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N° 179 / 2026 pénal
du 22.10.2026
Not. 22385/24/CD, Not. 22466/24/CD, Not. 30087/24/CD, Not. 36071/24/CD,
Not. 38767/24/CD, Not. 39663/24/CD, Not. 41329/24/CD, Not. 41810/24/CD,
Not. 41915/24/CD, Not. 42664/24/CD, Not. 42850/24/CD, Not. 43125/24/CD,
Not. 43429/24/CD, Not. 43995/24/CD, Not. 44332/24/CD, Not. 44335/24/CD,
Not. 44469/24/CD, Not. 47039/24/CD, Not. 1088/25/CD, Not. 5259/25/CD,
Not. 5962/25/CD, Not. 7768/25/CD, Not. 9267/25/CD, Not. 9584/25/CD
Numéro CAS-2026-00051 du registre
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-deux octobre deux mille vingt-six,
sur le pourvoi de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie), détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Laura GUETTI, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,
en présence du Ministère public,
l’arrêt qui suit :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 17 février 2026 sous le numéro 105/26 V. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation au pénal formé par Maître Laura GUETTI, avocat à la Cour, au nom de PERSONNE1.), suivant déclaration du 16 mars 2026 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 16 avril 2026 au greffe de la Cour ;
Sur les conclusions de l’avocat général Christian ENGEL.
Sur les faits
Selon l’arrêt attaqué, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné le demandeur en cassation à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis partiel du chef de plusieurs infractions retenues à sa charge.
La Cour d’appel a remplacé la peine d’emprisonnement par une peine d’emprisonnement supérieure assortie d’un sursis partiel et a placé le demandeur en cassation sous le régime du sursis probatoire.
Sur le premier moyen de cassation
Enoncé du moyen
« Tiré de la violation, sinon de la fausse application, des articles 7-5, 626 et 627 du Code de procédure pénale, en ce que les juges d’appel ont retenu qu’une condamnation italienne prononcée en 2010 à une peine d’emprisonnement d’un an assortie du sursis intégral faisait obstacle au sursis simple, alors qu’ils n’ont pas recherché si cette condamnation produisait encore des effets juridiques au moment où ils statuaient.
En ce que l’arrêt attaqué retient que << Au pénal (…)
annule le jugement entrepris pour autant que les juges de première instance ont prononcé une peine illégale,
évoquant et statuant à nouveau sur ce :
remplace la peine d’emprisonnement de trente (30) mois assortie d’un sursis partiel quant à quinze (15) mois de la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard de PERSONNE1.) par la condamnation à une peine d’emprisonnement de trois (3) ans en faisant abstraction du prononcé d’une peine d’amende en application de l’article 20 du Code pénal,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de quinze (15) mois de cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de trois (3) ans en lui imposant les obligations suivantes :
- exercer une profession rémunérée ou être inscrit auprès de l’Administration de l’Emploi luxembourgeoise ou suivre une formation professionnelle,
- établir sa résidence en un lieu déterminé,
- faire parvenir tous les six mois les certificats afférents aux agents de probation du SCAS >>.
Aux motifs que : << l’extrait ECRIS versé à l’audience de la Cour >> renseigne que PERSONNE1.), avant les faits motivant la présente poursuite,
<< a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement d’un an en Italie, assortie du sursis intégral >> et qu’ << au vu des antécédents judiciaires du prévenu en Italie et en application des articles 7-5 et 626 du Code de procédure pénale, la faveur du sursis simple quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à l’égard de PERSONNE1.) est partant légalement exclue >>.
Alors que :
L’article 7-5 du Code de procédure pénale prévoit que les condamnations définitives prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois luxembourgeoises.
Il ne suffit pas de constater qu’une condamnation a existé à l’étranger, mais encore faut-il vérifier si, au moment où le juge statue, cette condamnation continue à produire des effets juridiques au Luxembourg.
En l’espèce, la Cour d’appel s’est exclusivement fondée sur l’existence d’une inscription ECRIS, alors que l’ECRIS, si sa valeur probante est reconnue par la jurisprudence, n’exonère pas le juge d’examiner la portée juridique exacte de la condamnation dont il se prévaut, notamment quant à son éventuel caractère non avenu.
La Cour d’appel a elle-même jugé, dans son arrêt n°63/24 V du 27 février 2024, que l’ECRIS constitue un échange d’informations extraites des casiers étrangers et continuellement mises à jour, doté d’une valeur probante identique aux extraits de casiers habituellement communiqués entre parquets, mais cette jurisprudence ne dispense pas de qualifier juridiquement l’effet de l’inscription invoquée.
L’article 627 du Code de procédure pénale régit l’hypothèse dans laquelle une condamnation assortie du sursis devient non avenue à l’expiration du délai d’épreuve.
En l’espèce, il résulte de l’ECRIS et des constatations mêmes de l’arrêt attaqué que la condamnation italienne date de 2010, qu’elle a été prononcée avec sursis intégral, et aucune révocation n’est constatée.
Il s’ensuit qu’au moment où la Cour d’appel statue, plus de quinze années se sont écoulées depuis cette condamnation, de sorte qu’il appartenait aux juges du fond de vérifier si celle-ci n’était pas devenue non avenue, conformément à l’article 627 du Code de procédure pénale.
Il est exact que, dans son arrêt n°21/2025 du 6 février 2025, la Cour de cassation a dit que l’article 627 du Code de procédure pénale était étranger au grief invoqué dans une espèce où la condamnation étrangère la plus récente avait été prononcée en France sans être assortie du sursis, de sorte que le moyen tiré de l’article 627 du Code de procédure pénale était irrecevable. Mais il résulte précisément de cet arrêt que la raison de l’irrecevabilité tenait au fait que la condamnation étrangère en cause n’était pas assortie du sursis.
La Cour de cassation n’a donc pas jugé, par principe, que l’article 627 du Code de procédure pénale ne pourrait jamais être invoqué à propos d’une condamnation étrangère.
La présente affaire est différente en fait, dès lors que la condamnation italienne visée par l’arrêt attaqué est, selon l’ECRIS même retenu par la Cour d’appel, une peine d’emprisonnement d’un an assortie du sursis intégral.
Dès lors, en se bornant à affirmer que la condamnation italienne d’un an avec sursis intégral excluait le sursis simple, sans examiner si, compte tenu de sa date, à savoir 2010, et de l’absence relevée de toute révocation, cette condamnation n’était pas devenue non avenue ou, à tout le moins, sans effet quant au mécanisme d’exclusion du sursis, la Cour d’appel a violé sinon fait une mauvaise application des articles 7-5, 626 et 627 du Code de procédure pénale.
Il s’ensuit que l’arrêt attaqué encourt la cassation. ».
Réponse de la Cour
Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé les dispositions visées au moyen en ayant retenu qu’une condamnation à une peine d’emprisonnement, assortie du sursis intégral, prononcée en 2010 par une juridiction italienne, ferait obstacle à l’octroi du sursis simple quant à la peine d’emprisonnement à prononcer, sans rechercher si cette condamnation produisait encore des effets juridiques au moment où ils ont statué.
A l’article 7-5 du Code de procédure pénale invoqué à l’appui du moyen, consacrant un principe général d’assimilation des condamnations étrangères aux condamnations nationales quant à leurs effets, sous la réserve de la double incrimination, il y a lieu de substituer l’article 628-3 du Code d’instruction criminelle applicable aux condamnations prononcées à l’étranger devenues irrévocables avant le 1er août 2013, date de l’entrée en vigueur de la loi du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire ayant porté introduction de l’article 7-5 du Code de procédure pénale.
Vu l’article 628-3 du Code d’instruction criminelle qui disposait
« Les condamnations contradictoires subies à l’étranger pour infractions de droit commun punies également par les lois luxembourgeoises, sont assimilées, quant aux dispositions concernant le sursis, aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises. ».
Vu l’article 626 du Code de procédure pénale qui dispose
« En cas de condamnation contradictoire à une peine privative de liberté et à l’amende, ou à l’une de ces peines seulement, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par la même décision motivée, qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de la peine.
Le sursis est exclu à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant a été l’objet d’une condamnation devenue irrévocable, à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. Le sursis est exclu à l’égard des personnes morales si, avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant a été l’objet d’une condamnation devenue irrévocable, à une amende correctionnelle ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. ».
Vu l’article 627 du Code de procédure pénale qui dispose
« Si pendant le délai de sept ans, s’il s’agit d’une peine criminelle, de cinq ans s’il s’agit d’une peine correctionnelle ou de deux ans s’il s’agit d’une peine de police, à dater du jugement ou de l’arrêt, la personne physique condamnée n’a pas commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera comme non avenue.
Si pendant le délai de sept ans, s’il s’agit d’une peine criminelle ou de cinq ans s’il s’agit d’une peine correctionnelle, à dater du jugement ou de l’arrêt, la personne morale condamnée n’a pas commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l’amende correctionnelle ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera comme non avenue.
Dans le cas contraire, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde, sous réserve de l’article 629 ».
La condamnation à une peine d’emprisonnement d’un an, assortie du sursis, prononcée contradictoirement à l’égard du demandeur en cassation par la Cour de Cagliari le 30 mars 2010, devenue définitive le 5 mai 2010, renseignée sur l’extrait ECRIS, ayant dû être considérée par les juges d’appel comme non avenue en raison de l’expiration des délais d’épreuve prévus à l’article 627 du Code de procédure pénale, celle-ci ne pouvait légalement fonder l’exclusion du sursis simple.
En se déterminant par les motifs reproduits au moyen, les juges d’appel ont violé les dispositions y visées.
Il s’ensuit que l’arrêt encourt la cassation.
Sur le second moyen de cassation
Enoncé du moyen
« Tiré de la violation de l’article 195 du Code de procédure pénale et de l’article 109 de la Constitution, en ce que les juges d’appel ont prononcé une peine d’emprisonnement de trois ans en n’assortissant que quinze mois de cette peine d’un sursis probatoire, sans motiver spécialement et suffisamment la raison pour laquelle un aménagement plus large, voire intégral au titre du sursis probatoire, était refusé.
En ce que l’arrêt attaqué retient que << Au pénal (…)
remplace la peine d’emprisonnement de trente (30) mois assortie d’un sursis partiel quant à quinze (15) mois de la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard de PERSONNE1.) par la condamnation à une peine d’emprisonnement de trois (3) ans en faisant abstraction du prononcé d’une peine d’amende en application de l’article 20 du Code pénal,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de quinze (15) mois de cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de trois (3) ans en lui imposant les obligations suivantes :
- exercer une profession rémunérée ou être inscrit auprès de l’Administration de l’Emploi luxembourgeoise ou suivre une formation professionnelle,
- établir sa résidence en un lieu déterminé,
- faire parvenir tous les six mois les certificats afférents aux agents de probation du SCAS >>.
Aux motifs que : << la peine prononcée en première instance n’est pas adaptée à la gravité objective et à la multiplicité des faits et qu’il y avait lieu, par réformation, de prononcer une peine d’emprisonnement de trois ans au vu de la multiplicité des infractions, de leur répétition dans un court laps de temps, de la nature des biens visés et des perturbations engendrées pour l’ordre public >>, et
<< qu’aucun élément objectif et probant ne vient attester d’une amélioration durable de la situation du prévenu depuis la période des faits ou depuis le prononcé du jugement », mais que néanmoins « un aménagement de la peine d’emprisonnement par sursis probatoire reste partant possible » de sorte qu’il y a lieu « d’assortir quinze mois de la peine d’emprisonnement de trois ans d’un sursis probatoire >>.
Alors que :
En l’espèce la Cour d’appel a expressément admis que le sursis probatoire était légalement possible. Une fois admise la possibilité d’un sursis probatoire, la juridiction d’appel ne pouvait limiter cet aménagement à quinze mois sans motiver pour quelle raison la partie restante de la peine devait demeurer ferme.
Les considérations relatives à la multiplicité des faits, à leur répétition et à l’ordre public motivent le principe d’une peine plus sévère, mais elles n’épuisent pas la question distincte de l’étendue du sursis probatoire.
Or, la Cour n’expose pas la raison pour laquelle une durée de quinze mois serait plus adaptée qu’une durée plus large, ni pour quel motif les déclarations du prévenu quant à sa trajectoire personnelle, dont elle a cependant pris acte, sont insuffisantes pour justifier un aménagement plus étendu.
En se bornant à dire qu’un sursis probatoire restait possible, puis à le limiter à une durée de quinze mois sans exposer les raisons concrètes de cette limitation, la Cour d’appel a violé l’article 195 du Code de procédure pénale et l’article 109 de la Constitution.
Il s’ensuit que l’arrêt attaqué encourt la cassation. ».
Réponse de la Cour
Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé les dispositions visées au moyen en ayant omis de motiver leur décision de limiter l’étendue du sursis probatoire.
En tant que tiré de la violation des articles 109 de la Constitution et 195 du Code de procédure pénale, le moyen vise le défaut de motifs qui est un vice de forme.
Une décision est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.
L’article 195-1 du Code de procédure pénale, dans sa version antérieure à la loi du 12 décembre 2025, applicable aux faits d’espèce, impose aux juridictions l’obligation de motiver spécialement le refus d’octroi d’un sursis intégral dans les décisions prononçant une peine d’emprisonnement ou de réclusion.
Les juges d’appel, ayant assorti la peine d’emprisonnement d’un sursis probatoire partiel, n’avaient pas à motiver spécialement leur décision sur le point considéré.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS,
la Cour de cassation
reçoit le pourvoi ;
casse et annule l’arrêt rendu le 17 février 2026 sous le numéro 105/26 V. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé, et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;
laisse les frais de l’instance en cassation à charge de l’Etat ;
ordonne qu’à la diligence du Procureur général d’Etat, le présent arrêt soit transcrit sur le registre de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt soit consignée en marge de l’arrêt annulé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-deux octobre deux mille vingt-six, à la Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, président,
Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation,
Rita BIEL, conseiller à la Cour de cassation,
Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour de cassation,
Yannick DIDLINGER, conseiller à la Cour de cassation,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Marie-Laure MEYER en présence du premier avocat général Michelle ERPELDING et du greffier Daniel SCHROEDER.
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PARQUET GÉNÉRAL DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
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Luxembourg, le 15 juillet 2026 |
Conclusions du Parquet général
dans le cadre du pourvoi en cassation de
PERSONNE1.)
en présence du Ministère public
(n° CAS-2026-00051 du registre)
Par déclaration faite le 16 mars 2026 au greffe de la Cour supérieure de justice, Maître Laura GUETTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, forma, au nom et pour le compte de PERSONNE1.), un pourvoi en cassation au pénal contre l’arrêt n° 105/26 V rendu le 17 février 2026 par la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle et statuant contradictoirement.
Cette déclaration de recours a été suivie, le 16 avril 2026, du dépôt au greffe de la Cour supérieure de justice d’un mémoire en cassation, signé le 15 avril 2026 par Maître Laura GUETTI, précisant les dispositions attaquées de l’arrêt et contenant deux moyens de cassation.
Le pourvoi est dirigé par le prévenu contre un arrêt définitif rendu en matière correctionnelle, de sorte qu’il est susceptible de faire l’objet d’un pourvoi au regard des articles 216, 407 et 416 du code de procédure pénale.
Il respecte les conditions de recevabilité définies par les articles 41 et 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation[1].
Le pourvoi est partant recevable.
Sur les faits
Il résulte de l’arrêt attaqué que le prévenu avait été condamné au pénal par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg à une peine d’emprisonnement de trente mois, assortie d’un sursis partiel de quinze mois pour sa participation à vingt-quatre faits relevant du vol simple, du vol à l’aide d’effraction, de la tentative de vol, du vol à l’aide de fausses clés, de l’escroquerie par usage de cartes bancaires volées et du blanchiment-détention, commis entre mai 2024 et janvier 2025.
Sur appel au pénal et au civil du demandeur en cassation, la Cour d’appel a réformé le jugement entrepris au pénal, condamné le prévenu à une peine d’emprisonnement de trois ans et dit qu’il serait sursis à l’exécution de quinze mois de cette peine sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de trois ans, avec les obligations suivantes :
- exercer une profession rémunérée ou être inscrit auprès de l’Administration de l’Emploi luxembourgeoise ou suivre une formation professionnelle,
- établir sa résidence en un lieu déterminé,
- faire parvenir tous les six mois les certificats afférents aux agents de probation du SCAS.
Au civil, la Cour d’appel a réduit la condamnation du prévenu à payer à la partie civile la société SOCIETE1.) s. à r. l. de 1.030,35 euros à 891,85 euros, et confirmé le jugement entrepris pour le surplus.
Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.
À titre de synthèse, les extraits de casier judiciaire luxembourgeois et ECRIS du demandeur en cassation versés aux débats devant la Cour d’appel renseignent, chronologiquement et en mettant en parallèle les faits à la base de la présente affaire pénale, les condamnations suivantes :
|
Année de la condamnation |
Date / période des faits |
Peine de prison prononcée |
Durée de la peine de prison |
Peine de prison ferme / sursis (total/partiel) |
Amende |
Infraction(s) |
|
Cour de Cagliari (Italie) — 30 mars 2010 |
24/03/2010 |
Oui |
1 an |
Sursis total |
/ |
Violence ou menaces domestiques e.a. |
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2012 (Italie) |
29/03/2010 |
Non |
/ |
/ |
4.760 euros |
Falsification de document public ou administratif. |
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2023 (Luxembourg) |
17/10/2022 – 18/10/2022 |
Non |
/ |
/ |
500 euros |
2 faits de vol. |
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(Faits à la base de la présente affaire pénale : commis entre le 16 mai 2024 et le 31 janvier 2025) |
||||||
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9 octobre 2025 (Luxembourg) |
14/06/2024 |
Oui |
6 mois |
Sursis total |
/ |
Tentative de vol. |
Sur le premier moyen de cassation
Le premier moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la fausse application, des articles 7-5, 626 et 627 du code de procédure pénale, en ce que la Cour d’appel a retenu qu’une condamnation italienne prononcée en 2010 à une peine d’emprisonnement d’un an assortie du sursis intégral faisait obstacle au sursis simple, alors que, selon le moyen, la Cour d’appel n’a pas recherché si cette condamnation étrangère produisait encore des effets juridiques au moment où elle a statué.
Le premier moyen de cassation invoque une violation de la loi, en ce que la Cour d’appel aurait faussement appliqué les dispositions du code de procédure pénale qui régissent les effets des condamnations étrangères et l’éligibilité des condamnés au sursis simple.
Dans son mémoire, le demandeur en cassation soutient que « la Cour d’appel s’est exclusivement fondée sur l’existence d’une inscription ECRIS [faisant état d’une condamnation à une peine d’un an d’emprisonnement, assortie d’un sursis intégral, prononcée en 2010 par les juridictions italiennes] »[2] pour exclure le sursis, sans « examiner la portée juridique exacte de la condamnation (…), notamment quant à son éventuel caractère non avenu »[3]. Ainsi, « en se bornant à affirmer que la condamnation italienne d’un an avec sursis intégral excluait le sursis simple, sans examiner si, compte tenu de sa date, à savoir 2010, et de l’absence relevée de toute révocation, cette condamnation n’était pas devenue non avenue ou, à tout le moins, sans effet quant au mécanisme d’exclusion du sursis, la Cour d’appel a violé sinon fait une mauvaise application des articles 7-5, 626 et 627 du code de procédure pénale »[4].
Il convient d’analyser, à titre liminaire, le droit applicable ratione temporis dans le cas d’espèce.
Depuis l’entrée en vigueur, le 1er août 2013, de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire, l’article 7-5 du code de procédure pénale, qui dispose que « Les condamnations définitives prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois luxembourgeoises », consacre un principe général d’assimilation des condamnations étrangères aux condamnations nationales quant à leurs effets, sous réserve de la condition de double incrimination.
Cependant, pour les condamnations étrangères devenues irrévocables avant cette date, le régime applicable est celui de l’ancien article 628-3 du code d’instruction criminelle, lequel disposait déjà que « les condamnations contradictoires subies à l’étranger pour infractions de droit commun punies également par les lois luxembourgeoises, sont assimilées, quant aux dispositions concernant le sursis, aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises ».
Il en résulte une différence par rapport au régime actuel : l’assimilation des condamnations étrangères aux condamnations nationales en matière de sursis n’était admise qu’à la condition que ces condamnations aient été prononcées contradictoirement.
Cette condition se trouve remplie en l’espèce, l’extrait ECRIS ayant fait l’objet des débats ne mentionnant pas que la condamnation par la Cour de Cagliari du 30 mars 2010, devenue définitive le 5 mai 2010, ait été rendue par défaut.
Ainsi, malgré une différence d’étendue quant aux effets juridiques reconnus aux condamnations étrangères, les deux textes précités reposent sur une même logique de fond, à savoir l’assimilation des condamnations étrangères aux condamnations luxembourgeoises, sous réserve de la double incrimination, l’article 7-5 du code de procédure pénale ne faisant qu’étendre et généraliser un mécanisme déjà consacré par l’ancien article 628-3 du code d’instruction criminelle.
Dès lors, à l’article 7-5 du code de procédure pénale invoqué à l’appui du moyen, il convient de substituer l’ancien article 628-3 du code d’instruction criminelle.
De manière générale, le but de l’assimilation des condamnations prononcées dans un autre État membre aux condamnations nationales est de permettre de prendre en compte, conformément à la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil du 24 juillet 2008[5], les condamnations étrangères comme antécédents judiciaires lors d’une nouvelle poursuite pénale contre le condamné au Luxembourg[6], comme si elles émanaient d’une juridiction luxembourgeoise[7].
Ainsi le considérant 7 de la décision-cadre pose-t-il un principe d’équivalence des effets des condamnations nationales et étrangères : « les effets attachés aux condamnations prononcées dans d’autres États membres devraient être équivalents à ceux qui sont attachés aux décisions nationales qu’il s’agisse de la phase préalable au procès pénal, du procès pénal lui-même ou de la phase d’exécution de la condamnation ». Quant au considérant 8, il précise que, « lorsque, au cours de la procédure pénale dans un État membre, des informations sont disponibles concernant une condamnation antérieure dans un autre État membre, il convient d’éviter dans la mesure possible que la personne concernée soit traitée de manière moins favorable que si la condamnation antérieure avait été une condamnation nationale ».
À titre de conclusion des développements qui précèdent, il devrait dès lors être déduit de l’ancien article 628-3 du code d’instruction criminelle, applicable en l’espèce et interprété à la lumière de la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil du 24 juillet 2008 ayant débouché sur l’article 7-5 du code de procédure pénale à travers la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire, que les effets d’une condamnation étrangère ne devraient pas être plus sévères que les effets d’une condamnation nationale pour les mêmes faits.
L’article 626 du code de procédure pénale prévoit les conditions d’éligibilité au sursis : « En cas de condamnation contradictoire à une peine privative de liberté et à l’amende, ou à l’une de ces peines seulement, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par la même décision motivée, qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de la peine. Le sursis est exclu à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant a été l’objet d’une condamnation devenue irrévocable, à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. Le sursis est exclu à l’égard des personnes morales si, avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant a été l’objet d’une condamnation devenue irrévocable, à une amende correctionnelle ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. »
L’article 627 du même code prévoit différents délais d’épreuve au terme desquels une condamnation est réputée non avenue : « Si pendant le délai de sept ans, s’il s’agit d’une peine criminelle, de cinq ans s’il s’agit d’une peine correctionnelle ou de deux ans s’il s’agit d’une peine de police, à dater du jugement ou de l’arrêt, la personne physique condamnée n’a pas commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera comme non avenue. Si pendant le délai de sept ans, s’il s’agit d’une peine criminelle ou de cinq ans s’il s’agit d’une peine correctionnelle, à dater du jugement ou de l’arrêt, la personne morale condamnée n’a pas commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l’amende correctionnelle ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera comme non avenue. Dans le cas contraire, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde, sous réserve de l’article 629 ».
Il découle de ces dispositions qu’une condamnation antérieure assortie du sursis, non avenue en raison de l’expiration des délais d’épreuve avant la date de commission des faits motivant la nouvelle poursuite, ne s’oppose pas à l’octroi d’un nouveau sursis[8].
En droit luxembourgeois, le système d’échange d’extraits de casiers judiciaires nationaux, dit ECRIS, est prévu par les articles 11 et suivants de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire et aux échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les États membres de l’Union européenne.
Le système ECRIS, qui constitue un échange d’informations extraites des casiers étrangers, continuellement mis à jour, a une valeur probante identique [aux] extraits de casiers nationaux et internationaux habituellement communiqués entre parquets et renseigne les antécédents judiciaires d’une personne à l’échelle de l’Union européenne, présentés sous un format standardisé de transmission quant aux incriminations et quant aux peines[9].
Si le juge répressif apprécie souverainement la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction, il doit tenir compte des antécédents judiciaires du prévenu au Luxembourg et à l’étranger. Le cas échéant, pour rendre effectif le principe d’assimilation des condamnations étrangères aux condamnations nationales, il doit tirer toutes les conséquences de la condamnation étrangère antérieure aux faits motivant la poursuite, ce qui implique, pour une condamnation assortie du sursis, de vérifier si celle-ci n’est pas non avenue en raison de l’expiration du délai d’épreuve.
En l’espèce, il résulte de l’extrait ECRIS versé aux débats à l’audience d’appel que le prévenu, avant les faits motivant la poursuite dans le présent dossier, a fait l’objet, en 2010 en Italie, d’une condamnation correctionnelle contradictoire à une peine d’emprisonnement d’un an assortie du sursis intégral.
Cette condamnation devait être regardée comme non avenue aux dates des nouvelles infractions à la base de la présente affaire (se situant entre le 16 mai 2024 et le 31 janvier 2025), en l’absence de toute nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun pendant le délai d’épreuve de cinq ans, et ce en application de l’article 627 du code de procédure pénale. Partant, que l’on raisonne sous l’empire de l’ancien article 628-3 du Code d’instruction criminelle ou du droit actuellement en vigueur tel que résultant de l’article 7-5 du code de procédure pénale, la condamnation italienne en cause ne pouvait légalement fonder l’exclusion du sursis simple.
Dès lors, en retenant que, « au vu des antécédents judiciaires du prévenu en Italie et en application des articles 7-5 et 626 du code de procédure pénale, la faveur du sursis simple quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à l’égard [du prévenu] est partant légalement exclue »[10], la Cour d’appel a violé, par fausse application, les dispositions de l’ancien article 628-3 du code d’instruction criminelle et de l’article 626 du code de procédure pénale, ainsi que, par refus d’application, celles de l’article 627 du code de procédure pénale.
Il s’ensuit que le premier moyen est fondé et que l’arrêt attaqué encourt la cassation.
Sur le second moyen de cassation
Le second moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 195 du code de procédure pénale et de l’article 109 de la Constitution, en ce que la Cour d’appel a prononcé une peine d’emprisonnement de trois ans en n’assortissant que quinze mois de cette peine d’un sursis probatoire, alors que, selon le moyen, la Cour d’appel n’a pas exposé les raisons pour lesquelles elle a limité l’étendue du sursis probatoire.
Le second moyen de cassation vise le défaut de motifs et donc un vice de forme.
Une décision est régulière en la forme à partir du moment où elle comporte une motivation soit expresse, soit implicite, sur le point considéré[11].
En l’espèce, le demandeur reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir justifié l’étendue du sursis probatoire (15 mois) assortissant la peine d’emprisonnement qu’elle a prononcée (3 ans). D’après lui, « la juridiction d’appel ne pouvait limiter cet aménagement à quinze mois sans motiver pour quelle raison la partie restante de la peine devait demeurer ferme »[12].
Selon l’article 626, alinéa 1er, du code de procédure pénale, « En cas de condamnation contradictoire à une peine privative de liberté et à l’amende, ou à l’une de ces peines seulement, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par la même décision motivée, qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de la peine. »
Il en résulte que l’octroi de la faveur du sursis est une simple faculté pour les juges du fond, qui apprécient souverainement s’il convient ou non d’en accorder le bénéfice dans les cas où la loi le permet[13]. Seul le prononcé d’une peine d’emprisonnement ou de réclusion sans sursis en matière correctionnelle et criminelle impose une obligation spéciale de motivation, en application de l’article 195-1 du code de procédure pénale (dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 décembre 2025, applicable aux faits d’espèce).
Le choix de l’étendue du sursis, a fortiori, n’a pas à être motivé. Ainsi le juge détermine librement, en matière d’emprisonnement notamment, l’étendue du sursis qui peut être total ou partiel[14].
En l’espèce, les juges d’appel ont, en application de l’article 215 du code de procédure pénale, évoqué l’affaire quant aux aménagements de la peine d’emprisonnement à prononcer à l’encontre du prévenu et retenu, en application de l’article 629 du code de procédure pénale, qu’il y avait lieu d’assortir quinze mois de la peine d’emprisonnement de trois ans d’un sursis probatoire (soit le même quantum que le sursis simple prononcé par le jugement dont appel). Ayant assorti la peine d’emprisonnement d’un sursis partiel, ils n’avaient pas à motiver spécialement leur décision sur le point du sursis.
Le second moyen n’est dès lors pas fondé.
Conclusion :
Le pourvoi est recevable.
Le premier moyen de cassation est fondé.
Le second moyen n’est pas fondé.
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Pour le Procureur général d’État, |
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l’avocat général |
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Christian ENGEL |
[1] Le délai du pourvoi, d’un mois, prévu par l’article 41 de la loi précitée de 1885 a été respecté, la déclaration du pourvoi contre un arrêt contradictoire, prononcé le 17 février 2026, ayant eu lieu le 16 mars 2026, donc dans le délai d’un mois après la date du prononcé de l’arrêt attaqué. Le délai du dépôt du mémoire, d’un mois, prévu par l’article 43, alinéa 1er, de la même loi, ayant expiré le jeudi 16 avril 2026, a de même été respecté, le mémoire ayant été déposé à ladite date du 16 avril 2026.
[2] Mémoire en cassation, p. 4, septième alinéa
[3] Mémoire en cassation, p. 4, septième alinéa
[4] Mémoire en cassation, p. 5, sixième alinéa
[5] Décision-Cadre 2008/675/JAI du Conseil du 24 juillet 2008 ; le principe est que chaque État membre doit « faire en sorte » que les condamnations antérieures prononcées dans d’autres États membres « soient prises en compte dans la mesure où des condamnations nationales antérieures le sont et où les effets juridiques attachés à ces condamnations sont équivalents à ceux qui sont attachés aux condamnations nationales antérieures conformément au droit interne » (article 3) (D. Flore, Droit pénal européen, Larcier, 2022, n° 956).
[6] Cour corr. 7 février 2018, arrêt n° 62/18 X.
[8] Cour corr. 13 mars 2012, n° 150/12 V ; v. aussi : Avis de la commission d’études législative relatif au projet de loi n° 1547 sur la condamnation conditionnelle et le régime de la mise à l’épreuve, ayant débouché sur la loi 5 juin 1973 sur condamnation conditionnelle et le régime de la mise à l’épreuve : « (…) Que faut-il entendre par les termes “la condamnation sera comme non avenue” ? (…) Les termes “la condamnation sera comme non avenue” signifient que la condamnation ne pourra plus être exécutée ; ces peines accessoires s’éteignent de plein droit et la condamnation réputée non avenue ne s’oppose pas à l’octroi d’un nouveau sursis (…) ».
[9] Cour corr. 27 février 2024, n° 63/24 V, précité.
[10] Arrêt attaqué, page 26, dixième alinéa.
[11] v. à titre d’exemple : Cass., 13 novembre 2025, n° 151/2025 pénal (réponse au moyen de cassation unique).
[12] Mémoire en cassation, page 6, troisième alinéa.
[13] Cass. belge 26 juin 1980, Pas. 25, p. 11 ; cf. supra, les conditions posées par l’article 626, alinéa 2, du code de procédure pénale.
[14] Cass., 7 novembre 2024, n° 157/2024 pénal (réponse au deuxième moyen de cassation).
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