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N° 182 / 2026 pénal 

du 22.10.2026

Not. 14500/21/CD

Numéro CAS-2025-00099 du registre

 

 

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-deux octobre deux mille vingt-six,

 

 

sur le pourvoi de

 

 

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., SPF, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par le conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.),

 

demanderesse en cassation,

 

comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

 

 

en présence du Ministère public,

 

 

l’arrêt qui suit :

 

 

Vu l’arrêt attaqué rendu le 30 avril 2025 sous le numéro 228/25 Ch.c.C. XI. par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;

 

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, au nom de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., SPF (ci-après « société SOCIETE1.) »), suivant déclaration du 28 mai 2025 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;

 

Vu le mémoire en cassation signifié le 26 juin 2025 par la société SOCIETE1.) au Ministère public près du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, déposé le 27 juin 2025 au greffe de la Cour ;

 

Vu l’arrêt numéro 103/2026 rendu le 21 mai 2026 par la Cour de cassation ;

 

Sur les conclusions du premier avocat général Marc HARPES.

 

 

 

 

 

Sur les faits

 

Selon l’arrêt attaqué, la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, saisie par la demanderesse en cassation d’une requête en restitution, principalement, de tous les avoirs saisis en vertu d’une ordonnance de perquisition et de saisie d’un juge d’instruction auprès du même Tribunal et, subsidiairement, d’un dividende de 30 % du montant de la créance acceptée au passif de la liquidation judiciaire de la banque SOCIETE2.) (ci-après « Banque »), avait déclaré irrecevables les demandes en restitution pour absence de qualité à agir dans le chef de la demanderesse en cassation.

 

La chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance.

 

 

Sur le premier moyen de cassation pris en sa première branche et le deuxième moyen de cassation réunis

 

Enoncé des moyens

 

le premier « Tiré de la violation de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, en vertu duquel :

 

<< Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle […] >>.

 

En ce que, première branche, volet relatif au droit effectif d’accès à un tribunal, l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance n°1636/24 du 9 décembre 2024, par laquelle il a été jugé que la partie demanderesse ne disposait plus d’un droit direct sur les fonds saisis auprès de la banque SOCIETE2.), en raison du régime de liquidation applicable, ne conservant qu’un droit de créance sur un dividende éventuel, déterminé en fin de liquidation.

 

Aux motifs que :

 

<< C’est dès lors à bon droit que la chambre du conseil de première instance a retenu que la société SOCIETE1.) n’a, en l’état actuel de la procédure, pas la qualité pour solliciter en justice, sur base de l’article 68 du code de procédure pénale, ni la restitution des avoirs qui ont fait l’objet de la saisie pénale ni le dividende de 30% prétendument consigné sur un compte de la Caisse de consignation >>.

 

Alors que, selon une jurisprudence constante, l’article 6, paragraphe 1, garantit à toute personne un droit effectif d’accès à un tribunal ; que l’intérêt général ne saurait justifier des restrictions qui priveraient ce droit de sa substance.

 

Dès lors, en excluant la qualité pour agir du demandeur, l’arrêt viole l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. »

 

et

 

le deuxième « Tiré de la violation de l’article 68 (1) du Code de procédure pénale qui prévoit que

 

<< L'inculpé, le prévenu, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice peut en réclamer la
restitution
>>

 

En ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance n°1636/24 rendue le 9 décembre 2024 ; laquelle conclut que la partie demanderesse en cassation ne dispose plus d’un droit sur les fonds saisis auprès de la banque SOCIETE2.), eu égard au mode de liquidation arrêté, mais a uniquement un droit de créance sur le dividende éventuel, dont le montant sera arrêté à la fin des opérations de liquidation.

 

Aux motifs que :

 

<< c’est dès lors à bon droit que la chambre du conseil de première instance a retenu que la société SOCIETE1.) n’a, en l’état actuel de la procédure, pas la qualité pour solliciter en justice, sur base de l’article 68 du code de procédure pénale, ni la restitution des avoirs qui ont fait l’objet de la saisie pénale ni le dividende de 30% prétendument consigné sur un compte de la Caisse de
consignation >>.

 

Alors qu’il est constant en cause que le demandeur en cassation est le légitime propriétaire des objets saisis, quand bien même les fonds saisis soient déposés dans un établissement bancaire faisant l’objet d’une liquidation judiciaire.

 

Qu’en premier lieu, l’ordonnance de saisie du 18 mai 2021 a ordonné
<< une perquisition auprès de la banque >> << aux fins de rechercher et de saisir les avoirs (y compris créances en compte et dépôts titres) tenus au nom et pour le compte de la société SOCIETE1.) SA SPF >>, d’où il résulte implicitement mais nécessairement que le droit de propriété du requérant sur les sommes saisies était reconnu par la prédite ordonnance.

 

Qu’à aucun moment le Ministère public ne conteste que le demandeur en cassation est le légitime propriétaire des sommes saisies et donc qu’il a un droit sur un objet placé sous la main de la justice.

 

Qu’il résulte, dès lors, des éléments en cause que le demandeur en cassation est légitime à ce que sa cause, découlant de la saisie de ses biens propres et personnels, soit portée devant la chambre du conseil afin d’en réclamer la restitution. ».

 

Réponse de la Cour

 

La demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé les dispositions visées aux moyens en lui ayant dénié la qualité à agir en restitution des avoirs saisis au profit des liquidateurs de la Banque, en violation de son droit d’accès effectif à un tribunal (première branche du premier moyen), alors qu’en tant
que légitime propriétaire des avoirs saisis elle aurait la qualité d’en réclamer la restitution (deuxième moyen).

 

Vu l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 68, paragraphe 1, du Code de procédure pénale.

 

Selon l’article 68, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, toute personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice peut en réclamer la restitution.

 

Si l’objet placé sous la main de la justice constitue une somme d’argent détenue sur un compte en banque, la restitution porte sur la créance qu’a le saisi à l’égard de la banque, tierce-saisie.

 

La mise en liquidation de la banque ne fait pas obstacle au principe de la restitution portant sur la créance qu’a le saisi à l’égard de celle-ci, sous réserve du respect des dispositions applicables à cette créance du fait de la procédure collective.

 

La mise en liquidation du tiers-saisi ne fait, de même, pas perdre au saisi la qualité à agir en restitution de l’objet placé sous la main de la justice.

 

En confirmant l’ordonnance entreprise qui a retenu

 

« il appartient aux liquidateurs de l’établissement de crédit en cause, qui agissent au nom de tous les créanciers, de demander la levée de l’obstacle que constitue, à leur détriment, la saisie pénale.

 

Il s’ensuit que la requérante n’a pas qualité pour solliciter en justice la restitution des avoirs en question (…) »

 

et en retenant par une motivation propre

 

« Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a prononcé la dissolution et a ordonné la liquidation de la banque SOCIETE2.) auprès de laquelle l’appelante a ses avoirs litigieux. Ce même jugement a nommé deux liquidateurs et a fixé le mode de liquidation. Les avoirs de la société SOCIETE1.) ont été saisis suivant l’ordonnance de perquisition et de saisie du 15 novembre 2023, tel que cela ressort du procès-verbal SPJ/AB/2023/92220.13/HECH du 14 décembre 2023 établi par la Police Grand-Ducale, service de police judiciaire, section anti-blanchiment.

 

Tel que retenu à bon droit par la chambre du conseil de première instance, les déposants auprès de la banque SOCIETE2.) ne disposent plus d’un droit sur les fonds saisis eu égard au mode de liquidation arrêté par ledit jugement, mais ont uniquement un droit de créance sur le dividende éventuel, dont le montant sera arrêté à la fin des opérations de liquidation (Ch.c.C. n° 153/24 du 13 février 2024, not. : 14500/21/CD).

 

C’est dès lors à bon droit que la chambre du conseil de première instance a retenu que la société SOCIETE1.) n’a, en l’état actuel de la procédure, pas la qualité pour solliciter en justice, sur base de l’article 68 du code de procédure pénale, ni la restitution des avoirs qui ont fait l’objet de la saisie pénale ni le dividende de 30% prétendument consigné sur un compte de la Caisse de consignation. »,

 

les juges d’appel ont violé les dispositions visées aux moyens.

 

Il s’ensuit que l’arrêt encourt la cassation.

 

 

PAR CES MOTIFS

 

et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches et moyens de

cassation,

 

la Cour de cassation

 

 

casse et annule l’arrêt numéro 228/25 Ch.c.C. XI. rendu le 30 avril 2025 par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;

 

déclare nuls et de nuls effets ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et, pour être fait droit, les renvoie devant la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, autrement composée ;

 

laisse les frais de l’instance en cassation à charge de l’Etat ;

 

ordonne qu’à la diligence du Procureur général d’Etat, le présent arrêt soit transcrit sur le registre de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt soit consignée en marge de l’arrêt annulé.

 

 

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-deux octobre deux mille vingt-six, à la Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

 

 

Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, président,

Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation,

Rita BIEL, conseiller à la Cour de cassation,

Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour de cassation,

Yannick DIDLINGER, conseiller à la Cour de cassation,

 

 

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

 

 

 

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Marie-Laure MEYER en présence du premier avocat général Michelle ERPELDING et du greffier Daniel SCHROEDER.

 


Grand-Duché de Luxembourg

Luxembourg, le 1er juillet 2026

 

 

PARQUET GENERAL

 

CITE JUDICIAIRE

 

 

 

 

Conclusions additionnelles du Parquet Général

 

dans l’affaire de cassation

 

société anonyme SOCIETE1.) SPF

 

en présence du Ministère Public

 

 

N° CAS-2025-00099 du registre

 

 

 

Par un arrêt rendu le 21 mai 2026, Votre Cour a déclaré recevable le pourvoi en cassation introduit par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, au nom et pour le compte de la société anonyme SOCIETE1.) SPF contre l’arrêt n° 228/25 rendu le 30 avril 2025 par la chambre du conseil de la Cour d’appel.

 

 

Faits et rétroactes

 

Par une ordonnance n° 1636/24 du 9 décembre 2024, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir, la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SPF en restitution de fonds saisis par le juge d’instruction sur un compte auprès de la banque SOCIETE2.) dont la dissolution et la liquidation judiciaires avaient été ordonnées par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale.

 

Par l’arrêt entrepris par le pourvoi, la chambre du conseil de la Cour d'appel a confirmé cette ordonnance.

 

 

Sur le premier moyen de cassation :

 

 

Le premier moyen de cassation est

 

« [t]iré de la violation de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme en vertu duquel :

 

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ».

 

En ce que, première branche, volet relatif au droit effectif d’accès à un tribunal, l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance n°1636/24 du 9 décembre 2024, par laquelle il a été jugé que la partie demanderesse ne disposait plus d’un droit direct sur les fonds saisis auprès de la banque SOCIETE2.), en raison du régime de liquidation applicable, ne conservant qu’un droit de créance sur un dividende éventuel, déterminé en fin de liquidation.

 

 Aux motifs que :

“C’est dès lors à bon droit que la chambre du conseil de première instance a retenu que la société SOCIETE1.) n’a, en l’état actuel de la procédure, pas la qualité pour solliciter en justice, sur base de l’article 68 du code de procédure pénale, ni la restitution des avoirs qui ont fait l’objet de la saisie pénale ni le dividende de 30% prétendument consigné sur un compte de la Caisse de consignation”.

 

Alors que, selon une jurisprudence constante, l’article 6, paragraphe 1, garantit à toute personne un droit effectif d’accès à un tribunal ; que l’intérêt général ne saurait justifier des restrictions qui priveraient ce droit de sa substance.

 

Dès lors, en excluant la qualité pour agir du demandeur, l’arrêt viole l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.

 

En ce que, deuxième branche, volet relatif au principe du contradictoire et à l’égalité des armes, la chambre du conseil de la Cour d’appel a retenu les mêmes motifs pour exclure que la partie demanderesse ait qualité pour agir, et déclaré irrecevable sa demande de restitution des avoirs saisis à savoir :

 

“C’est dès lors à bon droit que la chambre du conseil de première instance a retenu que la société SOCIETE1.) n’a, en l’état actuel de la procédure, pas la qualité pour solliciter en justice, sur base de l’article 68 du code de procédure pénale, ni la restitution des avoirs qui ont fait l’objet de la saisie pénale ni le dividende de 30% prétendument consigné sur un compte de la Caisse de consignation”.

 

Alors que le principe du contradictoire et celui de l’égalité des armes, protégés par l’article 6, paragraphe 1, imposent que chaque partie soit mise à même de faire valoir utilement ses observations dans des conditions équitables.

 

Et que, dès lors, en reconnaissant au seul liquidateur la qualité pour agir, alors que celui-ci est tiers à la procédure pénale en cause et ne dispose pas des éléments d'information nécessaires pour exercer effectivement une telle action, l’arrêt attaqué viole également ces principes.

 

En ce que, troisième branche, volet relatif à la négation de tout accès au juge, l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance n°1636/24 précitée, en ce qu’elle a écarté le droit du demandeur à solliciter la restitution du dividende de 30 %, déjà distribué mais consigné auprès de la Caisse de consignation, estimant que seul le liquidateur aurait qualité à agir.

 

 Aux motifs que :

 

“C’est dès lors à bon droit que la chambre du conseil de première instance a retenu que la société SOCIETE1.) n’a, en l’état actuel de la procédure, pas la qualité pour solliciter en justice, sur base de l’article 68 du code de procédure pénale, […] ni le dividende de 30% prétendument consigné sur un compte de la Caisse de consignation”.

 

Alors que le liquidateur a lui-même reconnu ne pas avoir la disposition de ces fonds consignés, et que, dans ces conditions, ni le demandeur, ni le liquidateur ne sont considérés comme ayant qualité pour agir.

 

Dès lors, l’arrêt attaqué prive toute partie de la possibilité de faire valoir ses droits devant un juge, violant ainsi le droit fondamental à un procès équitable garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention. »

 

Sur les première et troisième branches réunies :

 

Aux termes des première et troisième branches du moyen, la demanderesse en cassation fait grief aux juge d’appel, en retenant qu’elle n’avait pas qualité pour solliciter en justice la restitution des avoirs saisis par le juge d’instruction, de l’avoir privé du droit effectif d’accès à un tribunal.

 

A titre principal, sous le couvert du cas d’ouverture de la violation de la disposition légale visée au moyen, les première et troisième branches du moyen ne tendent en réalité qu’à remettre en discussion l’appréciation par les juges du fond de l’existence de la qualité à agir de la demanderesse en cassation, cette appréciation relevant de leur pouvoir souverain qui échappe au contrôle de la Cour de cassation[1].

 

Il en suit, à titre principal, que le moyen ne saurait être accueilli en ses première et troisième branches.

 

A titre subsidiaire, la Cour européenne des droits de l’homme considère que le droit d’accès au juge ne revêt pas un caractère absolu : il peut donner lieu à des limitations, mais celles-ci ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même[2]. En outre, les limitations ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et que s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé[3]. Dans le même sens, Votre Cour considère que le droit d’accès au juge n’est pas absolu et que les Etats peuvent édicter des prescriptions destinées à réglementer les recours qu’ils organisent et à en fixer les conditions d’exercice, pourvu que ces réglementations aient pour but d’assurer une bonne administration de la justice[4].

 

L’arrêt entrepris est motivé comme suit sur le point considéré :

 

« Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a prononcé la dissolution et a ordonné la liquidation de la banque SOCIETE2.) auprès de laquelle l’appelante a ses avoirs litigieux. Ce même jugement a nommé deux liquidateurs et a fixé le mode de liquidation. Les avoirs de la société SOCIETE1.) ont été saisis suivant l’ordonnance de perquisition et de saisie du 15 novembre 2023, tel que cela ressort du procès-verbal SPJ/AB/2023/92220.13/HECH du 14 décembre 2023 établi par la Police Grand-Ducale, service de police judiciaire, section anti-blanchiment.

 

Tel que retenu à bon droit par la chambre du conseil de première instance, les déposants auprès de la banque SOCIETE2.) ne disposent plus d’un droit sur les fonds saisis eu égard au mode de liquidation arrêté par ledit jugement, mais ont uniquement un droit de créance sur le dividende éventuel, dont le montant sera arrêté à la fin des opérations de liquidation (Ch.c.C. n° 153/24 du 13 février 2024, not. : 14500/21/CD).

 

C’est dès lors à bon droit que la chambre du conseil de première instance a retenu que la société SOCIETE1.) n’a, en l’état actuel de la procédure, pas la qualité pour solliciter en justice, sur base de l’article 68 du code de procédure pénale, ni la restitution des avoirs qui ont fait l’objet de la saisie pénale ni le dividende de 30% prétendument consigné sur un compte de la Caisse de consignation. »

 

En considérant, par ces motifs, que la demanderesse en cassation n’avait pas qualité pour demander la restitution des fonds litigieux saisis en raison de la liquidation judiciaire de la banque dépositaire et du mode de liquidation arrêté, les juges d’appel n’ont pas violé la disposition légale visée au moyen, puisque la limitation du droit d’accès au juge a pour objet d’assurer une bonne administration de la justice et poursuit un but légitime en plaçant, dans le contexte d’une procédure collective, tous les créanciers chirographaires sur un pied d’égalité en empêchant que la partie demanderesse en cassation puisse se voir conférer par la restitution des avoirs qui ont fait l’objet d’une saisie pénale auprès du débiteur, un privilège par rapport aux autres créanciers[5], les créanciers chirographaires ne disposant plus que d’un droit de créance sur le dividende éventuel tel qu’arrêté à la fin des opérations de liquidation, les moyens mis en œuvre n’étant par ailleurs pas disproportionnés par rapport au but poursuivi.

 

Comme indiqué dans un précédent arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’appel dans cette affaire, il appartient aux liquidateurs de l’établissement de crédit en cause, agissant au nom de tous les créanciers, de demander la levée de l’obstacle que constitue la saisie pénale[6].

 

Il en suit, à titre subsidiaire, qu’en se déterminant comme ils l’ont fait, les juges d’appel n’ont pas violé la disposition légale visée au moyen.

 

Le moyen n’est partant pas fondé en ses première et troisième branches.

 

Sur la deuxième branche du moyen :

 

Aux termes de la deuxième branche du moyen, la demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel, en retenant qu’elle n’avait pas qualité pour solliciter en justice la restitution des avoirs saisis, de l’avoir privé du principe du contradictoire et de celui de l’égalité des armes.

 

Or, le grief tiré de ce que les juges d’appel ont déclaré la demande en restitution de la partie demanderesse en cassation irrecevable, faute de qualité à agir, est étranger à l’obligation faite au juge de faire observer les principes de la contradiction et de l’égalité des armes.

 

Il en suit que vu sous l’angle du respect dû aux les principes de la contradiction et de l’égalité des armes, la disposition légale visée au moyen est étrangère à l’arrêt entrepris, de sorte que le moyen est irrecevable.

 

 

Sur les deuxième et troisième moyens de cassation réunis :

 

Le deuxième moyen de cassation est

 

« [t]iré de la violation de l’article 68 (1) du Code de procédure pénale qui prévoit que « L'inculpé, le prévenu, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice peut en réclamer la restitution. »

 

En ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance n°1636/24 rendue le 9 décembre 2024 ; laquelle conclut que la partie demanderesse en cassation ne dispose plus d’un droit sur les fonds saisis auprès de la banque SOCIETE2.), eu égard au mode de liquidation arrêté, mais a uniquement un droit de créance sur le dividende éventuel, dont le montant sera arrêté à la fin des opérations de liquidation.

 

Aux motifs que :

 

« c’est dès lors à bon droit que la chambre du conseil de première instance a retenu que la société SOCIETE1.) n’a, en l’état actuel de la procédure, pas la qualité pour solliciter en justice, sur base de l’article 68 du code de procédure pénale, ni la restitution des avoirs qui ont fait l’objet de la saisie pénale ni le dividende de 30% prétendument consigné sur un compte de la Caisse de consignation ».

 

Alors qu’il est constant en cause que le demandeur en cassation est le légitime propriétaire des objets saisis, quand bien même les fonds saisis soient déposés dans un établissement bancaire faisant l’objet d’une liquidation judiciaire.

 

Qu’en premier lieu, l’ordonnance de saisie du 18 mai 2021 a ordonné « une perquisition auprès de la banque » « aux fins de rechercher et de saisir les avoirs (y compris créances en compte et dépôts titres) tenus au nom et pour le compte de la société SOCIETE1.) SA SPF », d’où il résulte implicitement mais nécessairement que le droit de propriété du requérant sur les sommes saisies était reconnu par la prédite ordonnance.

 

Qu’à aucun moment le Ministère public ne conteste que le demandeur en cassation est le légitime propriétaire des sommes saisies et donc qu’il a un droit sur un objet placé sous la main de la justice.

 

Qu’il résulte, dès lors, des éléments en cause que le demandeur en cassation est légitime à ce que sa cause, découlant de la saisie de ses biens propres et personnels, soit portée devant la chambre du conseil afin d’en réclamer la restitution. »

 

Le troisième moyen de cassation est

 

« [t]iré de la violation de l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales relatif à la protection de la propriété, qui prévoit que :

 

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »

 

En ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance n°1636/24 rendue le 9 décembre 2024, qui conclut que la partie demanderesse en cassation ne dispose plus d’un droit sur les fonds saisis auprès de la banque SOCIETE2.), eu égard au mode de liquidation arrêté, mais a uniquement un droit de créance sur le dividende éventuel, dont le montant sera arrêté à la fin des opérations de liquidation.

 

Aux motifs que :

 

« C’est dès lors à bon droit que la chambre du conseil de première instance a retenu que la société SOCIETE1.) n’a, en l’état actuel de la procédure, pas la qualité pour solliciter en justice, sur base de l’article 68 du code de procédure pénale. »

 

Qu’en refusant au demandeur en cassation, légitime propriétaire des biens saisis, la possibilité de revendiquer la restitution des biens lui appartenant, la chambre du conseil de la Cour d’appel porte nécessairement atteinte à son droit de propriété.

 

Alors qu’il est constant en cause que le demandeur en cassation est le légitime propriétaire des objets saisis, quand bien même les fonds saisis soient déposés dans un établissement bancaire faisant l’objet d’une liquidation judiciaire.

 

Qu’en premier lieu, l’ordonnance de perquisition prise par le juge d’instruction en date du 18 mai 2021 ordonne « une perquisition auprès de la banque » « aux fins de rechercher et de saisir les avoirs (y compris créances en compte et dépôts titres) tenus au nom et pour le compte de la société SOCIETE1.) SA SPF », d’où il résulte implicitement, mais nécessairement que le droit de propriété du requérant sur les sommes saisies était reconnu par la prédite ordonnance.

 

Qu’à aucun moment le Ministère public ne conteste que le demandeur en cassation est le légitime propriétaire des sommes saisies.

 

Qu’il résulte dès lors des éléments en cause que le demandeur en cassation est légitime à ce que sa cause, découlant de la saisie de ses biens propres et personnels, soit portée devant la chambre du conseil afin d’en réclamer la restitution. »

 

Aux termes des moyens, la partie demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel, pour décider qu’elle n’avait pas qualité pour demander la restitution des avoirs saisis auprès de la banque, d’avoir considéré qu’en raison de la liquidation judiciaire de la banque, elle ne disposait plus d’un droit sur ces fonds, mais uniquement d’un droit de créance sur le dividende éventuel tel qu’arrêté à la fin des opérations de liquidation, alors que, suivant la demanderesse en cassation, elle serait « le légitime propriétaire des objets saisis, quand bien même les fonds soient déposés dans un établissement bancaire faisant l’objet d’une liquidation judiciaire ». En se déterminant par ces motifs, les juges d’appel auraient violé, d’une part, l’article 68 (1) du Code de procédure pénale en vertu duquel toute personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice peut en réclamer la restitution, et, d’autre part, l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit le droit de propriété.

 

Il est constant que les avoirs saisis sont des fonds, partant des biens fongibles.

 

Il est rappelé que dès l’instant de leur remise, les fonds, étant des choses de genre, deviennent propriété de la banque à l’égard de laquelle le client déposant ne dispose plus que d’un droit de créance, le paiement de cette créance étant réalisé par la restitution des fonds. Le banquier dépositaire a l’usage de la chose fongible qu’est la somme d’argent lui confiée, il en devient propriétaire, mais reste tenu d’une obligation de restituer la somme reçue[7].

 

Il en résulte que la partie demanderesse en cassation ne dispose pas d’un droit, de nature réelle, sur les fonds saisis lui permettant de les revendiquer ou d’en réclamer la restitution en nature, mais qu’il dispose d’un droit personnel à l’égard de la banque.

 

Les fonds remis sont entrés dans le patrimoine de la banque, de sorte qu’à la suite de la liquidation judiciaire de la banque, la demanderesse en cassation, en tant que créancier chirographaire, ne dispose plus que d’un droit sur un éventuel dividende arrêté à la fin de la liquidation.

 

Il en suit qu’en considérant que la demanderesse en cassation n’avait pas qualité pour demander la restitution des fonds en question au motif que les déposants auprès de la banque SOCIETE2.) ne disposaient plus d’un droit sur les fonds saisis eu égard au mode de liquidation arrêté par ledit jugement, mais uniquement d’un droit de créance sur le dividende éventuel, dont le montant sera arrêté à la fin des opérations de liquidation, les juges d’appel n’ont pas violé les dispositions légales visées aux moyens.

 

Il en suit que les moyens ne sont pas fondés.

 

 

Sur le quatrième moyen de cassation :

 

Le quatrième moyen de cassation est

 

« [t]iré de la violation de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg, in specie, de l’article 109, nouveau, de la Constitution révisée, qui établit, en sa première phrase, que :

 

« Tout jugement est motivé. »

 

En ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance n° 1636/24 rendue le 9 décembre 2024, qui conclut que la partie demanderesse en cassation ne dispose plus d’un droit sur les fonds saisis auprès de la banque SOCIETE2.), eu égard au mode de liquidation arrêté, mais a uniquement un droit de créance sur le dividende éventuel, dont le montant sera arrêté à la fin des opérations de liquidation.

 

Aux motifs que :

 

« C’est dès lors à bon droit que la chambre du conseil de première instance a retenu que la société SOCIETE1.) n’a, en l’état actuel de la procédure, pas la qualité pour solliciter en justice, sur base de l’article 68 du Code de procédure pénale, ni la restitution des avoirs qui ont fait l’objet de la saisie pénale ni le dividende de 30 % prétendument consigné sur un compte de la Caisse de consignation. »

 

Alors qu’en ne prenant pas position sur les arguments avancés par le demandeur en cassation, notamment en ce qui concerne le dividende de 30 % consigné sur un compte de la Caisse de consignation, et en se bornant à reprendre une jurisprudence antérieure inapplicable en l’espèce, la chambre du conseil de la Cour d’appel n’a en aucune manière motivé sa décision, en violation manifeste de l’article 109 de la Constitution.

 

L’arrêt attaqué encourt dès lors la cassation pour violation dudit article. »

 

Le moyen tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution vise le défaut de motivation au sens de l’absence totale de motifs. Ce grief est constitutif d’un vice de forme. Une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation expresse ou implicite, fût-elle incomplète ou viciée, sur le point considéré[8].

 

Par les motifs indiqués dans la réponse au premier moyen de cassation, les juges d’appel ont formellement motivé leur décision de dire que la partie demanderesse en cassation n’avait pas qualité pour demander la restitution ni des fonds saisis auprès de la banque, ni du dividende prétendument consigné sur un compte de la Caisse de consignation.

 

Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion

 

 

Le pourvoi n’est pas fondé.

 

 

Pour le Procureur Général d’Etat,

le premier avocat général

 

 

Marc HARPES

 

 

 

 

 

 

 


[1] Cass. 27 février 2014, n° 3289 du registre, réponse au premier moyen de cassation : « Mais attendu que la constatation des juges d’appel, sur base des éléments du dossier leur soumis, que « La venderesse engagée dans le compromis étant la société anonyme [X.], celle-ci a qualité à agir » relève de leur pouvoir d’appréciation souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation » ; contra : Cass. 20 février 2025, n° CAS-2024-00042 du registre.

[2] CourEDH 17 janvier 2012, Stanev c. Bulgarie, §§ 229 et 230 ; CourEDH 23 juin 2016, Baka c. Hongrie, § 120 ; CourEDH 15 mars 2018, Naït-Liman c. Suisse, 2018, § 114.

[3] CourEDH 29 novembre 2016, Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC], 2016, § 89 ; CourEDH 15 mars 2018 Naït-Liman c. Suisse [GC].

[4] P.ex. Cass. 29 octobre 2009, n°35/09 pénal, n° 2677 du registre ; Cass. 9 mars 2017, n°s 10, 11 et 12/17 pénal, n°s 3836, 3837, 3838 du registre ; Cass. 15 novembre 2018, n° 89/18 pénal, n° 4033 du registre ; Cass. 6 juillet 2017, n° 42/17 pénal, n° 3835 du registre ; Cass. 28 mars 2019, n° 53 / 2019 pénal, n° CAS-2018-00013 du registre.

[5] Cour d’appel, chambre du conseil, 13 février 2024, n° 153/24.

[6] Idem.

[7] Cour d’appel 11 novembre 2009, n° 32.195 ; Cour d’appel 10 décembre 1997, Pas. 30, p. 301.

[8] J. et L. BORÉ, La cassation en matière pénale, 6ème édition 2023/2024, n° 77.41.