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N° 169 / 2026 pénal 

du 15.10.2026

Not. 34427/24/CD

Numéro CAS-2026-00158 du registre

 

 

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, quinze octobre deux mille vingt-six,

 

 

sur le pourvoi de

 

 

1) PERSONNE1.) et

2) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

 

demandeurs au civil,

 

demandeurs en cassation,

 

 

en présence du Ministère public

 

 

et de

 

 

PERSONNE3.), né le DATE1.), demeurant à
L-ADRESSE2.),

 

prévenu et défendeur au civil,

 

défendeur en cassation,

 

 

l’arrêt qui suit :

 

 

Vu le jugement attaqué rendu le 9 juillet 2026 sous le numéro 2104/2026 par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en instance d’appel en matière de police ;

 

Vu le pourvoi en cassation au civil formé par PERSONNE1.) et par PERSONNE2.), suivant déclaration du 7 août 2026 au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;

 

Sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Marie-Jeanne KAPPWEILER.

 

Selon l’article 43, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, la partie qui exerce le recours en cassation doit, dans le mois de la déclaration, à peine de déchéance, déposer au greffe où sa déclaration a été reçue, un mémoire signé par un avocat à la Cour.

 

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas déposé de mémoire.

 

Il s’ensuit que les demandeurs en cassation sont à déclarer déchus de leur pourvoi.

 

 

PAR CES MOTIFS,

 

la Cour de cassation

 

 

déclare PERSONNE1.) et PERSONNE2.) déchus de leur pourvoi et les condamne aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,25 euros.

 

 

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, quinze octobre deux mille vingt-six, à la Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

 

 

Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, président,

Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation,

Rita BIEL, conseiller à la Cour de cassation,

Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour de cassation,

Yannick DIDLINGER, conseiller à la Cour de cassation,

 

 

qui, à l’exception du conseiller Marie-Laure MEYER, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

 

 

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Gilles HERRMANN en présence de l’avocat général Jacqueline KINTZELE et du greffier Daniel SCHROEDER.

 


PARQUET GENERAL

                                  Luxembourg, le 18 septembre 2026

DU

 

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

________

 

 

 

 

 

 

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation

PERSONNE1.), PERSONNE2.) contre PERSONNE3.)

 

en présence du Ministère Public

 

(affaire n° CAS-2026-00158 du registre)

 

 

 

 

Par déclaration du 7 août 2026 au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Madame PERSONNE1.), forma tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de Monsieur PERSONNE2.), lequel a conféré à son épouse un pouvoir de signature en date du 7 avril 2026, les deux époux demeurant à ADRESSE3.), un pourvoi en cassation contre le jugement n° 2104/2026 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en instance d’appel en matière de police, du 9 juillet 2026.

 

Cette déclaration de pourvoi n’a pas été suivie du dépôt d’un mémoire en cassation.

 

L’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation dispose que la partie qui exerce le recours en cassation doit, à peine de déchéance, déposer un mémoire qui contient les moyens de cassation.

 

Le demandeur en cassation n’ayant pas déposé de mémoire, son pourvoi est frappé de déchéance.

 

Conclusion 

 

 

Le demandeur en cassation est à déclarer déchu de son pourvoi.

  

 

Pour le Procureur Général d’Etat,

Le procureur général d’Etat adjoint

 

Marie-Jeanne Kappweiler