Texte pseudonymisé
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N° 181 / 2026
du 22.10.2026
Numéro CAS-2026-00039 du registre
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-deux octobre deux mille vingt-six.
Composition:
Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, président,
Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation,
Rita BIEL, conseiller à la Cour de cassation,
Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour de cassation,
Yannick DIDLINGER, conseiller à la Cour de cassation,
Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.
Entre
demandeurs en cassation,
comparant par Maître Pierre-Alain HORN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et
la société anonyme Cabinet d’experts PERSONNE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par le conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.),
défenderesse en cassation.
Vu le jugement attaqué numéro E-OPA4-5235/25 rendu le 2 décembre 2025 sous le numéro du répertoire 2709/2025 par le Tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en dernier ressort ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 4 mars 2026 par PERSONNE1.) en nom personnel et en sa qualité de tuteur de PERSONNE2.) à la société anonyme Cabinet d’experts PERSONNE3.) S.A., déposé le 9 mars 2026 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;
Sur les conclusions de l’avocat général Christian ENGEL.
Sur les faits
Par le jugement attaqué, un juge du Tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a déclaré non fondé le contredit formé par les demandeurs en cassation contre une ordonnance conditionnelle de paiement les ayant sommés de payer à la défenderesse en cassation un certain montant.
Sur le quatrième moyen de cassation qui est préalable
Enoncé du moyen
« Tiré de la violation, sinon de la fausse application, de l’article 448 du NCPC, ensemble la violation des règles de compétence d’attribution (ratione materiae).
Le jugement attaqué a statué sur le recouvrement d’un solde d’honoraires et frais réclamés par un technicien commis (expert judiciaire) et a condamné les exposants au paiement de 629,07 EUR avec intérêts.
En présence d’une contestation relative au montant des indemnités et frais réclamés par le technicien, la loi attribue de manière spéciale et exclusive la connaissance de cette contestation à la procédure de taxation organisée par l’article 448 du NCPC, de sorte que la juridiction de paix ne pouvait, sans excéder sa compétence matérielle, connaître et trancher, dans le cadre d’une ordonnance conditionnelle de paiement et de son contredit, une contestation relevant de ce régime spécial.
1. Branche unique : Incompétence du juge de paix au profit du juge de la taxation
Aux termes de l’article 448 du NCPC :
La taxe des indemnités et frais est susceptible d’un recours à former devant une chambre civile de la cour d’appel, siégeant en chambre du conseil.
Le recours est formé par simple lettre et est dispensé du ministère d’un avoué.
Il doit être introduit dans les huit jours de la notification, par lettre recommandée du greffier, de la décision de taxe au technicien et aux parties.
Le technicien et les parties sont entendus par la cour.
Aucun recours n’est admissible contre la décision de la cour.
Les actes de la procédure et les décisions sont affranchis des formalités de timbre et d’enregistrement. >>.
Le législateur a institué, pour les indemnités et frais du technicien contestés, une voie procédurale spéciale et une compétence fonctionnelle exclusive au juge saisi de la taxation au sens de l’article 448 du NCPC, lequel est, lorsque l’expertise a été ordonnée en référé, le juge des référés du Tribunal d’arrondissement statuant en matière de taxation.
Cette juridiction est seule compétente pour connaître de la contestation des honoraires d’un expert judiciaire et délivrer un titre exécutoire à ce titre.
Le régime institué par l’article 448 du NCPC est exclusif de toute autre voie procédurale constituant ainsi une procédure spéciale dérogeant au droit commun.
Dès lors que la créance réclamée procède d’honoraires d’expert judiciaire ayant fait l’objet d’une contestation, c’est nécessairement par la voie de la taxation que cette créance doit être établie et recouvrée, et non par voie d’ordonnance conditionnelle de paiement.
Admettre qu’un créancier puisse, à sa convenance, contourner le régime spécial de l’article 448 du NCPC en recourant à la procédure ordinaire d’ordonnance de paiement viderait ce texte de toute portée et priverait le débiteur des garanties procédurales spécifiques que le législateur a entendu lui accorder.
En statuant néanmoins sur la même créance de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. dans le cadre d’une procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement, et en prononçant une condamnation au paiement du solde litigieux, alors que le montant réclamé était contesté et relevait, précisément pour cette raison, de la taxation au sens de l’article 448 du NCPC, le Tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a méconnu la règle de compétence d’attribution qui résulte de ce texte et a excédé sa compétence ratione materiae.
Il est de jurisprudence constante que la compétence ratione materiae est d’ordre public et que le juge est tenu de la relever d’office. (C.S.J., 3e chambre, arrêt n° 101/19 du 17 octobre 2019, n° CAL-2018-00624 du rôle)
En ne se déclarant pas incompétent alors que la créance dont il était saisi relevait de la compétence exclusive du juge de taxation, le Tribunal de paix a méconnu une règle d’ordre public.
Le Tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a ainsi violé l’article 448 du NCPC.
Le jugement encourt la cassation. ».
Réponse de la Cour
Les demandeurs en cassation font grief au juge de paix d’avoir violé l’article 448 du Nouveau Code de procédure civile ensemble les règles de compétence d’attribution en ayant statué sur une créance relevant de la compétence exclusive du juge de la taxation.
Vu l’article 448 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose
« Lorsque les parties contestent le montant des indemnités et frais réclamé par le technicien, ce montant est taxé par le juge saisi par simple lettre, le technicien et les parties entendus. Le juge peut délivrer un titre exécutoire.
La taxe des indemnités et frais est susceptible d’un recours à former devant une chambre civile de la cour d’appel, siégeant en chambre du conseil.
Le recours est formé par simple lettre et est dispensé du ministère d’un avoué.
Il doit être introduit dans les huit jours de la notification, par lettre recommandée du greffier, de la décision de taxe au technicien et aux parties.
Le technicien et les parties sont entendus par la cour.
Aucun recours n’est admissible contre la décision de la cour.
Les actes de la procédure et les décisions sont affranchis des formalités de timbre et d’enregistrement. ».
Les litiges relatifs aux honoraires, indemnités et frais réclamés par les experts judiciaires, en matière civile, et contestés par les parties, relèvent, en application de cette disposition, de la compétence exclusive du juge de la taxation.
Le juge de paix était partant incompétent ratione materiae pour connaître de la demande en condamnation des demandeurs en cassation tendant au paiement du solde impayé de la note d’honoraires de l’expert judiciaire et a violé la disposition visée au moyen.
Il s’ensuit que le jugement attaqué encourt la cassation.
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure
Il serait inéquitable de laisser à charge des demandeurs en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation,
la Cour de cassation
casse et annule le jugement numéro E-OPA4-5235/25 rendu le 2 décembre 2025 sous le numéro du répertoire 2709/2025 par le Tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en dernier ressort ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant le jugement cassé ;
condamne la défenderesse en cassation à payer aux demandeurs en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;
la condamne aux frais et dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Pierre-Alain HORN, sur ses affirmations de droit ;
ordonne qu’à la diligence du Procureur général d’Etat, le présent arrêt soit transcrit sur le registre du Tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, et qu’une mention renvoyant à la transcription du jugement soit consignée en marge du jugement annulé.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Marie-Laure MEYER en présence du premier avocat général Michelle ERPELDING et du greffier Daniel SCHROEDER.
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PARQUET GÉNÉRAL DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
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Luxembourg, le 13 juillet 2026 |
Conclusions du Parquet général
dans le cadre du pourvoi en cassation
PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
c.
la société anonyme SOCIETE1.), Cabinet d’experts PERSONNE3.) S.A.
(affaire n° CAS-2026-00039 du registre)
Le pourvoi des parties demanderesses en cassation, par dépôt au greffe de la Cour le 9 mars 2026, d’un mémoire en cassation, signifié le 4 mars 2026 à la partie défenderesse en cassation, est dirigé contre un jugement n° 2709/2025 rendu le 2 décembre 2025 par le Tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette dans la cause inscrite sous le rôle n° E-OPA4-5235/25, ayant statué par jugement réputé contradictoire à l’égard des parties demanderesses en cassation.
Sur la recevabilité du pourvoi
Le pourvoi est recevable en la forme[1].
En ce qui concerne la recevabilité quant au délai imposé par l’article 7, alinéa 1er de ladite loi, le soussigné se rapporte à la sagesse de la Cour. Renseignements pris au greffe de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette par le soussigné, le jugement n’a pas fait l’objet d’une notification par le Tribunal de paix[2]. Il ne résulte pas non plus des pièces auxquelles la Cour de cassation peut avoir égard que le jugement attaqué a été signifié à la demanderesse en cassation. En revanche, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) versent un courrier de leur mandataire du 5 décembre 2025, adressé à la partie défenderesse en cassation, dans lequel celui-ci se réfère d’entrée au jugement attaqué, de sorte qu’il doit nécessairement avoir eu communication dudit jugement à ladite date — ce qui s’explique par la pratique du greffe suivant laquelle « [u]ne copie du jugement est délivrée par lettre simple aux parties ou à leur mandataire ».
Sur le litige
Par requête déposée le 24 juin 2025, la société SOCIETE1.) S.A. a saisi le juge de paix d’Esch-sur-Alzette d’une demande en paiement du solde d’une note d’honoraires du 19 décembre 2024, d’un montant de 629,07 euros. Par ordonnance conditionnelle de paiement du 4 juillet 2025, notifiée le 9 juillet 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été sommés de régler cette somme, avec les intérêts légaux. Ceux-ci ont formé contredit par courrier déposé au greffe le 8 août 2025.
Parallèlement, la société créancière a initié une procédure de taxation des honoraires devant le juge des référés du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, qui a été saisi le 26 août 2025. Par ordonnance du 24 octobre 2025, ce dernier a entériné la note d’honoraires émise par la société SOCIETE1.) S.A. et fixé le solde redû par les consorts GROUPE1.) à 629,07 euros, et ce dans les termes suivants : « enjoignons aux parties demanderesses GROUPE1.) de régler à l’expert le solde redû et s’élevant au montant de 629,07 euros TTC, ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans caution ». Cette décision a été frappée d’appel le 7 novembre 2025.
Par jugement du 2 décembre 2025, attaqué par le pourvoi, le Tribunal de paix, statuant par jugement réputé contradictoire en raison de la non-comparution des consorts GROUPE1.) à l’audience, a déclaré le contredit recevable, mais non fondé, en retenant notamment que les moyens invoqués dans le contredit n’avaient pas été repris oralement à l’audience dans le cadre de la procédure orale. Il a déclaré fondée la demande de la société SOCIETE1.) S.A. et a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer la somme de 629,07 euros avec les intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité de procédure de 150 euros.
Sur le cadre juridique pertinent
- Quant au principe de l’oralité de la procédure devant le Tribunal de paix
Le régime procédural applicable devant le Tribunal de paix est, par principe, celui l’oralité des débats, ce qui ressort directement de la lecture combinée des articles 105, 106 et, s’agissant des contredits en matière d’ordonnances conditionnelles de paiement, 137 du Nouveau Code de procédure civile. L’article 106 du Nouveau Code de procédure civile prévoit en effet qu’au jour fixé pour l’audience, les parties « comparaîtront en personne ou par un représentant ». L’article 137 du même code confère aux parties le droit de requérir la fixation d’une audience, tenue sur base de l’article 106, en cas de contredit.
Comme le rappelle la jurisprudence, les parties doivent présenter oralement à l’audience leurs prétentions ainsi que les moyens invoqués à leur soutien. La Cour de cassation française rappelle de manière constante que, dans une procédure orale, le juge ne peut se fonder sur les prétentions écrites d’une partie qui n’est ni présente ni représentée à l’audience[3].
L’article 106 du Nouveau Code de procédure implique nécessairement la comparution personnelle de la partie ou sa représentation régulière à l’audience. Ainsi, l’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement ses prétentions et les justifier. À défaut, les observations ou conclusions écrites ne peuvent être retenues, faute d’avoir été reprises oralement à la barre. La Cour de cassation française a jugé en ce sens que des observations adressées par courrier sont irrecevables lorsque leur auteur ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience[4], tandis que des conclusions écrites, même valablement déposées devant une autre juridiction originairement saisie du litige, ne peuvent être prises en considération lorsqu’elles n’ont pas été soutenues oralement[5].
La jurisprudence luxembourgeoise relative à la procédure orale devant le tribunal du travail — qui fait partie du Tribunal de paix — procède de la même logique. Elle retient que, compte tenu de l’oralité des débats, seuls les développements présentés oralement à l’audience peuvent être pris en considération[6].
- Quant à l’exécution provisoire ordonnée par le juge des référés et quant à la saisine du juge du fond
L’exécution provisoire est définie comme « le droit accordé par la loi ou par le juge à la partie bénéficiaire d’un jugement d’en poursuivre l’exécution malgré l’effet suspensif des voies de recours du délai ou des recours exercés » (G. Cornu, Vocabulaire juridique, éd. PUF, 10e éd. 2014).
Par ordonnance n° 2025TALREFO/00545 du 24 octobre 2025, le juge des référés du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a décidé ce qui suit, et ce dans le contexte suivant : « (…) Etant donné qu’une provision à hauteur de 2.500 euros a été payée, le solde actuellement réclamé par l’expert PERSONNE3.) s’élève à 629,07 euros. Les parties GROUPE1.) contestent divers postes de la note d’honoraires n°3500/3302-2 du 19 décembre 2024. Elles estiment qu’il y a lieu de la réduire au moins de moitié (…) » :
« au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision,
disons que l’état des frais et honoraires de l’expert PERSONNE3.) chargé d’une mission d’expertise par ordonnance en remplacement d’expert du 6 février 2024 est taxé à la somme de 3.129,07 euros TTC,
enjoignons aux parties demanderesses GROUPE1.) de régler à l’expert le solde redû et s’élevant au montant de 629,07 euros TTC,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans caution[7] ».
L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée et ne lie pas le juge du fond. En pratique, le créancier peut même utiliser toutes les voies d’exécution mobilières et saisies de créances admises par le droit commun sur la base de l’ordonnance de référé, puisqu’elle constitue un titre exécutoire provisoire. Le créancier doit toutefois intégrer la précarité du titre : l’ordonnance de référé peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles, et elle ne préjuge pas du fond. Si le juge du fond ou le juge des référés, saisi à nouveau, modifie ou révoque la mesure, le créancier doit rétablir le débiteur en nature ou par équivalent.
En l’espèce, le juge du fond, qui est, ratione valoris et ratione loci, le Tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, a été saisi par la partie défenderesse au titre des articles 129 et suivants du Nouveau Code de procédure civile moyennant la requête en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement déposée le 24 juin 2025 et sa saisine tend à l’émission d’un titre exécutoire au fond, tel que prévu par les articles 139 et 140 du même code.
Sur le premier moyen de cassation
Le premier moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la fausse application des articles 131 et 132 du Nouveau Code de procédure civile, régissant la procédure de recouvrement par voie d’ordonnance conditionnelle de paiement, ensemble la violation des articles 259 et 262 du même code, relatifs à la litispendance et aux renvois, alors que, selon le moyen :
- première branche : par application des articles 131 et 132 du Nouveau Code de procédure civile, le juge de paix ne peut accueillir la demande en paiement que si, au vu des documents produits et de l’ensemble des éléments du dossier, la créance lui paraît justifiée, c’est-à-dire suffisamment établie quant à son existence, à sa cause et à son montant au jour où il statue ; en retenant que la demande était fondée et que la créance était justifiée « au vu des renseignements fournis et des pièces versées en cause », sans identifier les éléments déterminants retenus, sans exposer les constatations de fait permettant de vérifier l’existence, la cause et le quantum exact de la créance, et sans expliquer en quoi, au jour où il statuait, la créance pouvait encore être tenue pour « paraissant justifiée » nonobstant la procédure d’appel pendante portant sur cette même note d’honoraires, le Tribunal de paix a violé lesdits articles ;
- Seconde branche : les articles 259 et 262 du Nouveau Code de procédure civile organisent un mécanisme de renvoi en présence d’une instance pendante portant sur le même objet ou connexe à une cause déjà pendante devant une autre juridiction, afin de prévenir le risque de décisions contradictoires ou inconciliables ; en statuant néanmoins sur la demande en paiement et en condamnant les exposants au paiement de 629,07 euros, sans renvoi ni sursis, et en tranchant ainsi malgré le risque patent de contrariété entre sa décision et celle à intervenir en appel sur la taxation, le Tribunal de paix a méconnu lesdits articles.
Sur la première branche du premier moyen de cassation
L’article 131 du Nouveau Code de procédure civile dispose, s’agissant de l’introduction de la demande en délivrance d’une ordonnance de paiement, qu’« [à] l’appui de la demande il sera joint tous documents de nature à justifier de l’existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé » et l’article 132 du même code que « [l]e juge de paix fera droit à la demande », au stade de l’introduction de la requête en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement, « si la créance lui paraît justifiée (…) » — tandis que l’article 138, 3ème alinéa, du même code, relatif à la phase post-contredit et pertinent en l’espèce, énonce que « [s]i le contredit est rejeté, le juge de paix prononcera dans son jugement la condamnation du débiteur ».
En l’espèce, le jugement déclare d’abord recevable le contredit des consorts GROUPE1.), puis retient qu’« au vu des renseignements fournis et des pièces versées au dossier, le contredit est dès lors à déclarer non fondé et la demande de la société anonyme SOCIETE1.), Cabinet d’experts PERSONNE3.) S.A. est à déclarer fondée et justifiée pour le montant réclamé de 629,07 € », pour condamner « PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.), Cabinet d’experts PERSONNE3.) S.A. le montant de 629,07 € avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, le 9 juillet 2025, jusqu’à solde ».
Ce faisant, il applique correctement l’article 138 précité, qui énonce les uniques exigences légales prévues par le code à ce stade procédural.
Il s’ensuit que la première branche est fondée sur une disposition étrangère au grief invoqué et, de ce chef, irrecevable.
Sur la seconde branche du premier moyen de cassation
L’article 259 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « [l]a partie qui aura été appelée devant un tribunal autre que celui qui doit connaître de la contestation, pourra demander son renvoi devant les juges compétents » et l’article 262 du même code que « [s]'il a été formé précédemment, en un autre tribunal, une demande pour le même objet, ou si la contestation est connexe à une cause déjà pendante en un autre tribunal, le renvoi pourra être demandé et ordonné ».
Outre le fait que la mise en œuvre desdits articles présuppose, en matière de procédure orale des conclusions soutenues à l’audience par la partie qui entend en bénéficier (voir supra), les articles en question énoncent de simples facultés de renvoi.
En statuant comme il l’a fait, le Tribunal de paix ne saurait dès lors encourir le reproche de violation de la loi pour avoir statué au fond et avoir condamné les consorts GROUPE1.) « au paiement de 629,07 euros, sans renvoi ni sursis ».
Le premier moyen de cassation n’est partant pas fondé en sa seconde branche.
Sur le deuxième moyen de cassation
Le deuxième moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la fausse application des articles 64 et 65 du Nouveau Code de procédure civile consacrant le principe du contradictoire et les droits de la défense, ensemble la violation des articles 78 et 79 du Nouveau Code de procédure civile relatifs au jugement réputé contradictoire, ensemble la violation de l’article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme (ConvEDH), alors que, selon le moyen :
- première branche : les articles 64 et 65 du Nouveau Code de procédure civile imposent au juge de garantir un débat contradictoire et de ne pas écarter un moyen de défense régulièrement soumis sans l’examiner ; en s’abstenant d’examiner le contenu de l’acte de contredit ni apprécier le grief qu’il soulevait, le Tribunal de paix a refusé de prendre en considération un moyen de défense déterminant régulièrement soumis à la procédure et, ce faisant, il a méconnu l’obligation qui lui incombait en vertu de l’article 65 du Nouveau Code de procédure civile de faire observer en toutes circonstances le principe de la contradiction, privant ainsi les demandeurs en cassation d’un examen effectif de leur défense sur un point susceptible d’affecter directement le bien-fondé de la condamnation prononcée ;
- deuxième branche : les articles 78 et 79 du Nouveau Code de procédure civile, relatifs au jugement réputé contradictoire, ne dispensent pas le juge d’examiner les moyens de défense résultant des actes régulièrement produits et n’autorise pas à statuer comme si aucune contestation n’avait été formée. Le Tribunal de paix a traité l’absence de comparution des exposants comme un empêchement à l’examen du contredit et des contestations qu’il contenait, et a déduit de la seule absence de reprise orale à la barre que le moyen devait être écarté ; ce faisant, il a méconnu l’obligation qui lui incombait d’examiner d’office tous les moyens susceptibles de s’opposer à la demande, et a conféré au jugement réputé contradictoire une portée qu’il n’a pas, en statuant comme si aucune contestation n’avait été régulièrement formée ;
- troisième branche : l’article 6, paragraphe 1er, de la ConvEDH garantit le droit à un procès équitable, lequel implique que les parties puissent faire valoir utilement leurs moyens et obtenir une décision répondant aux contestations essentielles. Les demandeurs en cassation avaient régulièrement soumis au tribunal, par voie de contredit, un moyen déterminant tiré de l’incertitude juridique de la créance et de la procédure de taxation pendante, que le Tribunal de paix l’a écarté par la seule constatation que le motif de contestation n’avait pas été repris oralement à la barre, sans l’examiner ni y répondre, privant ainsi les exposants de tout examen effectif de leur défense sur un point décisif ; en se bornant à une telle motivation purement formelle et en prononçant néanmoins une condamnation, le Tribunal de paix a porté atteinte au droit des exposants à ce que leur cause soit entendue équitablement et a violé l’article 6, paragraphe 1er, de la ConvEDH.
Sur la première branche du deuxième moyen de cassation
Tel que développé supra, dans une procédure orale de par la loi, le juge ne peut se fonder sur les prétentions écrites d’une partie qui n’est ni représentée ni présente à l’audience.
Il s’agit d’une condition de recevabilité des conclusions en matière de procédure orale.
Les parties demanderesses en cassation n’ayant pas soumis des conclusions recevables au Tribunal de paix, celui-ci n’a pas pu violer les articles 64 et 65 du Nouveau Code de procédure civile.
Le deuxième moyen de cassation n’est dès lors pas fondé en sa première branche.
Sur la deuxième branche du deuxième moyen de cassation
L’article 78 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « [s]i le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » et l’article 79 du même code que « [l]orsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si l’acte introductif d’instance n’a pas été délivré à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque l’acte introductif d’instance a été délivré à la personne du défendeur ».
Contrairement à ce que soutiennent les parties demanderesses en cassation, ces dispositions ne priment ou ne mettent en échec aucunement les règles légales de recevabilité des conclusions en matière de procédure orale.
À l’inverse, en déclarant d’abord recevable le contredit des consorts GROUPE1.), puis fondée et justifiée la demande de la partie défenderesse en cassation « au vu des renseignements fournis et des pièces versées au dossier », le Tribunal a fait une exacte application de l’article 78 précité, en ce qu’il dispose que « [l]e juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le deuxième moyen de cassation n’est dès lors pas davantage fondé en sa deuxième branche.
Sur la troisième branche du deuxième moyen de cassation
En vertu de l’article 6, paragraphe 1er, de la ConvEDH, les parties au procès ont le droit de présenter les observations qu’elles estiment pertinentes pour leur affaire. En matière de jugements par défaut, cela implique que toutes les parties à une procédure civile aient la possibilité de prendre connaissance des observations présentées ou des preuves produites en vue d’influencer la décision du tribunal, et de les commenter. Cela suppose avant tout que la personne contre laquelle une procédure est engagée en soit informée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les consorts GROUPE1.) ont été régulièrement convoqués à l’audience du 18 novembre 2025 ayant débouché sur le jugement attaqué. Par ailleurs, ils ne soutiennent pas avoir sollicité une remise de l’affaire, s’étant bornés à ne pas comparaître. Le jugement attaqué le constate d’ailleurs expressément en relevant que : « (…) Les parties défenderesses n’ont pas comparu, ni en personne, ni par mandataire. […] A cette même audience, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont plus comparu afin de faire valoir d’éventuels arguments et moyens de défense (…) ».
Dans ces circonstances de fait, les dispositions de l’article 6, paragraphe 1er, de la ConvEDH ne sauraient dispenser les parties demanderesses en cassation du respect des règles légales nationales de recevabilité des conclusions en matière de procédure orale[8].
En statuant comme il l’a fait, le Tribunal de paix n’a dès lors pas violé l’article 6, paragraphe 1er, de la ConvEDH.
Le deuxième moyen de cassation n’est partant pas non plus fondé en sa troisième et dernière branche.
À titre de conclusion des développements qui précèdent, le deuxième moyen n’est pas fondé.
Sur le troisième moyen de cassation
Le troisième moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution et de l’article 249, alinéa 1er, du NCPC, alors que, selon le moyen :
- première branche : le Tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a violé lesdits articles en ce qu’il s’est limité à affirmer que, « au vu des renseignements fournis et des pièces versées au dossier », la demande serait « fondée et justifiée », et à écarter le motif du non-paiement par une référence générale à l’oralité, sans analyse des pièces ni du cadre légal applicable aux honoraires contestés ;
- deuxième branche : en se contentant d’écarter le moyen issu du contredit par une simple référence à l’oralité, sans examiner le contenu de l’acte de contredit ni les contestations susceptibles d’affecter la justification même de la créance, le Tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a omis de répondre à un moyen déterminant.
Sur les deux branches du troisième moyen de cassation réunies
Il est relevé que le défaut de motifs est un vice de forme et qu’une décision judiciaire est régulière en la forme, dès lors qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.
Dans ces conditions, en déclarant d’abord recevable le contredit des consorts GROUPE1.), puis fondée et justifiée la demande de la partie défenderesse en cassation « au vu des renseignements fournis et des pièces versées au dossier », tout en rappelant — jurisprudence pertinente à l’appui — le principe légal de l’oralité des débats devant le Tribunal de paix pour exposer en quoi « le motif du non-paiement invoqué par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à l’appui du contredit ne peut être retenu », le Tribunal a motivé à suffisance sa décision au regard des dispositions visées au moyen.
À titre de conclusion des développements qui précèdent, le troisième moyen n’est pas fondé.
Sur le quatrième moyen de cassation
Le quatrième moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la fausse application de l’article 448 du NCPC, ensemble la violation des règles de compétence d’attribution (ratione materiae), en ce que le Tribunal de paix, moyennant le jugement attaqué, « a statué sur le recouvrement d’un solde d’honoraires et frais réclamés par un technicien commis (expert judiciaire) et a condamné les exposants au paiement de 629,07 EUR avec intérêts » alors que, selon le moyen, « [e]n statuant néanmoins sur la même créance de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. dans le cadre d’une procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement, et en prononçant une condamnation au paiement du solde litigieux, alors que le montant réclamé était contesté et relevait, précisément pour cette raison, de la taxation au sens de l’article 448 du NCPC, le Tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a méconnu la règle de compétence d’attribution qui résulte de ce texte et a excédé sa compétence ratione materiae ».
L’article 448 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « [l]orsque les parties contestent le montant des indemnités et frais réclamé par le technicien, ce montant est taxé par le juge saisi par simple lettre, le technicien et les parties entendus. Le juge peut délivrer un titre exécutoire. La taxe des indemnités et frais est susceptible d’un recours à former devant une chambre civile de la cour d’appel, siégeant en chambre du conseil (…) ».
En l’espèce, à l’audience du Tribunal de paix du 18 novembre 2025, ayant débouché sur le jugement attaqué du 2 décembre 2025 :
- la société défenderesse en cassation disposait, en sa faveur, de l’ordonnance n° 2025TALREFO/00545 du 24 octobre 2025 rendue par le juge des référés du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, qui, statuant au provisoire[9] et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a enjoint « aux parties demanderesses GROUPE1.) de régler à l’expert le solde redû et s’élevant au montant de 629,07 euros TTC »,
- les consorts GROUPE1.) se sont bornés à ne pas comparaître et ne soutiennent pas avoir demandé une remise de l’affaire.
Dans ces conditions, le Tribunal de paix, saisi par la société défenderesse en cassation en délivrance d’un jugement au fond relatif à sa créance de 629,07 euros et, partant, d’un titre exécutoire définitif, pouvait valablement statuer au fond, dans l’exercice de ses compétences tant ratione materiae que ratione valoris, au titre de l’article 138, 3ème alinéa, du Nouveau Code de procédure civile, qui énonce que « [s]i le contredit est rejeté, le juge de paix prononcera dans son jugement la condamnation du débiteur », sans violer la disposition visée au moyen.
Le quatrième moyen de cassation n’est dès lors pas fondé.
Sur le cinquième moyen de cassation
Le premier moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 1351 du code civil, ensemble la violation du principe de l’autorité de la chose jugée, en ce que « le jugement attaqué a statué sur une demande en paiement portant sur la même créance, entre les mêmes parties et pour le même montant, alors qu’une décision antérieure rendue par une juridiction supérieure avait déjà toisé cette créance, de sorte qu’il ne pouvait plus en connaître sans méconnaître l’autorité attachée à ce qui avait été jugé » alors que, selon le moyen, « tant que l’ordonnance de taxation n’a pas été réformée, elle fait obstacle à ce qu’une juridiction statue à nouveau entre les mêmes parties sur une demande tendant au paiement du même solde d’honoraires. En l’espèce, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a saisi, par courrier du 25 août 2025, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg d’une demande de taxation de ses honoraires. Par ordonnance du 24 octobre 2025, cette juridiction a entériné la note d’honoraires n° 3500/3302-2, fixé les honoraires à 3.129,07 EUR TTC et consacré l’existence d’un solde de 629,07 EUR TTC réclamé aux exposants, soit exactement la même somme poursuivie devant le Tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette. Le Tribunal de paix avait été expressément informé de cette décision antérieure par le courrier de la société SOCIETE1.) S.A. du 3 novembre 2025, soit avant l’audience du 18 novembre 2025. Dans ces circonstances, en statuant néanmoins le 2 décembre 2025 sur la demande en paiement et en condamnant les exposants au règlement du solde de 629,07 EUR, le Tribunal de paix a méconnu l’article 1351 du Code civil ».
L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée et ne lie pas le juge du fond.
Dans ces conditions, le Tribunal de paix, saisi par la société défenderesse en cassation en délivrance d’un jugement au fond relatif à sa créance de 629,07 euros et, partant, d’un titre exécutoire définitif, pouvait valablement statuer au fond, dans l’exercice de ses compétences tant ratione materiae que ratione valoris, au titre de l’article 138, 3ème alinéa, du Nouveau Code de procédure civile, qui énonce que « [s]i le contredit est rejeté, le juge de paix prononcera dans son jugement la condamnation du débiteur », sans violer la disposition visée au moyen.
Le cinquième moyen de cassation n’est dès lors pas non plus fondé.
Conclusion :
Le pourvoi est recevable quant à la forme.
Le soussigné se rapporte à la sagesse de la Cour de cassation en ce qui concerne la recevabilité du pourvoi quant au délai.
Le premier moyen de cassation est irrecevable en sa première branche.
Pour le surplus, le pourvoi n’est pas fondé.
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Pour le Procureur général d’État, |
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l’avocat général |
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Christian ENGEL |
[1] La demanderesse en cassation a déposé un mémoire signé par un avocat à la Cour signifié à la partie défenderesse en cassation antérieurement au dépôt du pourvoi, de sorte que ces formalités imposées par l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ont été respectées.
[2] v. l’échange de courriels avec le greffe de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette, versé en annexe aux présentes conclusions.
[3] Cass. fra. 2e civ., 18 février 2016, n° 14-29.242, cité in « Oralité de la procédure et irrecevabilité des moyens et pièces adressées par écrit par une partie non représentée ni présente à l’audience - A noter également par Yves STRICKLER », revue Procédures n° 4, avril 2016, comm. 122 ; se référant également à Cass. fra. 3e civ., 14 janvier 2016, n° 14-18.698.
[5] Cass. fra. 2e civ., 4 mars 2004, n° 02-11.423, arrêt auquel se réfère expressément le jugement attaqué.
[6] Cour d’appel, 16 janvier 2025, arrêt n° 8/25 - III - TRAV ; Cour d’appel, 17 janvier 2019, arrêt n° 12/19 - VIII - Travail.
[7] Le soussigné souligne.
[8] V. en ce sens : Cass. fra. 2e civ., 23 septembre 2004, n° 02-20.497 précité : « (…) Mais attendu que l’oralité de la procédure devant le tribunal d’instance imposant à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier, le Tribunal, qui a constaté que Mme Y… ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter, en a exactement déduit, sans violer l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que ses observations adressées par courrier n’étaient pas recevables (…) ».
[9] Ce que traduit la mention au dispositif : « (…) au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par provision (…) ».
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