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Arrêt N° 241/26 X.

du 13 mai 2026

(Not. 30446/18/CD)

 

 

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize mai deux mille
vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

 

 

e n t r e :

 

 

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,

 

e t :

 

 

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à
L-ADRESSE2.),

 

prévenue et appelante.

 

 

 

___________________________________________________________________

 

 

F A I T S :

 

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement contradictoire rendu par la septième chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le 13 février 2025 sous le numéro 496/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

 

« 

»

   

 


De ce jugement, appel au pénal fut relevé par courrier électronique au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 17 mars 2025 par le mandataire de la prévenue PERSONNE1.) et le 18 mars 2025 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le représentant du ministère public.

 

En vertu de ces appels et par citation du 23 mai 2025, la prévenue PERSONNE1.) fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique des 23 et 25 février 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

 

A cette audience, Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représenta la prévenue PERSONNE1.) en application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale et développa plus amplement les moyens de défense de sa mandante.

 

Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

 

Le mandataire de la prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

 

 

L A     C O U R

 

 

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 mai 2026, à laquelle le prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit:

 

Par courrier électronique du 17 mars 2025 adressé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre un jugement numéro 496/2025 rendu contradictoirement le 13 février 2025 par une chambre correctionnelle du prédit tribunal, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

 

Par déclaration déposée au même greffe le 18 mars 2025, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.

 

Ces appels, relevés conformément à l'article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal, sont recevables.

 

Par le jugement entrepris, la prévenue PERSONNE1.) a été condamnée à une peine d’amende de 100.000 euros pour avoir, en sa qualité de notaire, profession visée à l'article 2 point 11 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (ci-après la loi modifiée du 12 novembre 2004), partant soumis aux obligations professionnelles en la matière prévues par la loi précitée, contrevenu aux articles 2-2, 3, 4 (1), 4 (2), 5 (1) a) et 9 de cette même loi.

 

A l’audience publique de la Cour d’appel du 25 février 2026, le mandataire de la prévenue PERSONNE1.), représentant sa mandante en application des dispositions de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale, a conclu à titre principal à l’acquittement de sa mandante. Il a fait valoir que les articles 2-2, 3, 3-1(3), 4(1) et (2) en ses versions applicables en 2017, respectivement en 2019, et l’article 5(1) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 seraient contraires à l’article 19 de la Constitution, pour violation du principe de la légalité des peines pour ne pas définir les infractions en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la nature et le type des agissements sanctionnés. En application des dispositions de l’article 102 de la Constitution, il y aurait dès lors lieu de ne pas appliquer les articles précités.

 

A titre subsidiaire, il y aurait lieu de déférer à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles suivantes, conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 pourtant organisation de la Cour constitutionnelle :

 

-          L’article 2-2 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, prévoyant l'obligation d'évaluation des risques pour les professionnels, dont les notaires, est-il conforme à l'article 19 de la Constitution (anciennement article 14 de la Constitution applicable jusqu’au 30 juin 2023) au regard de la nécessité de définir dans la loi les infractions en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la nature et le type des agissements sanctionnés et notamment :

 

-          en ce qu'il prévoit en son paragraphe premier que : « Les professionnels prennent des mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques du blanchiment et financement du terrorisme auxquels ils sont exposés (... ) », sans spécifier quelles sont les mesures appropriées ;

 

-          en ce qu'il prévoit : « en tenant compte des facteurs de risque y compris ceux liés à leurs clients, pays ou zones géographiques, produits, services, transactions ou canaux de distribution », sans définir quels autres facteurs de risque que ceux énumérés sont encore à prendre en considération et sans indiquer si ces risques sont cumulatifs ou non ;

 

-          en ce qu'il prévoit que les mesures à prendre sont proportionnées à la nature et à la taille des professionnels, sans définir ni ce qu'est la nature du professionnel, ni quels critères déterminent sa taille ;

 

-          en ce qu'il prévoit enfin en son paragraphe 2 que : « les professionnels envisagent tous les facteurs de risques pertinents », sans préciser quels sont les facteurs de risque pertinents.

 

-          L'article 3-1(3) de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, dans sa version applicable au jour des faits reprochés, concernant les obligations de vigilance simplifiées à l'égard de la clientèle, est-il conforme à l'article 19 de la Constitution (anciennement article 14 de la Constitution en vigueur jusqu'au 30 juin 2023) au regard de la nécessité de définir dans la loi les infractions en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la nature et le type des agissements sanctionnés, en ce qu'il prévoit : que « les professionnels sont tenus de recueillir en toutes circonstances des informations suffisantes pour établir si le client remplit les conditions requises pour l'application de mesures de vigilance simplifiées, ce qui implique de disposer d'un niveau raisonnable d'informations relatives aux exigences prévues à l'article 3 paragraphe (2) et d'assurer un suivi de la relation d'affaires », sans préciser ce qu'il faut entendre par « informations suffisantes », par « niveau raisonnable d'informations » et par «relation d'affaires » au niveau de la fréquence des opérations effectuées.

 

-          L'article 4 (1) et (2) de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, tel qu'applicable en 2017, imposant l'obligation d'organisation interne adéquate aux professionnels, dont les notaires, est-il conforme à l'article 19 de la Constitution (anciennement l'article 14 dans la Constitution applicable jusqu'au 30 juin 2023) au regard de la nécessité de définir dans la loi les infractions en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la nature et le type des agissements sanctionnés en ce qu'il prévoit :

 

-          en son paragraphe premier que : « Les professionnels sont tenus de mettre en place des mesures et des procédures adéquates et appropriées en matière de vigilance à l'égard du client, de déclaration, de conservation des documents et pièces, de contrôle interne, d'évaluation et de gestion des risques, de gestion du respect des obligations et de communication... » sans autrement préciser les termes «mesures et procédures adéquates » ;

 

-          en son deuxième paragraphe que : « Les professionnels sont tenus de prendre les mesures adéquates et appropriées pour sensibiliser et former leurs employés concernés... » sans autrement préciser les termes « mesures et procédures adéquates » et sans autrement préciser sous quelle forme les programmes spéciaux doivent être données, ni leur fréquence.

 

-          L'article 4 (1) et (2) de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, tel qu'applicable au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 13 février 2018, imposant l'obligation d'organisation interne adéquate aux professionnels, dont les notaires, est-il conforme à l'article 19 de la Constitution (anciennement l'article 14 dans la Constitution applicable jusqu'au 30 juin 2023) au regard de la nécessité de définir dans la loi les infractions en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la nature et le type des agissements sanctionnés en ce qu'il prévoit :

 

-          en son paragraphe premier que : « Ces politiques, contrôles et procédures, doivent être proportionnés à la nature, aux particularités et à la taille des professionnels... » sans cerner plus exactement ce qu’il faut entendre par « nature et particularité » et sans définir précisément le seuil de la taille qui requiert telle ou telle procédure en son deuxième paragraphe que : « Ces mesures comprennent la participation de leurs employés à des programmes spéciaux de formation continue visant à les aider à reconnaître les opérations susceptibles d'être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme et à les instruire à la manière de procéder en pareil cas », sans autrement préciser sous quelle forme les programmes spéciaux doivent être données, ni leur fréquence.

 

-          L'article 5 (1) (a) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, telle qu'en vigueur en 2017, est-il conforme à l'article 19 de la Constitution (article 14 selon la Constitution en vigueur jusqu'au 30 juin 2023), en ce qu’il dispose que « lorsqu’ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l'origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l'opération » et « opération suspecte » sans spécifier ce qu'il faut entendre par « bonnes raisons » mais se limite à en illustrer la portée par énonciation d'une liste de critères qui ne sont eux aussi pas définis ?

 

A titre plus subsidiaire, il y aurait lieu de déférer les questions préjudicielles suivantes, cette fois-ci à la Cour de justice de l’Union Européenne :

 

-          L'article 2-2 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, prévoyant l'obligation d'évaluation des risques pour les professionnels, dont les notaires, est-il conforme à l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne au regard de la nécessité de définir dans la loi les infractions en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la nature et le type des agissements sanctionnés et notamment :

 

-          en ce qu'il prévoit en son paragraphe premier que : « Les professionnels prennent des mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques du blanchiment et financement du terrorisme auxquels ils sont exposés (...) », sans spécifier quelles sont les mesures appropriées ;

 

-          en ce qu'il prévoit : « en tenant compte de facteurs de risques y compris ceux liés à leurs clients, pays ou zones géographiques, produits, services, transactions ou canaux de distribution », sans définir quels autres facteurs de risque que ceux énumérés sont encore à prendre en considération et sans indiquer si ces risques sont cumulatifs ou non ;

 

-          en ce qu'il prévoit que les mesures à prendre sont proportionnées à la nature et à la taille des professionnels, sans définir ni ce qu'est la nature du professionnel, ni quels critères déterminent sa taille ;

 

-          en ce qu'il prévoit enfin en son paragraphe 2 que : « les professionnels envisagent tous les facteurs de risques pertinents », sans préciser quels sont les facteurs de risque pertinents.

 

-          L'article 3-1(3) de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, dans sa version applicable au jour des faits reprochés, concernant les obligations de vigilance simplifiées à l'égard de la clientèle, est-il conforme à l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne au regard de la nécessité de définir dans la loi les infractions en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la nature et le type des agissements sanctionnés, en ce qu'il prévoit que « les professionnels sont tenus de recueillir en toutes circonstances des informations suffisantes pour établir si le client remplit les conditions requises pour l'application de mesures de vigilance simplifiées, ce qui implique de disposer d'un niveau raisonnable d'informations relatives aux exigences prévues à l'article 3 paragraphe (2) et d'assurer un suivi de la relation d'affaires », sans préciser ce qu'il faut entendre par « informations suffisantes », par « niveau raisonnable d'informations » et par « relation d'affaires » au niveau de la fréquence des opérations effectuées.

 

-          L'article 4 (1) et (2) de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, tel qu'applicable en 2017, imposant l'obligation d'organisation interne adéquate aux professionnels, dont les notaires, est-il conforme à l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne au regard de la nécessité de définir dans la loi les infractions en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la nature et le type des agissements sanctionnés en ce qu'il prévoit :

 

-          en son paragraphe premier que : « Les professionnels sont tenus de mettre en place des mesures et des procédures adéquates et appropriées en matière de vigilance à l'égard du client, de déclaration, de conservation des documents et pièces, de contrôle interne, d'évaluation et de gestion des risques, de gestion du respect des obligations et de communication... », sans autrement préciser les termes « mesures et procédures adéquates » ;

 

-          en son deuxième paragraphe que : « Les professionnels sont tenus de prendre les mesures adéquates et appropriées pour sensibiliser et former leurs employés concernés... » sans autrement préciser les termes « mesures et procédures adéquates » et sans autrement préciser sous quelle forme les programmes spéciaux doivent être donnés, ni leur fréquence.

 

-          L'article 4 (1) et (2) de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, tel qu'applicable au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 13 février 2018, imposant l'obligation d'organisation interne adéquate aux professionnels, dont les notaires, est-il conforme à l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne au regard de la nécessité de définir dans la loi les infractions en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la nature et le type des agissements sanctionnés en ce qu'il prévoit :

 

-          en son paragraphe premier que : « Ces politiques, contrôles et procédures doivent être proportionnés à la nature, aux particularités et à la taille des professionnels... », sans cerner plus exactement ce qu'il faut entendre par
« nature » et « particularités » et sans définir précisément le seuil de la taille qui requiert telle ou telle procédure ;

-          en son deuxième paragraphe que : « Ces mesures comprennent la participation de leurs employés à des programmes spéciaux de formation continue visant à les aider à reconnaître les opérations susceptibles d'être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme et à les instruire à la manière de procéder en pareil cas », sans autrement préciser sous quelle forme les programmes spéciaux doivent être donnés, ni leur fréquence.

 

-          L'article 5 (1) (a) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, telle qu'en vigueur en 2017 est-il conforme à l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, en ce qu'il dispose que « lorsqu'ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner » qu'un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l'origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l'opération et « opération suspecte » sans spécifier ce qu'il faut entendre par « bonnes raisons » mais se limite à en illustrer la portée par énonciation d'une liste de critères qui ne sont eux aussi pas définis ?

 

A titre encore plus subsidiaire et quant au fond, il y aurait lieu d’acquitter la prévenue PERSONNE1.) étant donné que les infractions lui reprochées exigent un comportement intentionnel, qui ne serait cependant pas donné en l’espèce.

 

En effet, en raison du flou des textes, PERSONNE1.) n’aurait pas pu avoir conscience de violer la loi.

 

Plus spécifiquement quant à l’évaluation des risques (art. 2-2), le mandataire de PERSONNE1.) fait valoir qu’une procédure aurait existé, même si elle était reprise d’un cabinet d’avocats, qui est cependant soumis aux mêmes obligations.

 

Quant au non-respect des obligations de vigilance (art. 3), PERSONNE1.) aurait identifié les bénéficiaires effectifs, vérifié les fonds et réuni de nombreux documents. Les exigences supplémentaires invoquées (ex. vérifications externes) n’auraient pas encore existé en 2017.

 

En ce qui concerne le non-respect des dispositions relatives à l’organisation interne et la formation (art. 4), il y aurait lieu de noter les procédures internes existantes, la formation du responsable compliance démontrée et le fait qu’aucune preuve contraire ne serait rapportée par le ministère public.

 

On ne saurait pas non plus reprocher à PERSONNE1.) de ne pas avoir procédé à une déclaration d’opérations suspectes (art. 5), aucun élément objectif n’aurait justifié un soupçon

 

Il en résulterait que PERSONNE1.) serait à acquitter de l’ensemble des préventions lui reprochées.

 

A titre de dernière subsidiarité et en cas de condamnation, il conviendrait d’adapter la peine d’amende prononcée et de la réduire à de plus justes proportions, à savoir au minimum prévu par la loi.

Le représentant du ministère public a, quant aux questions préjudicielles à adresser à la Cour constitutionnelle, exposé que les conditions d’ouverture de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle ne seraient pas réunies en l’espèce.

 

Il y aurait en outre lieu de constater que la loi modifiée du 12 novembre 2004 n’est que la transposition d’une directive européenne et en raison de la primauté du droit de l’UE, y compris sur la jurisprudence constitutionnelle nationale, les questions préjudicielles seraient à adresser à la Cour de justice de l’Union Européenne plutôt qu’à la Cour constitutionnelle.

 

En l’espèce, cependant, malgré l’absence de définition légale fermée de « motifs raisonnables » et « d’opération suspecte », la combinaison du texte légal ensemble avec les critères et lignes directrices de la CRF ainsi que les standards européens AML seraient suffisants pour offrir un degré de prévisibilité suffisant et éviter le risque d’arbitraire, de sorte que les questions seraient dénuées de tout fondement.

 

Quant au fond, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation de la condamnation intervenue.

 

Ainsi, une analyse des risques aurait fait défaut en l’espèce, de sorte que l’infraction aux dispositions des articles 2-2 et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 serait à confirmer.

 

Il en serait de même de l’infraction aux articles 3 et 9 de cette même loi, les recherches de PERSONNE1.) quant à ses obligations KYC et KYT n’auraient été que sommaires. En tant que notaire, elle ne pourrait pas se réfugier derrière les vérifications qui auraient dû être faites par les acteurs en amont, au vu de son contact direct avec ses clients, elle aurait pu les questionner à cet égard.

 

En ce qui concerne l’infraction aux articles 4(1), (2) et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004, il y aurait lieu de constater une formation manifestement insuffisante des employés de l’étude notariale.

 

Le jugement serait dès lors à confirmer en ce qui concerne la déclaration de culpabilité.

 

Concernant la peine, il y aurait lieu de rappeler qu’en application de l'article 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004, tout en tenant compte des règles du concours, le quantum des peines d’amendes se situe entre 12.500 et 10.000.000 euros.

 

Même si l’amende de 100.000 euros, telle que fixée par la juridiction de première instance, serait dissuasive, il y aurait lieu de tenir compte du dépassement du délai raisonnable dans le cadre de la fixation de l’amende.

 

Appréciation de la Cour

 

Il y a lieu de rappeler qu’outre l’article 19 de la Constitution, il y a lieu de relever que la présente affaire met en œuvre le droit de l’Union européenne, la loi du 12 novembre 2004 constituant la transposition de la directive (UE) 2015/849.

 

Partant, l’article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après « la Charte ») est applicable.

 

L’article 49 §1 de la Charte consacre :

 

• le principe de légalité des délits et des peines,

• et exige que l’infraction soit clairement définie et prévisible.

 

La Cour rappelle en outre la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après « CJUE ») selon laquelle, une norme pénale doit être formulée avec une précision suffisante pour permettre aux justiciables de prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences de leur comportement.

 

Toutefois, la CJUE admet également que :

 

• certaines notions générales peuvent être utilisées,

• à condition qu’elles soient précisables par l’interprétation jurisprudentielle et le contexte normatif.

 

Sur la nature particulière des obligations LBC/FT en droit de l’Union, il y a lieu de souligner que le dispositif LBC/FT repose, en droit de l’Union, sur une approche fondée sur les risques (risk-based approach) et que cette approche implique nécessairement une flexibilité normative.

 

En effet, les directives européennes (notamment 2015/849) utilisent elles-mêmes des notions telles que « appropriate measures », « reasonable grounds » et « risk-based procedures ». Il s’agit d’un choix normatif du législateur européen.

 

La Cour retient dès lors que le législateur national ne pouvait pas se départir entièrement de cette logique, sans méconnaître l’objectif d’harmonisation.

 

Quant à l’existence d’une base normative identifiable, il y a lieu de préciser que les obligations dont la violation est reprochée à PERSONNE1.) trouvent leur source dans la loi nationale, qui est cependant complétée par les directives européennes, les lignes directrices des autorités de surveillance ainsi que les standards professionnels.

 

Il en résulte que le cadre normatif est accessible et identifiable.

 

En ce qui concerne la prévisibilité raisonnable de la norme, il y a lieu de prendre en considération qu’un professionnel tel qu’un notaire est un acteur qualifié, soumis à des obligations de vigilance renforcées.

 

Dans ce contexte, la prévisibilité s’apprécie non pas de manière abstraite, mais au regard du niveau de connaissance attendu d’un professionnel averti.

 

Les notions de « mesures appropriées », « soupçon » respectivement « niveau raisonnable » peuvent être comprises à la lumière de la pratique et des obligations déontologiques.

Il y a dès lors lieu de retenir que les textes critiqués, bien que formulés en termes généraux, ne sont pas dépourvus de contenu normatif et permettent une application non arbitraire lorsqu’ils sont interprétés raisonnablement.

 

Il n’y a dès lors ni violation de l’article 19 de la Constitution ni de l’article 49 de la Charte.

 

Quant à l’opportunité d’un renvoi préjudiciel à la CJUE, il y a lieu de rappeller que le renvoi préjudiciel est obligatoire en cas de doute raisonnable sur l’interprétation du droit de l’Union.

 

Toutefois, en l’espèce, la portée du principe de légalité consacré par l’article 49 de la Charte, ainsi que son application à des normes comportant des notions générales résultent d’une jurisprudence bien établie.

 

La Cour estime qu’il n’existe aucune difficulté sérieuse d’interprétation, de sorte qu’il n’y a pas lieu de saisir la CJUE.

 

A l’instar de la juridiction de première instance, à la motivation de laquelle la Cour se rallie, il y a lieu de constater que les questions préjudicielles à adresser à la Cour constitutionnelle sont dénuées de tout fondement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’en saisir.

 

Quant au fond, les juges de première instance ont fourni sur base des éléments du dossier répressif une relation correcte des faits à laquelle la Cour d’appel se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté des faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel.

 

D’emblée, la Cour rappelle que l’article 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 exige un comportement sciemment contraire à la loi. Toutefois, en matière LBC/FT, le dol général peut résulter d’une ignorance fautive des obligations professionnelles essentielles.

 

Il y a également lieu de préciser que l’approche par les risques implique une proportionnalité dans l’appréciation des manquements.

 

Dès lors, l’évaluation des obligations de PERSONNE1.) doit être faite in concreto et en fonction des informations disponibles à l’époque, des moyens réellement accessibles au professionnel ainsi que du niveau de risque objectivement identifiable.

 

Appliqué au cas d’espèce, il y a lieu de retenir que l’absence d’indices concrets de blanchiment, la validation des opérations par des établissements bancaires et l’absence de signaux d’alerte objectivables sont déterminants.

 

L’obligation de vigilance est une obligation de moyens renforcée, mais non une obligation de résultat.

 

En ce qui concerne l’infraction à l’article 2-2 (évaluation des risques), tel que la juridiction de première instance l’a retenu à bon escient, celle-ci n’a été érigée en infraction que par la loi du 13 février 2018, modifiant entre autre la loi du 12 novembre 2004.

 

Il y a lieu de relever qu’il résulte du rapport coté B4 qu’une « « Note concernant nos obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent » reçu de l’étude SOCIETE1.) « pour faire de même » » ainsi que « huit feuilles contenant l’évaluation des risques » ont été saisis en date du 8 mars 2019 en l’étude notariale de PERSONNE1.).

 

Il y a dès lors lieu de conclure qu’un profil de risque existait au sein de l’étude de PERSONNE1.), même s’il est inspiré d’un modèle externe (cabinet d’avocats).

 

L’existence d’un profil, même perfectible, exclut dès lors l’absence totale d’évaluation des risques.

 

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) est à acquitter de cette infraction.

 

En ce qui concerne l’infraction aux articles 3 et 3-1 (vigilance clientèle), il y a lieu de constater que PERSONNE1.) disposait des identités des bénéficiaires effectifs, de déclarations sur l’origine des fonds, de documents bancaires, de pièces sociétaires complètes, ainsi que de recherches LBR et Mémorial.

 

Il y a lieu de relever en outre l’absence, à l’époque (2017), de registre des bénéficiaires effectifs, l’impossibilité pratique de remonter au-delà des déclarations et circuits bancaires ainsi que le fait que les banques luxembourgeoises impliquées n’ont émis aucune alerte.

 

Dans ce contexte, les diligences effectuées doivent être appréciées à l’aune des moyens disponibles à l’époque.

 

La Cour conclut que si les vérifications auraient pu être plus approfondies, elles atteignaient néanmoins un niveau raisonnable de vigilance au sens de la loi alors applicable.

 

Par réformation du jugement entrepris PERSONNE1.) est à acquitter de ce chef.

 

Quant à l’infraction à l’article 4 (1) de le modifiée du 12 novembre 2004, il ressort du dossier que PERSONNE1.) disposait d’une procédure écrite, adaptée à partir d’un modèle existant.

 

Toutefois, aucune personnalisation réelle à l’étude n’a été établie et aucun système structuré de suivi ou de contrôle n’est démontré.

 

Il y a dès lors lieu de retenir une insuffisance des dispositifs internes, sans aller jusqu’à une carence totale.

 

En ce qui concerne l’infraction à l’article 4 (2) de la loi précitée, à savoir l’obligation de formation du personnel, il y a lieu de constater que le responsable compliance avait suivi plusieurs formations externes, mais qu’aucun élément concret ne démontre une diffusion organisée au personnel.

 

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer pour avoir retenu PERSONNE1.) dans les liens des infractions aux articles 4 (1), (2) et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004.

 

Quant à l’infraction à l’article 5 (1) (déclaration de soupçon) il y a lieu de constater que les opérations concernaient des sociétés luxembourgeoises, des résidents luxembourgeois, des flux bancaires validés par des établissements luxembourgeois ainsi que des montants cohérents avec des opérations immobilières.

 

Aucun élément au moment des faits ne reliait directement les bénéficiaires effectifs à des activités criminelles ou révélait une incohérence manifeste.

 

Les révélations médiatiques postérieures ne peuvent être prises en compte rétroactivement.

 

Or, le simple cumul de facteurs neutres ou la seule nationalité des intervenants ne constituent pas une « bonne raison de soupçonner ».

 

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) est à acquitter de ce chef d’infraction.

 

Tout en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, les faits retenus à charge de la prévenue, par réformation du jugement entrepris, sont adéquatement sanctionnés par une amende symbolique.

 

 

P A R     C E S     M O T I F S ,

 

 

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de la prévenue PERSONNE1.) entendu en ses moyens d’appel et de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

 

reçoit les appels en la forme;

 

dit l’appel du ministère public non fondé ;

 

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

 

rejette le moyen tiré de l’inconstitutionnalité ;

 

dit qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle ;

 

dit qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne ;

 

 

réformant :

 

acquitte PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;

 

réduit l’amende au montant de quinze mille (15.000) euros ;

 

réduit la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cent cinquante (150) jours,

 

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

 

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 15 euros ;

 

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 185 (1), 199, 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, de Madame Anne-Françoise GREMLING, premier conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Joëlle WELTER, greffière assumée.

 

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame Joëlle WELTER, greffière assumée.