Texte pseudonymisé
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Arrêt N° 266/26 X.
du 26 mai 2026
(Not. 23575/25/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience extraordinaire du vingt-six mai deux mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, demeurant à
L-ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
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F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par la septième chambre du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le 15 juillet 2025 sous le numéro 2448/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
«
»
De ce jugement, appel au pénal fut interjeté par courrier électronique au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 5 août 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le même jour par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 4 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 26 novembre 2025 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels formés.
A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 4 mai 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels formés.
A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète dûment assermenté à l’audience Simona MIHAI, renonçant à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, et après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Madame l’avocat général Michelle ERPELDING, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.), demandant à se voir délivrer une traduction du présent arrêt, eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 26 mai 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par courriel du 5 août 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) a fait relever appel d’un jugement numéro 2448/2025 rendu contradictoirement le 15 juillet 2025 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le Procureur d’Etat de Luxembourg a relevé appel dudit jugement.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois, assortie du sursis quant à l’exécution de douze mois de cette peine, ainsi qu’à une amende de 1.500 euros pour avoir,
- au cours de la matinée du 21 avril 2025 à ADRESSE3.),
en infraction à l'article 409 alinéa 1 du Code pénal, volontairement porté des coups et fait des blessures à sa concubine PERSONNE2.), avec laquelle il vit habituellement, notamment en la prenant violemment par le cou,
- le 21 avril 2025 vers 19.00 heures à ADRESSE3.),
en infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, menacé par gestes sa concubine PERSONNE2.) avec laquelle il vit habituellement, d'un attentat contre sa personne, notamment en prenant, dans le contexte d’une dispute, un couteau pour s'approcher de manière menaçante de cette dernière, de sorte que son fils âge de 13 ans s'est interposé afin de protéger sa mère,
- le 18 mai 2025 vers 20.30 heures à ADRESSE3.), en infraction à l'article 409 alinéa 1 du Code pénal, volontairement porté des coups et fait des blessures à sa concubine PERSONNE2.), avec laquelle il vit habituellement, notamment en la poussant contre un mur, en mettant ses deux pouces dans sa bouche pour l'étirer violemment, causant notamment des éraflures superficielles aux avant-bras et un hématome labial supérieur,
- pendant plusieurs semaines précédant le 18 mai 2025 et en particulier le 18 mai 2025, vers 20.30 heures, à ADRESSE3.), en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, à itératives reprises verbalement menacé de mort sa concubine PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.), avec laquelle il vit habituellement, et en particulier de l'avoir menacée de mort le 18 mai 2025 en lui disant «Je vais te tuer».
A l’audience de la Cour du 4 mai 2026, PERSONNE1.) a contesté avoir violenté et menacé son ex-concubine. Il a expliqué avoir quitté le domicile commun il y a un an et de ne plus avoir revu son ex-concubine depuis cinq mois. Il a dit habiter seul, travailler dans le domaine de la construction et gagner environ 3.000 euros net par mois.
La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels et à la confirmation de la décision entreprise tant en ce qui concerne les infractions retenues qu’en ce qui concerne les peines prononcées.
Elle a renvoyé aux déclarations claires et cohérentes de la victime qui ne seraient contredites par aucun élément de la cause mais au contraire corroborées par certificat médical. Les contestations du prévenu ne seraient pas crédibles.
Elle a conclu que les peines sont légales et adéquates et partant à maintenir.
Appréciation de la Cour
Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.
Le tribunal a retenu le prévenu dans les liens de l’infraction de coups et blessures volontaires à deux reprises, à savoir le 21 avril 2025, pour avoir saisi la victime violemment au cou, et le 18 mai 2025, notamment pour l’avoir poussée contre un mur et lui avoir introduit les pouces dans la bouche afin de l’étirer avec violence.
Au regard des dépositions constantes de la victime réitérées sous la foi du serment en audience de première instance, des blessures subies par la victime et constatées par certificat médical du 19 mai 2025 (éraflures superficielles aux avant-bras et un hématome labial supérieur), ainsi que des photos desdites blessures figurant au dossier répressif, c’est à juste titre que la juridiction de première instance a considéré que le prévenu a porté des coups et fait des blessures à son ex-concubine.
La Cour rejoint partant la juridiction de première instance en ce qu’elle a retenu que le prévenu a commis les faits de coups et blessures volontaires tels que décrits par la victime en date des 21 avril et 18 mai 2025.
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que le tribunal a retenu la circonstance aggravante tenant à la cohabitation et qu’elle n’a pas retenu la circonstance aggravante d’une incapacité de travail.
Aux termes de l’article 329 alinéa 2 du Code pénal, la menace par gestes contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.
L’article 330-1 du Code pénal prévoit que, le minimum des peines portées par les articles 327, 329 et 330 sera élevé conformément à l’article 266, si le coupable a dirigé les menaces d’attentat contre la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement.
La menace visée à l’article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes, annoncer un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois et être faite avec une intention délictueuse, c’est-à-dire avec la conscience et la volonté de causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse (cf. Jean Constant, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie, tome 1er, p. 355 ss).
La menace doit, pour être réprimée, être susceptible de créer une impression de trouble ou d’alarme (CA n° rôle 97/80 IV du 24 juin 1980).
La Cour ne voit aucune raison de ne pas accorder crédit aux dires de PERSONNE2.) qui affirme que le prévenu l’a menacée en s’approchant d’elle avec un couteau. En agissant de la sorte, en présence du fils de PERSONNE2.) qui s’est interposé entre sa mère et le prévenu, le prévenu avait nécessairement la conscience et la volonté de causer une impression de terreur à la victime. Par le fait d’être menacée avec un couteau, PERSONNE2.) a été apeurée et a craint pour sa vie, ce qu’elle a confirmé explicitement en audience de première instance.
C’est dès lors à bon droit et par des motifs que le Cour adopte que la juridiction de première instance a retenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction aux articles 329, alinéa 2 et 330-1 du Code pénal avec la circonstance aggravante tenant à la cohabitation.
Finalement, il ressort du dossier répressif et des débats menés à l’audience publique du 8 juillet 2025, dont notamment les déclarations constantes, cohérentes et partant crédibles de PERSONNE2.), qu’PERSONNE1.) l’a, en date du 18 mai 2025, ainsi que quelques semaines avant le 18 mai 2025, menacée de mort.
Au regard du contexte général de violences dans lequel s’inscrivaient les relations du couple, les déclarations de PERSONNE2.) apparaissent crédibles en ce qu’elle a indiqué, sous la foi du serment en première instance avoir pris au sérieux les menaces proférées par le prévenu PERSONNE1.) et avoir craint pour sa vie.
L’infraction de menace d’attentat telle que libellée sub 4. à charge du prévenu a dès lors été retenue de bon droit et par des motifs que la Cour fait siens, dans son chef.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits, la Cour rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu que les faits commis par le prévenu sont adéquatement sanctionnés par une peine d’emprisonnement de dix-huit mois.
Les juges de première instance ont, à bon droit, assorti la peine d’emprisonnement d’un sursis partiel, en tenant compte, d’une part, de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu et, d’autre part, de la brutalité réitérée des faits ainsi que de son absence de prise de conscience.
L’amende prononcée est légale et adéquate, partant à maintenir.
L’appel d’PERSONNE1.) n’est partant pas fondé et le jugement est à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
déclare les appels recevables ;
les déclare non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 13 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et en ajoutant les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie JUNG, président de chambre, Madame Michèle HORNICK, premier conseiller, et de Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience extraordinaire à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en présence de Madame Jennifer NOWAK, avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.
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