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N° 177 / 2026 pénal 

du 22.10.2026

Not. 24715/24/CD

Numéro CAS-2025-00079 du registre

 

 

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-deux octobre deux mille vingt-six,

 

 

sur le pourvoi de

 

 

PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à I-ADRESSE1.),

 

demandeur en cassation,

 

comparant par Maître Gwennhaëlle BARRAL, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

 

 

en présence du Ministère public,

 

 

l’arrêt qui suit :

 

 

Vu l’arrêt attaqué rendu le 3 avril 2025 sous le numéro 244/25 Ch.c.C. VI. par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;

 

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Gwennhaëlle BARRAL, avocat à la Cour, au nom de PERSONNE1.), suivant déclaration du 28 avril 2025 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;

 

Vu le mémoire en cassation déposé le 27 mai 2025 au greffe de la Cour ;

 

Vu l’arrêt numéro 100/2026 rendu le 21 mai 2026 par la Cour de cassation ;

 

Sur les conclusions de l’avocat général Bob PIRON ;

 

Entendu Maître Gwennhaëlle BARRAL et l’avocat général Jacqueline KINTZELE.

 

 

 

 

 

 

 

 Sur les faits

 

Il résulte des actes de procédure auxquels la Cour peut avoir égard, que la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait déclaré irrecevable la requête en nullité du demandeur en cassation, dirigée contre une ordonnance de perquisition et de saisie visant la société anonyme SOCIETE1.) S.A., ordonnée par un juge d’instruction dans le cadre d’une instruction judiciaire ouverte du chef d’abus de biens sociaux, de blanchiment et de violation du secret professionnel notamment contre le demandeur en cassation, pour défaut de qualité à agir dans le chef de ce dernier au regard de l’article 126, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, celui-ci étant ni inculpé ni à qualifier de tiers concerné.

 

La chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance.

 

 

Sur l’unique moyen de cassation

 

Enoncé du moyen

 

« Tiré de la violation, sinon de la fausse application, sinon du refus d’application, sinon de la fausse interprétation de l’article 126 du Code de procédure pénale, 

 

en ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’irrecevabilité de la requête en nullité,

 

aux motifs que << L’article 126 (1) du Code de procédure pénale a la teneur suivante : "le ministère public, l’inculpé, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel peut, par simple requête, demander à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement la nullité de la procédure de l’instruction préparatoire ou d’un acte quelconque de cette procédure".

 

D’ailleurs, quant aux recours en nullités de l’enquête menée par le procureur européen délégué, il convient de constater que l’article 136-62 du Code de procédure pénale a la même teneur, à savoir : "L’inculpé, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel, peut, par simple requête, demander ... la nullité de la procédure ... ".

 

Selon la jurisprudence actuelle dominante, le "tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel", visé par l’article 126(1) du Code de procédure pénale, est une personne étrangère à la poursuite pénale en cause, mais directement concernée par un acte d’instruction posé dans le cadre d’une instruction judiciaire visant d’autres personnes.

 

En d’autres termes, selon cette jurisprudence actuelle dominante, une personne qui est tenue à comparaître pour être interrogée à titre de personne que le juge d’instruction envisage d’inculper, donc un inculpé "potentiel", ne peut être considérée comme "tiers concerné" L’inculpation formelle par le juge d’instruction rend la personne suspectée titulaire de certains droits, étant observé que celle-ci ne peut saisir le juge d’instruction de demandes d’instruction qu’à partir du moment où elle est inculpée.

 

Cette solution s’impose d’autant plus que le juge d’instruction, indépendant dans la conduite de son information, peut décider, conformément à l’article 81 paragraphe (7) du Code de procédure pénale, après avoir recueilli les déclarations de la personne concernée ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, de ne pas inculper la personne convoquée.

 

Ce n’est encore qu’à partir du jour de son inculpation formelle qu’une personne suspectée d’avoir commis une infraction – fût-elle-même désignée nommément dans le réquisitoire d’ouverture d’une procédure d’information judiciaire – a qualité pour solliciter la nullité de la procédure de l’instruction préparatoire ou d’un acte quelconque de cette procédure.

 

En réponse aux critiques avancées par la défense, il est rappelé tout d’abord que cette jurisprudence est intervenue suite à la loi du 8 mars 2017, loi qui a renforcé les garanties procédurales en matière pénale en portant transposition de la directive 2010/64/EU du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, transposition de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédure pénales, transposition de la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat et transposition de la directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes.

 

Ensuite, il y a lieu de constater qu’il était de l’intention du législateur de la loi du 17 juin 1987 portant modification de l’article 126 du Code de procédure pénale d’accorder un recours en nullité aux tiers qui sont des personnes étrangères à la poursuite pénale en cause au vu du commentaire de l’article qui a été modifié ("cf. trav. parl. n°2980, Commentaire des articles, p. 15 [Le présent projet reconnaît expressément à tout tiers concerné qualité pour agir en nullité contre un acte d’instruction. La reconnaissance d’un tel droit paraît indispensable pour sauvegarder les droits et intérêts de personnes qui n’étant pas prévenues dans l’action publique ne bénéficient pas des garanties de l’instruction contradictoire. Or, des personnes étrangères à la poursuite peuvent être directement concernées par un acte d’instruction.] ").

 

Dès lors, il y a lieu de constater qu’il était également de l’intention du législateur de la loi du 8 mars 2017, dans un esprit de procès équitable - et donc conformément aux principes consacrés en droit interne et conformément à la Convention européenne des droits de l’homme - d’améliorer le droit d’accès au dossier dans des conditions qui permettent aux suspects et personnes poursuivies d’exercer de manière effective leurs droits de la défense et de ne pas les obliger d’agir à titre conservatoire avant toute inculpation.

 

Dans ce contexte, il est encore rappelé que le droit d’accès à la justice prévu à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme n’est pas absolu. Les limitations au droit d’accès à la justice peuvent résulter des règles procédurales tenant aux conditions de recevabilité d’une demande en nullité. Il est renvoyé à cet égard à un arrêt de la Cour de cassation (Cour de cassation, 19 octobre 2023, n° 107/2023).

 

En l’occurrence, et comme la chambre du conseil de première instance l’a relevé, le procureur d’Etat a requis le 4 juillet 2024 d’ouvrir une information contre PERSONNE1.) du chef d’abus de biens sociaux, de blanchiment et violation du secret professionnel.

 

PERSONNE1.) - qui n’a pas encore été inculpé par le juge d’instruction au moment du dépôt de sa requête en nullité - doit être considéré comme une personne susceptible d’avoir commis les infractions actuellement sous instruction, et celui-ci n’a, en tant que telle, pas la qualité pour introduire un recours en nullité au regard des dispositions de l’article 126 (1) du Code de procédure pénale.

 

Pour ce qui concerne le dernier moyen invoqué par le mandataire de PERSONNE1.) tiré d’une violation du principe de la présomption d’innocence, il est rappelé que ce principe est consacré par l’article 6.2 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 14.2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui disposent que "Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.".

 

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme la présomption d’innocence se trouve méconnue si une décision judiciaire concernant un prévenu reflète le sentiment qu’il est coupable, alors que sa culpabilité n’a pas été préalablement établie (Damien VANDERMEERSCH, Eléments de droit pénal et de procédure pénale, 4e édition, p. 405).

 

Or, en l’espèce, il faut constater qu’en retenant que le tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel est une personne étrangère à la poursuite, il n’y a pas de constat formel que cette personne va être inculpée, le juge d’instruction étant libre d’inculper ou non après le premier interrogatoire tel qu’il a été dit ci-dessus.

 

Il en suit que c’est à bon droit que la requête en nullité déposée le 10 octobre 2024 par le mandataire de PERSONNE1.) a été déclarée irrecevable.

 

L’appel n’est donc pas fondé et l’ordonnance entreprise est à confirmer. >>

 

alors que, (branche unique), l’article 126 du Code de procédure pénale prévoit que la nullité de la procédure de l’instruction préparatoire ou d’un acte quelconque de cette procédure peut être demandée par l’inculpé, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel ; qu’en déclarant irrecevable la requête en nullité de Monsieur PERSONNE1.), la chambre du conseil de la Cour d’appel a méconnu le texte précité, par fausse interprétation, sinon fausse application ; qu’en effet, la qualité d’inculpé << potentiel >> ne saurait être retenue à l’encontre de Monsieur PERSONNE1.) sans méconnaître le principe de la présomption d’innocence ; et qu’en l’absence de toute valeur légale d’une telle notion, Monsieur PERSONNE1.) est nécessairement à considérer comme tiers concerné au sens de l’article 126 du Code de procédure pénale. ».

 

Réponse de la Cour

 

Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé la disposition visée au moyen en ayant confirmé l’irrecevabilité de la requête en nullité, alors que la qualité d’inculpé « potentiel » ne saurait être retenue à son encontre sans méconnaître le principe de la présomption d’innocence et qu’en l’absence de toute valeur légale d’une telle notion, il serait à considérer comme tiers concerné au sens de la disposition visée au moyen.

 

Vu l’article 126, paragraphe 1, du Code de procédure pénale qui dispose

 

« Le ministère public, l’inculpé, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel peut, par simple requête, demander à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement la nullité de la procédure de l’instruction préparatoire ou d’un acte quelconque de cette procédure. ».

 

Une personne nommément visée par une information judiciaire qui n’a pas fait l’objet d’une inculpation par le juge d’instruction est concernée par l’instruction préparatoire et peut justifier d’un intérêt personnel pour agir en nullité contre la procédure de l’instruction préparatoire ou contre un acte quelconque de cette procédure qui la concerne.

 

Il s’ensuit que celle-ci est à considérer comme tiers concerné au sens de la disposition visée.

 

En retenant que seule une personne étrangère à la poursuite peut être considérée comme tiers concerné aux termes de la disposition visée et en en concluant que le demandeur en cassation en tant que personne susceptible d’avoir commis les infractions sous instruction, qui n’a pas encore été inculpée par le juge d’instruction au moment du dépôt de sa requête en nullité, n’a pas qualité pour introduire un recours en nullité au regard de la disposition visée, les juges d’appel ont violé l’article 126, paragraphe 1, du Code de procédure pénale.

 

Il s’ensuit que l’arrêt attaqué encourt la cassation.

 

 

PAR CES MOTIFS,

 

la Cour de cassation

 

 

statuant en continuation de l’arrêt numéro 100/2026 rendu le 21 mai 2026 par la Cour de cassation ;

 

casse et annule l’arrêt rendu le 3 avril 2025 sous le numéro 244/25 Ch.c.C. VI. par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;

 

 

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé, et pour être fait droit, les renvoie devant la Chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, autrement composée ;

 

laisse les frais de l’instance en cassation à charge de l’Etat ;

 

ordonne qu’à la diligence du Procureur général d’Etat, le présent arrêt soit transcrit sur le registre de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt soit consignée en marge de l’arrêt annulé.

 

 

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-deux octobre deux mille vingt-six, à la Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

 

 

Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, président,

Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation,

Rita BIEL, conseiller à la Cour de cassation,

Yannick DIDLINGER, conseiller à la Cour de cassation,

Yashar AZARMGIN, conseiller à la Cour d’appel,

 

 

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

 

 

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Marie-Laure MEYER en présence du premier avocat général Michelle ERPELDING et du greffier Daniel SCHROEDER.

 

 


Grand-Duché de Luxembourg

Luxembourg, le 8 juillet 2026 

PARQUET GENERAL

CITE JUDICIAIRE

 

 

 

 

 

Conclusions du Parquet général

 

dans l’affaire de cassation de

 

PERSONNE1.),

 

en présence du Ministère Public

 

(CAS-2025-00079 du registre)

 

 

 

 

Par déclaration faite le 28 avril 2025 au greffe de la Cour Supérieure de Justice du Grand-Duché de Luxembourg, Maître Gwennhaëlle BARRAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, a formé au nom et pour le compte de PERSONNE1.) un recours en cassation au pénal contre un arrêt numéro 244/25 Ch.c.C.VI. rendu le 3 avril 2025 par la chambre du conseil de la Cour d’appel.

 

Cette déclaration de recours a été suivie le 27 mai 2025 par le dépôt du mémoire en cassation prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, signé par Maître Gwennhaëlle BARRAL.

 

Il en suit que le pourvoi est recevable en la pure forme et au regard des délais imposés par la loi.

 

Faits et rétroactes

 

Par requête déposée le 10 octobre 2024, PERSONNE1.) a sollicité de la part de la chambre du conseil près du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg l’annulation, en application des articles 66 (2) et 126 du Code de procédure pénale, de l’ordonnance de perquisition et saisie du juge d’instruction du 3 octobre 2024 visant la société SOCIETE1.) S.A. ainsi que l’ensemble des actes en découlant.

Par ordonnance numéro 1362/24 (XXIe) du 16 octobre 2024, la chambre du conseil près du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a retenu que PERSONNE1.) doit être considéré comme une personne susceptible d’avoir commis une ou plusieurs des infractions actuellement soumises au juge d’instruction, de sorte qu’il n’est pas une personne étrangère à la poursuite pénale et qu’il ne saurait être qualifié de tiers concerné au sens de l’article 126 (1) du Code de procédure pénale. L’ordonnance en question a partant retenu que PERSONNE1.) n’a pas qualité pour introduire un recours en nullité au regard des dispositions de l’article 126 (1) précité. Sa requête en nullité a partant été déclarée irrecevable.

De cette ordonnance, PERSONNE1.) a relevé appel le 17 octobre 2024.

Par arrêt numéro 244/25 du 3 avril 2025, la chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance numéro n° 1362/24 (XXIe) du 16 octobre 2024, en retenant que c’est à bon droit que la requête en nullité déposée le 10 octobre 2024 par le mandataire de PERSONNE1.) a été déclarée irrecevable, ce dernier – qui n’a pas encore été inculpé par le juge d’instruction –  devant être considéré comme une personne susceptible d’avoir commis les infractions actuellement sous instruction n’ayant, en tant que telle, pas qualité pour introduire un recours en nullité au regard des dispositions de l’article 126 (1) du Code de procédure pénale.

Sur l’unique moyen de cassation

 

Aux termes de l’unique moyen de cassation, le demandeur en cassation reproche aux magistrats d’appel une violation, sinon la fausse application, sinon un refus d’application de l’article 126 (1) du Code de procédure pénale, pour avoir déclaré irrecevable sa requête en nullité dirigée contre une ordonnance de perquisition rendue par le juge d’instruction au motif qu’en tant qu’inculpé « potentiel » visé dans le réquisitoire introductif du Ministère public, il ne peut être considéré comme tiers concerné au sens de l’article 126 (1) du Code de procédure pénale, alors que la qualité d’inculpé potentiel n’aurait aucune valeur légale et méconnaîtrait le principe de la présomption d’innocence et que l’actuel demandeur en cassation devrait être considéré comme tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel au sens de l’article 126 (1) du Code de procédure pénale.

 

Le soussigné considère à titre principal que les juges d’appel, en se prononçant de la sorte sur la qualité de « tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel » visée à l’article 126 du Code de procédure pénal ont statué dans le cadre de leur pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait, de sorte que le moyen ne saurait être accueilli.

 

A titre subsidiaire :

 

Aux termes de l’article 126 (1) du Code de procédure pénale, « le ministère public, l’inculpé, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel peut, par simple requête, demander à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement la nullité de la procédure de l’instruction préparatoire ou d’un acte quelconque de cette procédure ».

 

La question qui se pose est celle de savoir ce que le législateur entend par les termes « tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel ».

 

Aux termes d’une jurisprudence constante, le « tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel », visé par l’article 126 du Code de procédure pénale, est une personne étrangère à la poursuite pénale en cause, mais directement concernée par un acte d’instruction posé dans le cadre d’une instruction judiciaire visant d’autres personnes[1].

 

Une personne tenue à comparaître pour être interrogée à titre de personne que le juge d’instruction envisage d’inculper, donc un inculpé « potentiel », ne peut être considérée comme « tiers concerné »[2].

 

Cette jurisprudence est conforme au sens étymologique de la terminologie utilisée par l’article 126 (1) du Code de procédure pénale.

 

La solution adoptée par la jurisprudence trouve par ailleurs appui dans les documents relatifs aux travaux parlementaires ayant abouti à la loi du 17 juin 1987, laquelle a introduit l’article 126 du Code d’instruction criminelle (devenu ultérieurement le Code de procédure pénale).

 

Dans le commentaire des articles, on peut notamment lire au sujet de la disposition légale en question que « l’article 126 nouveau du code d’instruction criminelle traite des demandes de nullité. Deux modifications essentielles sont apportées au système actuel tel qu’il est réglé par l’article 17 de la loi du 19 novembre 1929, l’une concernant la compétence et la procédure, l’autre ayant trait aux personnes pouvant agir.

 

(…)

 

L’article 126 introduit une autre innovation de fond importante en matière de nullités de procédure, en ouvrant l’accès au tiers concerné par un acte d’instruction. Reprenant une disposition figurant déjà au projet de loi sur l’instruction contradictoire et la contrainte par corps, le présent projet reconnaît expressément à tout tiers concerné qualité pour agir en nullité contre un acte de l’instruction. La reconnaissance d’un tel droit paraît indispensable pour sauvegarder les droits et intérêts des personnes qui n’étant pas prévenues dans l’action publique ne bénéficient pas des garanties de l’instruction contradictoire. Or, des personnes étrangères à la poursuite peuvent être directement concernées par un acte d’instruction. Le cas le plus flagrant est certainement celui du propriétaire d’une voiture saisie par le juge d’instruction p. ex parce qu’elle avait été utilisée par un autre pour commettre une infraction ou parce qu’il avait été erronément admis qu’elle appartenait au prévenu. C’est encore l’hypothèse d’une perquisition effectuée au domicile d’un tiers et qui aurait des raisons pour s’y opposer, soit pour des raisons tirées de son secret professionnel soit pour tout autre motif, fût-ce celui d’une recherche de preuves contre lui en l’absence de toute mise en prévention. Mais il y a surtout les cas d’atteintes à l’intimité de la vie privée, interception de correspondance et écoutes téléphoniques, où le tiers objet de ces mesures d’instruction doit pouvoir contester la régularité des décisions prises dans le cadre d’une instruction diciaire visant d’autres personnes. Si de telles mesures exceptionnelles d’investigation peuvent être autorisées, c’est qu’elles soient susceptibles d’un contrôle sérieux. C’est ce qui a été admis par le gouvernement dans les débats devant la Commission européenne des droits de l’homme dans l’affaire relative aux article 88-1 et 88-2 et la Commission a pris acte de ce que le gouvernement luxembourgeois avait déjà consacré dans un projet de loi le droit pour tout tiers concerné par l’exécution d’un acte d’instruction de déférer celui-ci à un contrôle juridictionnel ».

 

Les développements contenus dans l’avis du Conseil d’Etat au sujet du projet de loi en question à propos de l’article 126, plus particulièrement en relation avec le délai endéans lequel une demande de nullité doit être produite, démontrent que dans la conception du Conseil d’Etat, il y a également lieu de faire une distinction claire entre les parties en cause et les tierces personnes, lesquelles sont nécessairement étrangères à l’information[3].

 

En l’espèce, le procureur d’Etat a requis le 4 juillet 2024 l’ouverture d’une information judiciaire en visant nommément l’actuel demandeur en cassation dans le réquisitoire d’ouverture.

 

Il en suit que c’est à bon droit que les magistrats d’appel ont décidé que l’actuel demandeur en cassation, en tant que personne mise en cause, visée nommément dans le réquisitoire d’ouverture du Ministère public, partant en tant que personne susceptible d’être inculpée par le juge d’instruction, dépendamment du résultat des investigations à charge et à décharge à mener par le magistrat instructeur, n’est pas à considérer comme tiers concerné au sens de l’article 126 (1) du Code de procédure pénale.

 

En ce faisant, les juges d’appel n’ont pas procédé à un constat qui violerait la présomption d’innocence de l’intéressé, étant donné qu’ils n’ont constaté qu’un fait objectif résultant du dossier répressif, à savoir le fait que l’actuel demandeur en cassation est visé nommément dans le réquisitoire en vertu duquel le Procureur d’Etat a saisi le juge d’instruction, en application de l’article 50 du Code de procédure pénale, et qu’il est, en application des dispositions de ce même article, susceptible d’être inculpé ultérieurement par le magistrat instructeur, ce dernier ayant le pouvoir d’inculper toute personne ayant à ses yeux pris part, comme auteur ou complice, aux faits qui lui sont déférés, en fonction du résultat des investigations qu’il est amené à effectuer tout au long de l’information judiciaire. 

 

Le juge d’instruction, indépendant dans la conduite de son information, étant libre de décider, conformément à l’article 81 paragraphe (7) du Code de procédure pénale, après avoir recueilli les déclarations de la personne concernée ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, d’inculper ou de ne pas inculper la personne convoquée, le simple constat fait par les juges d’appel que l’actuel demandeur en cassation est potentiellement susceptible d’être inculpé, c’est-à-dire un « inculpé potentiel » n’est dès lors nullement une conclusion sur la probabilité - plus ou moins grande - voire la certitude d’une telle inculpation, et ne saurait être considéré comme violation de la présomption d’innocence dont bénéficie l’actuel demandeur en cassation. 

 

En effet, lorsqu’aux termes de la jurisprudence de la Cour européenne de droits de l’homme, la portée de la présomption d’innocence est étendue puisqu’elle exige qu’aucun représentant de l’Etat ni aucune autorité publique, en ce compris le ministère public, ne puisse déclarer qu’une personne est coupable d’une infraction avant que sa culpabilité ait été établie par un tribunal[4] , une distinction fondamentale doit être faite entre la déclaration qui se borne à décrire un état de suspicion, selon laquelle une personne est simplement soupçonnée d’avoir commis une infraction, et la déclaration claire, en l’absence d’une condamnation définitive, qui reflète le sentiment que la personne concernée a commis l’infraction qui lui est reprochée.[5]

 

Les magistrats d’appel, en retenant qu’en tant qu’inculpé potentiel, l’actuel demandeur en cassation ne peut être considérée comme « tiers concerné » ont respecté le texte et l’esprit de l’article 126 (1) du Code de procédure pénale, tout en se bornant à constater que l’actuel demandeur en cassation est une personne susceptible d’avoir commis une infraction sans procéder à une déclaration ou une conclusion reflétant le sentiment qu’il aurait commis les infractions qui lui sont reprochées, c’est-à-dire, en respectant la présomption d’innocence dont il bénéficie.  

 

Il convient encore de remarquer que dans l’hypothèse d’une éventuelle inculpation formelle future de l’intéressé, il acquérait à partir du jour de cette inculpation, qualité pour solliciter la nullité de l’ordonnance de perquisition querellée, en application de l’article 126 (1) du Code de procédure pénale, nonobstant le fait qu’il était déjà antérieurement une personne suspectée d’avoir commis une infraction, même nommément désignée dans le réquisitoire d’ouverture d’une procédure d’information judiciaire.

 

Si la Chambre du conseil reconnaissait dans cette hypothèse l’existence d’une nullité, affectant l’ordonnance de perquisition querellée, elle annulerait non seulement l’acte de procédure concerné, mais encore tous les actes de l’information ultérieure faite en suite et comme conséquence de l’acte nul, en application des dispositions de l’article 126-1 (2) du Code de procédure pénale, de sorte que les droits de l’actuel demandeur en cassation n’ont à aucun moment été lésés par l’arrêt entrepris en ce qu’il n’est ni privé de son droit d’accès au juge, ni de son droit à un recours effectif.

 

Il en suit que le pourvoi n’est pas fondé

 

 

Conclusion

 

 

Le pourvoi est non fondé.

 

Pour le Procureur général d’Etat,

L’avocat général,

Bob PIRON

 

 

 

 


[1] Voir à titre d’illustration : Ch.c.C. n° 494/19 du 28 mai 2019 ; Ch.c.C. n° 908/21 du 12 octobre 2021 ; Ch.c.C. n° 649/23 du 4 juillet 2023 ; Ch.c.C. n° 266/25 XI du 28 mai 2025.

[2] Arrêt n° 494/19 Ch.c.C. du 28 mai 2019.

[3]Avis du Conseil d’Etat du 12.5.1986, page 7, 3ème paragraphe.

[4] Franklin KUTY, Justice pénale et procès équitable, vol.2, page 1746, n°1759.

[5] Franklin KUTY, Justice pénale et procès équitable, vol.2, page 1750, n°1761.