-informer partielle en retenant qu’il n’y a pas lieu d’informer contre inconnu(s) du chef de faux, d’usage de faux, d’escroquerie et d’abus de confiance en relation avec les faits mentionnés aux points 1, 2, 3, 5 et 6 de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 11 décembre 2015. Par cette même ordonnance, le juge d’instruction a encore décidé d’informer partiellement contre inconnu(s) du chef d’usage de faux et d’escroquerie, sinon de tentative d’escroquerie en relation avec les faits mentionnés au point 4 de la susdite plainte.

 

L’instruction a été clôturée le 19 septembre 2023 sans que le juge d’instruction n’ait procédé à une inculpation.

 

Par ordonnance n° 1174/25 (XXIe), rendue le 29 octobre 2025, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, en ne faisant pas droit aux conclusions des parties plaignantes, développées dans leurs mémoires déposés les 17 avril et 1er octobre 2025,

 

- a déclaré qu’il n’y a pas lieu de poursuivre inconnu(s) du chef des faits soumis au juge d’instruction suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 11 décembre 2015 et au réquisitoire du procureur d’Etat du 15 mars 2016

- s’est déclarée incompétente pour ordonner la réouverture de l’instruction aux fins d’exécution par le juge d’instruction des devoirs sollicités par les parties civiles dans leurs mémoires respectifs et

- a déclaré irrecevable quant au fond la demande des parties civiles tendant au renvoi des faits sous instruction devant une chambre criminelle du tribunal d’arrondissement sinon devant une chambre correctionnelle du même tribunal.

 

Suite à l’appel interjeté par les parties plaignantes contre cette ordonnance, la chambre du conseil de la Cour d’appel a, par arrêt n° 84/26 Ch.c.C. XI. du 17 février 2026, déclaré l’appel recevable, mais non fondé et a confirmé l’ordonnance entreprise.

 

Le pourvoi sous examen est formé contre l’arrêt précité du 17 février 2026.

 

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

 

 

Le premier moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution, combiné à l’article 195 du Code de procédure pénale « en ce que la chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance de non-lieu au motif que l’instruction n’a pas permis de dégager des éléments fiables permettant d’établir l’existence d’infractions pénales. » et « qu’en statuant ainsi sans examiner ni répondre aux incohérences factuelles précises ainsi qu’invoquées par les demanderesses en cassation lesquelles étaient distinctes de la seule appréciation de la crédibilité du témoignage de Monsieur PERSONNE1.), la chambre du conseil de la Cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusion et violé les dispositions susvisées. »

 

Les parties demanderesses en cassation reprochent plus précisément à la juridiction d’appel d’avoir omis de prendre position :

 

-          sur une contradiction soulevée par les parties demanderesses en cassation entre les déclarations de la société SOCIETE3.) selon lesquelles elle ignorait l’existence d’un gage grevant les parts sociales de SOCIETE1.) lors de la conclusion du contrat de cession litigieux, et, d’autre part la mention expresse de ce gage dans l’annexe dudit contrat

-          sur les incertitudes alléguées quant aux circonstances de la réunion du 4 janvier 2013

-          sur la clôture de l’instruction sans audition de différents protagonistes, susceptibles d’éclaircir les contradictions soulevées.

 

Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs, qui est un vice de forme. Une décision est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation expresse ou implicite sur le point considéré. Les juges d’appel ne sont pas tenus d’examiner dans tous les détails l’argumentation développée par les actuelles parties demanderesses en cassation.

 

En retenant que « En l’espèce, il ressort du dossier répressif soumis à la chambre du conseil de la Cour d’appel que l’instruction policière n’a pas permis de déterminer le(s) auteur(s) des faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile.

 

En effet, l’attestation testimoniale de PERSONNE1.) produite aux débats par les parties civiles, censée rapporter la preuve des faits à la base de leur plainte avec constitution de partie civile, contient des contradictions et des affirmations invraisemblables de son auteur par rapport au gage et à la date de la signature du contrat de cession, mettant en cause la crédibilité et la véracité des déclarations du témoin.

 

Dans leur rapport numéro SPJ/IEF/2023/53470.17/PADE du 23 mai 2023, les enquêteurs de la police judiciaire, après avoir examiné le contrat préliminaire de cession des parts sociales, l’annexe au contrat, le billet à ordre et le contrat de gage du 26 mars 2012, l’attestation testimoniale de PERSONNE1.) du 16 janvier 2015 mais aussi la prise de position de la société SOCIETE3.) dans ses courriers des 11 avril, 3 mai, 11 mai et 9 juin 2017, sont effectivement venus à la conclusion que l’enquête n’a pas révélé d’indices d’éléments constitutifs d’une infraction pénale. Tout portant même à croire que les déclarations de PERSONNE1.) - consistant à dire qu’il était dans l’ignorance la plus totale du contenu des documents au motif qu’il ne maîtrise pas les langues étrangères et que les documents n’auraient pas été signés à la date indiquée mais bien plus tard - l’ont été dans le seul but de limiter sa responsabilité personnelle face au groupe de sociétés SOCIETE2.).

 

Selon les enquêteurs, PERSONNE1.) en tant que dirigeant de sociétés cotées en Bourse, ne pouvait ignorer le contenu des documents litigieux ceci d’autant plus qu’il est mentionné dans tous les contrats versés au dossier, qu’une traduction en langue chinoise a eu lieu lors de la signature et que toutes les parties ont expressément déclaré avoir compris le contenu dudit document. Les enquêteurs retiennent qu’aucun document au dossier répressif ne permet de conclure que la signature ait eu lieu à une date ultérieure à celle figurant sur les différents documents.

 

C’est dès lors à juste titre que la juridiction de première instance a retenu que l’instruction du dossier n’a pas dégagé d’éléments fiables permettant de croire que le contrat préliminaire de cession et ses annexes, datés au 4 janvier 2013, soient antidatés et puissent être qualifiés de faux.

 

La même juridiction d’instruction de première instance étant encore à confirmer pour avoir retenu qu’en l’absence de faux, les faits à la base de la plainte avec constitution de partie civile ne sont pas susceptibles de qualification pénale et qu’il y a lieu de prononcer un non-lieu à poursuite en faveur d’inconnu(s). » la chambre du conseil de la Cour d’appel a, implicitement, mais nécessairement, tant par une motivation propre qu’en adoptant celle de la décision entreprise[2], rejeté les arguments avancés par les demanderesses en cassation, sans pour autant qu’il ait été nécessaire, au vu du raisonnement juridique poursuivi, de répondre de manière détaillée au moyen de la défense.

 

Afin d’être complet, il y a lieu de noter que dans le cadre des pouvoirs lui conférés par les articles 134 et 134-1 du Code de procédure pénale, la chambre du conseil de la Cour d’appel a motivé son refus d’ordonner des auditions de témoins supplémentaires comme suit : « En effet, l’audition de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), ne contribuera pas à la manifestation de la vérité au vu des affirmations contradictoires dégagées par l’enquête de police quant à l’attestation testimoniale de PERSONNE1.) et les prises de position de la société SOCIETE3.) respectivement d’PERSONNE2.). Par rapport à la demande tendant à voir procéder à l’audition des témoins PERSONNE3.), PERSONNE4.), conseillers et assistants personnels de PERSONNE1.), et « toute personne présente lors de la signature des documents litigieux », celle-ci est à rejeter en raison du temps écoulé depuis les faits et de la fragilité inhérente au souvenir de ces personnes. Les risques de déformation involontaire en résultant, ne présentant plus les garanties de fiabilité nécessaires à la manifestation de la vérité. »

 

Les juges d’appel ont dès lors motivé leur décision sur les points critiqués.

 

Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

 

 

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

 

 

Le deuxième moyen est tiré d’une violation de l’article 109 de la Constitution et de l’article 195 du Code de procédure pénale en ce que la chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance de non-lieu au motif que l’instruction n’avait pas permis de dégager des éléments fiables permettant d’établir l’existence d’infractions pénales, alors que « elle a d’une part expressément énoncé que dans le cadre du règlement de la procédure, elle n’a aucun pouvoir d’apprécier le fond de l’affaire, tout en retenant , d’autre part, que «  l’attestation testimoniale de PERSONNE1.) [… ] contient des contradictions et des affirmations invraisemblables [… ] mettant en cause la crédibilité et la véracité des déclarations du témoin. » et que « [t]out [porte] même à croire que les déclarations de PERSONNE1.) [… ] ont été [faites] dans le seul but de limiter sa responsabilité personnelle face au groupe de sociétés SOCIETE2.). » et « qu’en statuant de la sorte, en affirmant ne pas pouvoir apprécier le fond de l’affaire tout en procédant à une appréciation de la crédibilité d’un témoignage et de la valeur probante des éléments du dossier, la chambre du conseil de la Cour d’appel s’est fondée sur des motifs incompatibles et a entaché sa décision d’une contradiction de motifs, en violation des dispositions précitées. »

 

Le grief de la contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs, grief que les parties demanderesses entendent faire valoir, ne peut être retenu que si les motifs incriminés sont contradictoires à un point tel qu’ils se détruisent et s’annihilent réciproquement, aucun ne pouvant être retenu comme fondement de la décision.

 

Dans le cadre du règlement de la procédure, la chambre du conseil, apprécie l'existence de charges : elle renverra l'inculpé devant le juge du fond si elle estime qu'il existe des charges suffisantes ; dans le cas contraire, elle ordonnera le non-lieu. « A la différence du juge de renvoi, il ne lui appartient pas de trancher les questions de fond, telles des questions d'interprétation de la loi pénale ou relatives aux conditions de son application. Dans le même ordre d'idées, elle peut considérer qu'il existe des charges suffisantes justifiant le renvoi en dépit du doute, le juge du fond ayant à apprécier la portée et les conséquences de celui-ci. (…)

 

Les charges s'identifient souvent, en réalité, avec les preuves, sous la réserve que les juridictions d'instruction appelées à statuer sur les charges ont pour seule mission de se demander si les éléments du dossier constituant les charges sont suffisants pour opérer le renvoi et saisir le juge du fond. Celui-ci aura la mission d'en apprécier la portée et, en conséquence, de statuer sur la culpabilité en acquittant ou en condamnant. En effet, dans bien des cas, le juge du fond statue sur les mêmes éléments que les juridictions d'instruction, mais avec pour obligation de répondre à la question de savoir s'ils font preuve de l'infraction. »[3]

 

C’est précisément dans l’exercice de sa mission d’évaluation des charges lui soumises que la chambre du conseil a procédé à une analyse du dossier et notamment à une appréciation de l’attestation testimoniale de PERSONNE1.) produite au dossier.

 

En affirmant ne pas pouvoir apprécier le fond de l’affaire tout en procédant à une appréciation de la crédibilité d’un témoignage et de la valeur probante des éléments du dossier, la chambre du conseil de la Cour d’appel n’a pas motivé de manière contradictoire sa décision, mais a au contraire cerné la mission qu’est la sienne pour la remplir conformément aux textes légaux et arriver à la conclusion d’une absence d’éléments fiables et concordants permettant de conclure à la commission de faits susceptibles d’une qualification pénale.

 

Il en suit que le moyen manque en fait.

 

A titre subsidiaire, sous le couvert du grief de la contradiction de motifs, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve par les juges d’appel.

 

Il en suit, à titre subsidiaire, que le moyen ne saurait être accueilli.

 

 

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

 

 

Le troisième moyen de cassation est tiré de la violation des articles 134 et 134-1 du Code de procédure pénale en ce que la chambre du conseil de la Cour d’appel a refusé d’ordonner des mesures d’instruction complémentaires en se fondant sur les contradictions et insuffisances du dossier, alors que ces mesures auraient précisément eu pour objet de les éclairer.

 

L’article 134, paragraphe 2, du Code de procédure pénale confère à la chambre du conseil de la Cour d’appel saisie d’un appel contre une ordonnance de règlement de l’instruction préparatoire le pouvoir suivant :

 

« Elle peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général d’Etat, d’une des parties ou même d’office, ordonner tout acte d’information complémentaire qu’elle juge utile ».

 

La mise en œuvre de ce pouvoir est, ainsi qu’il résulte de la disposition précitée, facultative. Elle suppose que la chambre du conseil de la Cour d’appel considère que l’acte d’information complémentaire demandé par l’une des parties est utile.

 

Il résulte des motifs de l’arrêt que les juges d’appel ont considéré que les actes d’information sollicités en cause n’étaient pas utiles pour établir des indices d’infraction.

 

Sous le couvert du grief tiré de la violation des dispositions visées au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges de la chambre du conseil de la Cour d’appel, de l’utilité de procéder à un complément d’instruction et d’ordonner les actes d’information sollicités par les parties demanderesses en cassation, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

 

Il en suit que le moyen ne saurait être accueilli.

 

 

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

 

 

Le quatrième moyen est tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des articles 134 et 134-1 du Code de procédure pénale en ce que « la chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance de non-lieu et refusé d’ordonner des mesures d’instruction au motif que le temps écoulé depuis les faits était de nature à affecter la fiabilité des témoignages. », « alors que le droit à un procès équitable implique que les juridictions saisies assurent une instruction effective des faits et prennent les mesures nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu’en se fondant pour refuser les mesures d’instruction sollicitées, sur le temps écoulé depuis les faits et le risque d’altération des souvenirs de témoins, quand ses mesures avaient précisément pour objet de pallier les insuffisances résultant de l’ancienneté de la procédure et d’éclairer les contradictions du dossier, la chambre du conseil de la Cour d’appel a fait du risque de dépérissement des preuves la raison de ne pas mettre en œuvre les mesures destinées à en apprécier la portée. »

 

Tel que précisé par les juges d’appel, l’article 6.1 de la Convention ne confère pas aux parties civiles le droit de faire ordonner des mesures d’instruction complémentaires en raison de l’allégation d’un dépassement du délai raisonnable. Le grief formulé est dès lors étranger aux dispositions visées au moyen et le moyen ne saurait être accueilli.

 

A titre subsidiaire, on note que sous le couvert de la violation des textes de loi visés, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation par la chambre du conseil de la Cour d’appel du caractère utile, au regard des circonstances de l’espèce, des actes d’information sollicités, appréciation qui relève de son pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

 

Le moyen ne saurait dès lors être accueilli.

 

 

 

 

 

 

Conclusion :

 

 

Le pourvoi est recevable, mais il est à rejeter.

 

 

 

   

Pour le Procureur général d’État

le premier avocat général

 

 

 

Sandra KERSCH

 

 

 

 

 

 


[1] Le délai du pourvoi, d’un mois, prévu par l’article 41 de la loi précitée de 1885 a été respecté, la déclaration du pourvoi du 16 mars 2026, contre un arrêt prononcé le 17 février 2026, notifié à domicile élu le 19 février 2026 et ayant eu lieu moins d’un mois après la date de notification de l’arrêt attaqué. Le délai du dépôt du mémoire, d’un mois, prévu par l’article 43, alinéa 1, de la même loi a de même été respecté, le mémoire ayant été déposé le 15 avril 2026, donc moins d’un mois après la date de la déclaration de pourvoi. Le mémoire a été, conformément à l’article 43, alinéa 1, précité, signé par un avocat à la Cour ; il précise les dispositions attaquées et contient les moyens de cassation.

[2] Les premiers juges ont ainsi retenu (page 5 de l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement) : « Selon les parties civiles, « la mention du gage dans l’annexe, en contradiction avec les déclarations de la société de droit bulgare SOCIETE3.), ainsi que les incertitudes sur la date de signature du contrat, peuvent visiblement révéler une modification des faits consignés » (cf. page 5 du mémoire du 1er octobre 2025).

 

Les déclarations de SOCIETE3.) relatives à la connaissance de l’existence ou non d’un gage sur les parts sociales de SOCIETE1.), objet du contrat préliminaire de cession des parts sociales et de son annexe, ne sont pas de nature à dénaturer ces documents et à entacher la véracité de leur contenu. L’existence du gage n’a pas été cachée, mais figure expressément à l’article 4 de l’annexe en question.

 

En ce qui concerne les reproches des parties civiles relatives aux « incertitudes sur la date de signature du contrat », elles sont basées sur les seules déclarations de PERSONNE1.) faites dans son attestation testimoniale du 16 novembre 2015.

 

Or, la chambre du conseil constate que cette attestation testimoniale contient certaines contradictions et affirmations invraisemblables, remettant en cause la crédibilité de PERSONNE1.). Les enquêteurs de la police judiciaire ont retenu, à titre de conclusion, dans leur rapport numéro SPJ/IEF/2023/53470.17/PADE du 23 mai 2023 qu’« [i]l semblerait que PERSONNE 1.), afin de limiter sa responsabilité personnelle face au groupe de société SOCIETE2.), aurait déclaré être dans l’ignorance la plus totale du contenu des documents signés par ses soins en s’appuyant sur la thèse de la non maîtrise de langues étrangères. De même, il affirme que les documents n’auraient pas été signés à la date indiquée, mais bien plus tard. Or, il y a lieu de rappeler que PERSONNE 1.) est dirigeant de sociétés et ne semble pas être un profane dans le monde d’affaires. De plus, il ressort des éléments de la présente affaire que PERSONNE 1.) a signé une pluralité de contrats en langue anglaise avec ou sans présence d’un traducteur.

 

Au vu des développements ci-avant, nous estimons que PERSONNE 1.), qui avait les pouvoirs nécessaires pour signer les documents litigieux, ne pouvait raisonnablement ignorer leur contenu. En ce qui concerne la date de signature de ces documents, le dossier ne comprend aucun document qui permettrait de conclure que la signature a eu lieu à une date ultérieure à celle figurant sur les différents documents.

 

Notre analyse n’a pas permis de révéler au stade actuel de l’enquête des indices d’éléments constitutifs d’une infraction pénale ». »

[3] Jacobs, A., « Les notions d'indices et de charges en procédure pénale », J.L.M.B., 2001/6, p. 262-267.