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Arrêt N° 277/26 X.

du 2 juin 2026

(Not. 522/24/CD)

 

 

 

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience extraordinaire du deux juin deux mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

 

 

e n t r e :

 

 

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,

 

 

e t :

 

 

 PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Maroc, actuellement sans domicile, ni résidence connus, ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Naïma EL HANDOUZ, demeurant professionnellement à L-8180 Kopstal, 28, Montée de Bridel,

 

prévenu et appelant.

 

 

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F A I T S :

 

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par la neuvième chambre du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le 9 janvier 2025 sous le numéro 86/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

 

«

»

De ce jugement, appel au pénal fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 19 août 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le même jour par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le représentant du ministère public.

 

En vertu de ces appels et par citation du 27 février 2026, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 4 mai 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels formés.

 

A cette audience, Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représenta le prévenu PERSONNE1.) en application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale et développa plus amplement les moyens de défense de sa mandante.

 

Madame l’avocat général Michelle ERPELDING, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

 

Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

 

 

L A     C O U R

 

 

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 2 juin 2026, à laquelle le prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit:

 

Par déclaration du 19 août 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement numéro 86/2025 du 9 janvier 2025 rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration déposée le même jour au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal contre ce même jugement.

Conformément à ce jugement, PERSONNE1.) a été condamné du chef de vols, vol à l’aide de violences, blanchiment-détention et détention, et transport d’une arme prohibée, à une peine d’emprisonnement de vingt (20) mois ainsi qu’à la confiscation des armes saisies suivant procès-verbaux de fouille corporelle et de saisie n° JDA 2024/148610-4 et n° JDA 2024/148610-4 dressés en date du 6 janvier 2024 par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg C3R.

A l’audience publique du 4 mai 2026 de la Cour, le représentant du ministère public a conclu à l’irrecevabilité de l’appel de PERSONNE1.) pour avoir été interjeté en dehors du délai légal d’appel. Le délai d’appel de quarante jours, courant à partir du prononcé du jugement précité, serait venu à échéance le 18 février 2025, soit avant l’appel relevé le 19 août 2025. L’appel de PERSONNE1.) serait partant irrecevable.

Le mandataire de PERSONNE1.), représentant son mandant en application de l’article 185 du Code de procédure pénale s’est rapporté à sagesse de la Cour.

Les débats ont été limités à la recevabilité des appels.

Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel est de quarante jours et court à partir du prononcé du jugement, s'il est contradictoire.

En l’espèce, le délai d’appel a commencé à courir le 9 janvier 2025, minuit, et a expiré le 18 février 2025, minuit, étant précisé que le 18 février 2025 n’était ni un dimanche, ni un samedi, ni un jour férié légal.

Il s’ensuit que l’appel relevé par PERSONNE1.) le 19 août 2025 l’a été en dehors du délai légal d’appel, de sorte que son appel, tardif, est à déclarer irrecevable.

L’appel du ministère public est un appel incident, relevé sur base des dispositions de l’article 203, alinéa 7 du Code de procédure pénale. Un tel appel incident n’est recevable que s’il se greffe sur un appel principal introduit dans le délai légal. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, l’appel incident du ministère public est également à déclarer irrecevable.

 

 

P A R     C E S     M O T I F S ,

 

 

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses moyens d’appel et de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

 

déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public irrecevables,

 

condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 12,50 euros.

 

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par application de l’article 20 du Code pénal ainsi que des articles 185, 199, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

 

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie JUNG, président de chambre, Madame Michèle HORNICK, premier conseiller, et de Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui, à l’exception de Madame Nathalie JUNG, président de chambre, légitimement empêchée à la signature, ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

 

 

 

 

La lecture de l’arrêt a été faite en audience extraordinaire à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller, en présence de Madame Marianna LEAL ALVES, avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.