Texte pseudonymisé

Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi.

1

 

Arrêt N° 260/26 X.

du 20 mai 2026

(Not. 36668/21/CD, 1345/22/CD et 39045/23/CD)

 

 

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

 

 

e n t r e :

 

 

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,

 

e t :

 

 

  1.        PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à
    L-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire,

 

prévenu et appelant,

 

  1.        PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à
    L-ADRESSE4.),

 

prévenue et appelante.

 

___________________________________________________________________

 

F A I T S :

 

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement contradictoire rendu par la septième chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le 22 mai 2025 sous le numéro 1624/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

 

« 

»

   

 


De ce jugement, appel fut relevé par courrier électronique au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 4 juin 2025 par le mandataire de la prévenue PERSONNE2.) et le même jour par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le représentant du ministère public.

 

De ce jugement, appel au pénal fut relevé par courrier électronique au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 5 juin 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 16 juin 2025 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le représentant du ministère public.

 

En vertu de ces appels et par citation du 20 janvier 2026, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 13 avril 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

 

A cette audience, la prévenue PERSONNE2.), après avoir été avertie de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses explications.

 

Le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications.

 

Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.).

 

Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

 

Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) eurent la parole en dernier.

 

 

L A     C O U R

 

 

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 mai 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

 

Par courrier électronique du 4 juin 2025 adressé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE2.) a fait interjeter appel contre le jugement numéro 1624/2025 du 22 mai 2025 rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

 

Par déclaration déposée le 4 juin 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg a fait interjeter appel au pénal limité à PERSONNE2.) contre ce même jugement.

 

Par courrier électronique du 5 juin 2025 adressé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel limité « à la confiscation de la camionnette de marque ALIAS1.) » contre le jugement du 22 mai 2025 précité.

 

Par déclaration déposée le 16 juin au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg a fait interjeter appel au pénal limité à PERSONNE1.) et limité « à la confiscation de la camionnette ALIAS1.) » contre le jugement précité.

 

Conformément à ce jugement, PERSONNE2.) a été condamnée du chef d’infractions à l’ancien article 7.A.1., 7.B.1., 7-1 paragraphe 1, 8 paragraphe 1.a), 8.1.i) et 8-1 paragraphe 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (ci-après la loi modifiée du 19 février 1973), à prester un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de deux cent quarante heures, ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.

 

Ce même jugement a encore ordonné diverses confiscations, dont notamment la confiscation d’une voiture de marque ALIAS1.), d’une remorque de marque ALIAS2.) ainsi que d’une voiture de marque ALIAS3.).

 

A l’audience devant la Cour d’appel, le mandataire de PERSONNE1.) a conclu à la restitution de la camionnette ALIAS1.), ainsi que de la remorque à leur légitime propriétaire, PERSONNE2.). Il a exposé que ces véhicules auraient été saisi dans le cadre d’une affaire poursuivie à charge de PERSONNE1.), mais ces véhicules n’auraient aucunement servi à commettre des infractions. En outre, PERSONNE1.) ne serait pas propriétaire de ceux-ci, mais ce serait PERSONNE2.) qui en serait propriétaire.

 

A cette même audience, PERSONNE1.) a en outre conclu à se voir restituer son vélo, des actes judiciaires ainsi que d’autres objets personnels qui se seraient trouvés dans le véhicule ALIAS3.) au moment de la saisie.

 

Le mandataire de PERSONNE2.) a conclu à une diminution de peine, soutenant que la condamnation à des travaux d’intérêt général de 240 heures serait une peine excessive pour avoir détenu du speed et du cannabis destiné à sa consommation personnelle ainsi que pour avoir remis à titre occasionnel des stupéfiants à d’autres consommateurs. En ce qui concerne les plants de cannabis, ils se seraient trouvés au domicile de PERSONNE1.) et non pas au domicile de PERSONNE2.).

 

PERSONNE2.) aurait déjà été exposée à une couverture médiatique en raison des faits poursuivis à l’égard de PERSONNE1.), de sorte qu’elle aurait déjà subi une peine naturelle, ce notamment au vu du fait que cela aurait eu des répercussions sur son travail au ministère.

 

Une suspension du prononcé, sinon une amende de principe, constitueraient une peine plus adaptée à la gravité des faits.

 

En ce qui concerne la camionnette ALIAS1.) ainsi que la remorque, PERSONNE2.) a également conclu à la restitution desdits véhicules. En cours de délibéré, le mandataire de PERSONNE2.) a versé une facture ainsi que le certificat d’immatriculation relatifs au véhicule ALIAS1.), les deux au nom de PERSONNE2.).

 

Le représentant du ministère public a requis la confirmation de la décision attaquée, la peine prononcée à l’égard de PERSONNE2.) serait légale et sanctionnerait de façon adéquate les faits.

 

En ce qui concerne la demande en restitution de la camionnette ALIAS1.) présentée par PERSONNE2.), le représentant du ministère public ne s’est pas opposé à cette mesure.

 

Quant aux autres demandes en restitution présentées, il y aurait lieu de maintenir les confiscations intervenues.

 

Appréciation de la Cour

 

L’appel de PERSONNE1.), se limitant « seulement à la confiscation de la camionnette de la marque ALIAS1.) », est à déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt.

 

En effet, PERSONNE1.) n’a aucune qualité pour s’opposer à la confiscation de la camionnette, sinon d’en demander la restitution à PERSONNE2.). Même s’il résulte du certificat d’immatriculation, ainsi que de la facture, versés en cause, que la propriétaire de ce véhicule est PERSONNE2.), PERSONNE1.) n’a aucune qualité aux fins de réclamer la restitution au nom de celle-ci.

 

Les appels du ministère public dirigés contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ainsi que l’appel de PERSONNE2.), sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

 

En ce qui concerne cependant l’appel du ministère public dirigé contre PERSONNE1.), il y a lieu de relever, que même si l’appel du ministère public peut être limité à un prévenu, toujours est-il que l’appel du ministère public défère au juge d’appel la connaissance de l'action publique dans toute son étendue en ce qui concerne les prévenus contre lesquels l’appel est dirigé. L'indication, dans l'acte d'appel, du motif pour lequel celui-ci est interjeté n'en limite pas la portée (RPDB, complément VIII, verbo : Appel en matière répressive n° 438, p. 86 et références y citées).

 

Quant aux faits reprochés à PERSONNE1.), les juges de première instance ont fait une relation correcte des faits de la cause, relation à laquelle la Cour d’appel entend se rallier. Il en est de même en ce qui concerne l’analyse en droit des faits leur soumis.

 

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.

 

La peine d’emprisonnement, assortie intégralement du sursis probatoire, ainsi que l’amende, prononcées en première instance sont légales et sanctionnent de façon adéquate les faits.

 

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer de ce chef.

 

En ce qui concerne PERSONNE2.), le jugement est également à confirmer, dans la mesure où, au vu des dépositions des témoins, du résultat des perquisitions ainsi que de l’exploitation de la téléphonie, les faits reprochés à PERSONNE2.) sont établis à suffisance de droit.

 

En effet, même si les plants de cannabis ont été saisis au domicile de PERSONNE1.), il n’en reste pas moins que le produit de ces plants était majoritairement destiné à PERSONNE2.). La Cour retient en outre qu’il résulte de l’exploitation de la téléphonie que cette dernière était impliquée dans les commandes de matériel de culture ainsi que pour partie dans le financement de celles-ci. En effet, contrairement à PERSONNE1.), elle a bénéficié de rentrées régulières en raison de son emploi au ministère et a fourni un soutien financier à PERSONNE1.).

 

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées, et sont partant à confirmer.

 

Les peines prononcées à charge de PERSONNE2.) sanctionnent de façon adéquate les infractions retenues à sa charge et sont, partant, à confirmer.

 

En ce qui concerne les demandes en restitution présentées à l’audience, en application des dispositions de l’article 194-7 du Code de procédure, la Cour étant saisie du fond de l’affaire, est compétente pour en connaître.

 

Au vu des pièces versées en cause, il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE2.) tendant à la restitution de la camionnette de marque ALIAS1.).

 

Etant donné qu’aucune pièce établissant les droits de PERSONNE2.) sur la remorque de marque ALIAS2.) n’a été versée en cause, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en restitution. En effet, cette remorque ayant servi à commettre les infractions retenues à charge de PERSONNE1.), qui en avait la libre disposition au moment des faits, est à confisquer.

 

En ce qui concerne la demande relative au véhicule ALIAS3.), la confiscation de ce véhicule est à confirmer par adoption des motifs du jugement entrepris. En ce qui concerne les objets personnels, contenus dans ce véhicule, dont PERSONNE1.) a demandé la restitution, il y a lieu de retenir que rien ne s’oppose à la restitution des objets personnels contenus dans ce véhicule.

 

 

P A R     C E S     M O T I F S ,

 

 

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) et leur mandataire entendus en leurs moyens d’appel et de défense, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

 

déclare l’appel de PERSONNE1.) irrecevable ;

 

reçoit les appels de PERSONNE2.) et du ministère public en la forme ;

déclare l’appel de PERSONNE2.) non fondé ;

 

déclare l’appel du ministère public partiellement fondé ;

 

ordonne la restitution à son légitime propriétaire, PERSONNE2.), de la voiture de marque ALIAS1.), saisie suivant procès-verbal numéro JDA-144378-11 établi en date du 1er novembre 2023 par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, SPJ-CO-AT,

 

ordonne la restitution des objets personnels contenus dans la voiture de marque ALIAS3.), saisie suivant procès-verbal numéro 3453/2023 établi en date du 29 octobre 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall,

 

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

 

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 15,50 euros ;

 

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 15,50 euros,

 

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble.

 

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par application de l’article 50 du Code pénal ainsi que des articles 194-1, 194-7, 199, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, de Madame Anne-Françoise GREMLING, premier conseiller, et de Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Joëlle WELTER, greffière assumée.

 

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Joëlle WELTER, greffière assumée.