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N° 180 / 2026 pénal
du 22.10.2026
Not. 13480/25/CD
Numéro CAS-2026-00029 du registre
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-deux octobre deux mille vingt-six,
sur le pourvoi de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Edoardo TIBERI, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
en présence du Ministère public
et de
demandeurs au civil,
défendeurs en cassation,
comparant par Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
l’arrêt qui suit :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 26 janvier 2026 sous le numéro 48/26 VI. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation au pénal et au civil formé par Maître Edoardo TIBERI, avocat à la Cour, au nom de PERSONNE1.), suivant déclaration du 26 février 2026 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 25 mars 2026 par PERSONNE1.) à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.), déposé le 26 mars 2026 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 21 avril 2026 par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à PERSONNE1.), déposé le 24 avril 2026 au greffe de la Cour ;
Sur les conclusions du premier avocat général Michelle ERPELDING.
Sur les faits
Selon l’arrêt attaqué, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle avait condamné le demandeur en cassation, au pénal, du chef d’infractions aux articles 409, 327 et 330-1 du Code pénal à une peine d’emprisonnement et à une amende et, au civil, au paiement à chacun des défendeurs en cassation d’un certain montant à titre de dommages-intérêts.
La Cour d’appel, par réformation, a réduit la durée de la peine d’emprisonnement et le montant de l’amende et a confirmé le jugement pour le surplus.
Sur l’admission des pièces du demandeur en cassation
Les défendeurs en cassation demandent le rejet des pièces mentionnées dans le mémoire en cassation et déposées au greffe de la Cour au motif qu’elles ne leur ont pas été communiquées, malgré constitution d’avocat de leur part.
Le demandeur en cassation ayant déposé les pièces indiquées dans son mémoire au greffe de la Cour, ensemble le mémoire en cassation, signifié aux défendeurs en cassation, et la procédure devant la Cour de cassation ne prévoyant pas de communication de pièces entre avocats, le mandataire des défendeurs en cassation pouvait en prendre connaissance au greffe de la Cour.
Il s’ensuit que la demande n’est pas fondée.
Sur le premier moyen de cassation
Enoncé du moyen
« Tiré de la violation, sinon de la fausse application, de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après << ConvEDH >>), consacrant le droit à un procès équitable et le principe du contradictoire.
L’arrêt attaqué, après avoir constaté que ni le certificat médical de Maître Edoardo TIBERI, ni la procédure engagée devant le Conseil national de la justice n’étaient versés au dossier qui lui était soumis, a rejeté le moyen de la défense tiré de la violation du droit à un procès équitable, aux motifs que l’argumentation y relative << ne saurait être vérifiée, ni a fortiori toisée >>, et que le principe du contradictoire avait été respecté par le courriel circonstancié du Parquet du 7 juillet 2025 adressé à toutes les parties.
1re branche du moyen
Tiré de la violation de l’article 6, § 1er, de la ConvEDH, en ce que l’arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la violation du droit à un procès équitable au seul motif que le certificat médical attestant de l’incapacité de travail de Maître Edoardo TIBERI à la date du 9 juillet 2025 et la procédure auprès du Conseil national de la justice n’étaient pas versés au dossier soumis à la Cour d’appel, sans ordonner aucune mesure d’instruction utile en vue d’en permettre la production.
Alors que la Cour d’appel, saisie d’un grief sérieux et étayé relatif à la violation du droit de l’accusé à un procès équitable garanti par l’article 6, § 1er, de la ConvEDH, était tenue, sous peine de violer cette disposition, de prendre toutes mesures utiles pour en vérifier le bien-fondé, et ne pouvait légalement se borner à constater l’absence des pièces justificatives sans inviter les parties à les produire, ni a fortiori fonder le rejet du moyen sur cette seule absence.
En effet, le droit à un procès équitable garanti par l’article 6, § 1er, de la ConvEDH impose au juge d’appel, lorsqu’il est saisi d’un grief sérieux de violation de ce droit en première instance, d’en apprécier le bien-fondé au vu de l’ensemble des éléments susceptibles d’être produits, et non de l’écarter au seul motif que les pièces à l’appui n’ont pas été spontanément versées, sans que la Cour ait exercé son office à cet égard.
En statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a privé le demandeur en cassation de tout examen effectif de son grief et a ainsi violé l’article 6, § 1er, de la ConvEDH.
L’arrêt encourt la cassation.
2e branche du moyen
Tiré de la violation de l’article 6, § 1er, de la ConvEDH, en ce que l’arrêt attaqué a retenu qu’<< aucun élément objectif du dossier ne permet de conclure à une violation du droit de l’accusé à un tribunal impartial >>, nonobstant la circonstance établie, et constatée par l’arrêt lui-même, que le représentant du Parquet avait adressé le soir du 7 juillet 2025 un courriel aux magistrats composant la chambre correctionnelle portant sur la demande de remise, avant que celle-ci ne soit examinée à l’audience du 9 juillet 2025.
Alors que la garantie d’impartialité objective consacrée par l’article 6, § 1er, de la ConvEDH impose que tout contact extra-juridictionnel entre l’une des parties et la juridiction appelée à statuer, portant sur l’objet même d’une décision à prendre à l’audience, constitue, en lui-même et indépendamment de l’intention de ses auteurs, un élément objectif de nature à faire naître un doute légitime quant à l’impartialité du tribunal, doute que l’arrêt attaqué n’a pas écarté par une motivation adéquate.
La Cour européenne des droits de l’homme juge constamment que l’impartialité s’apprécie selon une démarche objective consistant à déterminer si des faits vérifiables autorisent à suspecter un manque d’impartialité du tribunal. (ECLI:CE:ECHR:1982:1001JUD000869279; ECLI:CE:ECHR:1984:1026JUD000918680).
En l’espèce, la transmission par le Parquet, la veille de l’audience, d’un courriel portant sur le refus de la demande de remise directement adressé aux magistrats du siège constitue précisément un élément objectif de nature à faire naître un tel doute, que l’arrêt attaqué n’a pas valablement écarté.
L’arrêt encourt la cassation. ».
Réponse de la Cour
Sur la première branche du moyen
Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé la disposition visée au moyen en ayant rejeté le moyen tiré de la violation par les juges de première instance du droit à un procès équitable, en ce que ceux-ci auraient refusé à son mandataire, se trouvant en incapacité de travail, une remise de l’affaire, au seul motif qu’il n’avait pas produit de pièces justificatives, sans l’avoir invité à les produire.
Le moyen procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué.
En retenant
« Ni le courrier du mandataire de PERSONNE1.) du 7 juillet 2025, ni son courrier du 8 juillet 2025 ne fonde la demande de remise sur un état d’incapacité de travail de Maître Edoardo TIBERI. »
et
« Ni le certificat médical attestant d’une incapacité de travail en date du 9 juillet 2025 dans le chef de Maître Edoardo TIBERI, ni la procédure auprès du Conseil national de la justice n’étant versés au dossier soumis à la Cour d’appel, l’argumentation de la défense y relative ne saurait être vérifiée, ni a fortiori
toisée. »,
les juges d’appel qui étaient en possession des courriers du mandataire du demandeur en cassation et qui n’avaient pas à suppléer la carence de celui-ci dans l’administration de la preuve, n’ont pas rejeté le moyen tiré de la violation du droit à un procès équitable au seul motif de l’absence de production de pièces.
Il s’ensuit que le moyen, pris en sa première branche, manque en fait.
Sur la seconde branche du moyen
Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé la disposition visée au moyen en ayant rejeté le moyen tiré de la violation du droit à un tribunal impartial, alors qu’ils auraient constaté que le représentant du Ministère public avait adressé le 7 juillet 2025 un courriel aux magistrats composant la chambre correctionnelle portant sur la demande de remise de son mandataire, avant que celle-ci ne soit examinée à l’audience.
Le moyen procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué.
En constatant
« Par courrier du 7 juillet 2025, le mandataire de PERSONNE1.) a demandé au Parquet la remise contradictoire de l’affaire à l’audience du 9 juillet 2025 et la copie du dossier répressif afin de lui permettre d’instruire raisonnablement le dossier, demande de remise à laquelle le représentant du Parquet s’est opposé par courriel circonstancié adressé le soir du 7 juillet 2025 au mandataire de PERSONNE1.), à savoir Maître Edoardo TIBERI, et à son collaborateur Maître Pierre-Alain HORN, ainsi qu’en copie aux magistrats composant la chambre correctionnelle et au mandataire des parties civiles. Un second échange entre l’avocat de la défense et le Parquet portant sur la demande de remise contradictoire et les conséquences d’un refus s’en est suivi le 8 juillet 2025, cet échange ayant également été adressé aux magistrats du siège et au mandataire des parties civiles. »,
les juges d’appel ne se sont pas référés à une correspondance unilatérale qu’ils auraient reçue du représentant du Ministère public avant l’audience.
Il s’ensuit que le moyen, pris en sa seconde branche, manque en fait.
Sur le deuxième moyen de cassation
Enoncé du moyen
« Tiré de la violation, sinon de la fausse application, de l’article 6, § 1er, de la ConvEDH, consacrant le principe de l’égalité des armes.
L’arrêt attaqué a retenu que le délai de préparation de la défense était suffisant, en relevant que << Depuis le 26 mai 2025 au plus tard, PERSONNE1.) avait le temps de préparer et d’organiser sa défense, soit un mois et demi jusqu’à l’audience du 9 juillet 2025. >> et que << Eu égard à la faible complexité et au faible volume du présent dossier répressif, la Cour d’appel retient que ce délai était suffisant pour organiser valablement sa défense et que son droit à un procès équitable n’a pas été violé. >>.
Branche unique du moyen
Tiré de la violation de l’article 6, § 1er, de la ConvEDH, en ce que l’arrêt attaqué a apprécié le caractère suffisant du délai de préparation de la défense à compter du 26 mai 2025, date à laquelle le prévenu avait eu connaissance de la date d’audience, sans tenir compte de la circonstance, pourtant constatée par l’arrêt lui-même, que le dossier répressif comprenant 82 pages n’a été transmis au mandataire de la défense que le 8 juillet 2025 à 8h45, soit la veille de l’audience, de sorte que le délai effectif de préparation au fond n’était que d’un seul jour ouvrable.
Alors que le principe de l’égalité des armes garanti par l’article 6, § 1er, de la ConvEDH impose que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire, et que ce principe implique concrètement que la défense dispose d’un accès effectif au dossier répressif dans un délai suffisant pour en prendre connaissance et préparer utilement sa défense, délai qui ne saurait être réduit à la veille de l’audience sans violer cette garantie fondamentale, quand bien même le Ministère public, qui maîtrisait le dossier depuis l’ouverture de l’information judiciaire, s’était opposé à la demande de remise.
La Cour européenne des droits de l’homme retient que l’égalité des armes implique l’obligation de donner à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage (ECLI:CE:ECHR:1993:1027JUD001444888; ECLI:CE:ECHR:1997:0318JUD002220993).
En retenant comme point de départ du délai de préparation la date de connaissance de la citation et non celle de la communication effective du dossier, la Cour d’appel a méconnu le contenu réel du principe qu’elle entendait appliquer.
L’arrêt encourt la cassation. ».
Réponse de la Cour
Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé la disposition visée au moyen en ayant apprécié le caractère suffisant du délai de préparation de la défense à partir de la date de la connaissance du jour de l’audience, sans tenir compte de la communication effective du dossier répressif à son mandataire.
Sous le couvert du grief tiré de la violation de la disposition visée au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond des éléments de fait desquels ils ont déduit que le demandeur en cassation avait disposé d’un mois et demi pour préparer sa défense et qu’eu égard à la faible complexité et au faible volume du dossier répressif, ce délai était suffisant pour organiser valablement sa défense, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
Il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli.
Sur le troisième moyen de cassation
Enoncé du moyen
« Tiré de la violation, sinon de la fausse application, de l’article 14 de la Constitution, de l’article 7 de la ConvEDH et de l’article 2 du Code pénal, consacrant le principe de légalité des délits et des peines.
L’arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de l’absence de base légale de l’article 409 du Code pénal, en retenant que la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique << est entrée en vigueur le 1er novembre 2003 >> selon la procédure législative ordinaire, sans nécessité d’un arrêté royal grand-ducal supplémentaire.
Branche unique du moyen
Tiré de la violation de l’article 14 de la Constitution, de l’article 7 de la ConvEDH et de l’article 2 du Code pénal, en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le demandeur en cassation coupable de l’infraction prévue à l’article 409 du Code pénal, tel qu’introduit par la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, en retenant que cette disposition était valablement entrée en vigueur et constituait une base légale suffisante pour la condamnation.
Alors que l’article 409 du Code pénal, tel qu’issu de la loi du 8 septembre 2003, n’a pas été formellement intégré dans le corpus législatif par une loi de validation ou de mise en exécution, en violation de l’article 567 du Code pénal qui subordonne l’entrée en vigueur du présent Code à un arrêté royal grand-ducal de Guillaume III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d’Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.
Ainsi, en application du principe de l’interprétation stricte de la loi pénale, tel que notamment rappelé dans l’arrêt n° 45/14 X du 22 janvier 2014 de la Cour d’appel : << La Cour de cassation s’attache, en matière pénale, à une interprétation stricte des textes dont la garantie est le respect de la lettre de la loi >>, le texte n’est pas valablement entré en vigueur, de sorte que les poursuites engagées sur son fondement sont dépourvues de base légale.
L’arrêt encourt la cassation. ».
Réponse de la Cour
Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé les dispositions visées au moyen en ayant fait application d’une peine non prévue par la loi en s’étant référés à l’article 409 du Code pénal tel qu’introduit par la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, alors qu’en vertu de l’article 567 du Code pénal l’entrée en vigueur de cette loi aurait été subordonnée à l’adoption d’un arrêté royal grand-ducal.
A l’article 14 de la Constitution invoqué à l’appui du moyen, il convient de substituer l’article 19 de la Constitution dans sa version applicable à partir du 1er juillet 2023, qui dispose
« Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi ».
En retenant
« Le Code pénal actuel n’est autre que la loi du 18 juin 1879 portant révision du Code pénal (Mém. 1879, n° 38, p. 589). L’article 567 de cette loi a en tant que disposition transitoire simplement remis à un arrêté royal grand-ducal la détermination de << l’époque >> de la mise à exécution du Code pénal. En application de l’arrêté royal-grand-ducal du 18 juin 1879, pris par Guillaume III, déterminant la mise à exécution du Code pénal révisé et de la loi sur les circonstances atténuantes, la date d’entrée en vigueur du Code pénal a été fixée au 15 octobre 1879.
Les infractions et peines du Code pénal de 1879, toujours d’application actuellement, n’ont dès lors pas été établies par un règlement grand-ducal, mais par une loi, soit la loi précitée du 18 juin 1879. Les modifications du Code pénal postérieurement à son entrée en vigueur n’ont pas non plus été établies par un règlement grand-ducal, mais ont suivi la procédure légale prévue par la loi. En ce qui concerne l’infraction prévue à l’article 409 du Code pénal telle que reprochée à PERSONNE1.), elle a été introduite par une loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique portant modification notamment du Code pénal, in specie ayant remplacé l’article 409 par un nouvel article 409, cette loi étant entrée en vigueur le 1er novembre 2003. »,
les juges d’appel n’ont pas violé les dispositions visées au moyen.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le quatrième moyen de cassation
Enoncé du moyen
« Tiré de la violation, sinon de la fausse application, de l’article 4 du Protocole n° 7 à la ConvEDH, consacrant le principe non bis in idem.
L’arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la violation du principe non bis in idem au motif que << l’application du principe non bis in idem requérant un jugement définitif en matière pénale qui s’appuie sur les mêmes faits, l’ordonnance rendue sur minute par le juge aux affaires familiales ne remplit pas les conditions d’application dudit principe >>, la qualification de procédure civile d’urgence retenue par la juridiction d’appel étant ainsi reprise sans examen de la nature conventionnelle de la mesure.
Branche unique du moyen
Tiré de la violation de l’article 4 du Protocole n° 7 à la ConvEDH, en ce que l’arrêt attaqué a écarté le moyen de << non bis in idem >> en se fondant exclusivement sur la qualification formelle de l’ordonnance du juge aux affaires familiales du 2 mai 2025 comme mesure de protection civile, sans examiner si cette mesure revêtait, au sens de la jurisprudence conventionnelle, une nature pénale justifiant l’application du principe.
Alors que, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, la qualification interne d’une procédure par le droit national n’est pas déterminante pour l’application de l’article 4 du Protocole n° 7, une mesure devant être qualifiée de << pénale >> au sens conventionnel lorsqu’elle présente, selon les critères dits Engel, une nature essentiellement répressive et dissuasive (ECLI:CE:ECHR:1976:0608JUD000510071; ECLI:CE:ECHR:2009:0210JUD001493903; ECLI:CE:ECHR:2019:0708JUD005401210; ECLI:CE:ECHR:2016:1115JUD002413011).
L’ordonnance d’expulsion et d’interdiction de contact prise par le juge aux affaires familiales le 2 mai 2025, fondée sur les mêmes faits de violence domestique et visant à sanctionner le comportement du demandeur en cassation par une restriction sévère de sa liberté d’aller et venir et de ses droits familiaux, revêt précisément un tel caractère répressif et dissuasif, de sorte que les conditions d’application du principe non bis in idem étaient réunies et que la Cour d’appel ne pouvait légalement rejeter ce moyen sans procéder à cet examen.
La même solution est retenue par la jurisprudence luxembourgeoise dans l’arrêt n° 102/2025 du 12 juin 2025 de la Cour de cassation (numéro CAS-2025-00008 du registre).
L’arrêt encourt la cassation. ».
Réponse de la Cour
Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé la disposition visée au moyen en ce qu’ils auraient écarté le moyen tiré du principe non bis in idem en s’étant fondés exclusivement sur la qualification formelle d’une ordonnance du juge aux affaires familiales comme mesure de protection civile, sans examiner si cette mesure revêtait, au sens de la jurisprudence conventionnelle, une nature pénale justifiant l’application du principe.
Le moyen procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué.
En retenant
« (…) les trois composantes du principe non bis in idem sont les suivantes :
- les deux procédures doivent être de nature << pénale>>,
- elles doivent viser la même infraction et
- il doit s’agir d’une répétition des poursuites.
L’ordonnance du juge aux affaires familiales du 2 mai 2025 a ordonné, par exécution provisoire, sur base des articles 1017-1 et suivants du Nouveau Code de procédure civile l’interdiction de retour de PERSONNE1.) au domicile familial, ainsi que l’interdiction dans son chef d’entrer au domicile familial et d’entrer en contact avec PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et de s’approcher d’eux.
Cette procédure urgente issue de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique vise la protection de la victime de violences domestiques, notamment la prévention de nouvelles agressions du même auteur sur la victime.
L’application du principe non bis in idem requérant un jugement définitif en matière pénale qui s’appuie sur les mêmes faits, l’ordonnance rendue sur minute par le juge aux affaires familiales ne remplit pas les conditions d’application dudit principe. »,
les juges d’appel ne se sont pas basés sur la seule qualification formelle de l’ordonnance du juge aux affaires familiales.
Il s’ensuit que le moyen manque en fait.
Sur le cinquième moyen de cassation
Enoncé du moyen
« Tiré de la violation, sinon de la fausse application, de l’article 109 de la Constitution, consacrant l’obligation de motivation des jugements, en ce que l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de réponse à conclusions déterminantes et d’une contradiction de motifs.
L’arrêt attaqué a retenu la culpabilité du demandeur en cassation pour les faits du 26 mars 2025, en écartant le moyen de légitime défense par le motif que
<< La version des faits de PERSONNE1.) tenant à dire qu’il ne se serait que défendu contre PERSONNE3.), est notamment contredite par les déclarations faites sous la foi du serment par PERSONNE3.) et par les éléments objectifs du dossier, à savoir les blessures d’PERSONNE3.), l’état alcoolisé du prévenu constaté par la police (venant encore confirmer les déclarations d’PERSONNE3.) sur ce point) et l’absence de blessures de PERSONNE1.) d’après le dossier. >>.
1re branche du moyen
Tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution, en ce que l’arrêt attaqué a écarté le moyen de légitime défense en se bornant à retenir que la version du prévenu était contredite par les déclarations de la victime PERSONNE3.) et les éléments objectifs du dossier, sans identifier les éléments avancés par le demandeur en cassation pour étayer son argumentation ni expliquer en quoi ces éléments étaient insuffisants à établir la cause de justification invoquée.
Alors que l’article 109 de la Constitution impose que tout jugement soit motivé, ce qui implique que le juge soit tenu de répondre, fût-ce succinctement, aux moyens déterminants soumis par les parties, et qu’une décision qui se borne à opposer aux conclusions de la défense la crédibilité des déclarations de la partie adverse, sans analyser les éléments avancés par le prévenu au soutien du moyen de légitime défense, ne satisfait pas à cette obligation et est entachée d’un défaut de réponse à conclusions constitutif d’un vice de forme.
En faisant peser sur le seul prévenu la charge d’établir la situation d’attaque sans examiner les éléments qu’il invoquait à cet effet, et sans préciser en quoi les constatations de l’arrêt excluaient légalement la cause de justification invoquée, la Cour d’appel a insuffisamment motivé sa décision sur ce point déterminant conformément à la jurisprudence en la matière (Cour de cassation, arrêt n° 22/2023 du 2 mars 2023, numéro CAS-2022-00049 du registre).
L’arrêt encourt la cassation.
2e branche du moyen
Tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution, en ce que l’arrêt attaqué a retenu simultanément, d’une part, que le prévenu n’avait pas établi se trouver dans une situation de personne ayant été attaquée, excluant ainsi la légitime défense, et, d’autre part, qu’un << Gerangel >> avait eu lieu entre le prévenu et PERSONNE3.).
Alors que ces deux constatations sont inconciliables entre elles, dès lors que la constatation de l’existence d’une rixe implique nécessairement que le prévenu a lui-même été exposé à des actes de violence, ce qui contredit directement la conclusion selon laquelle il n’aurait pas établi se trouver dans une situation d’attaque, de sorte que l’arrêt est entaché d’une contradiction de motifs constitutive d’un défaut de motivation au sens de l’article 109 de la Constitution, la Cour de cassation censurant de manière constante les décisions dont les motifs se détruisent l’un l’autre.
L’arrêt encourt la cassation. ».
Réponse de la Cour
Sur la première branche du moyen
Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé la disposition visée au moyen en ayant écarté le moyen tiré de la légitime défense au motif que sa version des faits était contredite par les déclarations de la victime et par les éléments objectifs du dossier, sans expliquer en quoi les éléments fournis par lui étaient insuffisants aux fins d’établir la cause de justification invoquée.
En tant que tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution, le moyen vise le défaut de réponse à conclusions qui constitue une forme du défaut de motifs.
Un moyen doit énoncer avec précision ce en quoi la décision attaquée encourt le reproche allégué.
Le demandeur en cassation ne précise pas les éléments qu’il aurait soumis aux juges d’appel à l’appui de la cause de justification invoquée et auxquels ceux-ci auraient dû répondre.
Il s’ensuit que le moyen, pris en sa première branche, est irrecevable.
Sur la seconde branche du moyen
Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé la disposition visée au moyen pour s’être contredits en ayant, d’une part, rejeté son moyen tiré de la légitime défense et, d’autre part, retenu qu’il y avait eu un « Gerangel » entre lui-même et le défendeur en cassation sub 2) qui l’aurait agressé.
Le moyen procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué qui ne retient pas l’existence d’un « Gerangel » entre le demandeur en cassation et le défendeur en cassation sub 2).
Il s’ensuit que le moyen manque en fait.
Sur le sixième moyen de cassation
Enoncé du moyen
« Tiré de la violation, sinon de la fausse application, de l’article 6, § 2, de la ConvEDH, consacrant la présomption d’innocence.
L’arrêt attaqué a déclaré le demandeur en cassation coupable des infractions commises au Portugal, en retenant que les déclarations de la victime PERSONNE2.) étaient crédibles nonobstant sa demande de retrait de plainte du 15 septembre 2024, cette demande s’expliquant selon la Cour d’appel
<< manifestement de l’espoir de celle-ci de la reprise en main par son concubin de l’époque suite à son hospitalisation volontaire dans un service de psychiatrie le 11 septembre 2024 >>.
Branche unique du moyen
Tiré de la violation de l’article 6, § 2, de la ConvEDH, en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le demandeur en cassation coupable des infractions commises au Portugal sur le seul fondement des déclarations de la victime PERSONNE2.), en écartant le doute résultant de sa demande expresse de retrait de plainte du 15 septembre 2024 par une explication, tirée de l’hospitalisation psychiatrique du prévenu, qui ne repose sur aucun élément objectif du dossier permettant d’établir un lien de causalité entre cette hospitalisation et la décision de retrait de plainte.
Alors que le principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 6, § 2, de la ConvEDH impose que la culpabilité ne puisse être légalement établie que sur la base d’éléments de preuve suffisants et non équivoques, et que le doute doit profiter au prévenu, de sorte que la Cour d’appel, en fondant la condamnation exclusivement sur des déclarations dont la crédibilité était objectivement affaiblie par une rétractation formelle, et en écartant ce doute par une explication dont elle n’a pas établi le fondement factuel, a méconnu ce principe fondamental (ECLI:CE:ECHR:2001:0320JUD003350196).
L’absence de toute constatation médicale des faits allégués au Portugal, combinée au retrait de plainte de la victime, constitue un ensemble d’éléments objectifs de nature à faire peser un doute raisonnable sur la culpabilité du demandeur en cassation, que la Cour d’appel n’a pas valablement levé et qui équivaut à un défaut de motivation.
L’arrêt encourt la cassation. ».
Réponse de la Cour
Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé la disposition visée au moyen en ayant fondé leur déclaration de culpabilité pour les faits s’étant produits au Portugal sur les seules déclarations de la défenderesse en cassation sub 1) qui ne seraient pas crédibles en raison de la volonté exprimée par celle-ci de retirer sa plainte.
Sous le couvert du grief tiré de la violation de la disposition visée au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation par les juges du fond des éléments de fait, et plus spécialement des déclarations de la défenderesse en cassation sub 1), sur base desquelles ils ont retenu la culpabilité du demandeur en cassation en rapport avec les faits qui se sont produits au Portugal, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
Il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli.
Sur le septième moyen de cassation
Enoncé du moyen
« Tiré de la violation, sinon de la fausse application, des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale, ensemble la violation de l’article 109 de la Constitution, en ce que l’arrêt attaqué est insuffisamment motivé quant à l’exclusion légale de tout sursis.
L’arrêt attaqué a dit que << au vu du casier judiciaire de PERSONNE1.), tout sursis, même probatoire, est légalement exclu >>.
Branche unique du moyen
Tiré de la violation des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale et de l’article 109 de la Constitution, en ce que l’arrêt attaqué a dit que tout sursis, simple ou probatoire, était légalement exclu dans le chef du demandeur en cassation, en se bornant à une référence générale au casier judiciaire sans préciser quelles condamnations antérieures étaient retenues à ce titre, ni établir leur caractère irrévocable antérieurement aux faits poursuivis, ni indiquer en quoi ces condamnations entraînaient légalement l’exclusion tant du sursis simple que du sursis probatoire.
Alors que l’exclusion légale du sursis qu’il soit simple ou probatoire, suppose la constatation précise et circonstanciée des condamnations antérieures légalement pertinentes, de leur nature, de leur caractère irrévocable au moment de la commission des faits nouveaux, et de leur effet juridique au regard des conditions légales d’octroi du sursis, exigences qui découlent à la fois des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale et de l’obligation de motivation des jugements imposée par l’article 109 de la Constitution, et qu’une motivation par renvoi général au casier judiciaire, sans identification précise des condamnations pertinentes et sans exposé du raisonnement juridique ayant conduit à l’exclusion du sursis, ne satisfait pas à ces exigences.
L’arrêt encourt la cassation. ».
Réponse de la Cour
Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé les dispositions visées au moyen en ayant motivé le refus du sursis par les seules énonciations du casier judiciaire, sans exposer concrètement le contenu de celui-ci.
En retenant
« Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits commis par l’appelant, d’un antécédent judiciaire spécifique du 15 juillet 2014 et du défaut total de prise de conscience et de repentir dans son chef, le prévenu ne rentre en l’espèce pas dans les conditions de l’article 22 du Code pénal prévoyant la possibilité d’une condamnation à prester un travail d’intérêt général non rémunéré.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement.
Néanmoins au vu des problèmes d’ordre psychiatrique dont souffre PERSONNE1.) d’après les éléments du dossier répressif et au vu de l’ancienneté de son antécédent judiciaire spécifique, la Cour d’appel décide, par réformation, de réduire la peine d’emprisonnement à douze mois.
Au vu du casier judiciaire de PERSONNE1.), tout sursis, même probatoire, est légalement exclu. »,
les juges d’appel, en l’absence de contestations portant sur les inscriptions renseignées au casier judiciaire, ont énoncé avec la précision requise les faits qui les ont amenés à refuser tout sursis à l’exécution de la peine.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Sur les demandes en allocation d’indemnités de procédure
Il serait inéquitable de laisser à charge des défendeurs en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il y a lieu d’allouer à chacun d’eux une indemnité de procédure de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
la Cour de cassation
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation à payer à chacun des défendeurs en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;
le condamne aux frais de l’instance en cassation au pénal, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 5,50 euros.
le condamne aux frais et dépens de l’instance en cassation au civil, avec distraction au profit de Maître Denis WEINQUIN, sur ses affirmations de droit.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-deux octobre deux mille vingt-six, à la Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, président,
Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation,
Rita BIEL, conseiller à la Cour de cassation,
Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour de cassation,
Yannick DIDLINGER, conseiller à la Cour de cassation,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Marie-Laure MEYER en présence du premier avocat général Michelle ERPELDING et du greffier Daniel SCHROEDER.
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Conclusions du Parquet Général
dans l’affaire de cassation
PERSONNE1.)
en présence du Ministère Public et de
1. PERSONNE2.),
2. PERSONNE3.),
N°CAS-2026-00029 du registre
Par déclaration faite le 26 février 2026 au greffe de la Cour Supérieure de Justice du Grand-Duché de Luxembourg, Maître Edoardo TIBERI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, forma au nom et pour le compte de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), un recours en cassation contre l’arrêt n°48/26 VI rendu le 26 janvier 2026 par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle. La déclaration de recours a été suivie en date du 26 mars 2026 du dépôt d’un mémoire en cassation.
Le pourvoi respecte le délai d’un mois courant à partir du prononcé de la décision attaquée dans lequel la déclaration de pourvoi doit, conformément à l’article 41 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, intervenir. Il respecte en outre le délai d’un mois, prévu par l’article 43 de la loi du 18 février 1885, dans lequel la déclaration du pourvoi doit être suivie du dépôt d’un mémoire en cassation.
Le pourvoi est recevable quant à la pure forme et quant aux délais.
Le mémoire en réponse de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), signifié le 21 avril 2026 au domicile du demandeur en cassation et déposé le 24 avril 2026 au greffe de la Cour, peut être pris en considération pour avoir été signifié dans le délai et déposé conformément aux prescriptions de la loi.
Faits et rétroactes
Par jugement rendu contradictoirement le 15 juillet 2025 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, PERSONNE1.) fut condamné du chef d’infractions aux articles 409, 327 et 330-1 du Code pénal à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une peine d’amende correctionnelle de 2.000 euros.
Par arrêt contradictoire du 26 janvier 2026, la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle :
au pénal :
- rejeta l’appel du ministère public pour être non fondé ;
- rejeta les moyens présentés in limine litis par le mandataire de PERSONNE1.) ;
- déclara irrecevable la demande en restitution formulée oralement par ce dernier ;
- dit partiellement fondé l’appel de PERSONNE1.) et par réformation ;
- réduit la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) à douze mois ;
- ramena le montant de l’amende prononcée en première instance à sept cents euros ;
- fixa la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à sept jours.
au civil
- dit l’appel de PERSONNE1.) non fondé ;
- dit les appels de PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.) non fondés,
- confirma le jugement au civil, avec la précision que la somme d’indemnisation de 3.000 euros allouée à chacun des demandeurs au civil couvre tant leur préjudice physique que moral ;
- condamna PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) une indemnité de procédure respective de cinq cents (500) euros pour l’instance d’appel ;
- condamna PERSONNE1.) aux frais des demandes civiles en instance d’appel.
Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.
Quant au premier moyen de cassation
Le premier moyen de cassation, est tiré de :
« la violation, sinon de la fausse application, de l'article 6, §1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après « ConvEDH »), consacrant le droit à un procès équitable et le principe du contradictoire.
L'arrêt attaqué, après avoir constaté que ni le certificat médical de Maître Edoardo TIBERI, ni la procédure engagée devant le Conseil national de la justice n'étaient versés au dossier qui lui était soumis, a rejeté le moyen de la défense tiré de la violation du droit à un procès équitable, aux motifs que l'argumentation y relative « ne saurait être vérifiée, ni a fortiori toisée », et que le principe du contradictoire avait été respecté par le courriel circonstancié du Parquet du 7 juillet 2025 adressé à toutes les parties.
1re branche du moyen
Tiré de la violation de l'article 6, §1er, de la ConvEDH, en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la violation du droit à un procès équitable au seul motif que le certificat médical attestant de l'incapacité de travail de Maître Edoardo TIBERI à la date du 9 juillet 2025 et la procédure auprès du Conseil national de la justice n'étaient pas versés au dossier soumis à la Cour d'appel, sans ordonner aucune mesure d'instruction utile en vue d'en permettre la production.
Alors que la Cour d'appel, saisie d'un grief sérieux et étayé relatif à la violation du droit de l'accusé à un procès équitable garanti par l'article 6, §1er, de la ConvEDH, était tenue, sous peine de violer cette disposition, de prendre toutes mesures utiles pour en vérifier le bien-fondé, et ne pouvait légalement se borner à constater l'absence des pièces justificatives sans inviter les parties à les produire, ni a fortiori fonder le rejet du moyen sur cette seule absence.
En effet, le droit à un procès équitable garanti par l'article 6, §1er, de la ConvEDH impose au juge d'appel, lorsqu'il est saisi d'un grief sérieux de violation de ce droit en première instance, d'en apprécier le bien-fondé au vu de l'ensemble des éléments susceptibles d'être produits, et non de l'écarter au seul motif que les pièces à l'appui n'ont pas été spontanément versées, sans que la Cour ait exercé son office à cet égard.
En statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé le demandeur en cassation de tout examen effectif de son grief et a ainsi violé l'article 6, §1er, de la ConvEDH.
L'arrêt encourt la cassation.
2e branche du moyen
Tiré de la violation de l'article 6, §1er, de la ConvEDH, en ce que l'arrêt attaqué a retenu qu'« aucun élément objectif du dossier ne permet de conclure à une violation du droit de l'accusé à un tribunal impartial », nonobstant la circonstance établie, et constatée par l'arrêt lui-même, que le représentant du Parquet avait adressé le soir du 7 juillet 2025 un courriel aux magistrats composant la chambre correctionnelle portant sur la demande de remise, avant que celle-ci ne soit examinée à l'audience du 9 juillet 2025.
Alors que la garantie d'impartialité objective consacrée par l'article 6, §1er, de la ConvEDH impose que tout contact extra-juridictionnel entre l'une des parties et la juridiction appelée à statuer, portant sur l'objet même d'une décision à prendre à l'audience, constitue, en lui-même et indépendamment de l'intention de ses auteurs, un élément objectif de nature à faire naître un doute légitime quant à l'impartialité du tribunal, doute que l'arrêt attaqué n'a pas écarté par une motivation adéquate.
La Cour européenne des droits de l'homme juge constamment que l'impartialité s'apprécie selon une démarche objective consistant à déterminer si des faits vérifiables autorisent à suspecter un manque d'impartialité du tribunal.
(ECLI :CE :ECHR :1982 :1001JUD000869279 :
ECLI :CE :ECHR :1984 :1026JUD000918680).
En l'espèce, la transmission par le Parquet, la veille de l'audience, d'un courriel portant sur le refus de la demande de remise directement adressé aux magistrats du siège constitue précisément un élément objectif de nature à faire naître un tel doute, que l'arrêt attaqué n'a pas valablement écarté. »
Quant à la 1ère branche du moyen :
Principalement le moyen pris en sa première branche procède d'une lecture incomplète de l'arrêt. La Cour d’appel n’a pas rejeté le moyen tiré de la violation du droit à un procès équitable au seul motif que le certificat médical attestant de l'incapacité de travail de Maître Edoardo TIBERI à la date du 9 juillet 2025 et la procédure auprès du Conseil national de la justice n'avaient pas été versés au dossier soumis à la Cour d'appel.
En retenant que :
« Il résulte du dossier répressif soumis à la Cour d’appel que le Parquet a requis PERSONNE1.) par citation du 8 mai 2025 à comparaître du chef des infractions en cause à l’audience du 28 mai 2025 à 15.00 heures. Suivant courriel du 28 mai 2025 adressé au bureau des citations à 12.46 heures, PERSONNE1.) indique être en congé de maladie, suivant certificat médical annexé qui a été établi le 28 mai 2025 et atteste une incapacité de travailler jusqu’au 30 mai 2025, et il affirme avoir reçu la convocation en date du 26 mai 2025 de la part de son ex-épouse. D’après les éléments du dossier répressif, une remise a été accordée à l’audience du 28 mai 2025 sur demande du prévenu et l’affaire a été recitée à l’audience du 9 juillet 2025 à 15.00 heures, étant précisé que la citation du 26 juin 2025 a été notifiée à personne le 27 juin 2025. Par courrier du 7 juillet 2025, le mandataire de PERSONNE1.) a demandé au Parquet la remise contradictoire de l’affaire à l’audience du 9 juillet 2025 et la copie du dossier répressif afin de lui permettre d’instruire raisonnablement le dossier, demande de remise à laquelle le représentant du Parquet s’est opposé par courriel circonstancié adressé le soir du 7 juillet 2025 au mandataire de PERSONNE1.), à savoir Maître Edoardo TIBERI, et à son collaborateur Maître Pierre-Alain HORN, ainsi qu’en copie aux magistrats composant la chambre correctionnelle et au mandataire des parties civiles. Un second échange entre l’avocat de la défense et le Parquet portant sur la demande de remise contradictoire et les conséquences d’un refus s’en est suivi le 8 juillet 2025, cet échange ayant également été adressé aux magistrats du siège et au mandataire des parties civiles. Ni le courrier du mandataire de PERSONNE1.) du 7 juillet 2025, ni son courrier du 8 juillet 2025 ne fonde la demande de remise sur un état d’incapacité de travail de Maître Edoardo TIBERI.
Suivant le jugement entrepris, le dossier répressif a été transmis au mandataire de PERSONNE1.) le 8 juillet 2025 à 8.45 heures.
Il en résulte que tant le mandataire du prévenu que le Parquet avaient connaissance des éléments fondant les demandes respectives de remise et d’opposition à nouvelle remise et que le principe du contradictoire a été respecté, plus particulièrement par le courriel en réponse du Parquet du 7 juillet 2025.
Ni le certificat médical attestant d’une incapacité de travail en date du 9 juillet 2025 dans le chef de Maître Edoardo TIBERI, ni la procédure auprès du Conseil national de la justice n’étant versés au dossier soumis à la Cour d’appel, l’argumentation de la défense y relative ne saurait être vérifiée, ni a fortiori toisée.
Depuis le 26 mai 2025 au plus tard, PERSONNE1.) avait le temps de préparer et d’organiser sa défense, soit un mois et demi jusqu’à l’audience du 9 juillet 2025. Eu égard à la faible complexité et au faible volume du présent dossier répressif, la Cour d’appel retient que ce délai était suffisant pour organiser valablement sa défense et que son droit à un procès équitable n’a pas été violé.[1] »,
les magistrats de la Cour d’appel ont procédé à une analyse détaillée et complète des éléments pertinents leur soumis et en ont conclu que le délai dont disposait le prévenu pour préparer sa défense était suffisant au regard de la nature du dossier. L'absence de certaines pièces n'a été mentionnée qu'en ce qu'elle empêchait la vérification de certaines allégations particulières invoquées par la défense.
Le moyen manque dès lors en fait.
Subsidiairement, le moyen procède d'une interprétation erronée de l'article 6§1er, de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-joint la ConvEDH).
L'article 6 § 1er, de la ConvEDH garantit à toute partie une possibilité raisonnable de présenter utilement sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. Ce principe d'égalité des armes s'applique notamment en matière d'administration de la preuve, en ce qu'il exige que chaque partie dispose d'une possibilité effective de soumettre au débat contradictoire les éléments qu'elle estime de nature à soutenir sa thèse.
Toutefois, cette garantie ne modifie pas la répartition des rôles entre les parties et le juge dans le procès. Il appartient aux parties de prouver les faits qu'elles invoquent et de verser aux débats les pièces qu'elles considèrent nécessaires à la démonstration de leurs prétentions ou moyens de défense. Le droit à un procès équitable n'impose pas au juge de suppléer aux carences probatoires d'une partie ni de rechercher d'office des éléments susceptibles d'étayer son argumentation.
Imposer à la juridiction l'obligation de rechercher d'office les éléments susceptibles d'étayer la thèse d'une partie reviendrait à sortir le juge de son rôle d'arbitre impartial du litige pour le transformer en auxiliaire de la défense, ce qui est contraire à la conception du procès équitable consacrée par l'article 6 de la ConvEDH.
En retenant que : « Ni le certificat médical attestant d’une incapacité de travail en date du 9 juillet 2025 dans le chef de Maître Edoardo TIBERI, ni la procédure auprès du Conseil national de la justice n’étant versés au dossier soumis à la Cour d’appel, l’argumentation de la défense y relative ne saurait être vérifiée, ni a fortiori toisée », la Cour n'a ni refusé d'exercer son contrôle, ni méconnu l'article 6§1er de la ConvEDH.
La 1ère branche du moyen n’est donc pas fondée.
Quant à la 2e branche du moyen :
Principalement, la 2e branche du moyen manque encore en fait en ce qu’il est affirmé que : « le représentant du Parquet avait adressé le soir du 7 juillet 2025 un courriel aux magistrats composant la chambre correctionnelle portant sur la demande de remise, avant que celle-ci ne soit examinée à l'audience du 9 juillet 2025. »
Le courriel litigieux ne constituait en réalité pas une communication unilatérale entre le ministère public et la juridiction. Tel que cela résulte des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard et que cela a été correctement constaté par les magistrats de la Cour d’appel, le courriel du représentant du Parquet fut adressé en premier lieu à l'avocat de la défense, Maître Edoardo TIBERI, ainsi qu’à son collaborateur, Maître Pierre-Alain HORN et uniquement en copie aux magistrats composant la chambre correctionnelle ainsi qu’à l'avocat de la partie civile. Le courriel s’inscrivait dès lors dans un échange transparent dont toutes les parties avaient simultanément connaissance.
Subsidiairement, en soutenant que : « la garantie d'impartialité objective consacrée par l'article 6, §1er, de la ConvEDH impose que tout contact extra-juridictionnel entre l'une des parties et la juridiction appelée à statuer, portant sur l'objet même d'une décision à prendre à l'audience, constitue, en lui-même et indépendamment de l'intention de ses auteurs, un élément objectif de nature à faire naître un doute légitime quant à l'impartialité du tribunal » le demandeur en cassation attribue à l'article 6§1er de la ConvEDH, ainsi qu’aux arrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qu’il cite une portée qu'ils ne comportent pas. Les arrêts Piersack c. Belgique[2] et De Cubber c. Belgique[3], n’érigent pas en principe que toute communication relative à une décision procédurale adressée à la juridiction ferait naître, par elle-même, un doute légitime quant à son impartialité.
L’impartialité se définit par l’absence de préjugé ou de parti pris. La Cour Européenne des Droits de l’Homme établit une distinction entre d’une part la démarche subjective, c’est-à-dire chercher à déterminer la conviction ou l’intérêt personnel d’un juge dans une affaire donnée ; et d’autre part une démarche objective, c’est-à-dire déterminer si un tribunal offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime.
La frontière entre les deux notions n’est pas hermétique car non seulement la conduite même d’un juge peut, du point de vue d’un observateur extérieur, entraîner des doutes objectivement justifiés quant à son impartialité (démarche objective) mais elle peut également toucher à la question de sa conviction personnelle (démarche subjective). Dès lors, l’applicabilité de l’un ou l’autre des critères, ou des deux, dépendra des circonstances particulières entourant le comportement contesté[4].
L'appréciation de l'impartialité objective exige donc un examen concret des circonstances de l'espèce et il ne s’agit pas d’une présomption irréfragable résultant de la seule existence d'une communication procédurale.
Le courriel litigieux ne constituait pas une communication unilatérale du ministère public avec la juridiction. Adressé à l'avocat de la défense, à l'avocat de la partie civile et aux magistrats composant la chambre correctionnelle, il s'inscrivait dans un échange parfaitement transparent et contradictoire relatif à une simple demande de remise introduite par la défense. Il ne saurait donc être considéré comme objectivement de nature à faire naître un doute légitime quant à l'impartialité du tribunal.
La Cour d’appel a ainsi valablement pu considérer qu'aucun élément objectif du dossier ne permettait de conclure à une violation du droit de l’accusé à un tribunal impartial.
La 2è branche du moyen n’est ainsi pas fondée.
Quant au deuxième moyen de cassation :
Le deuxième moyen de cassation est tiré de « la violation, sinon de la fausse application, de l'article 6, §1er, de la ConvEDH, consacrant le principe de l'égalité des armes » en ce que :
« L'arrêt attaqué a retenu que le délai de préparation de la défense était suffisant, en relevant que « Depuis le 26 mai 2025 au plus tard, PERSONNE1.) avait le temps de préparer et d'organiser sa défense, soit un mois et demi jusqu'à l'audience du 9 juillet 2025. » et que « Eu égard à la faible complexité et au faible volume du présent dossier répressif, la Cour d'appel retient que ce délai était suffisant pour organiser valablement sa défense et que son droit à un procès équitable n'a pas été violé. ».
Branche unique du moyen
Tiré de la violation de l'article 6, §1er, de la ConvEDH, en ce que l'arrêt attaqué a apprécié le caractère suffisant du délai de préparation de la défense à compter du 26 mai 2025, date à laquelle le prévenu avait eu connaissance de la date d'audience, sans tenir compte de la circonstance, pourtant constatée par l'arrêt lui-même, que le dossier répressif comprenant 82 pages n'a été transmis au mandataire de la défense que le 8 juillet 2025 à 8h45, soit la veille de l'audience, de sorte que le délai effectif de préparation au fond n'était que d'un seul jour ouvrable.
Alors que le principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6, §1er, de la ConvEDH impose que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire, et que ce principe implique concrètement que la défense dispose d'un accès effectif au dossier répressif dans un délai suffisant pour en prendre connaissance et préparer utilement sa défense, délai qui ne saurait être réduit à la veille de l'audience sans violer cette garantie fondamentale, quand bien même le Ministère public, qui maîtrisait le dossier depuis l'ouverture de l'information judiciaire, s'était opposé à la demande de remise.
La Cour européenne des droits de l'homme retient que l'égalité des armes implique l'obligation de donner à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage (ECLI : CE :ECHR :1993 :1027JUD001444888; ECLI :CE :ECHR :1997 :0318JUD002220993).
En retenant comme point de départ du délai de préparation la date de connaissance de la citation et non celle de la communication effective du dossier, la Cour d'appel a méconnu le contenu réel du principe qu'elle entendait appliquer. »
Principalement, sous le couvert d'une violation de l'article 6§1er de la ConvEDH, le moyen ne tend en réalité qu’à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond du caractère suffisant du temps laissé à la défense pour préparer sa cause.
Le juge apprécie en effet souverainement si le prévenu et son conseil ont pu disposer du temps et de toutes les facilités nécessaires àla préparation de la défense[5]. Ce principe se dégage aussi bien de la jurisprudence de la Cour de cassation belge[6] que de celle Votre Cour[7].
Sous ce rapport, le moyen ne saurait dès lors être accueilli.
Subsidiairement, en ce qu’il soutient que le point de départ du délai de préparation devrait être fixé à la date de communication effective du dossier, le moyen ajoute à l’article 6 de la ConvEDH une condition qu’il ne comporte pas.
Le droit, tel que défini par l’article 6§§ 1er et 3, b), de la ConvEDH européenne des droits de l’homme, de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense s’apprécie compte tenu de toutes les circonstances de la cause et notamment aussi du comportement du prévenu et de son conseil[8].
A cet égard, la Cour de cassation belge a estimé que le prévenu est responsable du temps qu’il a mis pour consulter un avocat dès lors qu’il a, de son propre fait, réduit le temps imparti à son conseil pour préparer sa défense[9].
En l’espèce, la Cour d’appel a retenu que :
« Depuis le 26 mai 2025 au plus tard, PERSONNE1.) avait le temps de préparer et d’organiser sa défense, soit un mois et demi jusqu’à l’audience du 9 juillet 2025. Eu égard à la faible complexité et au faible volume du présent dossier répressif, la Cour d’appel retient que ce délai était suffisant pour organiser valablement sa défense et que son droit à un procès équitable n’a pas été violé.[10] »
Par ces constatations et considérations, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision et ont pu retenir souverainement que, compte tenu des circonstances de l'espèce, le prévenu avait disposé d'un délai suffisant pour organiser utilement sa défense et que son droit à un procès équitable n'avait pas été méconnu.
Le moyen ne saurait donc être accueilli.
Quant au troisième moyen de cassation :
Le troisième moyen de cassation est tiré de « la violation, sinon de la fausse application, de l'article 14 de la Constitution, de l'article 7 de la ConvEDH et de l'article 2 du Code pénal, consacrant le principe de légalité des délits et des peines » en ce que :
« L'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de l'absence de base légale de l'article 409 du Code pénal, en retenant que la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique « est entrée en vigueur le 1 er novembre 2003 » selon la procédure législative ordinaire, sans nécessité d'un arrêté royal grand-ducal supplémentaire.
Branche unique du moyen
Tiré de la violation de l'article 14 de la Constitution, de l'article 7 de la ConvEDH et de l'article 2 du Code pénal, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur en cassation coupable de l'infraction prévue à l'article 409 du Code pénal, tel qu'introduit par la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, en retenant que cette disposition était valablement entrée en vigueur et constituait une base légale suffisante pour la condamnation.
Alors que l'article 409 du Code pénal, tel qu'issu de la loi du 8 septembre 2003, n'a pas été formellement intégré dans le corpus législatif par une loi de validation ou de mise en exécution, en violation de l'article 567 du Code pénal qui subordonne l'entrée en vigueur du présent Code à un arrêté royal grand-ducal de Guillaume 'Il, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.
Ainsi, en application du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale, tel que notamment rappelé dans l'arrêt n o 45/14 X du 22 janvier 2014 de la Cour d'appel : « La Cour de cassation s'attache, en matière pénale, à une interprétation stricte des textes dont la garantie est le respect de la lettre de la loi », le texte n'est pas valablement entré en vigueur, de sorte que les poursuites engagées sur son fondement sont dépourvues de base légale. »
Le demandeur en cassation reproche aux juges d’appel une violation l'article 14 - actuellement article 19 - de la Constitution[11], de l'article 7 de la ConvEDH et de l'article 2 du Code pénal, consacrant le principe de légalité des délits et des peines, pour avoir considéré la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique une base légale suffisante pour procéder à sa condamnation.
L'article 409 du Code pénal a été introduit par la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, régulièrement adoptée selon la procédure législative ordinaire et entrée en vigueur conformément aux dispositions qu'elle contenait. Aucune disposition légale n'exigeait l'intervention d'un arrêté royal grand-ducal complémentaire afin de conférer force obligatoire à cette modification du Code pénal.
L'article 567 du Code pénal, invoqué par le demandeur, concernait exclusivement l'entrée en vigueur du Code pénal lui-même et ne saurait être interprété comme subordonnant l'entrée en vigueur de chacune des modifications ultérieures du Code à l'adoption d'un nouvel acte d'exécution.
L'invocation du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale est dépourvue de pertinence. Le débat ne porte ni sur la portée de l'incrimination prévue à l'article 409 du Code pénal ni sur l'étendue de ses éléments constitutifs, mais sur l'entrée en vigueur de la loi du 8 septembre 2003 qui l'a introduite. Or la détermination des conditions d'entrée en vigueur d'une loi pénale relève des règles gouvernant la formation et l'applicabilité de la norme législative et non du principe d'interprétation stricte des incriminations.
La cour d'appel a donc légalement justifié sa décision en retenant que :
« Le Code pénal actuel n’est autre que la loi du 18 juin 1879 portant révision du Code pénal (Mém. 1879, n° 38, p. 589). L’article 567 de cette loi a en tant que disposition transitoire simplement remis à un arrêté royal grand-ducal la détermination de « l’époque » de la mise à exécution du Code pénal. En application de l’arrêté royal-grand-ducal du 18 juin 1879, pris par Guillaume III, déterminant la mise à exécution du Code pénal révisé et de la loi sur les circonstances atténuantes, la date d’entrée en vigueur du Code pénal a été fixée au 15 octobre 1879.
Les infractions et peines du Code pénal de 1879, toujours d’application actuellement, n’ont dès lors pas été établies par un règlement grand-ducal, mais par une loi, soit la loi précitée du 18 juin 1879. Les modifications du Code pénal postérieurement à son entrée en vigueur n’ont pas non plus été établies par un règlement grand-ducal, mais ont suivi la procédure légale prévue par la loi. En ce qui concerne l’infraction prévue à l’article 409 du Code pénal telle que reprochée à PERSONNE1.), elle a été introduite par une loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique portant modification notamment du Code pénal, in specie ayant remplacé l’article 409 par un nouvel article 409, cette loi étant entrée en vigueur le 1er novembre 2003. »
Le moyen n'est partant pas fondé.
Quant au quatrième moyen de cassation :
Le quatrième moyen de cassation est tiré de « la violation, sinon de la fausse application, de l'article 4 du Protocole n°7 de la ConvEDH, consacrant le principe non bis in idem » en ce que :
« L'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la violation du principe non bis in idem au motif que « l'application du principe non bis in idem requérant un jugement définitif en matière pénale qui s'appuie sur les mêmes faits, l'ordonnance rendue sur minute par le juge aux affaires familiales ne remplit pas les conditions d'application dudit principe », la qualification de procédure civile d'urgence retenue par la juridiction d'appel étant ainsi reprise sans examen de la nature conventionnelle de la mesure.
Branche unique du moyen
Tiré de la violation de l'article 4 du Protocole n°7 à la ConvEDH, en ce que l'arrêt attaqué a écarté le moyen de « non bis in idem » en se fondant exclusivement sur la qualification formelle de l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 2 mai 2025 comme mesure de protection civile, sans examiner si cette mesure revêtait, au sens de la jurisprudence conventionnelle, une nature pénale justifiant l'application du principe.
Alors que, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, la qualification interne d'une procédure par le droit national n'est pas déterminante pour l'application de l'article 4 du Protocole n o 7, une mesure devant être qualifiée de « pénale » au sens conventionnel lorsqu'elle présente, selon les critères dits Engel, une nature essentiellement répressive et dissuasive
(ECLI :CE :ECHR :1976 :0608JUD000510071 ; ECLI :CE :ECHR :2009 :0210JUD001493903 ; ECLI :CE :ECHR :2019 :0708JUD005401210 ; ECLI :CE :ECHR :2016 :1115JUD002413011).
L'ordonnance d'expulsion et d'interdiction de contact prise par le juge aux affaires familiales le 2 mai 2025, fondée sur les mêmes faits de violence domestique et visant à sanctionner le comportement du demandeur en cassation par une restriction sévère de sa liberté d'aller et venir et de ses droits familiaux, revêt précisément un tel caractère répressif et dissuasif, de sorte que les conditions d'application du principe non bis in idem étaient réunies et que la Cour d'appel ne pouvait légalement rejeter ce moyen sans procéder à cet examen.
La même solution est retenue par la jurisprudence luxembourgeoise dans l'arrêt n° 102/2025 du 12 juin 2025 de la Cour de cassation (numéro CAS-2025-00008 du registre). »
Principalement, il échet de constater que le moyen procède d’une lecture incomplète de l’arrêt. Ainsi, loin de fonder sa décision de rejet du moyen tiré de la violation du principe non bis in idem sur la seule qualification de l’ordonnance du juge aux affaires familiales du 2 mai 2025 de procédure civile d’urgence, la motivation complète des juges de la Cour d’appel sur ce point se lit comme suit :
« Aux termes de l’article 4 du protocole n° 7 à la Convention disposant que « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat », les trois composantes du principe non bis in idem sont les suivantes :
- les deux procédures doivent être de nature « pénale »,
- elles doivent viser la même infraction et
- il doit s’agir d’une répétition des poursuites.
L’ordonnance du juge aux affaires familiales du 2 mai 2025 a ordonné, par exécution provisoire, sur base des articles 1017-1 et suivants du Nouveau Code de procédure civile l’interdiction de retour de PERSONNE1.) au domicile familial, ainsi que l’interdiction dans son chef d’entrer au domicile familial et d’entrer en contact avec PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et de s’approcher d’eux.
Cette procédure urgente issue de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique vise la protection de la victime de violences domestiques, notamment la prévention de nouvelles agressions du même auteur sur la victime.
L’application du principe non bis in idem requérant un jugement définitif en matière pénale qui s’appuie sur les mêmes faits, l’ordonnance rendue sur minute par le juge aux affaires familiales ne remplit pas les conditions d’application dudit principe[12]. »
Le moyen manque dès lors en fait.
Subsidiairement, en soutenant que les juges d’appel n’auraient pas suffisamment motivé leur rejet du moyen tiré de la violation du principe non bis in idem, le demandeur en cassation dénonce un défaut de base légale, lequel consiste dans l’insuffisance des constatations de fait permettant à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur l’application de la règle de droit.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que la qualification d'une procédure ou d'une mesure comme étant « pénale » au sens de l'article 4 du Protocole n° 7 ne dépend pas exclusivement de sa qualification en droit interne. Cette appréciation s'effectue à la lumière des critères dégagés dans son arrêt Engel et autres c. Pays-Bas du 8 juin 1976. Ces critères furent récemment rappelés dans le cadre d’un arrêt de votre Cour du 12 juin 2025, n° 102/2025 et sont au nombre de trois, les deuxième et troisième critères étant alternatifs et non nécessairement cumulatifs :
- la qualification juridique de la mesure en droit interne ;
- la nature même de la mesure;
- la nature et le degré de gravité des conséquences qu'elle emporte.
En l’espèce, la Cour d’appel a tout d'abord constaté que l'ordonnance litigieuse avait été rendue par le juge aux affaires familiales sur le fondement des articles 1017-1 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, dans le cadre de la procédure instaurée par la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique. Elle a ainsi pris en considération la qualification juridique de la procédure en droit interne.
Les juges d'appel ont ensuite relevé que cette procédure d'urgence vise la protection de la victime de violences domestiques ainsi que la prévention de nouvelles agressions. Ils ont ainsi examiné la nature et la finalité de la mesure litigieuse et constaté son caractère essentiellement préventif et protecteur, à l'opposé d'une finalité répressive ou punitive et ont ainsi nécessairement exclu qu'elle constitue une sanction pénale destinée à réprimer un comportement passé.
Il s'ensuit que les éléments pertinents de l'analyse prescrite par la jurisprudence Engel ont été pris en considération par la Cour d'appel.
Le moyen ne peut dès lors être accueilli.
Quant au cinquième moyen de cassation :
Le cinquième moyen de cassation est tiré de « la violation, sinon de la fausse application, de l'article 109 de la Constitution, consacrant l’obligation de motivation des jugements » en ce que :
« l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de réponse à conclusions déterminantes et d'une contradiction de motifs.
L'arrêt attaqué a retenu la culpabilité du demandeur en cassation pour les faits du 26 mars 2025, en écartant le moyen de légitime défense par le motif que « La version des faits de PERSONNE1.) tenant à dire qu'il ne se serait que défendu contre PERSONNE3.), est notamment contredite par les déclarations faites sous la foi du serment par PERSONNE3.) et par les éléments objectifs du dossier, à savoir les blessures d'PERSONNE3.), l'état alcoolisé du prévenu constaté par la police (venant encore confirmer les déclarations d'PERSONNE3.) sur ce point) et l'absence de blessures de PERSONNE1.) d'après le dossier. ».
1ère branche du moyen
Tiré de la violation de l'article 109 de la Constitution, en ce que l'arrêt attaqué a écarté le moyen de légitime défense en se bornant à retenir que la version du prévenu était contredite par les déclarations de la victime PERSONNE3.) et les éléments objectifs du dossier, sans identifier les éléments avancés par te demandeur en cassation pour étayer son argumentation ni expliquer en quoi ces éléments étaient insuffisants à établir la cause de justification invoquée.
Alors que l'article 109 de la Constitution impose que tout jugement soit motivé, ce qui implique que le juge soit tenu de répondre, fût-ce succinctement, aux moyens déterminants soumis par les parties, et qu'une décision qui se borne à opposer aux conclusions de la défense la crédibilité des déclarations de la partie adverse, sans analyser les éléments avancés par le prévenu au soutien du moyen de légitime défense, ne satisfait pas à cette obligation et est entachée d'un défaut de réponse à conclusions constitutif d'un vice de forme.
En faisant peser sur le seul prévenu a la charge d'établir la situation d'attaque sans examiner les éléments qu'il invoquait' à cet effet, et sans préciser en quoi les constatations de l'arrêt excluaient légalement la cause de justification invoquée, la Cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision sur ce point déterminant conformément à la jurisprudence en la matière (Cour de cassation, arrêt n o 22/2023 du 2 mars 2023, numéro CAS-2022-00049 du registre).
L'arrêt encourt la cassation.
2e branche du moyen
Tiré de la violation de l'article 109 de la Constitution, en ce que l'arrêt attaqué a retenu simultanément, d'une part, que le prévenu n'avait pas établi se trouver dans une situation de personne ayant été attaquée, excluant ainsi la légitime défense, et, d'autre part, qu'un « gerangel » avait eu lieu entre le prévenu et PERSONNE3.).
Alors que ces deux constatations sont inconciliables entre elles, dès lors que la constatation de l'existence d'une rixe implique nécessairement que le prévenu a lui-même été exposé à des actes de violence, ce qui contredit directement la conclusion selon laquelle il n'aurait pas établi se trouver dans une situation d'attaque, de sorte que l'arrêt est entaché d'une contradiction de motifs constitutive d'un défaut de motivation au sens de l'article 109 de la Constitution, la Cour de cassation censurant de manière constante les décisions dont les motifs se détruisent l'un l'autre.
L'arrêt encourt la cassation. »
Quant à la 1ère branche du moyen :
Dans la première branche de son cinquième moyen, le demandeur en cassation fait grief aux juges d'appel d'avoir méconnu l'article 109 de la Constitution en omettant de répondre aux conclusions par lesquelles il invoquait avoir agi en état de légitime défense.
Il est constant que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs et constitue dès lors un vice de forme. Toutefois, l'obligation de motivation n'impose pas au juge de répondre dans le détail à chacun des arguments développés par les parties[13]. Il suffit que la décision comporte une motivation expresse ou implicite, fût-elle viciée ou incomplète, sur le point considéré.
Or, le demandeur en cassation se borne à affirmer que les juges d'appel n'auraient pas analysé les éléments qu'il invoquait au soutien de la légitime défense. Il ne précise, ni dans l'énoncé du moyen, ni dans son développement, quels étaient concrètement ces éléments auxquels il n'aurait pas été répondu, pas davantage qu'il n'expose en quoi ces éléments auraient été de nature à influer sur la solution retenue par les juges d'appel.
En l'absence de toute indication précise quant aux conclusions auxquelles il aurait été omis de répondre, le moyen ne met pas votre Cour en mesure d'exercer son contrôle et de vérifier le bien-fondé du grief invoqué.
Il s'ensuit que le moyen est principalement irrecevable pour défaut de précision.
Subsidiairement, il ressort de l'arrêt attaqué que les juges d'appel, loin de « se borner à opposer aux conclusions de la défense la crédibilité des déclarations de la partie adverse[14] » ont expressément examiné le moyen tiré de la légitime défense et l'ont écarté en retenant que la version des faits du prévenu était contredite tant par les déclarations faites sous la foi du serment par la victime que par les éléments objectifs du dossier, à savoir les blessures constatées dans son chef, l'état alcoolisé du prévenu relevé par les policiers et l'absence de blessures de celui-ci.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Quant à la 2e branche du moyen :
La deuxième branche du cinquième moyen, en ce qu'elle est tirée de la violation de l'article 109 de la Constitution, manque en fait.
Le demandeur en cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir retenu, de manière contradictoire, d'une part, qu'il n'avait pas établi s'être trouvé dans une situation d'attaque susceptible de justifier la légitime défense et, d'autre part, qu'un « Gerangel » aurait eu lieu entre lui et PERSONNE3.).
Or, ni le jugement entrepris ni l'arrêt attaqué ne contiennent une telle constatation.
À aucun moment, les juges du fond ne retiennent qu'un « Gerangel » se serait produit entre le demandeur en cassation et PERSONNE3.). Le moyen attribue ainsi à l'arrêt une constatation qui n'y figure pas.
Il s'ensuit que le moyen manque en fait.
Quant au sixième moyen de cassation :
Le sixième moyen de cassation est tiré de « la violation, sinon de la fausse application, de l'article 6§2 de la ConvEDH, consacrant la présomption d’innocence » en ce que :
« L'arrêt attaqué a déclaré le demandeur en cassation coupable des infractions commises au Portugal, en retenant que les déclarations de la victime PERSONNE2.) étaient crédibles nonobstant sa demande de retrait de plainte du 15 septembre 2024, cette demande s'expliquant selon la Cour d'appel « manifestement de l'espoir de celle-ci de la reprise en main par son concubin de l'époque suite à son hospitalisation volontaire dans un service de psychiatrie le 11 septembre 2024 ».
Branche unique du moyen
Tiré de la violation de l'article 6§2 de la ConvEDH, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur en cassation coupable des infractions commises au Portugal sur le seul fondement des déclarations de la victime PERSONNE2.), en écartant le doute résultant de sa demande expresse de retrait de plainte du 15 septembre 2024 par une explication, tirée de l'hospitalisation psychiatrique du prévenu, qui ne repose sur aucun élément objectif du dossier permettant d'établir un lien de causalité entre cette hospitalisation et la décision de retrait de plainte.
Alors que le principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 6§2 de la ConvEDH impose que la culpabilité ne puisse être légalement établie que sur la base d'éléments de preuve suffisants et non équivoques, et que le doute doit profiter au prévenu, de sorte que la Cour d'appel, en fondant la condamnation exclusivement sur des déclarations dont la crédibilité était objectivement affaiblie par une rétractation formelle, et en écartant ce doute par une explication dont elle n'a pas établi le fondement factuel, a méconnu ce principe fondamental (ECLI :CE :ECHR :1993 :2001 : JUD003350196).
L'absence de toute constatation médicale des faits allégués au Portugal, combinée au retrait de plainte de la victime, constitue un ensemble d'éléments objectifs de nature à faire peser un doute raisonnable sur la culpabilité du demandeur en cassation, que la Cour d'appel n'a pas valablement levé et qui équivaut à un défaut de motivation. »
Sur base d’une violation alléguée du principe de la présomption d’innocence consacré par l’article 6§ 2 de la ConvEDH, le demandeur en cassation soutient qu’en raison de sa demande ultérieure de retrait de plainte, les déclarations de la victime auraient dû être écartées pour ne pas être crédibles.
Or, l’article 6§ 2 de la ConvEDH, qui consacre la présomption d’innocence, ne réglemente ni l’admissibilité des preuves ni leur appréciation par le juge pénal. Cette question relève du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1er de la ConvEDH.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la force probante des éléments de preuve qui leur sont soumis ainsi que la crédibilité des déclarations des personnes entendues[15]. Il revient à la Cour de cassation de contrôler exclusivement l’existence et la suffisance des motifs permettant de justifier légalement leur conviction.
En retenant que :
« Concernant les infractions libellées sub I., à savoir l'article 409 alinéa 1 du Code pénal et les articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, qui se situent au Portugal fin août 2024, les indications précises et cohérentes de la victime PERSONNE2.) consignées au procès-verbal n° 1371/2024 du 11 septembre 2024 sont crédibles tant en ce qui concerne les coups portés sur ses bras et sa jambe par PERSONNE1.) qu’en ce qui concerne la matérialité des menaces proférées, les faits décrits par la victime s’insérant de surcroît dans un schéma de violences domestiques multiples tel qu’il sera constaté ci-après concernant les infractions reprochées sub II. et III.
La victime PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations sous la foi du serment à l’audience de première instance en date du 9 juillet 2025 et la Cour d’appel ne décèle aucun élément objectif au dossier répressif permettant de douter de la crédibilité de ces déclarations, la volonté manifestée par la victime le 15 septembre 2024 de vouloir retirer sa plainte du 11 septembre 2024 découlant, tel qu’il résulte du courriel de PERSONNE2.) à la police, manifestement de l’espoir de celle-ci de la reprise en main par son concubin de l’époque suite à son hospitalisation volontaire dans un service de psychiatrie le 11 septembre 2024. Les échanges de messages versés par la défense en instance d’appel entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) n’altèrent pas la crédibilité de PERSONNE2.) en tant que victime de violences domestiques, étant précisé que ces messages ne sont pas pertinents quant à la matérialité des faits pénaux en cause. »,
les juges d’appel ont expressément examiné la demande de retrait de plainte du 15 septembre 2024 et ont exposé les raisons pour lesquelles cette circonstance ne remettait pas en cause la crédibilité des déclarations de la victime.
Le demandeur en cassation critique en réalité l'appréciation par les juges d’appel de la crédibilité du témoignage et de la valeur probante des éléments du dossier répressif et cherche ainsi à substituer sa propre appréciation à celle souverainement retenue par les juges d'appel.
Sous couvert d'une violation de l'article 6§ 2, de la ConvEDH, le moyen ne tend dès lors qu'à remettre en discussion l'appréciation des faits et des preuves par les juges du fond.
Il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli.
Quant au septième moyen de cassation :
Le septième moyen de cassation est tiré de « la violation, sinon de la fausse application, des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale, ensemble la violation de l'article 109 de la Constitution » en ce que :
« L’arrêt attaqué est insuffisamment motivé quant à l'exclusion légale de tout sursis.
L'arrêt attaqué a dit que « au vu du casier judiciaire de PERSONNE1.), tout sursis, même probatoire, est légalement exclu ».
Branche unique du moyen
Tiré de la violation des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale et de l'article 109 de la Constitution, en ce que l'arrêt attaqué a dit que tout sursis, simple ou probatoire, était légalement exclu dans le chef du demandeur en cassation, en se bornant à une référence générale au casier judiciaire sans préciser quelles condamnations antérieures étaient retenues à ce titre, ni établir leur caractère irrévocable antérieurement aux faits poursuivis, ni indiquer en quoi ces condamnations entraînaient légalement l'exclusion tant du sursis simple que du sursis probatoire.
Alors que l'exclusion légale du sursis qu'il soit simple ou probatoire, suppose la constatation précise et circonstanciée des condamnations antérieures légalement pertinentes, de leur nature, de leur caractère irrévocable au moment de la commission des faits nouveaux, et de leur effet juridique au regard des conditions légales d'octroi du sursis, exigences qui découlent à la fois des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale et de l'obligation de motivation des jugements imposée par l'article 109 de la Constitution, et qu'une motivation par renvoi général au casier judiciaire, sans identification précise des condamnations pertinentes et sans exposé du raisonnement juridique ayant conduit à l'exclusion du sursis, ne satisfait pas à ces exigences. »
Le demandeur en cassation reproche aux juges d’appel de ne pas avoir suffisamment motivé leur décision d’exclure toute mesure de sursis. Il vise ainsi un défaut de base légale, lequel se définit comme l’insuffisance des constatations de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit.
En retenant qu'au vu du casier judiciaire du demandeur en cassation tout sursis, même probatoire, était légalement exclu, les juges d'appel ont identifié l'élément de fait sur lequel se fondait leur décision et ont ainsi indiqué la raison de l'exclusion du sursis.
A aucun moment de la procédure antérieure, l’actuel demandeur en cassation n’a mis en doute les condamnations figurant au casier judiciaire, ni encore qu'elles ne seraient pas de nature à entraîner l'exclusion du sursis. Dans le cadre du présent mémoire en cassation, il se borne à reprocher aux juges d'appel de ne pas avoir reproduit dans leur arrêt le détail des condamnations figurant au casier judiciaire. Or, la suffisance de la motivation s’apprécie au regard des contestations élevées par les parties devant le juge du fond[16].
Aucune disposition des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale ni de l'article 109 de la Constitution n'impose aux juges du fond de retranscrire dans leur décision l'intégralité du contenu du casier judiciaire lorsque celui-ci n'est pas contesté.
Le moyen ne saurait dès lors être accueilli.
Conclusion :
Le pourvoi est recevable, mais non fondé.
Pour le Procureur général d’Etat
le premier avocat général
Michelle ERPELDING
[1] Arrêt attaqué, pages 13 et 14
[2] Arrêt CEDH du 1er octobre 1982
[3] Arrêt CEDH du 26 octobre 1984
[4] Guide sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, no 112 et suiv., ainsi que les jurisprudences y citées, à savoir Kyprianou c. Chypre [GC], arrêt du 15.12.2005; Piersack c. Belgique, arrêt du 1er octobre 1982 ; Morice c. France [GC], arrêt du 23 avril 2015
[5] Kuty, F., Justice pénale et procès équitable, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2023, p. 1977-2020
[6] Cass belge , 4 mars 2008, Pas., 2008, p 782 ; Cass (ch réunies), 6 février 1996, Pas., 1996, i,p 172 ; Cass , 6 novembre 1944, Pas., 1945, i, p 23
[7] Cour de cassation n°156/2021 du 16 décembre 2021, n°CAS-2020-00160, 16.12.2021
[8] CEDH, 19 décembre 1989, Kamasinski c. Autriche ; CEDH, 18 octobre 2006, Hermi c. Italie
[9] Cass belge (ch réunies), 6 février 1996, Pas., 1996, i, p 172, précité
[10] Arrêt attaqué, page 14
[11] Texte coordonné de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg, Mem A 29 du 18/01/2023, applicable au jour où l’arrêt fut rendu
[12] Arrêt attaqué page 15
[13] Cour de cassation, arrêt n° 136/2023 du 07 décembre 2023
[14] Mémoire en cassation page 11, dernier alinéa
[15]Cour de cassation, arrêt du 28.03.2024, n° 60/2024
[16] La cassation en matière pénale, J. et L. Boré, 5e édition, n°84.13
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