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Arrêt N° 259/26 X.

du 20 mai 2026

(Not. 4709/24/CD)

 

 

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

 

 

e n t r e :

 

 

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,

 

e t :

 

 

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

 

prévenu et appelant.

 

 

 

___________________________________________________________________

 

 

F A I T S :

 

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par défaut par la dix-neuvième chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le 15 novembre 2024 sous le numéro 2377/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

 

« 

»

De ce jugement, appel au pénal fut relevé par courrier électronique au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 30 mai 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 4 juin 2025 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le représentant du ministère public.

 

En vertu de ces appels et par citation du 9 juillet 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 15 octobre 2025 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

 

A cette audience, l’affaire fut remise sine die.

 

Par nouvelle citation du 12 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 13 avril 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

 

A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications.

 

Maître Samuel BECHATA, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).

 

Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

 

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

 

 

L A     C O U R

 

 

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 mai 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

 

Par courrier électronique du 30 mai 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) a fait relever appel d’un jugement numéro 2377/2024 du 15 novembre 2024 rendu par défaut par une chambre correctionnelle du même tribunal, et notifié à personne en date du 25 avril 2025.

 

La motivation et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

 

Par déclaration du 2 juin 2025, déposée au même greffe en date du 4 juin 2025, le procureur d’Etat de Luxembourg a également fait relever appel au pénal contre le jugement précité.

 

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été retenu, en sa qualité de dirigeant de droit de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., dans les liens de différentes préventions de banqueroute simple (défaut de faire l’aveu de la cessation des paiements dans le délai légal, non-respect de l’obligation de tenir des livres de commerce et l'inventaire), ainsi que pour non-respect de l’obligation de procéder à la publication dans le délai légal des comptes annuels de la société pour les exercices sociaux 2019, 2020 et 2021.

 

Il a été condamné du chef de ces préventions à une peine d’emprisonnement de six mois, et les juges de première instance ont ordonné, aux frais du prévenu, l'affichage du jugement et l'insertion dans les journaux Luxemburger Wort et Tageblatt, conformément à l'article 583 du Code de commerce.

 

Il a été acquitté de la prévention de ne pas avoir fourni au curateur les renseignements demandés par ce dernier.

 

À l’audience publique de la Cour d’appel du 13 avril 2026, PERSONNE1.) a déclaré assumer ses responsabilités. Il a exposé avoir créé son commerce à la mi-année 2019, précisant que celui-ci avait semblé fonctionner pendant environ seize mois, avant que la période liée à la pandémie de COVID-19 ne compromette son activité.

 

Il a en outre indiqué avoir accordé sa confiance à son comptable, lequel n’aurait pas accompli les diligences requises. Il a reconnu avoir été dépassé par la situation et ne plus être parvenu à rétablir l’ordre dans ses affaires.

 

Son mandataire a confirmé que le prévenu ne contestait pas les faits. Il a précisé que ce dernier avait initialement entrepris de tenir une comptabilité, mais que l’accumulation des difficultés l’avait conduit à se concentrer uniquement sur les tâches les plus urgentes, entraînant ainsi une perte progressive de contrôle.

 

Le prévenu n’aurait, par ailleurs, pas été en mesure de déterminer à quel moment ni selon quelles modalités il lui incombait de procéder à l’aveu de faillite, ni de satisfaire à ses obligations en matière de publication des comptes.

 

S’agissant de la peine, le mandataire a estimé que la condamnation à une peine d’emprisonnement de six mois prononcée en première instance revêtait un caractère particulièrement sévère et symboliquement lourd. Il a sollicité la suppression de cette peine privative de liberté et son remplacement par une amende adaptée, comprise entre 2.000 et 2.500 euros, par application de l’article 20 du Code pénal.

 

À titre subsidiaire, il a demandé d’assortir la peine d’emprisonnement du sursis intégral.

 

Le représentant du ministère public a indiqué que le prévenu a été radié de son adresse à ADRESSE3.) et que son appel devait être déclaré recevable.

 

Il a conclu à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs des juges de première instance en ce qui concerne les préventions retenues à l’encontre de PERSONNE1.), lesquelles se trouveraient établies au regard de l’aveu du prévenu et des éléments du dossier répressif.

 

Il a toutefois sollicité la rectification du libellé figurant à la page 10 du jugement entrepris, en ce que la circonstance de temps relative à l’infraction de défaut d’aveu de faillite doit être fixée au 7 janvier 2023, et non au 7 décembre 2022.

 

Enfin, s’il a estimé la peine prononcée conforme à la loi, il a indiqué ne pas s’opposer à la suppression de la peine d’emprisonnement et a requis dans ce cas le prononcé d’une amende dont le montant serait laissé à l’appréciation de la Cour.

 

Appréciation de la Cour d’appel

 

Les appels, relevés conformément à l'article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal, sont recevables.

 

Les infractions de banqueroute simple supposent que l’auteur des faits incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de paiements et d’ébranlement du crédit, c’est-à-dire de faillite. Si traditionnellement, seuls les commerçants, personnes physiques, étaient susceptibles d’être les auteurs du délit de banqueroute, la jurisprudence a évolué et considère qu’un dirigeant de droit ou de fait peut également avoir la qualité de banqueroutier (JCL Pénal des affaires, Fasc. 10 Banqueroute et autres infractions, I. Banqueroute, A. Conditions nécessaires à la condition de l’infraction).

 

En l'espèce, c'est à bon droit que les juges de première instance ont retenu dans le chef de PERSONNE1.) la qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) S. à r.l., ce dernier ayant été le gérant de cette société.

 

C’est par ailleurs à bon droit que le tribunal a prononcé l’acquittement du prévenu de l’infraction non établie à sa charge

 

La Cour d’appel adopte encore la motivation des juges de première instance en ce qu'ils ont retenu l'ébranlement du crédit de la société SOCIETE1.) S.à r.l. et en ce qu'ils ont fixé la cessation des paiements au 7 décembre 2022.

 

Sur base de ses propres déclarations faites lors de l’audience d’appel, ainsi que sur base des éléments figurant au dossier répressif, c’est à bon escient et par de justes motifs que la Cour d’appel adopte, que PERSONNE1.) a été retenu dans les liens des deux préventions de banqueroute simple qui lui ont été reprochées par le ministère public et qui sont restées établies en instance d’appel.

 

Il y a lieu de rectifier le libellé de l’infraction de banqueroute simple sub I) B) en ce que la circonstance de temps doit se lire « depuis le 7 janvier 2023 » au lieu du 7 décembre 2022.

 

S’agissant de la prévention d’infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915, elle se trouve établie pour les années 2019, 2020 et 2021, la Cour d’appel adoptant la motivation des juges de première instance tant en ce qui concerne l'élément matériel que l'élément moral de l'infraction en question.

 

Quant à la peine, c’est par une juste application des règles du concours que les juges de première instance ont retenu que la peine la plus forte est celle prévue par l’article 489 du Code pénal pour l’infraction de banqueroute simple. Cet article prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans.

 

La peine prononcée en première instance est légale.

 

Au vu de la gravité relative des faits retenus et PERSONNE1.) ne paraissant pas indigne d’une certaine clémence de la Cour d’appel, il y a lieu de le condamner, par application de l’article 20 du Code pénal et par réformation, à une peine d’amende de 2.500 euros.

 

Les juridictions pénales qui prononcent une condamnation en vertu des articles 489 à 490-3 du Code pénal, ou des anciens articles 573 à 578 du Code de commerce, doivent ordonner la publication de leur décision aux frais du condamné.

 

Les juges de première instance ont ordonné, en application de l’article 583 du Code de commerce, l’affichage du jugement entrepris dans la salle d’audience du tribunal de commerce à Luxembourg pendant une durée de trois mois, ainsi que son insertion par extraits dans les journaux Luxemburger Wort et Tageblatt.

 

La publicité d’une condamnation pénale peut être prononcée soit à titre de peine, conformément à l’article 14 du Code pénal, soit à titre de mesure de sûreté visant à informer le public, indépendamment de toute finalité répressive. Lorsque, comme en l’espèce, elle a essentiellement ou exclusivement pour but d’avertir les tiers, cette publicité constitue une mesure de sûreté, destinée à protéger les intérêts de ces derniers plutôt qu’à sanctionner le condamné.

 

Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ne s’applique pas aux dispositions instituant ou aggravant une mesure de sûreté. Celle-ci s’applique dès l’entrée en vigueur de la loi qui la prévoit (F. Kuty, op. cit., n° 3862, p. 1175).

 

En conséquence, et en application de l’article 490-7 du Code pénal, le présent arrêt sera publié par extraits dans les journaux Luxemburger Wort et Tageblatt, aux frais du condamné.

 

L’article précité ne prévoyant plus l’affichage des décisions de condamnation rendues en matière de banqueroute dans l’auditoire du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, il convient, par réformation, de faire abstraction de cette mesure (voir en ce sens Cour, 11 juillet 2025 et 17 juin 2025).

 

 

P A R     C E S     M O T I F S ,

 

 

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs moyens d’appel et de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

 

déclare les appels recevables;

 

les dit partiellement fondés;

réformant :

 

relève PERSONNE1.) de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre ;

 

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’amende de deux mille cinq cents (2.500) euros;

 

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt-cinq (25) jours ;

 

rectifie le libellé de la prévention de banqueroute simple conformément à la motivation du présent arrêt ;

 

dit qu’il n’y a pas lieu d’afficher le présent arrêt, ni le jugement entrepris, dans l’auditoire du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale,

 

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

 

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 12,75 euros ;

 

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant les articles 16 et 20 du Code pénal et les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, de Madame Anne-Françoise GREMLING, premier conseiller, et de Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Joëlle WELTER, greffière assumée.

 

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Joëlle WELTER, greffière assumée.