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Arrêt N° 222/26 X.
du 6 mai 2026
(Not. 28191/13/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six mai deux mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Pol URBANY à L-ADRESSE3.),
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
demanderesses au civil et appelantes.
___________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement contradictoire rendu par la septième chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le 3 avril 2025 sous le numéro 1279/2025, dont le dispositif est conçu comme suit :
«
»
De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 12 mai 2025 par le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et le même jour par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le représentant du ministère public, appel au pénal limité à PERSONNE1.).
De ce jugement, appel au civil, limité à PERSONNE1.), fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 13 mai 2025 par le mandataire de la demanderesse au civil, la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
De ce jugement, appel au civil, limité à PERSONNE1.), fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 13 mai 2025 par le mandataire de la demanderesse au civil, Maître Marguerite RIES.
En vertu de ces appels et par citation du 27 août 2025, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 9 février 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications.
Maître Michel BRAUSCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch en remplacement de Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Maître Lena HOSS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Pit RECKINGER, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, et Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataires de la demanderesse au civil, la société anonyme SOCIETE1.) S.A., furent entendus en leurs moyens.
Maître Marguerite RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur d’SOCIETE2.) S.A., fut entendue en ses moyens.
Madame l’avocat général Jennifer NOWAK, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 mai 2026, à laquelle le prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 12 mai 2025, PERSONNE1.), ci-après PERSONNE1.), a fait interjeter appel au pénal et au civil contre le jugement n°1279/2025 rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 3 avril 2025, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration déposée au même greffe le même jour, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel au pénal limité à PERSONNE1.) contre ce jugement.
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 13 mai 2025, la société anonyme SOCIETE1.), demanderesse au civil, a fait interjeter appel au civil limité à PERSONNE1.) contre le jugement du 12 mai 2025 précité.
Par déclaration du même jour au même greffe, Maître Marguerite RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOCIETE2.), ci-après SOCIETE2.), a également interjeté appel au civil limité à PERSONNE1.) contre ce même jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés endéans le délai légal et en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale.
Par le jugement entrepris, au pénal, le tribunal, après avoir rejeté les moyens tendant à l’irrecevabilité des poursuites, a acquitté le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction de défaut d’aveu de la cessation des paiements endéans le délai d’un mois à partir de celle-ci (infraction aux articles 574 et 440 du Code de commerce et à l’article 489 du Code pénal), de l’infraction de blanchiment dissimulation (infraction à l’article 506-1(2) du Code pénal), de l’infraction de banqueroute simple (infraction à l’article 573 du Code de commerce et à l’article 489 du Code pénal) et l’a condamné du chef des infractions d’abus de biens sociaux (infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales) ainsi que de blanchiment-détention (infraction à l’article 506-1(3) du Code pénal), à une peine d’emprisonnement de 12 mois assortie du sursis intégral et à une amende de 100.000 euros..
Le même jugement a encore ordonné la confiscation définitive, jusqu’à concurrence du montant de 1.036.050,14 euros, de deux places à construire sises à ADRESSE7.). Les biens confisqués, jusqu’à concurrence du montant précité, ont été attribués à la société SOCIETE2.) en faillite.
La restitution à PERSONNE1.) des autres objets immobiliers saisis, lui appartenant, a été ordonnée.
Au civil, la juridiction de première instance a déclaré la demande de la société SOCIETE1.) dirigée contre PERSONNE1.) irrecevable et a dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure non fondée.
La demande en indemnisation présentée par le curateur de la société SOCIETE2.) a été déclarée fondée pour le montant de 108.965,66 euros et PERSONNE1.) a été condamné solidairement avec PERSONNE2.) au paiement de cette somme. Une surséance à statuer pour le surplus de la demande formulée à l’encontre de PERSONNE1.) a été ordonnée, en attendant l’issue des opérations d’attribution des biens confisqués ordonnée.
A l’audience de la Cour, le mandataire de PERSONNE1.) a conclu, principalement, à l’irrecevabilité des poursuites pour violation des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après CEDH), ayant entrainé un dépérissement des preuves définitif et irrémédiable ainsi qu’une atteinte aux droits de la défense du fait d’une iniquité des armes et de l’absence d’une instruction à décharge.
Par réformation du jugement entrepris, le point de départ du délai raisonnable ne serait pas à fixer à la date de la perquisition domiciliaire chez PERSONNE1.) en date du 12 octobre 2016, mais au 20 septembre 2013, date du dépôt de la plainte pénale par la société SOCIETE1.). La charge de la preuve du prévenu, qui doit établir que les fonds engagés par lui en tant que dirigeant de la société, ont été utilisés dans l’intérêt de la société, serait dès lors rendue quasi impossible par l’écoulement d’un tel temps excessif, ce notamment au vu du dépérissement des preuves pour des infractions remontant à une époque comprise entre 2007 et 2013.
Ainsi, PERSONNE3.), l’administrateur de la société SOCIETE2.) en charge de la tenue de la comptabilité, n’aurait été entendu par la police judiciaire qu’en date du 27 décembre 2016. A cela s’ajoute que PERSONNE3.) avait avant cette audition, subi un premier AVC, un deuxième étant intervenu par la suite, ce qui aurait eu des répercussions sur sa mémoire. De surcroit, nonobstant sa qualité d’administrateur de la société SOCIETE2.), il n’aurait pas été inculpé par le juge d’instruction, ce qui constituerait une violation du droit à un procès équitable en ce qui concerne PERSONNE1.), qui aurait apporté une confiance quasi aveugle à son comptable.
D’autre part, par l’effet de la faillite, PERSONNE1.) se serait vu privé de l’intégralité de la comptabilité et des documents comptables, qui lui auraient permis de rapporter des éléments de preuve à sa décharge.
Il y aurait en outre lieu de constater des manquements de l’instruction quant aux éléments circonstanciels à décharge, qui n’auraient pas fait l’objet de vérifications de la part du juge d’instruction, celui-ci se serait limité à rassembler uniquement des éléments à charge.
Abstraction faite des manquements de l’expertise XINEX, le juge d’instruction aurait omis de mandater judiciairement un expert, qui aurait dû être chargé de procéder à une analyse de la situation financière de la société SOCIETE2.), de l’impact sur le budget des diverses dépenses effectuées ainsi que de la réalité de la cessation des paiements.
A titre subsidiaire et quant au fond, il y aurait lieu de constater qu’en l’espèce aucun acte de dissimulation n’aurait été commis par PERSONNE1.), toutes les dépenses auraient été comptabilisées, sans provoquer de contestations de la part de PERSONNE3.), qui, en tant qu’administrateur était en charge de la comptabilité de la société SOCIETE2.). Les opérations n’auraient pas non plus fait l’objet de contestations de la part des autorités fiscales. En considérant les faits comme occultes, malgré leur publicité et malgré l’absence d’opérations de dissimulation, les juges de première instance auraient fait de l’infraction d’abus de biens sociaux une infraction clandestine par nature, ce qu’elle ne serait cependant pas.
Il en résulterait que le délai de prescription devrait commencer à courir à partir du moment de la commission des faits reprochés à PERSONNE1.). Les faits commis avant le 9 mars 2009, soit plus de 3 ans avant l’entrée en vigueur de la loi du 24 février 2012, se prescrivant par 3 ans, seraient dès lors prescrits au moment du début de l’enquête préliminaire.
Tout en concluant à la confirmation du jugement entrepris pour avoir fixé la date de la cessation des paiements de la société SOCIETE2.) à la date du 13 juin 2013, le mandataire du prévenu s’est rallié, si ce n’est pour d’autres motifs, à la qualification des faits en abus de biens sociaux et non de banqueroute frauduleuse, les dépenses visées par le ministère public n’ayant pas été d’une envergure à entraîner la faillite de la société SOCIETE2.)
Nonobstant le principe jurisprudenciel qu’en matière d’abus de biens sociaux, la charge de la preuve de l’utilisation des fonds incombe au prévenu et que s’il n’est pas justifié que les prélèvements occultes sur les comptes sociaux ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, ils l’ont été nécessairement dans l’intérêt personnel du dirigeant, toujours serait-il que la preuve de la justification des opérations suspectes ne doit pas être parfaite, il suffirait que le prévenu donne une explication crédible.
Or, en l’espèce, il y aurait lieu de tenir compte du dépassement du délai raisonnable qui aurait eu comme conséquence un dépérissement des preuves ainsi que l’absence d’instruction à décharge, étant donné que les enquêteurs n’auraient à aucun moment recherché le pourquoi des dépenses de la société SOCIETE2.). Il y aurait dès lors lieu de retenir un allègement de la charge de la preuve et faire application du principe de l’indivisibilité du fardeau de la preuve.
Quant au poste relatif à la montre ENSEIGNE1.), il y aurait lieu de noter que l’achat de cette montre résulterait de trois factures datées au 18 novembre 2008, au 9 janvier 2009 respectivement au 15 janvier 2009. Ces faits, se situant plus de 3 ans avant le début de toute enquête, seraient dès lors prescrits.
A titre subsidiaire, les arguments tels que présentés en première instance ont été réitérés en appel, à savoir qu’en ce qui concerne cette montre, il se serait agi d’un geste commercial en faveur du notaire français PERSONNE4.), qui se serait occupé des ventes immobilières d’SOCIETE2.) en France et aurait développé le contact de celle-ci avec des clients et collaborateurs potentiels. Le remboursement du prix de la montre à la société SOCIETE2.) serait d’ailleurs intervenu par les soins du notaire. Le fait que le prix de la montre ait été crédité par le compte libellé « Frais avancés PERSONNE1.) » serait une erreur imputable à la SOCIETE3.), de même que le fait que la dépense ait été comptabilisée pour un montant de 59.500 euros au lieu des 44.500 euros déboursés, erreurs de comptabilité non imputables à PERSONNE1.).
Il y aurait dès lors lieu d’acquitter PERSONNE1.) de ce chef.
Quant au prêt SOCIETE4.), il est maintenu en appel que le prêt, nonobstant le taux d’intérêt initial de 20%, serait dû à une erreur de PERSONNE3.), chargé de l’élaboration du contrat, erreur rapidement rectifiée par un abaissement du taux à 10%.
Sur base du rapport d’expertise SOCIETE5.), il y aurait lieu de retenir que ce taux serait justifié, notamment au vu du fait qu’il se serait agi d’un crédit à risque, sans aucune garantie pour SOCIETE4.).
Il serait actuellement impossible pour PERSONNE1.) de rapporter la preuve qu’une banque aurait accepté d’accorder un prêt à SOCIETE2.), de sorte qu’un doute quant à la réalisation de l’infraction devrait subsister.
Pour autant que le paiement à la société SOCIETE6.) LTD est concerné, en raison du dépérissement des preuves, il y aurait lieu, par réformation du jugement entrepris, d’acquitter PERSONNE1.) de cette prévention, la seule facture non contestée devant suffire à corroborer le caractère justifié de la dépense.
Quant à la facture SOCIETE7.) GMBH, il y aurait lieu, par réformation du jugement entrepris, d’acquitter PERSONNE1.) de la prévention d’abus de biens sociaux portant sur le paiement de celle-ci, la dépense serait à qualifier de geste commercial afin de fidéliser un client de la société SOCIETE2.), à savoir PERSONNE5.), devenu par la suite associé au projet ENSEIGNE2.).
L’acquittement est encore requis en ce qui concerne les factures de l’hôtel ENSEIGNE3.) à ADRESSE8.), SOCIETE2.) n’aurait fait que l’avance des frais, qui auraient par la suite été refacturés aux différents partenaires commerciaux participants.
Les factures ENSEIGNE4.) seraient également en lien avec des rencontres avec des clients potentiels, cette fois-ci à ADRESSE9.). La famille GROUPE1.) aurait été intéressée par l’acquisition de plusieurs étages du projet ENSEIGNE2.).
Quant au billet d’avion payé à PERSONNE6.), par réformation du jugement entrepris, il y aurait lieu de déclarer ce chef de prévention prescrit, et en ordre subsidiaire seulement de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a acquitté le prévenu de ce chef d’accusation.
Les frais facturés par la société SOCIETE8.) LTD auraient été engagés dans l’intérêt de la société SOCIETE2.), notamment afin de discuter d’une éventuelle reprise partielle d’SOCIETE2.), respectivement d’un projet de construction à la ADRESSE10.). La preuve de la réalité des projets aurait été rapportée, au vu de l’écoulement de temps, cependant, la preuve du lien entre cette soirée et les projets aurait été rendue impossible à rapporter en raison de l’écoulement de temps
La confirmation du jugement est demandée pour autant que l’acquittement de PERSONNE1.) pour diverses factures de la société SOCIETE9.) s.a. a été prononcé.
En ce qui concerne les autres frais de voyages, PERSONNE1.) a fait valoir que ces frais ont également été exposés dans l’intérêt de la société SOCIETE2.), la preuve ne pouvant cependant pas être rapportée par défaut de pouvoir prendre inspection des documents sociétaux et à défaut d’instruction à décharge quant aux raisons sociétales à la base de ces voyages.
Le jugement entrepris serait encore à réformer pour autant que les factures payées à SOCIETE10.) ont été retenues à titre d’abus de biens sociaux. Ces frais publicitaires seraient des dépenses justifiées et proportionnées au chiffre d’affaires annuel de la société SOCIETE2.) de l’époque.
Quant aux autres frais, le jugement entrepris serait à confirmer pour autant que PERSONNE1.) a été acquitté de la prévention d’abus de biens sociaux en relation avec les factures SOCIETE11.) d’un montant de 25.000 euros et les factures SOCIETE12.).
Par réformation du jugement, PERSONNE1.) serait à acquitter de l’infraction d’abus de biens sociaux en relation avec un virement effectué pour l’acquisition d’un tableau de l’artiste PERSONNE7.), ce tableau ayant décoré l’entrée des bureaux d’SOCIETE2.) et ayant fait partie du patrimoine de la société, serait à qualifier de dépense justifiée.
La confirmation est cependant requise pour autant que le jugement entrepris a acquitté PERSONNE1.) du chef des frais des hôtels ENSEIGNE5.) et ENSEIGNE6.).
En ce qui concerne les virements effectués pour le paiement des factures SOCIETE13.) : SOCIETE14.) AG d’un montant de 53.556,69 euros et SOCIETE15.) AG d’un montant de 107.026,25 euros, par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) serait à acquitter de la prévention d’abus de biens sociaux retenus de ce chef.
Ces frais seraient justifiés en raison des relations entretenues entre PERSONNE1.) et le Dr PERSONNE8.), membre du conseil de la SOCIETE16.) AG, qui aurait participé à un projet relatif à la construction de deux halls industriels situés au ADRESSE11.) ainsi qu’un bâtiment de bureaux à ADRESSE12.).
Ces virements ne constitueraient que la répartition des bénéfices à la suite du paiement de la dernière tranche par le client du projet, après déduction des frais divers engagés.
En raison de la faillite d’SOCIETE2.) ainsi qu’en raison du dépérissement des preuves en raison du dépassement du délai raisonnable, PERSONNE1.) se trouverait actuellement dans l’impossibilité d’en rapporter les preuves.
En tout état de cause, il y aurait lieu de constater que les juges de première instance auraient omis de motiver leur condamnation de ce chef, alors qu’ils n’auraient pas précisé en quoi l’usage de ces fonds aurait favorisé PERSONNE1.) respectivement une société dans laquelle il serait intéressé, partant de prouver l’élément intentionnel dans le chef de PERSONNE1.).
La conséquence devrait en être l’acquittement.
En ce qui concerne la facture SOCIETE17.) de 8.400 euros, cette facture aurait été adressée par erreur à la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) aurait directement remboursé le montant avancé avec des deniers propres.
Il y aurait d’ailleurs lieu de constater que la même erreur se serait produite avec une facture de la même société portant sur un montant de 7.600 euros, pour laquelle PERSONNE1.) a été acquitté, se sorte que le même sort devrait être réservé à la facture de 8.400 euros.
PERSONNE1.) serait en outre à acquitter de l’infraction d’abus de biens sociaux pour autant que le compte « avances PERSONNE1.) » serait concerné. Pour le prévenu, ce poste serait dû à une erreur de comptabilité de la part soit de la SOCIETE3.), soit de PERSONNE3.), soit de PERSONNE9.).
Le jugement serait cependant à confirmer pour autant que PERSONNE1.) a été acquitté du chef des salaires et avantages en nature lui payés par SOCIETE2.).
Il en serait de même de l’acquittement intervenu du chef des paiements de salaire fournis à PERSONNE10.) ainsi que pour le compte-courant associé.
Etant donné que l’acquittement pour les infractions primaires est requis, PERSONNE1.) serait, par réformation du jugement entrepris, également à acquitter de l’infraction de blanchiment-détention.
Pour les motifs déduits du jugement entrepris, la confirmation de l’acquittement de l’infraction de blanchiment-placement est requis.
Finalement, les acquittements intervenus pour les infractions de banqueroute simple seraient également à confirmer.
Quant aux parties civiles, par réformation du jugement entrepris, la Cour devrait se déclarer incompétente pour en connaître au vu des acquittements à intervenir.
A titre subsidiaire, il y aurait lieu de confirmer le jugement entrepris pour autant qu’il a déclaré la demande en indemnisation présentée par la société SOCIETE1.) irrecevable.
En ce qui concerne la constitution de partie civile du curateur de la faillite d’SOCIETE2.), il y aurait lieu, par réformation du jugement entrepris, de la déclarer non fondée en raison de l’imprécision des montants réclamés.
Quant aux confiscations, au vu des conclusions tendant à l’irrecevabilité des poursuites, respectivement à l’acquittement du prévenu, la restitution des biens immobiliers saisis devrait être ordonnée.
A titre subsidiaire, il y aurait lieu de constater que les conditions requises par l’article 31.4) du Code pénal pour pouvoir ordonner une confiscation ne seraient pas réunies en l’espèce, l’avantage patrimonial illicite généré par les infractions ne serait pas suffisamment établi.
En effet, il serait en l’espèce impossible de procéder à une confiscation par équivalent, faute pour le ministère public de pouvoir déterminer les sommes qui seraient à confisquer.
Par ailleurs, de nombreux faits poursuivis par le Ministère Public à charge de PERSONNE1.), seraient à analyser comme des dépenses payées par SOCIETE2.), partant de dépenses évitées par PERSONNE1.), qui n’auraient pas intégré le patrimoine de ce dernier et ne seraient dès lors pas à considérer comme avantage patrimonial.
En dernier ordre de subsidiarité, il y aurait lieu de noter que PERSONNE1.) disposerait des moyens financiers nécessaires afin d’indemniser les victimes, de sorte que la confiscation des immeubles ne serait ni nécessaire, ni même possible, étant donné qu’en application du texte, pareille mesure devrait rester une solution subsidiaire.
Pour autant que la mesure de confiscation serait confirmée, PERSONNE1.) sollicite la confiscation en lieu et place des parcelles décidées par la juridiction de première instance, la parcelle inscrite au cadastre comme suit :
ADRESSE7.), Section B de ADRESSE7.), numéro cadastral NUMERO1.), lieu-dit « ADRESSE13.) », d’une contenance de 39 ares
evaluée par un expert immobilier à une valeur supérieure à celle des biens dont la confiscation a été ordonnée par le jugement entrepris.
Cette mesure se justifierait par le fait qu’il y aurait lieu d’éviter une sanction supplémentaire, consistant dans la confiscation de terrains attenant directement à la maison d’habitation occupée par lui, lui causant de ce fait une gêne non justifiée.
Le curateur de la faillite d’SOCIETE2.), Maître Marguerite RIES, a réitéré sa partie civile telle que présentée en première instance et a conclu, par réformation du jugement entrepris, de faire abstraction de la confiscation–attribution telle qu’ordonnée en première instance et de condamner le défendeur au civil au paiement des montants réclamés. Elle a exposé que la procédure de confiscation–attribution serait d’une lourdeur et d’une lenteur excessive.
Le mandataire de la demanderesse au civil SOCIETE1.) a conclu, par réformation du jugement entrepris, à voir requalifier les faits qualifiés en première instance d’abus de biens sociaux en banqueroute frauduleuse.
En effet, par le fait de se faire financer son hobby personnel consistant dans des courses automobiles, de se payer à soi-même ainsi qu’à son épouse des salaires exagérés, et sans mesure avec les capacités financières de la société, PERSONNE1.) aurait utilisé SOCIETE2.) comme son « compte courant, lui faisant supporter des factures sans aucun lien avec son activité ou son intérêt », en remboursant les avances d’actionnaire sans aucune raison, en faisant rembourser par SOCIETE2.) des frais sans contrepartie et en faisant contracter un prêt avec SOCIETE4.) dépourvu de tout sens.PERSONNE1.) aurait causé la faillite d’SOCIETE2.).
Par réformation du jugement entrepris, la demanderesse au civil SOCIETE1.) a conclu à voir déclarer sa demande en indemnisation telle que présentée en première instance recevable et à voir condamner PERSONNE1.) aux montants tels que réclamés.
En dernier lieu, SOCIETE1.) conclut à voir ordonner tant la confiscation–attribution que la condamnation du défendeur PERSONNE1.) au paiement des montants réclamés par la demanderesse au civil, afin de garantir l’indemnisation intégrale, avec comme seule limite d’éviter le double paiement.
Le représentant du ministère public conclut à la recevabilité des appels et à la confirmation du jugement tant en ce qui concerne les acquittements intervenus qu’en ce qui concerne les déclarations de culpabilité ainsi que les peines prononcées.
Ainsi, en ce qui concerne le dépassement du délai raisonnable, il y aurait lieu de confirmer le jugement entrepris, qui aurait, pour de justes motifs, retenu comme point de départ du délai raisonnable, la perquisition opérée en date du 14 décembre 2016 au domicile de PERSONNE1.).
Le dépassement du délai raisonnable n’aurait entraîné aucun dépérissement des preuves.
En effet, même si l’accès aux éléments comptables a été limité à partir de la faillite, toujours serait-il qu’il aurait eu accès à tous les éléments de comptabilité saisis auprès du curateur.
En outre, contrairement aux allégations du prévenu, le comptable d’SOCIETE2.), à savoir PERSONNE3.), aurait été parfaitement à même de faire des déclarations circonstanciées auprès de la police judiciaire, il n’y aurait dès lors pas eu de dépérissement des preuves.
Les reproches du prévenu que les règles du procès équitable auraient été violées en l’espèce ne seraient pas donnés. Le jugement entrepris serait à confirmer de ce chef. En effet, PERSONNE1.) aurait eu la possibilité de demander des devoirs complémentaires, ce qu’il aurait cependant omis de faire.
Il n’y aurait pas non plus de rupture de l’égalité des armes en raison du fait que PERSONNE3.) n’a pas fait l’objet d’une inculpation, il a fait l’objet d’une audition et a fait des déclarations.
Le jugement entrepris serait encore à confirmer en ce qui concerne ses développements quant à la prescription, qui, au vu du fait qu’il s’agirait d’infractions occultes, ne serait pas acquise.
En ce qui concerne la loi applicable aux faits, le jugement serait également à confirmer.
Le jugement entrepris serait encore à confirmer en ce qui concerne la requalification des faits en abus de biens sociaux, les abus des biens de la société effectués par PERSONNE1.), dans sa qualité de dirigeant de celle-ci, n’étant pas la cause de la faillite qui serait intervenue pour d’autres causes, notamment le fait que la société SOCIETE1.) n’aurait plus entendu accorder du crédit à SOCIETE2.).
Quant au fond, ce serait pour de justes motifs que la juridiction de première instance a retenu l’achat de la montre ENSEIGNE1.) comme abus de biens sociaux.
Il en serait de même du prêt SOCIETE4.) ainsi que du paiement effectué à la société SOCIETE6.) LTD.
En ce qui concerne l’abus de biens sociaux retenu quant au paiement de la facture SOCIETE7.) GMBH, l’affirmation de PERSONNE1.) que les frais auraient été engagés afin de fidéliser le client PERSONNE5.) ne résulterait pas des pièces versées en cause. Ces pièces n’établiraient que l’existence d’une relation commerciale, sans cependant justifier les frais engagés.
Le même raisonnement serait à appliquer en ce qui concerne les frais engagés auprès de l’hôtel ENSEIGNE3.) à ADRESSE8.), il ne résulterait d’aucune pièce au dossier que les dépenses exagérées auraient été engagées dans l’intérêt d’SOCIETE2.).
La facture ENSEIGNE4.) se rapporterait à des frais privés, de sorte que l’abus de biens sociaux de ce chef serait à confirmer.
Les explications du prévenu PERSONNE1.) quant à la facture payée à la société SOCIETE8.) LTD seraient restées à l’état de pure allégation, de sorte qu’il y aurait lieu à confirmation du jugement de ce chef.
Il en serait de même des factures SOCIETE9.) S.A., étant donné qu’aucun élément probant, tel que des contrats ou des agendas prouvant les dires du prévenu selon lesquels les déplacements de ses membres de famille étaient justifiés par des déplacements professionnels, ne serait versé.
Le jugement entrepris serait encore à confirmer pour autant que l’abus de biens sociaux a été retenu au sujet des factures SOCIETE10.) SAS, qui n’auraient en définitive servi qu’au sponsoring privé de PERSONNE1.).
En ce qui concerne le virement de 53.556,69 euros à la société SOCIETE14.) AG ainsi, que le virement de 107.026,25 euros à la société SOCIETE15.) AG, le jugement entrepris serait à confirmer par adoption des motifs.
Il en serait de même en ce qui concerne la facture d’un montant de 8.400 euros à la société allemande SOCIETE17.), l’infraction d’abus de biens sociaux étant à qualifier d’infraction instantanée.
Le jugement serait en outre à confirmer pour autant que l’infraction d’abus de biens sociaux a été retenue pour le compte « avances PERSONNE1.) ».
Le jugement serait encore à confirmer pour avoir retenu que les faits ci-avant cités seraient à qualifier d’abus de biens sociaux, notamment au vu de la période prolongée des agissements ainsi que du fait qu’il ne serait pas établi à suffisance de droit que ces agissements de PERSONNE1.) ont causé la faillite d’SOCIETE2.).
Quant au montant à retenir à titre d’abus de biens sociaux, le montant de 1.145.015,80 euros, tel que retenu en première instance, serait à confirmer.
Etant donné que les abus de biens sociaux retenus à charge de PERSONNE1.) auraient à juste titre été qualifiés d’infractions primaires de l’infraction de blanchiment, cette dernière serait à confirmer par adoption des motifs.
Les juges de première instance auraient fait une application légale correcte des règles du concours et les peines de prison et d’amende prononcées sanctionneraient de façon adéquate les faits retenus à charge du prévenu.
La confiscation ordonnée étant une peine justifiée serait également à confirmer, ainsi que l’attribution des biens confisqués à la victime des infractions.
Au civil, il serait dans l’intérêt de la victime de prononcer une condamnation afin d’arrêter sa créance.
Appréciation de la Cour
Au pénal
- quant aux moyens de procédure
Il y a lieu d’emblée de constater que, tel que la juridiction de première instance l’a retenu à bon escient, il y a en l’espèce un dépassement du délai raisonnable.
Le point de départ en ce qui concerne le délai raisonnable est à fixer, conformément au jugement entrepris, au moment où une personne est accusée au sens de l’article 6 §1 de la CEDH, à savoir à partir du moment où « une personne est formellement accusée ou lorsque les soupçons dont elle est l’objet ont des répercussions importantes sur sa situation, en raison des mesures prises par les autorités de poursuite »; « c’est à partir de cette date (…) que s’ouvre son droit à ce que sa cause (soit) entendue dans un délai raisonnable » (arrêts CEDH, Martins et Garcia LAVES c. Portugal du 16 novembre 2000, Bertin-Mourot c. France du 2août 2000 et Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, cités in F. Kuty, Justice pénale et procès équitable, éd. Larcier 2006, vol. 2, p. 46, n° 1353).
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer, par adoption des motifs, pour avoir retenu comme date de départ du calcul du dépassement du délai raisonnable, le 12 octobre 2016, date des perquisitions domiciliaires.
Contrairement aux développements du mandataire du prévenu, il n’a pas eu, en l’espèce, un dépérissement irrémédiable des preuves.
En effet, c’est essentiellement par des éléments comptables ainsi que des documents de la société, tels que contrats et projets de contrats, agendas, notes de réunions, échanges de courriers etc, que la preuve de la cause des opérations reprochées à PERSONNE1.) est à rapporter.
Or, contrairement aux développements du prévenu, la faillite l’a certes dessaisi de la comptabilité, mais l’accès à celle-ci ne lui était cependant pas complètement barré. Il lui aurait en effet appartenu d’intervenir, auprès du curateur, afin de se faire délivrer des copies des éléments de comptabilité dont il entendait se servir à titre de preuve, respectivement d’intervenir auprès du juge d’instruction afin que ces éléments de comptabilité soient saisis et intégrés dans le dossier pénal.
Lors de l’audience de la Cour, le curateur a d’ailleurs déclaré qu’aucune demande de la part de PERSONNE1.) dans ce sens ne lui a été présentée.
Aucune demande de PERSONNE1.) adressée au juge d’instruction aux fins de voir procéder à la recherche aux fins de saisie de tels éléments à décharge ne résulte des éléments de procédure soumis à l’appréciation de la Cour.
Le fléchissement allégué de la mémoire de PERSONNE3.), « administrateur, expert-comptable, conseil économique et fiscal au sein du conseil d’administration d’SOCIETE2.) », en raison de sa condition médicale, est au demeurant contredite par son audition circonstanciée et exhaustive par les enquêteurs.
En ce qui concerne les problèmes de santé de PERSONNE1.), qui auraient affecté sa mémoire, la Cour renvoie aux développements de la juridiction de première instance.
C’est pour de justes motifs, auxquels la Cour se rallie, que la juridiction de première instance a retenu que le dépassement du délai raisonnable est à sanctionner par un allègement de la peine, et non pas par l’irrecevabilité des poursuites.
En ce qui concerne les moyens du prévenu relatifs aux manquements de l’instruction quant aux éléments circonstanciés à décharge, la Cour renvoie aux développements de la juridiction de première instance, qui a, à bon escient, retenu que « l’inculpé est en mesure d’imposer l’examen de toute question qu’il juge pertinente et susceptible d’être à sa décharge et de déjouer une éventuelle inertie du magistrat instructeur. Si celui-ci, comme en l’occurrence, néglige d’exercer ce droit et reste passif sans invoquer des éléments qu’il considère être à sa décharge et sans solliciter de les établir au moyen de mesures d’instruction, il ne saurait faire état de manquements de l’instruction en rapport avec des éléments circonstanciels à décharge ou d’une atteinte au principe de l’égalité des armes et au droit à un procès équitable. »
L’argument du prévenu qu’il y aurait en l’espèce violation du principe du procès équitable, au vu de l’absence de vérification des causes de la faillite d’SOCIETE2.), est à rejeter.
En effet, même si la cause de la faillite n’a pas pu être déterminée avec la précision légalement requise, toujours est-il que l’absence de preuve quant aux éléments constitutifs de l’infraction de banqueroute n’est pas de nature à vicier la procédure et à affecter les droits de la défense. Au vu de l’absence de preuves suffisantes, l’infraction de banqueroute est à écarter en l’espèce, de sorte qu’une violation des droits de la défense laisse d’être établie.
L’argument de PERSONNE1.) que le juge d’instruction aurait dû ordonner une expertise judiciaire est également à écarter, la demande en instauration d’une expertise judiciaire ayant été rejetée par la chambre du conseil de la Cour du 31 mars 2022.
Au vu du fait qu’outre le rapport d’expertise établi par l’expert mandaté par le curateur, PERSONNE1.) a également versé deux rapports d’expertise établis par des experts chargés par ses soins, la Cour dispose de trois rapports d’expertise unilatéraux régulièrement versés aux débats, lui permettant dès lors d’exercer son pouvoir d’appréciation quant à la force probatoire des éléments de preuve soumis.
Le reproche suivant lequel le défaut d’inculpation de PERSONNE3.), le comptable d’SOCIETE2.) et de surcroit administrateur de celle-ci, serait à qualifier de différence de traitement de personnes susceptibles d’avoir participé à la commission d’infractions, serait de fait préjudiciable à PERSONNE1.) et serait dès lors susceptible de constituer une violation au procès équitable, n’est pas non plus fondé.
En effet, mis à part le fait que les affirmations de PERSONNE1.) quant à une participation pénalement répréhensible de PERSONNE3.) aux faits de l’espèce laissent d’être établis, toujours est-il qu’en ne procédant pas à des poursuites à l’encontre de ce dernier, le ministère public n’a fait qu’exercer son droit à l’opportunité des poursuites, dès lors qu’il lui appartient, chargé de cet exercice, d’apprécier si celui-ci se justifie compte tenu des éléments de fait et des circonstances de la cause.
A cela s’ajoute qu’un procès équitable ne requiert pas que toutes les personnes susceptibles d’être impliquées dans la cause fassent l’objet de poursuites (Cass. belge, 15 juin 2005, Pas., 2005, p. 1326).
Contrairement aux affirmations de PERSONNE1.), il n’y a en l’espèce aucun renversement de la charge de la preuve en exigeant de sa part que pour se justifier des opérations suspectes, il suffit qu’il fournisse une explication crédible et un commencement de preuve de la justification de l’opération. La seule affirmation du prévenu et la preuve d’une relation commerciale sont à cet égard insuffisants afin d’établir l’intérêt de la société quant à l’utilisation des fonds pour des opérations précises.
- quant à la prescription
Il y a d’emblée lieu de noter que la Cour se rallie aux développements de la juridiction de première instance quant à la qualification des infractions.
En effet, étant donné que tous les paiements reprochés à PERSONNE1.) ont été effectués avant la cessation de paiement d’SOCIETE2.) et qu’il n’est pas établi en l’espèce que les détournements ont conduit à la faillite et constituaient partant la cause de la faillite, c’est la qualification d’abus de biens sociaux qui doit être retenue.
Ainsi, compte tenu de la complexité des structures de sociétés mises en place ? et des flux d’argent en cause, et de l’incidence ou non d’un accident de chantier sur la situation d’SOCIETE2.) au vu des rapports d’expertise contradictoires sur ce point, les causes exactes ayant menées à la faillite n’ont pas été établies. Même si la faillite d’SOCIETE2.) a été prononcée sur base d’un titre exécutoire émis en raison du non-paiement d’une créance de la société SOCIETE1.) et que l’ensemble des faits reprochés à PERSONNE1.) est situé bien avant la cessation des paiements, il n’est pas établi que ce sont les détournements reprochés au prévenu qui ont conduit à la cessation des paiements.
Quant à la prescription des infractions reprochées à PERSONNE1.), la Cour renvoie aux développements de la juridiction de première instance, qui a, pour de justes motifs, retenu que les infractions sont à qualifier d’infractions occultes, reportant ainsi le point de départ de la prescription au moment où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.
Dès lors, le point de départ de la prescription a été correctement fixé au jour de la plainte de la société SOCIETE1.), soit le 20 septembre 2013.
Comme le premier acte interruptif de prescription est intervenu par le réquisitoire du ministère public du 20 novembre 2014, suivi de nombreux autres actes interruptifs de prescription, la prescription n’était jamais acquise.
- quant au fond
Le tribunal a fourni un résumé correct et détaillé des faits. En l'absence de tout nouvel élément en instance d'appel, il y a lieu de s'y référer.
Les acquittements intervenus en première instance sont à confirmer par adoption des motifs.
En ce qui concerne les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de biens sociaux, la Cour renvoie aux développements exhaustifs de la juridiction de première instance, qui sont censés être représentés ici.
Il y a cependant lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 171-1 (actuellement l’article 1500-11) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, constitue un abus de biens sociaux le fait, pour les dirigeants de sociétés, de droit ou de fait, qui de mauvaise foi font des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
L’infraction d’abus de biens sociaux requiert partant la réunion des éléments constitutifs suivants :
Le délit d’abus de biens sociaux est caractérisé, si le dirigeant n’apporte aucune justification du caractère professionnel des prélèvements, des frais de mission et de réception, des frais de transport et de déplacement, vu que toute opération effectuée au nom de la société doit être documentée et accompagnée de pièces justificatives indispensables pour une comptabilité fiable et transparente.
En l’absence de justification du caractère professionnel d’une opération, cette dernière est à considérer comme ayant été faite dans l’intérêt du dirigeant. L’acte de gestion du dirigeant cause un préjudice à la société, lorsque celle-ci doit assumer des charges personnelles du dirigeant qui ne lui incombent pas, même si elles ont un rapport avec l’exercice de son activité professionnelle.
Il y a également encore lieu de rappeler que l’abus de biens sociaux est un délit instantané qui se trouve consommé par l’usage abusif qui a été fait, de mauvaise foi, des biens de la société de sorte que le remboursement des montants détournés ne fait pas disparaître l’infraction.
Le jugement entrepris est ainsi à confirmer pour avoir retenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction d’abus de biens sociaux en ce qui concerne la montre ENSEIGNE1.).
En effet, PERSONNE1.) a, en sa qualité de dirigeant d’SOCIETE2.), acheté avec les fonds de la société une montre d’un prix de 59.500 euros, destinée à une tierce personne, sans lien avec la société, causant de la sorte un appauvrissement du patrimoine de celle-ci.
Etant donné que le remboursement des frais a été comptabilisé au crédit du compte « FRAIS AVANCES PERSONNE1.) », ce remboursement est resté neutre pour la société.
En définitive, le patrimoine d’SOCIETE2.) a été diminué et PERSONNE1.) a bénéficié d’un avantage en nature de 59.500 euros.
Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement entrepris par adoption de ses motifs y relatifs.
Aussi, par adoption des motifs du jugement entrepris, il y a lieu à confirmation de l’abus de biens sociaux en ce qui concerne le prêt SOCIETE4.), PERSONNE1.) ayant profité de cette opération notamment afin de gratifier son fils PERSONNE2.) pour de prétendus services rendus.
En ce qui concerne le virement effectué par SOCIETE2.) à SOCIETE6.) LTD, l’abus de biens sociaux est encore à confirmer pour les motifs du jugement entrepris. Il y a en effet lieu de retenir qu’il résulte des déclarations de PERSONNE11.), un autre fils de PERSONNE1.), bénéficiaire économique de SOCIETE6.) LTD, que cette dernière n’avait fourni aucune prestation à SOCIETE2.) justifiant le paiement du montant de 22.500 euros intervenu. Il s’agit encore une fois d’une gratification de PERSONNE1.) à l’adresse d’un de ses fils.
Par réformation du jugement entrepris, l’abus de biens sociaux en ce qui concerne le virement de 5.366,65 euros d’SOCIETE2.) pour une facture SOCIETE7.) GMBH, n’est pas à retenir à charge de PERSONNE1.). Il résulte en effet, de l’instruction menée en cause que le montant de 5.366,65 euros a été payé à SOCIETE2.) de sorte que cette opération n’a pas eu comme conséquence une diminution de son capital. Le libellé de l’infraction retenue B) à charge de PERSONNE1.) est dès lors à rectifier dans ce sens.
En ce qui concerne les frais d’hôtel à ADRESSE8.), ayant entraîné des coûts de 366.571,83 euros pour SOCIETE2.), il est établi qu’une refacturation, du moins partielle, à d’autres sociétés a eu lieu.
Même si la façon de procéder, à savoir qu’SOCIETE2.) paye des prestations hôtelières, qui sont par la suite refacturés à titre de travaux de construction à des sociétés dont les dirigeants ont profité des prestations hôtelières, est hautement critiquable, toujours-est-il qu’au vu de la refacturation, le patrimoine social d’SOCIETE2.) n’a pas été affecté.
Etant donné qu’il résulte des éléments soumis à l’appréciation de la Cour, que des refacturations sont intervenues à hauteur d’un montant de 177.821,38 euros, le montant à retenir pour le chef d’abus de biens sociaux en relation avec les frais d’hôtel à ADRESSE8.) est, par réformation du jugement entrepris, à réduire à 188.750,45 euros. Le libellé de l’infraction retenue sub B) est à rectifier dans ce sens.
Le jugement entrepris est à confirmer pour le surplus.
La seule affirmation de PERSONNE1.) que les frais exposés par SOCIETE2.) d’un montant total de 15.478,14 euros pour un séjour à l’hôtel ENSEIGNE4.) à ADRESSE9.) aux fins de démarchage d’un potentiel investisseur, est, à défaut d’autres éléments, tels échange de correspondance, agendas ou notes de réunion, insuffisante pour permettre de retenir que ces frais ont été engagés au profit de la société, plutôt que dans l’intérêt personnel de PERSONNE1.).
Le même raisonnement est encore à appliquer en ce qui concerne le facture SOCIETE8.) LTD, étant donné qu’il ne résulte pas des éléments soumis à l’appréciation de la Cour, que ces frais ont été engagés dans l’intérêt d’SOCIETE2.), plutôt que dans l’intérêt privé de PERSONNE1.) pour les courses automobiles.
En effet, aucune invitation adressée à PERSONNE12.) ou aux autres convives tels que cités par le prévenu, ni aucune autre pièce attestant la participation de celui-ci à la manifestation facturée n’a été produite.
Sauf à réduire le montant à 5.253,19 euros en raison de remboursements de frais à la société SOCIETE2.), le jugement entrepris est encore à confirmer pour avoir retenu à titre d’abus de biens sociaux, les frais payés par SOCIETE2.) à la société SOCIETE9.) S.A. du chef de frais de voyage pour PERSONNE13.) et PERSONNE11.) et ceux pour PERSONNE2.), après juillet 2020. Il n’est en effet pas établi que ces frais ont été engagés dans l’intérêt d’SOCIETE2.). Le libellé de l’infraction retenue sub B) est à rectifier dans ce sens.
Quant aux frais de 492.526,72 euros, en relation avec les factures SOCIETE10.) SAS, la Cour, à l’instar de la juridiction de première instance, retient qu’il n’est pas établi que ces frais ont été engagés dans l’intérêt d’SOCIETE2.).
En effet, tel que cela résulte du jugement entrepris, le contrat de partenariat avec la SOCIETE10.) SAS a été conclu par PERSONNE1.), non pas pour le compte d’SOCIETE2.), mais pour le compte d’SOCIETE18.). Il ne résulte pas des éléments soumis à l’appréciation de la Cour qu’SOCIETE2.) a profité de ce sponsoring.
Il résulte au contraire des éléments soumis, que c’est PERSONNE1.) qui a personnellement profité de ce contrat de sponsoring, étant donné qu’SOCIETE10.) SAS l’a sponsorisé personnellement en sa qualité de pilote de formule 1 antique.
Tel que retenu par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a en connaissance de cause fait un usage contraire aux intérêts d’SOCIETE2.), soit à son profit personnel, soit au profit de sociétés dans lesquelles il était intéressé, du montant de 492.526,72 euros.
Le jugement entrepris est en outre à confirmer pour avoir retenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction d’abus de biens sociaux en relation avec les paiements de 53.556,69 euros et 107.026,25 euros aux sociétés SOCIETE14.) AG respectivement SOCIETE15.) AG.
Tel que retenu par le jugement, ces paiements effectués par SOCIETE2.) sont relatifs à des frais qui se sont accumulés dans le cadre d’une vente d’une société dans laquelle SOCIETE18.) et la SOCIETE14.) avaient des parts, partant sans intérêt pour SOCIETE2.). Ces paiements ont dès lors été engagés afin de favoriser la société SOCIETE18.), dans laquelle PERSONNE1.) était directement intéressée.
A cela s’ajoute que la preuve de la réception par SOCIETE2.) du montant de 245.000 euros, qui aurait servi à financer les paiements précités, n’est pas rapportée.
Contrairement aux développements de PERSONNE1.), pareille preuve aurait très bien pu être fournie, la comptabilité d’SOCIETE2.) étant détenue par son curateur, qui sur demande du prévenu aurait pu lui fournir un éventuel extrait bancaire ou tout autre document comptable attestant l’entrée de fonds alléguée.
En ce qui concerne le compte « avances PERSONNE1.) », le jugement entrepris est à confirmer par adoption de ses motifs.
Il résulte de ce qui précède que les montants à retenir à titre d’infraction d’abus de biens sociaux à retenir à charge de PERSONNE1.) se chiffrent comme suit :
- Montre ENSEIGNE1.) : 59.500,00 euros
- Intérêts du prêt SOCIETE4.) : 100.000,00 euros
- Virement à SOCIETE6.) LTD : 22.500,00 euros
- Hôtels à ADRESSE8.) : 188.750,45 euros
- Hôtel ENSEIGNE4.) à ADRESSE9.) : 15.478,14 euros
- SOCIETE8.): 8.965,66 euros
- Vols d’avion SOCIETE9.) : 5.253,19 euros
- SOCIETE10.) 492.526,72 euros
- Autres frais : 160.582,94 euros
- Compte « avances PERSONNE1.) » : 91.458,70 euros
TOTAL : 1.145.015,80 euros
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer pour avoir retenu les infractions d’abus de biens sociaux à charge de PERSONNE1.) pour un montant total de 1.145.015,80 euros.
Sauf à réduire le montant à 1.145.015,80 euros, le jugement est à confirmer par adoption des motifs pour avoir retenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention. Le libellé de l’infraction sub C) est dès lors à rectifier dans ce sens.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées, et sont partant à confirmer.
Les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées par le jugement entrepris sont légales et sanctionnent de façon adéquate les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) et sont, partant, à confirmer.
Par adoption des motifs, le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qui concerne le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement ainsi que l’omission de la contrainte par corps au vu de l’âge du prévenu.
Le jugement entrepris est en outre à confirmer par adoption des motifs en ce qui concerne les mesures de confiscation et de restitution ordonnées. En effet, les infractions d’abus de biens sociaux ont généré dans le chef de ce dernier un avantage patrimonial à hauteur de 1.145.015,80 euros, soit directement, soit indirectement par le biais de sociétés dans lesquelles il avait un intérêt. Par adoption des motifs du jugement entrepris, la confiscation est à limiter à 1.036.050,14 euros, afin d’éviter une double confiscation.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de PERSONNE1.) de substituer le bien immobilier confisqué par un autre. En effet, la seule gêne dont fait état le prévenu n’est pas de nature à justifier tel acte, étant donné qu’il résulte de ses propres déclarations « qu’il présente les moyens nécessaires pour indemniser les victimes », indemnisation, qui une fois intervenue rendrait la confiscation ordonnée sans objet.
Le jugement est encore à confirmer par adoption des motifs pour autant que l’attribution du montant de 1.036.050,14 euros à la société SOCIETE2.), représentée par son curateur, a été décidée.
Au civil
- quant à la constitution de partie civile de la société SOCIETE1.) S.A.
L’appel de SOCIETE1.) est à déclarer non fondé et le jugement est à confirmer par adoption de ses motifs pour avoir déclaré la demande en indemnisation présentée irrecevable.
En effet, c’est à bon droit que la juridiction de première instance a retenu que les tiers n’ont pas qualité pour agir au civil devant les juridictions pénales contre les personnes condamnées du chef d’abus de biens sociaux.
- quant à la constitution de partie civile de Maître Marguerite RIES en sa qualité de curateur de la société SOCIETE2.) SA
Il résulte des développements au pénal, qu’SOCIETE2.) a été victime d’abus de biens sociaux commis par PERSONNE1.) à hauteur du montant de 1.145.015,80 euros.
Il en résulte dès lors que la demande en indemnisation présentée par SOCIETE2.) est en principe fondée pour le montant de 1.145.015,80 euros.
Or, comme l’attribution, en application de l’article 32(1) du Code pénal, des biens immobiliers confisqués à PERSONNE1.) a été ordonnée à hauteur du montant de 1.036.050,14 euros, que les opérations de confiscation-attribution n’ont pas encore abouti et afin d’éviter une indemnisation indue à la partie demanderesse au civil, il y a lieu de confirmer la décision de surséance à cet égard.
Le jugement est également à confirmer pour autant que PERSONNE1.) a été condamné au paiement du montant de 108.956,66 euros avec les intérêts au taux légal tels que spécifiés dans le jugement entrepris.
En effet, étant donné que PERSONNE1.) n’est pas le seul débiteur de ce montant, il a été exclu de la confiscation-attribution intervenue au pénal.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs moyens d’appel et de défense, les mandataires de la demanderesse au civil, la société anonyme SOCIETE1.) S.A., entendus en leurs moyens, le curateur d’SOCIETE2.) S.A., entendu en ses moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels ;
Au pénal
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel du prévenu PERSONNE1.) partiellement fondé :
réformant,
rectifie le libellé des infractions retenues sub B) et C) conformément à la motivation du présent arrêt ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, ces frais liquidés à 68 euros,
Au civil
dit les appels au civil non fondés ;
laisse les frais de leur intervention au civil en instance d’appel à charge des appelants respectifs ;
confirme le jugement entrepris.
Par application des articles cités par les juges de première instance et des articles 199, 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, de Madame Carole BESCH, conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Joëlle WELTER, greffière assumée.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence de Madame Michelle ERPELDING, avocat général, et de Madame Joëlle WELTER, greffière assumée.
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