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Arrêt N° 240/26 X.

du 13 mai 2026

(Not. 11420/21/CD)

 

 

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize mai deux mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

 

 

e n t r e :

 

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,

 

e t :

 

1)  PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, demeurant à L-ADRESSE2.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Valentin FÜRST, demeurant professionnellement à L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch,

 

2)  PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) en Italie, demeurant à L-ADRESSE4.),

 

3)   PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE5.), demeurant à L-ADRESSE6.),

 

prévenus, défendeurs au civil et appelants,

 

 

e n  p r é s e n c e  d e :

 

PERSONNE4.), en sa qualité d’héritière de feu PERSONNE5.) décédé le DATE4.), demeurant à D-ADRESSE7.),

 

demanderesse au civil et appelante.

 

___________________________________________________________________

 

F A I T S :

 

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement contradictoire rendu par la septième chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le 6 février 2025 sous le numéro 468/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

 

« 

»    

 


De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 28 février 2025 par le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et le 4 mars 2025 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le représentant du ministère public, appel limité à PERSONNE1.).

 

De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 28 février 2025 par le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) et le 4 mars 2025 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le représentant du ministère public, appel limité à PERSONNE2.).

 

De ce jugement, appel au pénal fut relevé par courrier électronique au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 7 mars 2025 par le mandataire de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE3.) et le 11 mars 2025 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le représentant du ministère public, appel limité à PERSONNE3.).

 

De ce jugement, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 18 mars 2025 par le mandataire de la demanderesse au civil PERSONNE4.), en sa qualité d’héritière de PERSONNE5.).

 

En vertu de ces appels et par citation du 23 mai 2025, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique des 23 et 25 février 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

 

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.), après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications.

 

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications.

 

Maître Isabelle GENEZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Gérard TURPEL, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, mandataire de la demanderesse au civil, PERSONNE4.), fut entendue en ses moyens.

 

Maître Valentin FÜRST, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense des prévenus et défendeurs au civil PERSONNE2.) et PERSONNE1.).

 

Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représenta la prévenue PERSONNE3.) en application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale et développa plus amplement les moyens de défense de sa mandante.

 

Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

La Cour ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique du 25 février 2026.

 

À cette audience, Maître Isabelle GENEZ, Maître Valentin FÜRST et Maître Lydie LORANG répliquèrent au réquisitoire du ministère public.

 

Les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ainsi que le mandataire de la prévenue PERSONNE3.) eurent la parole en dernier.

 

 

L A     C O U R

 

 

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 mai 2026, à laquelle le prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit:

 

Par déclarations du 28 février 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait interjeter appel au pénal et au civil d’un jugement numéro 468/2025 rendu contradictoirement le 6 février 2025 par une chambre correctionnelle du prédit tribunal, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

 

Par déclaration déposée au même greffe le 4 mars 2025, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel au pénal, limité à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.), contre ce jugement.

 

Par courrier électronique du 7 mars 2025 adressé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE3.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement précité.

 

Par déclaration déposée au même greffe le 11 mars 2025, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel au pénal, limité à PERSONNE3.), contre ce jugement.

 

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 18 mars 2025, PERSONNE4.), en sa qualité d’héritière de PERSONNE5.), a fait interjeter appel au civil contre le jugement du 6 février 2025 précité.

 

Ces appels, relevés conformément à l'article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal, sont recevables.

 

Par le jugement entrepris, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont, chacun, été condamnés à une peine de prison de 30 mois, assortie du sursis, ainsi qu’à une amende de 5.000 euros, pour avoir commis l’infraction d’abus de faiblesse au préjudice de PERSONNE5.).

 

La prévenue PERSONNE3.) a été condamnée à une amende de 20.000 euros du chef d’infraction aux articles 5 I a) et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
(ci-après la loi modifiée du 12 novembre 2004).

 

Au civil, la demande en indemnisation de son préjudice présentée par PERSONNE5.) a été déclarée fondée pour le montant de 1.000 euros et les défendeurs au civil, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été condamnés solidairement au paiement dudit montant. Ils ont en outre été condamnés à payer au demandeur au civil une indemnité de procédure de 500 euros.

 

A l’audience publique de la Cour d’appel du 23 février 2026, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont déclaré avoir fait appel contre le jugement du 6 février 2025, étant donné qu’ils ne seraient pas d’accord avec la décision intervenue.

 

Tout comme en première instance, ils soutiennent ne pas avoir pris d’initiative dans le cadre de l’acquisition de l’immeuble de PERSONNE5.) sis à L-ADRESSE8.), ce serait le vendeur qui aurait contacté à plusieurs reprises PERSONNE1.) à cet égard. Ils continuent à affirmer que le prix de 200.000 euros aurait été fixé par le vendeur, et qu’ils auraient même été d’accord de payer un prix plus élevé.

 

PERSONNE2.) a en outre versé à l’audience deux « courriers confidentiels » échangés entre son avocat et l’avocat de PERSONNE5.).

 

Le mandataire de la partie demanderesse au civil a conclu au rejet des courriers, en raison de la violation de la confidentialité du courrier entre avocats.

 

Quant au fond, il a conclu principalement à voir condamner les défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à payer à la demanderesse au civil le montant de 10.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral subi par PERSONNE5.) du fait des agissements fautifs des défendeurs au civil et notamment du fait d’avoir fait l’objet d’un abus de faiblesse, ainsi qu’au montant de 10.000 euros à titre d’indemnisation des tracas et soucis subis, notamment pour faire valoir ses droits en indemnisation de son préjudice moral.

 

A titre subsidiaire, il a conclu à la confirmation du jugement entrepris de ce chef.

 

Par réformation du jugement entrepris, l’indemnité de procédure pour la première instance serait à porter au montant de 3.000 euros.

 

Pour l’instance d’appel, la partie demanderesse au civil a conclu à se voir allouer le montant de 1.500 euros.

 

Le mandataire des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) a conclu, par réformation du jugement entrepris, à l’acquittement de ses mandants, les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de faiblesse ne seraient pas réunis en l’espèce.

 

En effet, aucune pièce médicale attestant l’état de faiblesse de PERSONNE5.), antérieure à la signature du compromis de vente litigieux, ne serait versée en cause, uniquement des rapports médicaux établis plus d’une année après les faits figureraient au dossier.

 

En outre, même à supposer un état de faiblesse établi, toujours serait-il que cet état n’aurait pas été décelable par les prévenus.

 

Le rôle actif dans la vente serait à attribuer à PERSONNE5.), qui aurait contacté PERSONNE1.) aux fins de lui vendre son immeuble. Aucune pression n’aurait été exercée par les prévenus sur la personne du vendeur, ils n’auraient fait qu’accepter l’offre de vente au prix proposé par le vendeur.

 

L’intention de nuire, pourtant requise pour constituer l’infraction d’abus de faiblesse, ferait défaut dans le chef des prévenus.

 

Tel que cela résulterait d’ailleurs des courriers versés par PERSONNE2.), les actuels prévenus auraient fait une nouvelle offre pour un prix supérieur à celui initialement demandé.

 

En ce qui concerne ces courriers, le mandataire des prévenus a fait valoir, qu’en sa qualité d’avocat, il serait parfaitement au courant du fait qu’un courrier confidentiel échangé entre avocats ne pourrait pas être versé en tant que pièce dans une procédure judiciaire. Il a insisté sur le fait qu’il en aurait informé ses mandants, raison pour laquelle il n’aurait pas versé ces pièces lui-même. Il n’aurait cependant pas pu empêcher ses mandants de les verser à la Cour.

 

En outre, la vente de l’immeuble n’aurait pas constitué un acte gravement préjudiciable dans le chef de PERSONNE5.). Ce dernier aurait en effet acquis l’immeuble en 1998 et 4 ans plus tard, il aurait accordé un bail emphytéotique sur une partie du bien. Ce fait affecterait lourdement le prix de l’immeuble.

 

A cela s’ajouterait encore le fait que l’expert, unilatéralement mandaté par la partie demanderesse au civil, aurait procédé à une évaluation de l’immeuble, sans cependant prendre en considération ni l’état intérieur de l’immeuble ni le fait que l’immeuble serait adossé à une falaise, de sorte que des infiltrations et des moisissures seraient à craindre. L’état de vétusté de l’immeuble n’aurait pas non plus été retenu dans le cadre de l’expertise, ni d’ailleurs le fait qu’en raison de la présence de la falaise, toute possibilité d’extension de l’immeuble serait exclue.

 

Le mandataire des prévenus a dès lors conclu, principalement, à l’acquittement de ses mandants et subsidiairement à voir instituer une nouvelle expertise judiciaire afin de voir déterminer la valeur de l’immeuble au moment de l’établissement du compromis de vente ainsi qu’à l’audition « du fils PERSONNE6.) ».

 

Le mandataire de la prévenue PERSONNE3.) a conclu à titre principal à l’acquittement de sa mandante. Il a fait valoir que l’article 5 (1) a) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 serait contraire à l’article 19 de la Constitution, pour violation du principe de la légalité des peines pour ne pas définir les infractions en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la nature et le type des agissements sanctionnés. En application des dispositions de l’article 102 de la Constitution, il y aurait dès lors lieu de ne pas appliquer l’article 5 (1) a) précité.

 

A titre subsidiaire, il y aurait lieu de déférer à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles suivantes, conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle :

 

-            L’article 5 (1) (a) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est-il conforme à l’article 19 (anciennement article 14 de la Constitution applicable jusqu’au 30 juin 2023) de la Constitution,

 

-            en ce qu’il énonce : « lorsqu’ils savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’un blanchiment, une infraction sous-jacente associée ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération » et « opération suspecte » sans définir ce qu’il faut comprendre par « motifs raisonnables » mais se limite à en illustrer la portée par l’énonciation d’une liste de critères qui ne sont eux aussi pas définis ?

 

-            et en ce qu’il énonce ; « Toutes les opérations suspectes, y compris les tentatives d’opérations suspectes doivent être déclarées, quel que soit leur montant. L’obligation de déclaration des opérations suspectes s’applique sans que les déclarants qualifient l’infractions sous-jacente. » sans préciser ce qu’il faut comprendre par « opérations suspectes ».

 

-            L’article 5 (1) (a) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est-il conforme à l’article 15(2) de la Constitution lu conjointement avec l’article 19 de la Constitution (anciennement article 14 de la Constitution applicable jusqu’au 30 juin 2023) en ce qu’il conduit en pratique, par le vague de ses termes qui ne permettent pas de mesurer avec précision la nature et le type des agissements sanctionnés, à une potentielle application arbitraire et ainsi à une potentielle différence de traitement qui ne procède pas d’une disparité objective, rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but ?

 

A titre encore plus subsidiaire, il y aurait lieu de déférer les questions préjudicielles suivantes cette fois-ci à la Cour de justice de l’Union Européenne :

 

-            L’article 5 (1) (a) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est-il conforme à l’article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne,

 

-            en ce qu’il énonce : « lorsqu’ils savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’un blanchiment, une infraction sous-jacente associée ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération » et « opération suspecte » sans définir ce qu’il faut comprendre par « motifs raisonnables » mais se limite à en illustrer la portée par l’énonciation d’une liste de critères qui ne sont eux aussi pas définis ?

 

-            et en ce qu’il énonce ; « Toutes les opérations suspectes, y compris les tentatives d’opérations suspectes doivent être déclarées, quel que soit leur montant. L’obligation de déclaration des opérations suspectes s’applique sans que les déclarants qualifient l’infractions sous-jacente. » sans préciser ce qu’il faut comprendre par « opérations suspectes ».

 

-            L’article 5 (1) (a) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est-il conforme à l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne lu conjointement avec l’article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne en ce qu’il conduit en pratique, par le vague de ses termes qui ne permettent pas de mesurer avec précision la nature et le type des agissements sanctionnés, à une potentielle application arbitraire et ainsi à une potentielle différence de traitement qui ne procède pas d’une disparité objective, rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but ?

 

A titre encore plus subsidiaire, il y aurait lieu d’acquitter la prévenue PERSONNE3.) étant donné qu’elle pouvait légitimement ignorer et qu’elle n’avait aucun motif raisonnable de soupçonner qu’une infraction d’abus de faiblesse était en cours, avait eu lieu ou aurait été tenté.

 

A titre de dernière subsidiarité et en cas de condamnation, il conviendrait d’adapter la peine d’amende prononcée et de la réduire à de plus justes proportions, à savoir au minimum prévu par la loi.

 

Le représentant du ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris pour autant que la juridiction de première instance s’est déclarée territorialement compétente pour connaître des faits commis pour partie en Allemagne.

 

En ce qui concerne l’infraction reprochée aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le représentant du ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le sursis à l’exécution de la peine.

 

Dans le chef de PERSONNE1.), le sursis à l’exécution de la peine serait exclu de droit au vu d’une condamnation à une peine de prison ferme renseignée sur son casier judiciaire, celui-ci ayant fait l’objet d’une condamnation par un arrêt de la Cour d’appel du 12 juin 2006 à une peine d’emprisonnement assortie du sursis probatoire, la probation ayant cependant été révoquée par la suite.

 

Dans le chef de PERSONNE2.), au vu de l’absence d’inscriptions au casier judiciaire, le sursis à l’exécution de la peine serait toujours possible, il serait cependant indiqué de l’assortir de la probation, avec comme obligation notamment celle d’indemniser la victime.

 

Quant à la prévenue PERSONNE3.), il y aurait lieu de noter que l’article 5 (1) a) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 lui serait applicable en sa qualité de notaire.

Quant aux questions préjudicielles à adresser à la Cour constitutionnelle, le représentant du ministère public a exposé que les conditions d’ouverture de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle ne seraient pas réunies en l’espèce.

 

Il y aurait en outre lieu de constater que la loi modifiée du 12 novembre 2004 n’est que la transposition d’une directive européenne et en raison de la primauté du droit de l’UE y compris sur la jurisprudence constitutionnelle nationale, les questions préjudicielles seraient à adresser à la Cour de justice de l’Union Européenne plutôt qu’à la Cour constitutionnelle.

 

En l’espèce, cependant, malgré l’absence de définition légale fermée de « motifs raisonnables » et « d’opération suspecte », la combinaison du texte légal ensemble avec les critères et lignes directrices de la CRF ainsi que les standards européens AML seraient suffisants pour offrir un degré de prévisibilité suffisant et éviter le risque d’arbitraire, de sorte que les questions seraient dénuées de tout fondement.

 

Quant au fond, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation de la condamnation intervenue.

 

Au pénal

 

-                      quant aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

 

En ce qui concerne les « courriers confidentiels » versés par PERSONNE2.) à l’audience du 23 février 2026, il y a lieu de noter qu’il s’agit d’un courrier de Maître Claude PAULY, mandataire des consorts PERSONNE2.)-PERSONNE1.), adressé en date du 26 janvier 2022, à Maître Gérard A. TURPEL, mandataire de PERSONNE5.), ainsi que de la réponse de celui-ci, datée au 1er mars 2022.

 

Il résulte des dispositions des articles 7.1. et 7.4. du règlement d’ordre intérieur du barreau de Luxembourg (ci-après RIO), que la correspondance entre avocats est confidentielle et que le secret professionnel s’applique aux correspondances échangées entre l’avocat et ses confrères, sauf les exceptions prévues par le RIO.

 

Les deux courriers sont marqués comme confidentiels, de sorte qu’ils sont en principe couverts par le secret professionnel.

 

Or, il a été jugé que des courriers, soumis au secret professionnel des avocats, sans levée du secret professionnel, ne peuvent pas être intégrés à un dossier pénal (cf. arrêt n° 316/12 Ch.c.C. du 23 mai 2012).

 

Ainsi, le courrier du 1er mars 2022 émanant du mandataire de PERSONNE5.) étant couvert par le secret professionnel, aucune levée de ce secret n’étant intervenue et le rédacteur de celui-ci s’opposant à toute levée du secret professionnel, est, partant, à écarter des débats.

 

Etant donné que le courrier du 26 janvier 2022 émane du mandataire de PERSONNE2.), qu’il a été émis dans le cadre de son propre dossier, PERSONNE2.) ayant lui-même remis le courrier litigieux à la Cour, a de la sorte levé le secret professionnel le couvrant, de sorte que le courrier du 26 janvier 2022 n’est pas à écarter des débats, aucune violation du secret professionnel ne s’y opposant.

 

Quant au fond, les juges de première instance ont fourni sur base des éléments du dossier répressif une relation correcte des faits à laquelle la Cour d’appel se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel.

 

En ce qui concerne l’infraction d’abus de faiblesse, il est également renvoyé à l’analyse des éléments constitutifs de cette infraction à laquelle se sont livrés les juges de première instance.

 

A l’instar de la juridiction de première instance qui a retenu qu’au vu des éléments de la cause, il est établi que PERSONNE5.) présentait au moment des faits un état de vulnérabilité dû à un trouble neurovasculaire cognitif, de sorte qu’il se trouvait dans un état de faiblesse, tel que cela résulte à suffisance de droit des constatations des docteurs PERSONNE7.) et PERSONNE8.), confirmés de surcroit par les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE9.). Il résulte encore des constatations des docteurs ainsi que de l’épouse de la victime que cet état existait au moment des faits.

 

C’est par une analyse correcte et exhaustive des éléments précités, auxquels s’ajoutent l’âge de la victime, sa déficience physique, son absence de maîtrise de la langue dans laquelle le compromis de vente était rédigé, du refus par le vendeur d’un prix de vente supérieur, tel qu’allégué par les prévenus, que la juridiction de première instance a retenu, à juste titre, qu’il était établi que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avaient connaissance de l’état de faiblesse de PERSONNE5.).

 

C’est à bon droit que la juridiction de première instance a retenu que pour être constituée, l’abus de faiblesse requiert un abus de l’auteur conduisant la victime à un acte ou une abstention gravement préjudiciable.

 

Tel que retenu par le jugement entrepris, l’acte est gravement préjudiciable à la victime, étant donné qu’il porte sur la vente d’un immeuble, servant de domicile à la victime, pour un prix de 200.000 euros, alors qu’il résulte d’une expertise versée en cause que l’immeuble en question a été évalué par l’expert Patrick ZECHES dans son rapport du 5 octobre 2021 à la valeur de 828.000 euros.

 

Le rapport d’expertise, certes unilatéral ayant été régulièrement versé en cause et ayant fait l’objet de discussions, tant en première qu’en deuxième instance, est à retenir comme élément de preuve, aucune contestation ébranlant les constatations de l’expert n’ayant été présentée en cause.

 

Le fait qu’une partie de l’immeuble ait fait l’objet d’un bail emphytéotique n’est pas de nature à affecter cette évaluation, étant donné qu’il ne porte pas sur l’immeuble d’habitation, mais uniquement sur un garage et sans qu’une évaluation de ce bail sur le prix n’ait été fourni.

 

Il résulte en outre du courrier du mandataire des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) du 26 janvier 2022, soit une année après les faits, qu’ils ont fait une proposition de transaction pour un montant de 500.000 euros, contredisant partant les affirmations de leur mandataire à l’audience que le prix de 200.000 euros aurait été pleinement justifié au vu de l’état délabré de l’immeuble.

 

Au vu de ce qui précède, il n’y a lieu ni de faire droit à la demande en instauration d’une expertise ni à l’audition du témoin proposé, ces actes d’instruction n’étant pas utiles ni pertinents.

 

Il y a cependant lieu de préciser que la Cour, à l’instar de la juridiction de première instance, retient que l’initiative de la vente de l’immeuble émane des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ce notamment au vu du fait qu’un extrait cadastral relatif à l’immeuble litigieux a été émis le 9 novembre 2020, soit seulement quelques jours après le décès de PERSONNE10.), et à une date antérieure à la date indiquée par les prévenus pour situer le début des pourparlers relatifs à l’immeuble litigieux.

 

A cela s’ajoute encore la célérité avec laquelle les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont procédé, en se présentant au domicile de PERSONNE5.) munis d’un compromis de vente préétabli, contenant de surcroît une clause pénale anormalement élevée, en virant immédiatement un acompte, en fixant une date de signature de l’acte notarié extrêmement rapprochée, en faisant établir un procès-verbal de non-comparution et en entamant une procédure judiciaire peu après, l’ensemble de ces éléments a constitué, en l’espèce, l’abus de l’auteur conduisant la victime à un acte gravement préjudiciable.

 

En agissant de la sorte, tout en étant conscients de l’état de particulière vulnérabilité de PERSONNE5.), l’élément moral requis à charge des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est également établi.

 

L’infraction d’abus de faiblesse est dès lors à confirmer telle que retenue par le jugement entrepris.

 

Les peines d’emprisonnement et d’amende prononcée à l’encontre des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont légales et sanctionnent de façon adéquate l’infraction retenue à leur charge.

 

En ce qui concerne le prévenu PERSONNE2.), le jugement entrepris est à confirmer pour autant que la peine d’emprisonnement a été assortie d’un sursis total, le casier judiciaire de celui-ci ne contenant aucune inscription.

 

Cependant, en ce qui concerne le prévenu PERSONNE1.), contrairement à la motivation du jugement entrepris, son casier judiciaire renseigne une peine d’emprisonnement ferme, de sorte que toute mesure de sursis est légalement exclue.

 

Par réformation du jugement entrepris, il y a lieu d’ordonner la suppression du sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement.

 

 

-                      quant à la prévenue PERSONNE3.)

 

Le mandataire de PERSONNE3.) conclut à l’inconstitutionnalité de l’article 5, paragraphe (1), point a), de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, au regard de l’article 19 de la Constitution, en faisant valoir, en substance, que les termes employés par le législateur, notamment ceux de « motifs raisonnables de soupçonner » et d’ « opération suspecte », seraient entachés d’un degré d’indétermination tel qu’ils ne permettraient ni d’exclure l’arbitraire ni d’assurer aux justiciables la prévisibilité requise quant à la nature des comportements pénalement sanctionnés.

 

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes d’une jurisprudence constante, le principe de la légalité des incriminations et des peines implique certes que la loi pénale définisse les infractions en des termes suffisamment clairs et précis ; qu’il ne saurait toutefois être entendu comme imposant au législateur une exigence de précision absolue, laquelle se heurterait à la diversité des situations de fait susceptibles de se présenter en pratique.

 

Il est, au contraire, admis que le législateur peut recourir à des notions générales ou ouvertes, pour autant que celles-ci puissent être éclairées, tant par leur insertion dans un ensemble normatif cohérent que par l’interprétation qui en est donnée, le cas échéant, par les juridictions.

 

En l’espèce, la notion de « motifs raisonnables de soupçonner » renvoie à un standard objectif, apprécié au regard du comportement attendu d’un professionnel normalement diligent et avisé, placé dans des circonstances analogues.

 

Cette notion prend corps au sein d’un cadre juridique et réglementaire structuré, constitué non seulement par les obligations de vigilance définies par la loi précitée, mais encore par les textes d’exécution, les circulaires des autorités de contrôle et la pratique professionnelle en matière de lutte contre le blanchiment.

 

Par ailleurs, que la notion d’« opération suspecte », loin d’être laissée à l’arbitraire, s’apprécie à la lumière d’un faisceau d’indices tenant, notamment, à la personne concernée, à l’origine des avoirs, à la finalité et aux modalités de l’opération, de sorte que les dispositions querellées, envisagées dans leur contexte, présentent un degré de clarté et de prévisibilité satisfaisant au regard des exigences de l’article 19 de la Constitution.

 

Il n’y a partant pas lieu d’en écarter l’application sur le fondement de l’article 102 de la Constitution.

 

En ce qui concerne la demande de saisine de la Cour constitutionnelle, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, il appartient au juge saisi d’une question de constitutionnalité de renvoyer celle-ci à ladite Cour, pour autant que la question soulevée apparaisse pertinente et ne soit pas dépourvue de tout fondement.

 

En l’occurrence, pour les motifs amplement développés ci-avant, le moyen tiré de la prétendue imprécision de la loi pénale ne soulève aucune difficulté sérieuse de nature à justifier un tel renvoi, de sorte qu’il n’y a dès lors pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle.

Quant à la demande de renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne, présentée à titre subsidiaire, au motif que la disposition litigieuse serait contraire aux articles 49 et 20 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il y a lieu de rappeler que le principe de légalité des délits et des peines consacré par l’article 49 de ladite Charte est, en substance, de portée équivalente à celui garanti par l’ordre constitutionnel interne.

 

Les obligations de déclaration instaurées par la loi du 12 novembre 2004 procèdent de la transposition d’actes du droit dérivé de l’Union européenne, lesquels recourent de manière constante à des notions impliquant une appréciation in concreto de la part des professionnels concernés.

 

Il n’apparaît pas que l’interprétation de ces dispositions soulève une difficulté raisonnable ni qu’existe une incertitude sérieuse quant à leur compatibilité avec les principes invoqués.

 

Il n’y a dès lors pas lieu de procéder au renvoi préjudiciel sollicité.

 

Quant au fond, nonobstant les contestations de la prévenue d’avoir disposé, au moment des faits, d’éléments de nature à faire naître en son chef un soupçon raisonnable quant à l’existence d’une infraction sous-jacente, il résulte cependant de l’ensemble des éléments du dossier, examinés avec la minutie requise, que l’opération litigieuse présentait un caractère inhabituel, tant en raison du prix figurant dans le compromis de vente, sans rapport avec les prix réels du marché, que de l’âge avancé du vendeur, du délai anormalement bref entre la signature du compromis de vente et la sommation de passer l’acte, et du délai également anormalement bref entre ladite sommation et la date prévue pour la signature de l’acte notarié à un moment où les recherches administratives du notaire n’étaient pas encore terminées, ces circonstances, prises dans leur globalité, étaient de nature à éveiller, chez un professionnel normalement prudent et diligent, un doute sérieux quant au caractère potentiellement frauduleux de l’opération en cause.

 

La prévenue, en sa qualité de professionnelle soumise à des obligations spécifiques de vigilance et de déclaration, ne pouvait raisonnablement ignorer ces indices, elle devait, en conséquence, être regardée comme disposant de motifs raisonnables de soupçonner une infraction sous-jacente, indépendamment de la qualification précise de celle-ci.

 

En s’abstenant de procéder à la déclaration requise, elle a manqué aux obligations lui incombant en vertu de la loi.

 

C’est dès lors à bon droit que les juges de première instance l’ont retenue dans les liens de l’infraction aux articles 5 I a) et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

 

La peine prononcée en première instance procède d’une juste application des dispositions légales. Toutefois, eu égard aux circonstances de la cause, il convient, dans un souci d’individualisation de la peine, de modérer celle-ci, conformément au dispositif du présent arrêt.

 

Au civil

 

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE4.), que par conclusions du 19 février 2026, elle a, en tant qu’héritière de feu PERSONNE5.), décédé le DATE4.), repris la partie civile présentée par ce dernier à l’audience du 17 décembre 2024.

 

Le jugement entrepris est à confirmer, étant donné que c’est pour de justes motifs que la juridiction de première instance s’est déclarée compétente pour connaître de la demande en indemnisation présentée par la partie demanderesse au civil et l’a déclaré fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de 1.000 euros.

 

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer pour avoir condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.), solidairement, à payer à la partie demanderesse au civil le montant de 1.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, soit le 17 décembre 2024, jusqu’à solde.

 

Le jugement est également à confirmer pour avoir fait droit à la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance présentée par la partie demanderesse au civil.

 

Pour l’instance d’appel, il y a lieu d’allouer à la partie demanderesse au civil une indemnité de procédure de 500 euros.

 

 

P A R     C E S     M O T I F S ,

 

 

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et leurs mandataires entendus en leurs moyens d’appel et de défense, le mandataire de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE3.) entendu en ses moyens d’appel et de défense, le mandataire de la demanderesse au civil PERSONNE4.) en ses moyens, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

 

reçoit les appels en la forme;

 

au pénal:

 

-  quant aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

 

dit les appels de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) non fondés ;

 

dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;

 

écarte le courrier du 26 janvier 2022 de Maître Gérard A. TURPEL des débats ;

 

réformant :

 

retire à PERSONNE1.) le bénéfice du sursis ;

 

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

 

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de leur poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 32,38 euros ;

 

-  quant à la prévenue PERSONNE3.)

 

dit l’appel du ministère public non fondé ;

 

dit l’appel de PERSONNE3.) partiellement fondé ;

 

rejette le moyen tiré de l’inconstitutionnalité ;

 

dit qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle ;

 

dit qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne ;

 

réduit l’amende au montant de quinze mille (15.000) euros ;

 

réduit la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cent cinquante (150) jours,

 

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

 

condamne PERSONNE3.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 15,94 euros ;

 

au civil:

 

donne acte à PERSONNE4.), que par conclusions du 19 février 2026, elle a, en tant qu’héritière de feu PERSONNE5.), décédé le DATE4.), repris la partie civile présentée par ce dernier à l’audience du 17 décembre 2024 ;

 

dit les appels au civil non fondés ;

 

confirme le jugement entrepris ;

 

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.), solidairement, à payer à PERSONNE4.) une indemnité de procédure de cinq cents (500) euros pour l’instance d’appel ;

 

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de la demande civile dirigée contre eux en instance d’appel.

 

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en ajoutant l’article 50 du Code pénal et par application des articles 185 (1), 199, 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

 

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, de Madame Anne-Françoise GREMLING, premier conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Joëlle WELTER, greffière assumée.

 

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame Joëlle WELTER, greffière assumée.