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Arrêt N° 278/26 X.
du 3 juin 2026
(Not. 35303/16/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trois juin deux mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,
e t :
prévenus, défendeurs au civil et appelants
prévenu et défendeur au civil,
e n p r é s e n c e d e :
PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE5.),
demandeur au civil et appelant.
___________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 14 décembre 2023 sous le numéro 2518/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
«
»
De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 19 décembre 2023 par le mandataire de la prévenue et défenderesse au civil, PERSONNE1.), et le 20 décembre 2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public, appel au pénal limité à PERSONNE1.).
De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 16 janvier 2024 par le mandataire du prévenu et défendeur au civil, PERSONNE2.), et le même jour par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public, appel au pénal limité à PERSONNE2.).
Appel au pénal fut relevé par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 23 janvier 2024 par le représentant du ministère public, appel au pénal limité à PERSONNE5.) et PERSONNE3.).
De ce jugement, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 22 janvier 2024 par le mandataire du demandeur au civil PERSONNE4.).
En vertu de ces appels et par citation du 18 mars 2024, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique des 14, 16 et 21 octobre 2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
L’affaire fut décommandée pour l’audience publique des 14, 16 et 21 octobre 2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle.
Par nouvelle citation du 26 novembre 2024, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique des 5 et 7 mai 2025 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Suite aux audiences des 5 et 7 mai 2025, l'affaire fut prise en délibéré et le prononcé fut fixé au 25 juin 2025.
Suite au dépôt d’une plainte pénale en date du 13 juin 2025 par PERSONNE1.), la rupture du délibéré fut ordonnée.
Par citation du 19 juin 2025, l’affaire fut fixée à l’audience publique du 30 juin 2025, pour continuation des débats.
A l’audience du 30 juin 2025, l’affaire fut reprise en délibéré et le prononcé fut fixé au 29 octobre 2025.
En date du 26 septembre 2025, la rupture du délibéré fut ordonnée pour des raisons de composition de la dixième chambre de la Cour d’appel, un des membres étant médicalement empêché pour une durée indéterminée.
Par nouvelle citation du 4 novembre 2025, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique des 18 et 25 mars 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A l’audience du 18 mars 2026, la prévenue et défenderesse au civil, PERSONNE1.), après avoir été avertie de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le prévenu et défendeur au civil, PERSONNE2.), après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La Cour ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation des débats à l’audience publique du 25 mars 2026.
A l’audience du 25 mars 2026, le prévenu et défendeur au civil, PERSONNE3.), après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Jean LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire du demandeur au civil, PERSONNE4.), fut entendu en ses moyens d’appel.
Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de la prévenue et défenderesse au civil, PERSONNE1.), développa plus amplement les moyens d’appel et de défense de cette dernière.
La Cour ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation des débats à l’audience publique du 15 avril 2026.
A l’audience du 15 avril 2026, Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire du prévenu et défendeur au civil, PERSONNE3.), développa plus amplement les moyens de défense de ce dernier.
Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire du prévenu et défendeur au civil, PERSONNE2.), développa plus amplement les moyens d’appel et de défense de ce dernier.
Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Les prévenus et défendeurs au civil, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), eurent la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 3 juin 2026, à laquelle le prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 19 décembre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a interjeté appel au pénal et au civil contre le jugement numéro 2518/2023 rendu contradictoirement à son encontre en date du 14 décembre 2023, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le 20 décembre 2023, le procureur d’Etat près du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal contre le jugement cité ci-avant, appel limité à PERSONNE1.).
Par déclaration du 16 janvier 2024 au greffe du même tribunal, le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) (ci-après « PERSONNE2.) ») a interjeté appel au pénal et au civil contre le prédit jugement.
Le 16 janvier 2024, le procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a interjeté appel au pénal contre le jugement précité, appel limité à PERSONNE2.).
Par déclaration du 22 janvier 2024 au greffe du prédit tribunal, le mandataire du demandeur au civil PERSONNE4.) a interjeté appel au civil contre le jugement en question.
Le 23 janvier 2024, le procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a interjeté appel au pénal contre le prédit jugement, appel limité à PERSONNE5.) (ci-après « PERSONNE5.) ») et à PERSONNE3.) (ci-après « PERSONNE3.) »).
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale et dans le délai légal.
Par le jugement entrepris, les juges de première instance, au pénal, ont rejeté les moyens tendant à la nullité et à l’irrecevabilité des poursuites, dont notamment le moyen du libellé obscur de la citation du ministère public, le dépassement du délai raisonnable et la violation des principes de l’impartialité du tribunal et de la présomption d’innocence, et ont rejeté les moyens tendant à l’annulation ou à l’écartement des pièces du dossier répressif, dont notamment la demande en nullité, sinon l’écartement des procès-verbaux faisant état de l’intégralité du dossier médical de PERSONNE1.), de même que l’écartement des échanges d’email entre certains des prévenus et Maître Pol URBANY. Ils ont acquitté les prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE5.) de toutes les infractions mises à leur charge par le ministère public et ont laissé les frais de leur poursuite pénale à charge de l’Etat.
De même, ils ont acquitté PERSONNE1.) et PERSONNE2.) des infractions de calomnie et de coups et blessures involontaires non établies à leur charge et ont condamné les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) du chef de l’infraction de diffamation retenue à leur charge au paiement d’une amende de 1.000 euros chacun.
Au civil, la juridiction de première instance a donné acte au demandeur au civil PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile, s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande formulée à l’encontre d’PERSONNE3.) et de PERSONNE5.), s’est déclarée compétente pour connaître de la demande formulée à l’encontre de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), l’a déclarée fondée du chef du préjudice moral subi pour le montant d’un euro symbolique, a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE4.) le montant d’un euro symbolique, a déclaré non fondée la demande pour le surplus et a déclaré non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure.
A l’audience publique du 18 mars 2026, le représentant du ministère public a versé un acte de décès de la Ville de Luxembourg suivant lequel PERSONNE5.) est décédé le DATE5.) et a demandé à ce que la Cour déclare l’action publique éteinte à l’égard de PERSONNE5.).
A l’audience du 18 mars 2026, la Cour a procédé au visionnage des différents vidéos, dont notamment les rushes de l’interview du 13 septembre 2016, les reportages du 19 septembre 2016, du 20 septembre 2016, du 3 octobre 2016, du 4 octobre 2016 et du 6 octobre 2016 ainsi que la vidéo compilée par PERSONNE2.).
Après avoir entendu l’affaire aux audiences des 18 et 25 mars 2026, ainsi qu’à l’audience du 15 avril 2026, la Cour a pris l’affaire en délibéré et a fixé le prononcé au 20 mai 2026, refixé par la suite au 3 juin 2026.
AU PENAL :
PERSONNE5.) étant décédé le DATE5.), l’action publique qui a été engagée à son encontre du chef de calomnie, sinon de diffamation, sinon d’injure-délit et du chef de coups et blessures involontaires sur la personne d’PERSONNE4.) est donc à déclarer éteinte.
A l’audience publique du 25 mars 2026, les mandataires des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont déclaré maintenir, à l’exception du moyen tendant à la nullité de la citation du ministère public en raison du libellé obscur de celle-ci, tous les moyens de procédure soulevés en première instance.
Ils ont ainsi conclu devant la Cour d’appel à l’irrecevabilité des poursuites pénales d’une part, pour dépassement du délai raisonnable, et, d’autre part, pour violation du principe de l’impartialité du tribunal et pour violation de la présomption d’innocence, ces garanties procédurales étant consacrées par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après « Convention »).
Le mandataire de PERSONNE1.) s’est entièrement rallié aux développements du mandataire d’PERSONNE3.) et de PERSONNE2.) en première instance qui expliqueraient largement les raisons pour lesquelles les poursuites entamées contre les trois prévenus seraient à déclarer irrecevables en raison du dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention.
En effet, le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable est consacré par l’article 6, paragraphe 1, de la prédite Convention.
En l’absence de définition du délai raisonnable, consacré aussi bien à l’article 5, paragraphe 3, qu’à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, il convient de déterminer, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après la « CEDH ») a admis, comme sanctions possibles du dépassement du délai raisonnable, l’acquittement, la réduction de la peine, l’irrecevabilité des poursuites et l’abandon des poursuites par le parquet.
Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères qui se sont dégagés de la jurisprudence de la CEDH pour apprécier le délai raisonnable dans le cadre d’un procès, à savoir la complexité de l’affaire, le comportement de la personne poursuivie, le comportement des autorités nationales, ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (cf. parmi d'autres, CEDH, arrêt Frydlender c. France, 27 juin 2000, § 43).
Il y a lieu de rappeler que « le point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu doit être jugé est, en matière pénale, la date à laquelle « l’accusation » a été formulée par l’autorité compétente. Dès lors, il ne s’agit ni du jour où l’infraction a été commise ni de celui de la saisine de la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s’est trouvée dans l’obligation de se défendre ; cela peut être le jour de l’ouverture d’une information ou de l’inculpation officielle, c’est-à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu’en raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également la date à laquelle l’intéressé peut légitimement déduire de certains évènements qu’il est soupçonné d’avoir commis certaines infractions et qu’une procédure est susceptible d’être conduite contre lui » (M. Franchimont, A. Jacobs, A. Masset, Manuel de procédure pénale, 4e édition, p. 1287).
C’est partant à juste titre et par des motifs que la Cour adopte, que les juges de première instance ont retenu en l’occurrence comme point de départ du délai à apprécier l’audition policière respective des prévenus, soit le 11 janvier 2018 pour PERSONNE2.), le 14 mars 2018 pour PERSONNE1.) et le 28 mai 2018 pour PERSONNE3.), et non pas leur audition dans le cadre de la procédure disciplinaire lancée contre PERSONNE4.), respectivement dans le cadre de l’instruction de l’Autorité Luxembourgeoise Indépendante de l’Audiovisuel (ci-après « ALIA ») ou de celle du Conseil de la presse, les prévenus ne s’étant pas encore trouvés sous le coup d’une accusation pénale.
En outre, c’est à bon escient que les juges de première instance n’ont pas retenu une violation du délai raisonnable, aucune période d’inaction injustifiée n’ayant été constatée.
En effet, après leur interrogatoire auprès du juge d’instruction en 2018 et 2019, le dernier rapport de police a été dressé en date du 19 décembre 2019 et l’instruction a finalement été clôturée le 20 novembre 2020. Après de maints mémoires déposés par les prévenus à l’encontre du réquisitoire du 25 novembre 2020 du ministère public, renvoyant les prévenus devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, allant jusqu’en cassation, c’est finalement par une citation du 12 janvier 2023 que le procureur d’Etat a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 28 février, 1er et 2 mars 2023 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Aucune période d’inaction injustifiée n’a pu être constatée, le fait de faire des recours, allant jusqu’en cassation, constitue bien évidemment leur droit le plus strict, mais ne saurait être imputable aux autorités publiques dans le cadre de l’appréciation d’un dépassement du délai raisonnable.
Ainsi, par adoption des motifs des juges de première instance, la Cour retient qu’il n’y a pas eu de dépassement du délai raisonnable et que partant l’irrecevabilité des poursuites en raison de ce dépassement du délai raisonnable ne saurait être retenue en l’occurrence.
Le mandataire de PERSONNE1.) a déclaré se rapporter aux développements faits tant par le mandataire d’PERSONNE3.) que par le mandataire de PERSONNE2.) en première instance. Il a fait valoir que les juges de première instance auraient mis en cause leur partialité en s’appuyant sur un dossier pénal biaisé par la presse et les livres de PERSONNE6.), l’épouse d’PERSONNE4.), alléguant ainsi que les juges de première instance auraient eu une idée préconçue quant à la culpabilité de sa mandante.
- Quant à la partialité alléguée de la juridiction de première instance :
Le mandataire de PERSONNE1.) a conclu à l’irrecevabilité des poursuites pénales en raison de la violation du principe d’impartialité des juges de première instance, principe découlant de l’article 6 de la Convention. En effet, il a tenu à préciser l’état toxique du dossier pénal dès le départ, ce dossier se référant en grande partie au rapport du 23 novembre 2016, établi par le commissaire de gouvernement adjoint PERSONNE7.), chargé à l’époque de l’instruction disciplinaire diligentée à l’égard d’PERSONNE4.). Ce rapport ferait état d’une partialité exemplaire.
En outre, il résulterait des différents procès-verbaux de l’enquêteur PERSONNE8.) que l’attitude de ce dernier vis-à-vis du dossier aurait changé au fil de l’instruction. Ainsi, dans son rapport du 12 mars 2019, il aurait analysé, à la demande du juge d’instruction, le livre de PERSONNE6.), intitulé « MEDIA1.) », qui serait rempli d’injures, de diffamations et de menaces à l’égard de PERSONNE1.), faits que l’enquêteur n’a cependant pas jugé utile de dénoncer alors même qu’il en aurait eu l’obligation suivant les dispositions de l’article 23(2) du Code de procédure pénale. Ainsi, le dossier pénal ne contiendrait que des éléments à charge de la prévenue PERSONNE1.) et non pas à décharge de celle-ci.
Ce dossier biaisé aurait été soumis aux juges de première instance, largement influencés par le prédit livre de l’épouse d’PERSONNE4.), le rapport PERSONNE7.) et la campagne de presse diffamatoire, voire calomnieuse à l’encontre de PERSONNE1.).
De prime abord, la Cour tient à rappeler que « Parmi les principes fonctionnels du procès équitable consacré par l’article 6§1 de la Convention se déduisent les principes fondamentaux du contradictoire, des droits de la défense et de l’exigence de loyauté des débats, ce qui implique aussi l’égalité des armes. Bien que l’expression « égalité des armes » ne figure dans aucun texte, la CEDH l’emploie dans le cadre de son interprétation de l’article 6, paragraphe 1er, de la Convention, pour exprimer à la fois l’exigence d’équité, d’indépendance et d’impartialité, mais aussi comme une composante autonome du procès équitable (voir : CEDH arrêt Neumeister c/ Autriche du 27 juin 1968, arrêt Delcourt c/ Belgique du 17 janvier 1970, arrêt Ruiz Matéos c/ Espagne du 23 juin 1993).
L'article 6, paragraphe 1, de la Convention dispose ainsi que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Partant, l’article 6, paragraphe 1, de la Convention impose à tout tribunal d’être impartial, donc l’absence de préjugé ou de parti pris.
Une attention toute particulière doit être portée sur le fait que l'appréciation de la Convention relative à une éventuelle violation de l'article 6 tient compte du déroulement du procès dans son ensemble, une lacune ayant pu être compensée par la suite. De plus, la CEDH examine le problème in concreto, dans le but d'assurer une protection réelle, efficace et concrète, et pas seulement théorique, des droits des parties. (cf Michel Franchimont-Ann Jacobs-Adrien Masset, Manuel de procédure pénale, 2e édition, Larcier, p. 1105)
La Cour tient à relever qu’aux fins de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, l’impartialité doit s’apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction et le comportement personnels de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective amenant à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (CEDH, arrêts Hauschuildt c. Danemark du 24 mai 1989, série A n°154, p.21, § 46 et Thomann c. Suisse du 10 juin 1996, Recueil 1996-III, p.815, § 30).
Tel que relevé à juste titre par la juridiction de première instance, l’impartialité subjective, donc personnelle, des magistrats se présume jusqu’à preuve du contraire (CEDH, arrêt Padovino c. Italie du 26 février 1993, série A n°257-B, p. 26, § 20).
La Cour n’a pas constaté d’élément susceptible de mettre en doute l’impartialité personnelle des juges concernés.
Pour ce qui concerne l’impartialité objective, la Cour doit vérifier si, indépendamment de la conduite des juges de première instance, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de ces derniers. Il y va de la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer au justiciable.
S’il est vrai que le droit du public à l’information conduit à attacher une importance particulière à la liberté de la presse, il n’en demeure pas moins que cette liberté doit dûment être mise en balance avec le droit à un procès équitable garanti à l’article 6 de la Convention. (CEDH, arrêt Priebke c. Italie du 5 avril 2001).
La Cour considère qu’il est inévitable, dans une société démocratique, que des commentaires parfois même sévères soient faits par la presse.
En effet, les obligations d’objectivité et d’impartialité qui s’imposent au juge lui interdisent de se laisser influencer par les bruits diffusés autour de l’affaire dont il est appelé à connaître. Les campagnes de presse et manifestations hostiles à un inculpé, aussi regrettables qu’elles soient, ne peuvent être de nature à influencer la décision d’un juge. (Franklin KUTY, L’impartialité du juge en procédure pénale, Larcier 2005, p. 107 et suivantes)
Partant, c’est à juste titre, et par une motivation que la Cour adopte, que les juges de première instance ont retenu que le tribunal est entièrement composé de juges professionnels, disposant, contrairement aux membres d’un jury, d’une expérience et d’une formation professionnelle leur permettant d’écarter toute suggestion extérieure au procès.
Aussi, la Cour tient à relever que la condamnation des prévenus est intervenue à la suite d’une procédure contradictoire et sur la base de preuves discutées à l’audience de première instance, que le tribunal a estimées suffisantes pour établir sa conviction. Tous les points ont été amplement motivés, ce qui permet d’écarter tout risque d’arbitraire.
Rien dans le dossier ne permet ainsi de penser que dans l’évaluation des arguments et des éléments à charge et à décharge, les juges de première instance aient été influencés par les affirmations contenues dans la presse, respectivement dans le livre de PERSONNE6.) ou encore dans le rapport PERSONNE7.).
Aucune atteinte au principe de l’impartialité des juges de première instance n’a partant pu être retenue, de sorte que c’est à juste titre que les juges de première instance ont rejeté ce moyen d’irrecevabilité.
- Quant à la présomption d’innocence :
Le mandataire de PERSONNE1.) a encore invoqué la violation du principe de la présomption d’innocence, alors que le commissaire du Gouvernement adjoint, chargé de l’instruction disciplinaire, PERSONNE7.), se serait longuement exprimé sur sa mandante et SOCIETE1.) dans son rapport, ce rapport faisant actuellement partie intégrante du dossier pénal, et ses propos auraient été largement diffusés dans la presse et dans le livre de PERSONNE6.).
L’article 6, paragraphe 2, de la CEDH dispose que « toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie »,
Le principe de la présomption d’innocence exige, entre autres, qu’en remplissant leurs fonctions, les membres du tribunal ne partent pas de l’idée préconçue que le prévenu ait commis l’acte incriminé ; la charge de la preuve pèse sur l’accusation et le doute profite à l’accusé. La présomption d’innocence sera enfreinte lorsque la charge de la preuve aura été renversée de l’accusation à la défense (CEDH, arrêt Telfner c. Autriche, du 20 mars 2001, §15).
Dans une société démocratique, les commentaires sévères de la presse sont parfois inévitables dans les affaires intéressant le public (CEDH, arrêt Viorel Burzo c. Roumanie, du 30 juin 2009, § 160 ; CEDH, arrêt Akay c. Turquie du 19 février 2002).
Cependant, la présomption d’innocence concerne avant tout l’attitude du juge appelé à connaître d’une accusation en matière pénale, de sorte que les propos d’un enquêteur et les reportages de la presse, fussent-ils erronés, malveillants ou d’origine délictueuse, ne sauraient à eux seuls entacher le jugement de la cause d’une violation de l’article 6 paragraphes 1 et 2 de la Convention. (Franklin KUTY, L’Impartialité du juge en procédure pénale, Larcier 2005, p. 108)
Les violations de la présomption d’innocence par les médias n’influencent pas nécessairement la liberté de jugement des juges et, par voie de conséquence, leur impartialité. (Franklin KUTY, cité ci-avant)
Il y a néanmoins lieu de distinguer entre les juges professionnels et les juges laïcs. La composition des juridictions par des juges professionnels, tel que c’est le cas au Luxembourg, est une garantie d’impartialité, les juges professionnels disposant d’une expérience et d’une formation leur permettant d’écarter toute suggestion extérieure au procès. Ils sont à cet égard moins influençables que les jurés.
Par ailleurs, la présomption d’innocence constitue, d’une part, une règle déterminant la manière dont l’accusé doit être traité dans le cadre du procès pénal et, d’autre part, une règle relative à l’administration de la preuve en ce qui concerne notamment la charge de la preuve.
Le mandataire de PERSONNE1.) a soutenu à ce sujet que sa mandante aurait été citée comme témoin dans le cadre de la procédure disciplinaire dirigée à l’encontre d’PERSONNE4.), de sorte que PERSONNE1.) n’aurait jamais eu la possibilité de se taire et de ne pas s’auto-incriminer. Ce serait sur base de cette audition que PERSONNE7.) aurait dressé son rapport, décrédibilisant PERSONNE1.), ce rapport étant annexé au dossier pénal actuellement en cause.
La Cour constate qu’il résulte de l’audition du 21 octobre 2016 auprès du commissaire du Gouvernement adjoint PERSONNE7.), que PERSONNE1.) a été entendue sous la foi du serment et qu’elle a été informée des sanctions pénales en cas de faux témoignage.
Il résulte en effet des dispositions de l’article 66 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat que dans le cadre d’une procédure disciplinaire « les témoins sont entendus sous la foi du serment. Ceux qui refusent de comparaître ou de déposer sont passibles des peines comminées par l’article 77 du Code de procédure pénale. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel sur réquisition du ministère public. Le tribunal peut en outre ordonner que le témoin défaillant sera contraint par corps à venir donner son témoignage ».
Le témoin, cité dans le cadre d’une procédure disciplinaire, est partant tenu à comparaître, à répondre aux questions lui posées et à dire la vérité, le tout sous la foi du serment. Il ne bénéficie partant pas des droits de la défense visés par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention.
En effet, le droit au silence prohibe l’audition sous serment de toute personne qui serait contrainte de s’accuser elle-même (Henri-D. BOSLY, Damien VANDERMEERSCH et Marie-Aude BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, 5e édition, p.727)
Partant, le droit de ne pas s’auto‑incriminer fait partie intégrante du droit à un procès équitable, déduit de l’article 6 de la Convention, et interdit l’utilisation, dans une procédure pénale, de déclarations obtenues sous la contrainte.
Lors de son audition en date du 21 octobre 2016 par devant PERSONNE7.), PERSONNE1.) n’était matériellement pas encore suspecte, de sorte qu’elle était contrainte de répondre en tant que témoin, sous la foi du serment, aux questions lui posées.
Or, le rapport d’instruction relatif à la procédure disciplinaire ordonnée à l’encontre d’PERSONNE4.), et donc également l’audition du 21 octobre 2016 de PERSONNE1.), fait partie intégrante du dossier pénal dont est actuellement saisi la Cour.
La Cour constate ainsi que les déclarations faites par PERSONNE1.) ont été obtenues en violation de l’article 6 de la Convention, de sorte que la Cour décide de faire abstraction du rapport PERSONNE7.) dans le cadre de la présente affaire.
Pour le surplus, les juges de première instance ont fondé leur décision sur un faisceau d’indices qu’ils ont jugé pertinent et concordant, établissant à suffisance de droit la culpabilité de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), ce faisceau d’indices leur ayant été soumis par la partie poursuivante et ayant été débattu contradictoirement en audience publique
Par ailleurs, quant aux débats devant la juridiction de première instance, il ne résulte d’aucun élément du dossier que les juges de première instance aient eu l’idée préconçue que les déclarations des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne sont pas crédibles, tandis que celles effectuées par la partie demanderesse au civil PERSONNE4.) seraient crédibles.
C’est partant à bon escient que les juges de première instance ont rejeté le moyen tiré d’une violation du principe de la présomption d’innocence.
- Les échanges d’emails entre avocats :
A l’audience de la Cour du 15 avril 2026, tant le mandataire d’PERSONNE3.) que le mandataire de PERSONNE2.) ont sollicité le rejet des échanges de courriels intervenus entre certains prévenus et Maître Pol URBANY, au motif qu’ils seraient couverts par le secret professionnel d’avocat de la défense, tel que consacré notamment par l’article 35 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
Maître Jean LUTGEN a demandé acte de ce qu’il retire purement et simplement les documents communiqués par courriel du 17 mars 2026, intitulés « documents initialement déposés en première instance par Maître Thierry REISCH (avocat de PERSONNE5.)) » et qu’il renonce à se prévaloir du contenu desdites pièces.
Au vu de la demande de Maître Jean LUTGEN, il y a lieu de donner acte à PERSONNE4.) qu’il retire les pièces précitées.
- Quant à l’échange de courriers entre PERSONNE4.) et le Collège médical :
La Cour constate que Maître Jean LUTGEN a versé, d’une part, un courrier adressé en date du 11 novembre 2016 par PERSONNE4.) au Collège médical et, d’autre part, un courrier en réponse du Collège médical à PERSONNE4.) du 14 décembre 2016.
Les mandataires d’PERSONNE3.), de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) ont sollicité le rejet des pièces citées ci-avant.
La Cour constate que, suite à la plainte avec constitution de partie civile de Maître Lydie LORANG, mandataire de PERSONNE1.) du 25 juin 2025 à l’égard du docteur PERSONNE9.), président du Collège médical, et du docteur PERSONNE10.), ancien secrétaire du Collège médical, pour violation du secret médical prévue par l’article 458 du Code pénal, une instruction judiciaire a été ouverte.
La Cour tient à rappeler qu’en matière pénale, les faits peuvent être établis par tous moyens. Ce principe de liberté de la preuve trouve toutefois ses limites dans le respect des garanties découlant de l’article 6 de la Convention, relatives au droit à un procès équitable. Il s’ensuit qu’une condamnation ne saurait être fondée sur des éléments de preuve obtenus ou produits en violation de ces garanties.
En l’espèce, aucune information n’ayant été fournie au cours des débats par les parties concernant cette plainte pénale, la Cour considère qu’une violation du secret professionnel risque d’être mis en cause.
Il s’ensuit que ces courriers, incompatibles avec les exigences du procès équitable prévu par l’article 6 de la Convention, doivent être écartés d’office des pièces figurant au dossier répressif.
La prescription étant d’ordre public, la Cour doit examiner d’office si l’action publique n’est pas éteinte par la prescription.
C’est à juste titre, et par des motifs que la Cour adopte, que les juges de première instance ont retenu que la plainte avec constitution de partie civile d’PERSONNE4.) visant le reportage du 3 octobre 2016, a été déposée valablement dans le délai de trois mois, soit le 23 décembre 2016, et que par la suite, il n’y a pas eu de période d’inaction supérieure à un an.
Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a retenu que les faits en relation avec le reportage du 3 octobre 2016 ne sont pas prescrits.
III.1) Moyens des parties :
PERSONNE1.)
A l’audience de la Cour du 18 mars 2026, la prévenue PERSONNE1.) a, tout comme en première instance, clamé son innocence, soutenant qu’elle serait en réalité la véritable victime des faits en question. En effet, elle aurait été agressée tant physiquement, que psychiquement par PERSONNE4.).
Elle a relaté qu’à la suite d’une interview dans la matinée du 13 septembre 2016 avec l’artiste PERSONNE11.), laquelle avait dénoncé un manque de transparence des critères de sélection pour pouvoir exposer au ENSEIGNE1.) (ci-après « ENSEIGNE1.) »), elle aurait sollicité PERSONNE4.), directeur du prédit musée, afin d’obtenir sa réaction aux critiques ainsi formulées. Après l’accord de ce dernier, elle se serait rendue, dans l’après-midi du 13 septembre 2016, en compagnie d’un cameraman de SOCIETE1.), au ENSEIGNE1.) pour interviewer PERSONNE4.).
Au cours de cette interview, ce dernier se serait soudainement emporté et aurait tapé sur le micro qu’elle tenait en main. Elle aurait reformulé sa question, mais PERSONNE4.) se serait enragé davantage. Il se serait précipité vers le musée, avant de revenir vers elle, la pointant du doigt, tirant le micro vers le bas d’une main et saisissant son bras de l’autre. La scène aurait été intégralement filmée par son caméraman. PERSONNE4.) l’aurait finalement menacé de ne plus jamais lui parler si elle intégrait ces images dans son reportage.
PERSONNE1.) a encore soutenu qu’elle aurait ressenti des douleurs au bras à la suite de cette agression, bien qu’elle ne se soit rendue aux urgences du HÔPITAL1.) (ci-après « HÔPITAL1.) ») que le 24 septembre 2016, où elle a été examinée par le docteur PERSONNE12.), médecin spécialiste en orthopédie. Elle a en outre fait état d’une importante souffrance morale consécutive à cet incident.
Concernant le reportage litigieux du 3 octobre 2016, la prévenue a déclaré ne pas pouvoir fournir davantage d’explications dans la mesure où elle n’aurait pas participé à sa réalisation.
Le mandataire de PERSONNE1.) a, à titre subsidiaire, au cas où la Cour ne devrait pas déclarer irrecevables les poursuites en raison du dépassement du délai raisonnable, sinon pour violation des principes d’impartialité du tribunal et de la présomption d’innocence, contesté toutes les infractions mises à charge de sa mandante et a conclu, par réformation du jugement entrepris, à l’acquittement de cette dernière du chef des préventions mises à sa charge en relation avec le premier et le deuxième tiret de l’acte d’accusation. Pour le surplus, en ce qui concerne les acquittements intervenus, le mandataire a demandé la confirmation du jugement entrepris.
En effet, concernant les infractions de calomnie, sinon de diffamation, sinon d’injure-délit, le mandataire de PERSONNE1.) a conclu à l’acquittement de sa mandante, étant donné qu’PERSONNE4.) aurait exclusivement agi dans son cadre professionnel et que ce serait son aptitude professionnelle qui aurait fait l’objet de critiques, le reportage du 3 octobre 2016 portant sur des questions relevant exclusivement de l’exercice des fonctions de directeur du ENSEIGNE1.) et des critères de sélection des artistes y exposés. Ce reportage du 3 octobre 2016 s’inscrirait dans le cadre de la liberté d’expression consacrée par l’article 10 de la Convention en ce qu’il traite des agissements d’un homme public dans le cadre de l’exercice de son mandat et de la critique admissible pour un homme public.
A titre plus subsidiaire encore, le mandataire de PERSONNE1.) a relevé que sa mandante n’aurait pas participé au montage du reportage du 3 octobre 2016, ceci ayant été confirmé à deux reprises par le témoin PERSONNE13.), collaboratrice auprès de SOCIETE1.) travaillant au département montage. En effet, PERSONNE1.) n’aurait fait que collectionner les éléments bruts, le prétendu délit ne résultant pas de ces données brutes, mais du montage qui en a été fait ultérieurement. Il y aurait ainsi lieu de constater que les faits reprochés ne sauraient être imputés à PERSONNE1.), alors qu’aucun des éléments constitutifs de l’infraction de calomnie, sinon de diffamation ou d’injure-délit ne serait établi dans son chef ni en qualité d’auteur, ni en qualité de coauteur sinon de complice.
Pour le cas où la Cour ne devrait pas suivre ce raisonnement et retenir PERSONNE1.) en tant que collaborateur du reportage litigieux, la défense, en ce qui concerne le premier et deuxième tiret reprochés à PERSONNE1.), à savoir la dissociation des images et du son, et donc de la coupure brutale, ainsi que l’absence de mention d’excuses, partant une manipulation technique, a déclaré ignorer quel fait précis aurait été imputé à PERSONNE4.). Le fait d’avoir qualifié les questions de PERSONNE1.) de « Sauerei » ou le fait d’avoir mis fin brutalement à l’interview, ces deux faits étant par ailleurs bien établis par les rushes. A son avis, ce serait plutôt l’agression physique de la part d’PERSONNE4.) qui aurait jeté le discrédit sur lui.
L’intention méchante, élément constitutif des infractions de calomnie et de diffamation, laisserait également d’être établie à l’exclusion de tout doute, alors que le reportage du 3 octobre 2016 s’inscrirait strictement dans les limites de la liberté d’expression. Par ailleurs, ni PERSONNE1.), ni PERSONNE2.), ni PERSONNE3.) n’auraient connu au préalable PERSONNE4.), aucun d’eux n’aurait eu un problème avec lui et aucun d’eux n’aurait été en croisade contre lui pour lui nuire.
Quant à la suggestion de blessures et la qualification des faits d’infraction de coups et blessures volontaires, le mandataire de PERSONNE1.) a conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a acquitté sa mandante des troisième et quatrième tirets des préventions mis à sa charge. Le mandataire de PERSONNE1.) a encore relevé que le mandataire d’PERSONNE4.) verserait en instance d’appel un courrier du Collège médical duquel il résulte que le docteur PERSONNE12.) se serait fait berner par sa mandante, décrivant le certificat médical établi par cette dernière comme un certificat de complaisance. La défense a conclu que le Collège médical a largement dépassé ses compétences, raison pourquoi elle aurait déposé plainte avec constitution de partie civile en date du 25 juin 2025 auprès du juge d’instruction pour violation du secret professionnel.
Quant à l’annonce de poursuites pénales, visée au dernier tiret, le jugement entrepris serait encore à confirmer pour avoir acquitté PERSONNE1.) de ce chef d’accusation.
L’acquittement intervenu à l’égard de PERSONNE1.) en ce qui concerne l’infraction de coups et blessures involontaires à charge d’PERSONNE4.) serait également à confirmer.
PERSONNE2.)
Le prévenu PERSONNE2.) a soutenu avoir été présent le matin du 13 septembre 2016 lors de l’interview avec PERSONNE11.). Cependant, il n’aurait pas participé à l’interview d’PERSONNE4.) qui s’est déroulé dans l’après-midi de la même journée. Le lendemain, PERSONNE1.) lui aurait raconté avoir été agressée par PERSONNE4.). Lors d’une réunion en date du 26 septembre 2016 avec PERSONNE3.), il aurait été décidé que si PERSONNE1.) porte plainte contre PERSONNE4.), SOCIETE1.) diffuserait un reportage sur l’agression subie par elle de la part d’PERSONNE4.).
Il a reconnu avoir été l’auteur du montage pour le reportage du 3 octobre 2016. Il aurait coupé en une seule fois les 28 secondes, étant donné qu’PERSONNE4.) était sorti du champ de vision de la caméra, qu’on ne voyait que du béton et que le son était de très mauvaise qualité. En aucun cas, il n’aurait eu l’intention de dissimuler quoi que ce soit au public, s’agissant sans équivoque d’une coupure.
Concernant les soi-disant excuses présentées par PERSONNE4.) dans son interview du 13 septembre 2016, il résulterait des rushes qu’à la seizième minute, PERSONNE1.) aurait éteint le micro et l’interview aurait été terminée. Le caméraman aurait continué à filmer pour prendre ses plans de coupe. A la dix-neuvième minute, PERSONNE4.) serait revenu sur l’incident, mais ses paroles ne sauraient en aucun cas passer pour des excuses.
Le mandataire de PERSONNE2.) a requis, par réformation du jugement dont appel, l’acquittement pur et simple de son mandant. En effet, son mandant contesterait formellement et énergiquement que le reportage diffusé en date du 3 octobre 2016 sur les antennes de SOCIETE1.) manquerait d’objectivité. En outre, il contesterait avec véhémence avoir dépassé les limites de la liberté d’expression et ce de façon délibérée, ainsi que d’avoir été à la recherche du sensationnel avec la volonté d’attirer au maximum l’intérêt et l’attention du public.
La défense de PERSONNE2.) a soulevé le principe de la légalité des peines, ancré tant dans l’article 19 de la Constitution, que dans l’article 49, alinéa 1er de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union Européenne et l’article 7, points 1 et 2 de la Convention, pour faire valoir que les infractions de calomnie, respectivement de diffamation doivent prévoir de manière précise en quelle qualité un journaliste peut se rendre coupable d’un fait précis, alors que dans la présente affaire, le journaliste PERSONNE2.) n’aurait pas personnellement pris position à l’encontre d’PERSONNE4.), mais n’aurait fait que reproduire les informations dont il était en possession pour monter le reportage diffusé.
Par ailleurs, les infractions reprochées à PERSONNE2.) constitueraient en grande partie des infractions par commission et non par omission, de sorte qu’il faudrait analyser en premier lieu si les faits reprochés étaient susceptibles d’une qualification pénale en vertu du principe de l’interprétation stricte de la loi pénale.
La responsabilité pénale du chef d’une infraction de commission par action pèserait sur la personne qui a agi et, lorsqu’il s’agit d’une infraction de commission par omission, sur la personne qui aurait légalement dû agir mais s’en est abstenue.
L’omission d’agir ne pourrait être assimilée à une action que si le législateur le prévoit expressément. En l’occurrence, tenter de faire entrer dans le champ de ces infractions le fait de ne pas diffuser certaines images ou de ne pas mentionner certains éléments, reviendrait à créer une incrimination par voie prétorienne, en violation directe du principe de légalité. Ainsi, exiger d’un journaliste qu’il diffuse l’intégralité des rushes ou qu’il inclue systématiquement des éléments atténuants, reviendrait à lui imposer une obligation de complétude et de neutralisation qui n’existerait cependant pas en droit, portant en outre une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et à la liberté de presse.
Concernant les éléments constitutifs des infractions de calomnie, sinon de diffamation ou d’injure-délit, le mandataire de PERSONNE2.) a encore soutenu que son mandant n’aurait pas exprimé la moindre opinion, étant donné qu’il n’aurait fait que monter un reportage reprenant les informations essentielles destinées à être diffusées sur les antennes de SOCIETE1.). PERSONNE2.) se serait partant borné à diffuser des images authentiques, reflétant un comportement réel d’PERSONNE4.) dans le cadre d’une interview qu’il avait lui-même acceptée.
En outre, PERSONNE4.) aurait été au moment des faits le directeur du ENSEIGNE1.), de sorte qu’il devrait être pris en considération en tant que personnage public, l’exposant plus qu’un simple particulier à un contrôle accru de ses actes. En effet, conformément à l’article 10 de la Convention, les limites de la critique admissible seraient plus larges à l’égard d’une personnalité publique qu’à l’égard d’un simple particulier.
Le mandataire de PERSONNE2.) a encore contesté toute intention de nuire dans le chef de son mandant, le ministère public devant rapporter la preuve de cette intention méchante. En effet, PERSONNE2.) n’aurait entretenu aucune relation avec PERSONNE4.) susceptible de révéler une quelconque animosité personnelle. Ainsi, le montage réalisé ne procéderait pas d’une volonté de porter atteinte à la réputation, mais s’inscrirait dans une logique d’information du public, dans le respect du droit à la liberté d’expression et d’information.
Il y aurait ainsi lieu d’acquitter PERSONNE2.) de toutes les infractions mises à sa charge étant donné que les conditions matérielles des infractions de calomnie, sinon de diffamation ou d’injure-délit feraient défaut en l’espèce.
Finalement, la défense de PERSONNE2.) a encore soulevé l’article 10 de la CEDH ainsi que l’article 2 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, pour conclure que le reportage diffusé participerait à la mission essentielle de la presse dans une société démocratique, laquelle impliquerait la possibilité de diffuser des informations, y compris critiques ou dérangeantes, dès lors qu’elles reposent sur une base factuelle suffisante.
PERSONNE3.)
Le prévenu PERSONNE3.) a exposé que PERSONNE1.) aurait demandé une réunion avec lui. Le 26 septembre 2016, elle serait venue dans son bureau pour lui relater qu’elle se serait fait agresser par PERSONNE4.). Personne n’aurait le droit de traiter une personne, voire une journaliste, comme PERSONNE4.) aurait traité PERSONNE1.).
Il aurait alors fait appel à PERSONNE14.) et à PERSONNE15.) et se serait emporté en voyant que personne n’avait pensé à régler le problème autrement, éventuellement par une médiation, et que personne ne serait réellement occupé de PERSONNE1.). Par ailleurs, il se serait trouvé en vacances au Portugal en date du 3 octobre 2016. Il ne serait revenu qu’une fois l’émission litigieuse diffusée.
Le mandataire d’PERSONNE3.) a conclu à la confirmation de l’acquittement prononcé par les juges de première instance à l’égard de son mandant. En effet, PERSONNE3.) ne saurait être qualifié de collaborateur au sens de l’article 21 de la loi précitée du 8 juin 2004. PERSONNE3.) ne serait pas intervenu dans la conception ou la création du reportage du 3 octobre 2016, ni d’ailleurs il aurait participé à une quelconque collecte, analyse, commentaire ou traitement rédactionnel des informations en lien avec le reportage du 3 octobre 2016. Il ne serait à aucun moment intervenu dans la création intellectuelle du prédit reportage.
Le seul rôle joué par PERSONNE3.) en relation avec ledit reportage serait celui d’avoir initié la réunion du 26 septembre 2016 lors de laquelle aurait été pris la décision qu’un reportage au sujet de l’incident allait être diffusé pour le cas où PERSONNE1.) déposerait plainte à l’encontre d’PERSONNE4.). Cependant, la question de la décision de diffusion serait étrangère à la définition de collaborateur donnée par la loi sur la liberté d’expression dans les médias. Dans tous les cas, lorsque le collaborateur serait connu, la responsabilité du diffuseur ne serait pas davantage engagée en vertu du principe de la responsabilité en cascade.
En outre, PERSONNE2.) aurait confirmé qu’il n’aurait pas montré le reportage à PERSONNE3.) avant sa diffusion le 3 octobre 2016 et qu’PERSONNE3.) n’aurait pas participé au montage du reportage. Finalement, il serait encore constant en cause qu’PERSONNE3.) s’est trouvé à l’étranger avant la réunion du 26 septembre 2016 et tout de suite après, jusqu’à la diffusion du 3 octobre 2016.
PERSONNE4.) :
Le mandataire d’PERSONNE4.) a soutenu que le visionnage à l’audience de la Cour du 18 mars 2026 des reportages présentés dans le cadre de l’émission « MEDIA2.) » aurait été très important en l’occurrence. En effet, cette émission, ayant connu un nombre important de téléspectateurs, aurait présenté son mandant comme un agresseur. Or, ceci ne serait pas le cas, étant donné que PERSONNE1.) aurait poursuivi l’interview de façon normale après cet incident. Le reportage du 3 octobre 2016 violerait l’article 16 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias étant donné que ce reportage aurait porté atteinte à l’honneur et à la réputation d’PERSONNE4.).
Il y aurait eu une manipulation manifeste entre le son et l’image pour le reportage diffusé le 3 octobre 2016. Ceci résulterait en effet des conclusions du conseil de presse et de l’Autorité Luxembourgeoise Indépendante de l’Audiovisuel (ci-après « ALIA »), ainsi que de l’audit interne auprès du groupe SOCIETE1.). Suite à cet audit, il y aurait eu une réorganisation complète au sein du groupe SOCIETE1.), consistant notamment dans la déprogrammation définitive de l’émission « MEDIA2.) », le fait que PERSONNE1.) n’a plus été engagée en tant que journaliste indépendante auprès de SOCIETE1.) ainsi que la mise à la retraite d’PERSONNE3.).
Concernant l’agression et les blessures invoquées par PERSONNE1.), son mandant les contesterait formellement, étant donné qu’il aurait seulement baissé le micro. Il résulterait des auditions des stagiaires présents lors de l’incident, PERSONNE16.) et PERSONNE17.), que PERSONNE1.) ne se serait jamais plainte d’avoir ressenti des douleurs. Il s’agirait ainsi d’une exagération manifeste. Ce ne serait qu’après onze jours que PERSONNE1.) se serait rendue auprès du docteur PERSONNE12.), lui établissant un certificat médical. Le docteur PERSONNE18.) aurait également été consulté par PERSONNE1.) seulement quelques jours plus tard. Dans ses notes écrites, le médecin aurait relevé que le bandage aurait été trop fort et aurait conseillé à PERSONNE1.) de l’enlever. Or, cinq jours plus tard, elle aurait été vue de nouveau avec un bandage.
Concernant le dépôt d’une plainte, le jugement entrepris serait à réformer, alors qu’il aurait été dit clairement que PERSONNE1.) allait déposer plainte à l’égard d’PERSONNE4.) pour coups et blessures volontaires. Or, tel n’aurait jamais été le cas.
Son mandant aurait été exposé au dénigrement et au mépris public au vu de cette mise en scène opérée par PERSONNE1.).
Le mandataire d’PERSONNE4.) s’est finalement posé la question qui serait responsable de cette atteinte à l’honneur de son mandant. Ce serait à bon droit que les juges de première instance auraient retenu PERSONNE1.) comme collaborateur au sens de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, étant donné qu’elle aurait participé activement à la mise en scène. Elle aurait fourni à PERSONNE2.) tous les documents nécessaires, dont notamment son certificat médical. PERSONNE2.) serait le responsable de l’émission « MEDIA2.) » et il aurait préparé l’émission du 3 octobre 2016. En outre, PERSONNE3.) aurait donné son accord pour la diffusion de l’émission en question, de sorte que ce dernier devrait également être retenu dans les liens des infractions mises à sa charge par le ministère public.
En ce qui concerne l’infraction de coups et blessures involontaires à l’égard d’PERSONNE4.), le mandataire a soutenu que comme une procédure disciplinaire aurait été lancée contre son mandant, ce dernier serait tombé malade dix jours après la diffusion du reportage en question. Son médecin traitant, le docteur PERSONNE19.), lui aurait rendu visite et l’aurait mis en arrêt de maladie pour une semaine (du 13 octobre au 17 octobre 2016), avec deux prolongations allant jusqu’au 28 octobre 2016.
Le docteur PERSONNE19.) aurait dressé un certificat médical en cours de procédure, à savoir le 28 juin 2024, pour préciser son certificat de l’époque, à savoir celui du mois de février 2021 dans lequel il a fait état d’une pathologie majeure, et pour prouver ainsi un lien de causalité entre le malaise subi par PERSONNE4.) et la diffusion du reportage en date du 3 octobre 2016. Suite à ce reportage, un flot d’insultes diffusé sur internet se serait propagé à l’égard d’PERSONNE4.).
Ce reportage aurait encore entrainé la démission de son mandant en tant que directeur du ENSEIGNE1.) fin 2016 et son affectation au SOCIETE2.) à partir de janvier 2017. Son salaire mensuel net aurait été diminué d’environ 1.000 euros.
Le mandataire d’PERSONNE4.) a déclaré maintenir ses demandes civiles telles que présentées en première instance, à savoir le montant total de 46.605,40 euros, se composant de 20.000 euros à titre du préjudice moral subi, de 5.000 euros à titre d’atteinte à l’intégrité physique subi et de 21.605,40 euros à titre de pertes financières suite à sa démission auprès du ENSEIGNE1.). A titre subsidiaire, il a demandé d’ordonner une expertise judiciaire pour se prononcer sur l’existence, l’étendue et l’origine des préjudices réclamés par son mandant ainsi que d’évaluer les montants indemnitaires devant lui revenir. Finalement, il a encore sollicité une indemnité de procédure de 5.000 euros pour la première instance et de 5.000 euros pour l’instance d’appel.
Les conclusions du ministère public :
A l’audience publique de la Cour du 15 avril 2026, le représentant du ministère public a renvoyé au jugement entrepris en ce qui concerne les moyens de procédure soulevés.
Il n’a pas entendu remettre en cause l’acquittement intervenu à l’égard d’PERSONNE3.). En effet, PERSONNE3.) aurait pris une décision en tant que CEO de SOCIETE1.). Il serait ainsi à considérer comme éditeur et non pas comme collaborateur tel que prévu par la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias. Il y aurait ainsi lieu de confirmer le jugement entrepris à l’égard d’PERSONNE3.).
Pour le surplus, le jugement serait également à confirmer en ce qu’il a acquitté PERSONNE1.) et PERSONNE2.) du chef de l’infraction de diffamation des trois derniers tirets mis à leur charge, et notamment les blessures suggérées par PERSONNE1.), étant donné que l’SOCIETE3.) a reconnu ces blessures en date du 11 septembre 2017 en tant qu’accident du travail.
Concernant les deux premiers tirets, relatifs à une coupure de 30 secondes et aux excuses présentées par PERSONNE4.), le représentant du ministère public a tenu à préciser que le comportement d’PERSONNE4.) à l’égard de PERSONNE1.) n’était en aucun cas adapté. Cependant, il y aurait eu une coupure de plusieurs secondes, non décelable par le public, dans le reportage litigieux, de sorte que son comportement aurait encore été présenté comme étant plus grave que cela n’aurait été le cas en réalité. Ce serait partant à juste titre que les juges de première instance auraient retenu l’infraction de diffamation à l’encontre de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) concernant ces deux premiers tirets.
Concernant l’infraction de coups et blessures involontaires à l’égard d’PERSONNE4.), le représentant du ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu cette infraction à charge des prévenus, ceci notamment au vu de l’absence de lien causal entre les blessures dont PERSONNE4.) fait actuellement état et les faits reprochés à PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Concernant la peine à prononcer, la suspension du prononcé constituerait une sanction adéquate, sinon le minimum de l’amende prévu pour l’infraction de diffamation, soit le montant de 251 euros.
III. 2) Appréciation de la Cour :
Les débats devant la Cour n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et les juges de première instance ont fourni, sur base des éléments du dossier répressif, une relation correcte et exhaustive des faits. Dès lors, la Cour s’y réfère, abstraction faite du rapport disciplinaire PERSONNE7.) du 23 novembre 2016, des courriers échangés entre PERSONNE4.) et le Collège médical et les échanges de courriels entre certains prévenus et Maître Pol URBANY.
Concernant la qualité de collaborateur des prévenus, la Cour relève que c’est à juste titre que les juges de première instance se sont référés à l’article 3 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias. La Cour se rallie ainsi aux développements faits par la juridiction de première instance quant à la notion de collaborateur.
PERSONNE2.) n’a jamais contesté sa qualité de collaborateur, étant donné que c’est lui qui a procédé au montage du reportage actuellement en litige.
C’est ainsi à bon escient, et par des motifs que la Cour adopte, que les juges de première instance ont retenu, au vu notamment des éléments du dossier répressif, à savoir les aveux mêmes de PERSONNE2.), les déclarations de PERSONNE13.), en sa qualité de monteuse ayant aidé PERSONNE2.) dans le montage du reportage en question, ainsi que des déclarations de Maître Pol URBANY, que PERSONNE2.) est à l’origine du montage du reportage du 3 octobre 2016, qui est d’ailleurs accompagné de la voix-off de PERSONNE2.) et que ce dernier a mené l’interview avec Maître Pol URBANY.
PERSONNE2.) est partant à considérer comme auteur principal du reportage du 3 octobre 2016, à l’origine de la conception et de la création du contenu d’une partie de la publication diffusée, de sorte que c’est à juste titre que les juges de première instance l’ont retenu en tant que collaborateur au sens de l’article 3 de la loi précitée.
Bien que PERSONNE1.) conteste sa qualité de collaborateur du reportage du 3 octobre 2016, la Cour retient que c’est à juste titre que la juridiction de première instance a retenu que, même s’il n’est pas établi que PERSONNE1.) a participé activement à la réalisation du montage du reportage litigieux, elle a néanmoins mis à disposition de PERSONNE2.) son certificat médical, son certificat d’incapacité de travail et une photographie de son bras bandagé. Elle est partant à l’origine des informations données à PERSONNE2.), informations selon lesquelles elle fait dire par la voix-off de PERSONNE2.) qu’elle a été agressée et intimidée par PERSONNE4.), participant de ce fait ainsi à la collecte d’informations, au commentaire et à l’analyse d’informations au sens de l’article 3 de la prédite loi. PERSONNE1.) a ainsi fourni à PERSONNE2.) des éléments de preuve objectifs, rendant le reportage plus crédible pour le public.
C’est également à juste titre que le tribunal a relevé que PERSONNE1.) voulait déjà intégrer l’incident avec PERSONNE4.) dans son second reportage concernant l’artiste PERSONNE11.) mais que ce passage a été retiré du reportage sur intervention de PERSONNE14.) et d’PERSONNE20.).
Au vu de ces développements, la Cour retient que c’est à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte, que les juges de première instance ont retenu la qualité de collaborateur dans le chef de PERSONNE1.).
Quant à PERSONNE3.), il est constant en cause que ce dernier se trouvait en vacances avant la réunion du 26 septembre 2016, et tout de suite après, jusqu’à la diffusion du reportage en date du 3 octobre 2016.
Pour le surplus, la Cour fait siens les développements de la juridiction de première instance en ce qu’elle a retenu qu’il n’est pas établi à suffisance de droit qu’PERSONNE3.) est intervenu dans la conception ou la création du reportage du 3 octobre 2016, ni qu’il a procédé à la collecte, à l’analyse, au commentaire ou au traitement rédactionnel des informations contenues dans le reportage litigieux, de sorte qu’PERSONNE3.) ne saurait être considéré comme collaborateur au sens de l’article 3 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias.
L’acquittement intervenu à charge d’PERSONNE3.) est partant à confirmer.
En l’occurrence, il est reproché à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.) d’avoir calomnié, sinon diffamé, sinon injurié PERSONNE4.), en publiant le reportage litigieux du 3 octobre 2016 dans lequel
- « en ce qui concerne le montage, il y a eu une dissociation des images et du son, une trentaine de secondes ayant été coupée, ce qui a eu pour effet d’accoler les deux phrases « Hei sérieux, dat do ass keng Fro. Dat do ass dach eng Sauerei » de sorte à donner l’impression que Monsieur PERSONNE4.) qualifie les questions de Madame PERSONNE1.) de « Sauerei », alors qu’en réalité il n’a pas prononcé ces deux phrases ensemble, et que la coupure brutale de l’interview désinformait le public qu’PERSONNE4.), a repris l’interview de façon calme après l’incident pour répondre encore pendant 6 minutes et 30 secondes aux questions de PERSONNE1.),
- les excuses d’PERSONNE4.) ne sont pas mentionnées, PERSONNE4.) s’étant en effet excusé auprès de PERSONNE1.) à la fin de la deuxième partie de l’interview,
- des blessures de PERSONNE1.) ont été suggérées, dont ni la réalité, ni la gravité, ni le lien causal existant entre cette prétendue blessure et l’action reprochée à Monsieur PERSONNE4.), ne sont établis,
- a été soutenue une qualification catégorique de l’action de Monsieur PERSONNE4.) en coups et blessures par Me URBANY, qui n’a pas non plus hésité à comparer l’action de Monsieur PERSONNE4.) à la répression turque en matière d’atteinte à la liberté de presse,
- il a été annoncé contrairement à la vérité que Monsieur PERSONNE4.) serait poursuivi pénalement alors qu’aucune plainte ni citation directe n’a été déposée à son encontre. »
La juridiction de première instance a correctement énoncé les éléments constitutifs des infractions de calomnie, de diffamation et d’injure-délit, à savoir
1) l’articulation d’un fait précis,
2) l’imputation de ce fait à une personne déterminée,
3) un fait de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou de l’exposer au mépris public,
4) la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du Code pénal,
5) l’intention méchante,
6) pour la calomnie : l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel cette preuve n’a pas été rapportée,
7) pour la diffamation : l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle qui ne constitue pas une infraction et dont il est interdit ou impossible de rapporter la preuve (Marchal et Jaspar, Code pénal spécial, nos 1108 et suiv, Répertoire Pratique de Droit Belge, v° Diffamation, Calomnie, Divulgation méchante, n°7 p. 765).
PERSONNE2.) n’a pas cessé d’arguer qu’il n’avait pas connu PERSONNE4.), dont le nom ne lui était même pas familier. Il n’aurait jamais eu l’intention de nuire ni à la personne d’PERSONNE4.), ni à sa réputation. Il affirme que ses propos s’inscrivaient exclusivement dans l’exercice légitime de sa liberté d’expression en tant que journaliste, telle que garantie par les principes applicables en la matière, et qu’il poursuivait un objectif d’intérêt général consistant à informer le public de l’attitude inappropriée d’PERSONNE4.) lors de l’entretien accordé à PERSONNE1.) en date du 13 septembre 2016.
Selon lui, le comportement d’PERSONNE4.), caractérisé notamment par une perte manifeste de sang-froid au cours de cette interview, excédait les limites admissibles dans un tel contexte, ce qui justifiait, à ses yeux, d’informer le public de ce comportement.
PERSONNE1.), pour sa part, a soutenu qu’elle ne connaissait pas non plus PERSONNE4.) avant le reportage, précisant qu’aucun antécédent ni aucune relation n’avaient existé entre eux. À l’instar de PERSONNE2.), elle affirme n’avoir jamais été animée par une quelconque intention malveillante, ni par le désir de porter atteinte à la personne d’PERSONNE4.) ou à sa réputation.
La Cour tient à relever que s’il est vrai que la liberté d’expression dont se prévaut le mandataire de PERSONNE2.) constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun et que, suivant la jurisprudence de la CEDH, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celle qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction quelconque de la population, la critique ne doit cependant pas porter méchamment atteinte à la dignité et à l’honneur des personnes que le propos vise.
L’article 10, paragraphe 2, de la Convention prévoit à cet égard expressément que la liberté d’expression, comportant des devoirs et des responsabilités, peut être soumise à certaines restrictions ou sanctions prévues par la loi, dont notamment la protection de la réputation ou des droits d’autrui.
Les infractions pénales, telles que calomnie, diffamation et injure-délit constituent ainsi l’exception au principe de la liberté d’expression.
Pour qu’une condamnation soit justifiée, il faut que la personne, qui se prétend lésée, démontre une atteinte fautive à sa réputation et, cette condition étant établie, que la réparation à ordonner soit conciliable avec le principe de la liberté d’expression. Il appartient aux juges, en opérant cette mise en balance d’intérêts opposés, de se laisser guider par le principe que les exceptions à la liberté d’expression appellent une interprétation étroite.
C’est partant en tenant compte des principes dégagés ci-avant qu’il y a lieu d’analyser si les éléments constitutifs des infractions de calomnie, de diffamation et d’injure-délit sont remplis en l’espèce.
Ces infractions supposent pour être établies, la réunion de différents éléments constitutifs mentionnés ci-dessus, dont notamment l’existence d’une intention méchante, c’est-à-dire d’une intention spéciale de nuire à la réputation ou à l’honneur de la personne qui en est l’objet ou de l’exposer au mépris public.
En l’occurrence, la Cour, sans analyser les autres éléments constitutifs de l’infraction de calomnie, sinon de diffamation, sinon d’injure-délit, se limite de prime abord à analyser l’existence de l’élément moral des infractions reprochées à savoir, l’intention méchante dans le chef des prévenus.
En effet, l’intention méchante est une condition essentielle des infractions prévues aux articles 443 et suivants du Code pénal.
Il ne suffit pas que l’agent ait calomnié ou diffamé sciemment et volontairement une personne déterminée, ce qui constitue la résolution criminelle ou le dol général ; il faut de plus qu’il ait agi dans l’intention spéciale de nuire ou d’offenser. C’est cette condition spéciale que le texte de l’article 443 du Code pénal exprime par le mot «méchamment» (J. S. G. NYPELS, Le Code pénal belge interprété, article 443, n° 23, p. 526).
Cette intention spéciale de nuire n’est pas présumée et sa preuve doit être fournie par l’accusateur, le prévenu conservant en tout cas le droit de fournir la preuve contraire, à savoir celle de sa bonne foi (TAL, 6 juin 1988, n° 986/88V).
En l’occurrence, il appartient au ministère public de prouver que tant PERSONNE2.) que PERSONNE1.) ont agi avec une intention de nuire à PERSONNE4.) ou de l’offenser.
La question de savoir si PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont agi dans une intention méchante doit être analysée notamment au regard des circonstances entourant le reportage du 3 octobre 2016, du thème abordé et des formulations utilisées.
La Cour tient à relever dans ce contexte que le reportage litigieux a été diffusé dans le cadre de l’émission « MEDIA2.) », émission connue comme étant un magazine télévisé d’information et de reportage, portant sur des sujets de la société luxembourgeoise, prenant fréquemment la forme d’interviews sur le terrain et d’investigations filmés. PERSONNE2.), présentateur de la prédite émission, s’est engagé à recevoir les préoccupations des citoyens et à leur offrir un espace d’expression.
Selon la CEDH, ont trait à un intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement.
En l’occurrence, la Cour constate que le thème abordé par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), à savoir la question relative au comportement prétendument inapproprié du directeur général du ENSEIGNE1.) lors d’une interview au cours de laquelle il aurait adopté une attitude agressive à l’égard de la journaliste, s’inscrit manifestement dans le champ des sujets susceptibles de retenir l’attention du public.
Dans l’appréciation des violations alléguées de la liberté d’expression, il est généralement accordé une importance particulière au fait que la diffusion d’informations ou d’opinions dans la presse serve l’intérêt public et apporte une contribution à un débat d’intérêt général.
En effet, le sujet, touchant au comportement d’une personnalité exerçant des fonctions dirigeantes au sein d’une institution culturelle d’envergure, et partant d’une personne publique, est de nature à susciter un intérêt légitime de la part du public, en ce qu’il soulève des interrogations quant au respect des normes de conduite dans les relations avec la presse.
Dès lors, la thématique reprise dans le reportage du 3 octobre 2016 participe au débat d’intérêt général, dans la mesure où elle est susceptible de préoccuper le public ou du moins une partie du public.
D’un autre côté, la Cour relève encore que le reportage litigieux ne porte en aucune manière sur des éléments relevant de la vie privée d’PERSONNE4.), ni a pour objet de satisfaire une quelconque curiosité du public à l’égard de sa personne. Il ressort, au contraire, que le reportage du 3 octobre 2016 se cantonne à la description et à la mise en lumière de faits survenus dans un contexte strictement professionnel et public, et notamment une interview portant sur les critères de sélection des artistes appelés à exposer au sein du ENSEIGNE1.).
Dans ces conditions, les informations diffusées s’inscrivent dans le cadre d’un débat portant sur le comportement d’un responsable d’institution dans l’exercice de ses fonctions, ne pouvant être assimilées à la divulgation d’éléments relevant de la sphère privée, mais relèvent au contraire d’une démarche informative à l’égard du public.
La CEDH affirme également qu’en général, il y a lieu de prendre en compte le comportement antérieur d’une personne pour apprécier le degré de tolérance à la critique qui était attendu d’elle.
En l’occurrence, après avoir visionné les différents reportages ainsi que le matériel brut de l’interview du 13 septembre 2016, la Cour retient qu’il est constant en cause qu’à la suite d’une interview avec l’artiste PERSONNE11.), réalisée en date du 13 septembre 2016 en cours de la matinée, ayant critiqué les critères de sélection du directeur du ENSEIGNE1.), PERSONNE1.) a demandé un rendez-vous auprès d’PERSONNE4.) pour prise de position. Cette entrevue a eu lieu sur le parvis du ENSEIGNE1.) en date du 13 septembre 2016, vers 13.00 heures.
Lors de cette interview, PERSONNE4.), à la suite de plusieurs questions de la part de PERSONNE1.) sur les raisons du refus du ENSEIGNE1.) à permettre à PERSONNE11.) d’y exposer ses œuvres, s’est énervé, a repoussé une première fois le micro de PERSONNE1.) et est sorti du champ de vision de la caméra.
Il résulte du matériel brut du 13 septembre 2016 que le discours suivant s’en est suivi :
PERSONNE1.) demande « waat gefällt Iech dann net un hire Biller ? »
PERSONNE4.) répond : « Do…hei sérieux daat ass dach keng Fro, ech stelle dach net esou eng Fro virum Fernseh… C’est pas sérieux ça ».
Puis, il sort du champ de vision de la caméra.
PERSONNE1.) enchaîne « Mais dat kann een jo awer froen »
PERSONNE4.) répond : « Ma nee sorry… » « Ech sin dach net do… » (…) « Hei dat do kennt net…um Fernseh, sorry »
Consternée par cette attitude de son interlocuteur, PERSONNE1.) essaye de reformuler sa question : « …Kennt der awer soen wei der hier Konscht interpreteiert… »
PERSONNE4.) répond : « Nee… ma ech gin, ech sin….Hei, sorry, ehh… »
PERSONNE1.) enchaîne : « Kennt dir die dann net eh weisen wid… »
PERSONNE4.) réplique : « Daat doten ass dach eng Sauerei »
Il revient dans le plan de vision pour partir en direction du musée pour rebrousser soudainement chemin, se diriger d’un pas ferme vers PERSONNE1.), la pointant du doigt et le regard enragé. PERSONNE4.) saisit avec sa main gauche le micro et avec sa main droite le poignet gauche de PERSONNE1.), main avec laquelle elle tient le micro, et il abaisse d’un geste sec et rapide l’avant bras gauche de PERSONNE1.) en utilisant ses deux mains.
PERSONNE4.) approche ensuite son visage du visage de PERSONNE1.) en prononçant la phrase suivante : « Héi sériös, wanns du daat brëngs, dann schwätzen ech kee Wuert méi mat dir ! »
La Cour observe que l’échange entre PERSONNE1.) et PERSONNE4.), où ce dernier ne se trouvait plus dans le champ de vision de la caméra, est dépourvu de réelle valeur informative pour le téléspectateur, dans la mesure où il se limite à la juxtaposition des fragments de phrases, sans véritable continuité ni contexte. Par ces bouts de phrase PERSONNE4.) continue à s’offusquer de la question lui posée par la journaliste et qui l’a conduit à arrêter brusquement l’interview.
Dans ces conditions, la Cour retient que cet échange, en raison de son caractère lacunaire et fragmentaire, n’est pas de nature à apporter un éclairage utile au public, ni à contribuer de manière significative à son information, surtout en ce qui concerne l’objet du reportage du 3 octobre 2016, à savoir l’agression par le directeur du ENSEIGNE1.) sur la journaliste, agression qui s’est en plus déroulée après les 28 secondes qui ont été coupées.
Il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que si les 28 secondes étaient restées dans le reportage, le public aurait pu avoir une impression moins négative du comportement d’PERSONNE4.).
La coupure de 28 secondes a partant été faite à bon droit.
Après l’interview, lorsque le micro de PERSONNE1.) est éteint et que le caméraman filme ses plans de coupe, PERSONNE4.) dit « Et deet mer Leed, ech gin wierklech seelen rosen, du war ech rosen, (…) mais ech fannen dat net fair ! »
La Cour considère que la phrase litigieuse ne saurait être interprétée comme contenant de véritables excuses émanant d’PERSONNE4.) quant à son comportement. Elle estime, au contraire, qu’elle s’analyse tout au plus comme une tentative de justification des faits reprochés.
En effet, les termes employés ne traduisent ni la reconnaissance explicite d’une faute, ni l’expression d’un regret sincère, éléments généralement attendus dans le cadre d’excuses. Ils s’apparentent davantage à une démarche visant à expliquer, voire à atténuer ou légitimer le comportement adopté, sans pour autant en assumer pleinement le caractère fautif. Dans ces conditions, la Cour retient que ladite déclaration ne revêt pas la qualification d’une excuse valable.
La Cour constate encore que les blessures subies par PERSONNE1.) sont dûment établies par les certificats médicaux régulièrement versés aux débats. Elle observe, par ailleurs, que l’incident à l’origine de ses lésions a fait l’objet d’une reconnaissance officielle en tant qu’accident du travail par SOCIETE3.), tel qu’il résulte de la décision de SOCIETE3.) du 11 septembre 2017.
La Cour relève, en outre, qu’eu égard à la notoriété d’PERSONNE4.) ainsi qu’à ses fonctions de directeur du ENSEIGNE1.), institution culturelle d’importance, il peut légitimement être attendu de sa part un comportement empreint de retenue, de maîtrise et de professionnalisme, en particulier dans le cadre d’interactions avec les médias.
Au vu du contexte et des développements qui précèdent, la Cour d’appel retient que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont diffusé le reportage, sans qu’il n’y ait eu dépassement des limites de la liberté d’expression.
S’il est vrai que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont exprimés de manière malencontreuse en employant des termes en partie sensationnalistes, ce qu’ils n’ont d’ailleurs pas contesté, la Cour constate cependant qu’il ne ressort pas du reportage litigieux exprimé par ces derniers qu’ils avaient eu l’intention de nuire à la personne d’PERSONNE4.) en soi et d’exposer celui-ci au mépris public. Bien au contraire, tel que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) l’ont souligné à l’audience, la Cour constate qu’ils cherchaient non pas à ternir l’image d’PERSONNE4.), mais à montrer le comportement adopté par le directeur du ENSEIGNE1.) à la suite d’une question posée par la journaliste et perçue comme désagréable par PERSONNE4.).
Dans ces conditions, la Cour retient que l’intention méchante ne saurait être retenue en l’espèce, le reportage litigieux reposant sur des éléments factuels établis et ne dépassant pas le cadre d’une critique journalistique sur un sujet d’intérêt général et partant ce qui doit être admis dans le cadre de la liberté de presse et d’expression.
En effet, le reportage litigieux ne traduit pas l’existence d’une intention malveillante dirigée contre la personne d’PERSONNE4.), mais s’inscrit dans une démarche visant à commenter un comportement survenu dans un contexte professionnel et médiatique.
Au vu des développements qui précèdent, la Cour retient que le ministère public n’a pas rapporté la preuve de l’intention méchante dans le chef des deux prévenus.
L’un des éléments constitutifs des infractions de calomnie, respectivement de diffamation, sinon d’injure-délit faisant défaut, celles-ci ne sauraient être retenues à l’encontre des prévenus.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant, par réformation partielle du jugement entrepris, à acquitter de toutes les infractions de calomnie, respectivement de diffamation, sinon d’injure-délit telles que libellées sub 1) de l’ordonnance de renvoi numéro 422/2021, rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 17 mars 2021, réformée partiellement par arrêt numéro 929/2021 du 19 octobre 2021 de la chambre du conseil de la Cour d’appel.
Pour le surplus, les acquittements prononcés en première instance sont à confirmer, quoique pour d’autres motifs.
Il est encore reproché à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir causé des troubles psychiques à PERSONNE4.) consistant en une pathologie majeure apparue et provoquée, selon le certificat médical du 24 février 2021 du docteur PERSONNE19.), par la diffusion, sur la chaîne de télévision de langue luxembourgeoise « SOCIETE1.) », dans le cadre de l’émission « MEDIA2.) », du reportage du 3 octobre 2016 imputant à PERSONNE4.) d’avoir porté des coups et blessures à PERSONNE1.), reportage dont la diffusion a eu comme conséquence le lancement d’une procédure disciplinaire à l’encontre d’PERSONNE4.) qui a conduit à sa démission en tant que directeur du ENSEIGNE1.), ternissant ainsi son image publique.
La Cour retient que c’est à juste titre que les juges de première instance ont acquitté PERSONNE1.) et PERSONNE2.) du chef de cette infraction de coups et blessures involontaires leur reprochée.
Bien que PERSONNE4.) a versé un nouveau certificat médical établi en date du 28 juin 2024 par le docteur PERSONNE19.), ce certificat ne renseigne pas davantage cette « pathologie majeure » retenue dans le certificat médical établi en date du 24 février 2021 par le docteur PERSONNE19.).
En outre, au vu de l’acquittement à intervenir à l’égard de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) du chef des infractions de calomnie, de diffamation et d’injure-délit, aucune faute n’existe dans le chef de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) permettant d’établir un lien de causalité avec les soi-disant blessures subies par PERSONNE4.).
C’est partant à juste titre et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont acquitté PERSONNE1.) et PERSONNE2.) du chef de l’infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal.
AU CIVIL :
Le mandataire du demandeur au civil, PERSONNE4.), a réitéré sa constitution de partie civile présentée en première instance.
Les mandataires de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.), parties défenderesses au civil, ont conclu à l’incompétence de la Cour d’appel pour connaître de cette demande civile au vu de la décision d’acquittement à prononcer.
Au vu de l’acquittement au pénal à intervenir à l’encontre de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), le jugement de première instance est à réformer, et la Cour se déclare incompétente pour connaître de la demande en indemnisation présentée par PERSONNE4.).
Il y a cependant lieu de confirmer la décision entreprise pour avoir rejeté la demande d’PERSONNE4.) en obtention d’une indemnité de procédure.
Le demandeur au civil a encore réclamé une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l’instance d’appel.
Au vu de l’issue de l’instance d’appel, la demande d’PERSONNE4.) tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et leurs mandataires entendus en leurs déclarations et moyens de défense, le mandataire du demandeur au civil PERSONNE4.) entendu en ses moyens et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
dit l’action publique éteinte à l’égard de PERSONNE5.) ;
déclare recevables les appels au pénal et au civil ;
AU PENAL :
rejette les moyens tendant à la nullité et à l’irrecevabilité des poursuites ;
donne acte au mandataire d’PERSONNE4.) qu’il retire les documents communiqués par courriel du 17 mars 2026 ;
écarte des débats les courriers échangés entre PERSONNE4.) et le Collège médical ;
écarte des débats le rapport du 23 novembre 2016 du commissaire du Gouvernement adjoint PERSONNE7.) dressé dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée à charge d’PERSONNE4.) ;
déclare les appels du ministère public non fondés ;
déclare les appels de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) fondés ;
par réformation :
acquitte PERSONNE1.) de toutes les infractions libellées à sa charge ;
la décharge de la peine d’amende et de la contrainte par corps prononcée contre elle;
acquitte PERSONNE2.) de toutes les infractions libellées à sa charge ;
le décharge de la peine d’amende prononcée contre lui ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
les renvoie des fins de leur poursuite pénale sans frais ni dépens ;
AU CIVIL :
dit l’appel du demandeur au civil PERSONNE4.) non fondé ;
dit les appels au civil des défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) fondés ;
par réformation :
se déclare incompétente pour connaître de la demande civile présentée par PERSONNE4.) à l’encontre de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel non fondée, partant la rejette ;
laisse les frais de la demande civile des deux instances à charge du demandeur au civil PERSONNE4.).
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant les articles 199, 202, 203, 211 et 212 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Joëlle WELTER, greffière assumée.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, en présence de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Joëlle WELTER, greffière assumée.
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