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Arrêt N° 284/26 X.

du 8 juin 2026

(Not. 34810/19/CD, 16835/20/CD, 17291/20/CD,

5537/21/CD et 14619/21/CD)

 

 

 

 

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit juin deux mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

 

 

e n t r e :

 

 

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,

 

 

e t :

 

 

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, demeurant à L-ADRESSE2.),

 

prévenu et appelant.

 

 

 

 

 

F A I T S :

 

 

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

 

 

I.

 

 

d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 15 juillet 2022, sous le numéro 2059/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

 

« 

»


II.

 

d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 29 mars 2023, sous le numéro 147/23 X., dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

 

« 

»

 

III.

 

d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour de Cassation du Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le 7 décembre 2023, sous le numéro 135/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

 

 

« 

»

  

IV.

 

d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 11 juin 2024, sous le numéro 185/24 V., dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

 

 

« 

»

 

V.

 

d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour de Cassation du Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le 13 février 2025, sous le numéro 27/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

 

« 

»

 


Par citation du 25 février 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 25 juin 2025 devant la Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer suite à l’arrêt n° 27/2025 de la Cour de cassation du 13 février 2025.

 

A cette audience, Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représenta le prévenu PERSONNE1.) en application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale et développa plus amplement les moyens de défense de son mandant.

 

Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

 

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, représentant le prévenu PERSONNE1.), eut la parole en dernier.

 

L’affaire fut prise en délibéré et le prononcé fut fixé à l’audience publique du 14 juillet 2025.

 

La rupture du délibéré fut ordonnée en date du 9 juillet 2025.

 

Par citation du 25 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 11 mai 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer suite à l’arrêt n° 27/2025 de la Cour de cassation du 13 février 2025.

 

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, céda la parole à son avocat.

 

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu PERSONNE1.).

 

Madame le premier avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

 

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

 

 

L A     C O U R

 

 

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 juin 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

 

Revu le jugement rendu contradictoirement à l’encontre de PERSONNE1.) par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le 15 juillet 2022, sous le numéro 2059/2022, dont le dispositif est reproduit aux qualités du présent arrêt.

 

Revu l’arrêt rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle de la Cour d’appel à l’encontre de PERSONNE1.) sous le n° 147/23 X du 29 mars 2023 dont le dispositif est reproduit aux qualités du présent arrêt.

 

Revu l’arrêt n° 135/2018 de la Cour de cassation du 7 décembre 2023 statuant sur le pourvoi introduit par PERSONNE1.), reproduit aux qualités du présent arrêt.

 

Vu l’arrêt rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle de la Cour d’appel à l’encontre de PERSONNE1.) sous le n° 185/24 V, du 11 juin 2024, statuant sur le renvoi ordonné par la Cour de cassation, dont le dispositif est reproduit aux qualités du présent arrêt.

 

Vu l’arrêt n° 27/2025 de la Cour de cassation du 13 février 2025 statuant sur le second pourvoi introduit par PERSONNE1.), reproduit aux qualités du présent arrêt.

 

A l’audience de la Cour du 11 mai 2026, la mandataire du prévenu a exposé que, au regard du rappel des faits et des antécédents procéduraux effectué par la Cour, la seule question encore en discussion porte sur l’octroi du sursis. Elle a relevé que le casier judiciaire du prévenu ne permet, en principe, pas l’octroi d’un tel sursis. A cet égard un autre élément essentiel devrait cependant être pris en compte, à savoir le dépassement du délai raisonnable.

 

Les faits remonteraient aux années 2019 et 2020 et, depuis l’arrêt du 29 mars 2023, plusieurs procédures se seraient encore succédé. Le prévenu aurait, entre-temps, profondément modifié sa situation personnelle, en mettant fin à sa relation avec PERSONNE2.), en maintenant des contacts avec ses enfants et en exerçant une activité professionnelle stable, de sorte l’exécution d’une peine d’emprisonnement risquerait de compromettre cet équilibre, notamment en entraînant une perte d’emploi et une rupture des liens familiaux.

 

La mandataire a précisé ne pas conclure à l’irrecevabilité des poursuites, mais elle a demandé que la sanction soit limitée, le cas échéant, à la condamnation du prévenu à prester un travail d’intérêt général, le prévenu y consentant, voire au paiement d’une amende, à l’exclusion de toute peine d’emprisonnement.

 

Le moyen tiré de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme pourrait être invoqué en tout état de cause, même dans le cadre de débats circonscrits. La mandataire a fait valoir qu’un laps de temps supplémentaire de plus d’une année se serait écoulé depuis l’arrêt de cassation du 13 février 2025 dû à des circonstances qui ne seraient nullement imputables au prévenu. Le dépassement du délai raisonnable devrait dès lors être pris en considération, d’autant plus que les deux pourvois en cassation introduits par le prévenu auraient été accueillis, ce qui démontrerait que les décisions précédentes n’étaient pas conformes aux exigences légales.

 

Le prévenu a, pour sa part, déclaré qu’il aurait profondément changé de vie, qu’il travaillerait, aurait entrepris une thérapie et aurait cessé toute consommation de stupéfiants. Il a indiqué bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses enfants et a exprimé la crainte qu’une incarcération compromette tant sa situation professionnelle que ses relations familiales. Il a affirmé regretter les faits, tout en sollicitant une nouvelle chance.

 

La représentante du ministère public a soutenu qu’il résulterait clairement de l’arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2025 que la juridiction de renvoi ne serait plus saisie du quantum de la peine d’emprisonnement, mais uniquement de la question de la motivation relative au refus du sursis. Au regard du casier judiciaire du prévenu, l’octroi d’un sursis, qu’il soit simple ou probatoire, serait légalement exclu en application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale, la Cour devant uniquement motiver ce refus.

 

Les développements de la défense relatifs au dépassement du délai raisonnable et les répercussions sur la peine ne pourraient pas être suivis dans le cadre de la saisine actuelle, celle-ci ne permettant pas de remettre en discussion la peine d’emprisonnement elle-même, le dispositif de la cassation étant clair et ne laissant aucune marge d’appréciation sur ce point.

 

Appréciation de la Cour

 

-       Quant à l’étendue de saisine de la Cour d’appel de renvoi

 

Siégeant sur renvoi de l’affaire par la Cour de cassation, la Cour d’appel doit déterminer l’étendue de sa saisine.

 

Il est de principe que les pouvoirs de la juridiction de renvoi sont dans cette instance, limités aux dispositions qui ont fait l’objet de la cassation. En cas d’annulation partielle, la Cour d’appel de renvoi n’a donc compétence que sur la partie du litige dont le jugement lui est déféré par la Cour de cassation, les chefs non attaqués ou non cassés de la décision frappée de pourvoi subsistant avec l’autorité de la chose jugée. Il n’est pas en le pouvoir de la juridiction de renvoi de remettre en cause les points sur lesquels la cassation n’est pas intervenue (Jacques et Louis Boré : La cassation en matière pénale, n° 151.01 suiv. et 154.31 suiv.).

 

Il en résulte que la cassation est limitée à la portée du moyen sur lequel elle est fondée, avec effet absolu, tout en laissant subsister les autres chefs de décisions du juge, à moins qu’ils ne soient indivisibles ou indissociables.

 

En l’espèce, l’arrêt de la Cour d'appel du 11 juin 2024 avait énoncé :

 

« statuant sur le renvoi ordonné par l’arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2023 ;

 

réformant :

 

prononce à l’encontre de PERSONNE1.) une peine d’emprisonnement de quinze (15) mois ;

prononce à l’encontre de PERSONNE1.) une peine d’amende de 1.500 euros ;

 

fixe la durée de contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours ;

 

(…) »

 

Quant à la peine, la Cour avait motivé sa décision comme suit :

 

« La représentante du ministère public constate que les peines prononcées à l’encontre du prévenu par le tribunal d’arrondissement et confirmées par l’arrêt de la Cour d’appel du 29 mars 2023, soit une peine d’emprisonnement de 18 mois et une amende de 3.000 euros restent légales et elle estime qu’au vu de la gravité des infractions retenues qui ne tombent pas sous l’application de l’article 31 de la loi modifiée du 19 février 1973, ces peines restent également adéquates de sorte qu’elles seraient à confirmer.

 

La mandataire du prévenu demande à la Cour de réduire le quantum de la peine à la baisse étant donné que le simple maintien du quantum de la peine même après avoir retenu l’application de l’article 31 de la loi modifiée du 19 février 1973 enlèverait tout effet à ce texte et irait à l’encontre de la volonté du législateur qui avait l’intention d’inciter les délinquants du milieu de la drogue à faire des dénonciations aux autorités de poursuite.

 

La Cour retient qu’eu égard à la gravité des faits et aux antécédents judiciaires de PERSONNE1.) mais en tenant compte de l’exemption retenue ci-avant et de son repentir paraissant sincère, il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 15 mois et de ramener la peine d’amende à 1.500 euros ».

 

Statuant sur le pourvoi dirigé contre cet arrêt de la Cour d'appel, la Cour de cassation a accueilli dans l’arrêt du 13 février 2025, le second moyen de cassation et a prononcé la cassation sous le visa de l’article 195-1 du Code de procédure pénale au motif qu’« en prononçant une peine d’emprisonnement ferme sans avoir spécialement motivé le refus d’accorder un sursis au prévenu, les juges d’appel ont violé l’article susvisé ».

 

Elle a dès lors censuré uniquement l’absence de motivation du refus d’accorder le sursis.

 

Ainsi, étant donné que la Cour de cassation a pris soin de préciser expressément, dans la motivation, mais surtout dans le dispositif, la portée de la cassation prononcée, il y a lieu de conclure, conformément aux réquisitions de la représentante du ministère public, que la saisine de la Cour d’appel de renvoi est actuellement limitée à la motivation du refus d’accorder le sursis. Ledit arrêt du 11 juin 2024 subsiste dans toutes ses autres dispositions.

  

Les déclarations de culpabilité et les peines prononcées ayant été définitivement toisées, les développements de la défense concernant la nature et le quantum de la peine d’emprisonnement, définitivement prononcée à l’égard du prévenu, sont partant à écarter.

 

-          Quant au dépassement du délai raisonnable invoqué par la défense

 

Le dépassement du délai raisonnable avait déjà été invoqué préalablement par la défense qui avait, à l’époque, fait valoir que les faits, qui ne seraient pas d’une complexité particulière, datant de 2019, n’auraient été jugés en première instance qu’en 2022. Par arrêt de la Cour d’appel du 29 mars 2023, celle-ci a retenu qu’il n’y a pas lieu de conclure au caractère déraisonnable du délai de parution de l’affaire en première instance, cette partie du dispositif n’ayant pas été affectée par les cassations successives.

 

La mandataire du prévenu invoque actuellement le dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, en faisant valoir que les faits remontent aux années 2019 et 2020 et que la procédure d’appel s’est prolongée à la suite des différentes décisions rendues, notamment des deux cassations intervenues, sans que ces délais ne soient imputables au prévenu.

 

Or, ni l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, ni aucune autre disposition de cette convention, respectivement du droit interne, ne précisent les conséquences que le juge du fond, qui constate le dépassement du délai raisonnable, doit en déduire.

 

Au vu de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, il appartient aux juridictions nationales d’appliquer, en cas de constatation du dépassement du délai raisonnable, une sanction conformément à leur système juridique. Il faut qu’il s’agisse clairement d’une sanction apportée au dépassement du délai raisonnable.

 

Contrairement à d’autres irrégularités procédurales, le dépassement du délai raisonnable n’entraîne pas l’annulation de la procédure.

 

Les conséquences du dépassement du délai raisonnable sont habituellement examinées à deux niveaux, à savoir : d’une part, sous l’angle de l’administration de la preuve des faits et du respect des droits de la défense et, d’autre part, sous l’angle de la sanction répressive à en déduire.

 

Ainsi, si la Cour Européenne des Droits de l’Homme a admis, comme sanctions possibles du dépassement du délai raisonnable, notamment l’acquittement, la réduction de la peine, l’irrecevabilité des poursuites et l’abandon des poursuites par le Parquet, l’article 41 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit encore que « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » La sanction ultime réside dès lors dans la réparation pécuniaire du préjudice moral subi par le justiciable.

Le législateur luxembourgeois n’a pas prévu de disposition particulière concernant la sanction du dépassement du délai raisonnable.

 

Il s’ensuit de ces développements que l’examen du moyen tiré du dépassement du délai raisonnable se révèle, en l’espèce, dépourvu de pertinence, étant donné que la Cour d’appel de renvoi ne dispose d’aucun moyen d’application des conséquences possibles d’un tel éventuel dépassement.

 

En effet, eu égard à l’étendue strictement limitée de la saisine de la Cour, circonscrite à la seule question de la motivation relative au refus de l’octroi du sursis, les peines et leurs quantums ayant été définitivement prononcés par des décisions coulées en force de chose jugée, et au fait que l’octroi d’un sursis est, en tout état de cause, légalement exclu au regard du casier judiciaire du prévenu, tel que développé ci-dessous, la juridiction de renvoi ne dispose d’aucun moyen légal suivant le système juridique luxembourgeois lui permettant de tirer des conséquences d’un éventuel dépassement du délai raisonnable sur la peine à exécuter.

 

Il ne lui est, en particulier, ni possible de remettre en cause le quantum de la peine d’emprisonnement définitivement fixé, ni d’octroyer un sursis contraire aux dispositions légales applicables, ni de substituer une autre sanction, tel que des travaux d’intérêts général sollicités, à la peine d’emprisonnement prononcée.

 

Dans ces conditions, les développements de la défense relatifs au délai raisonnable ne peuvent utilement prospérer devant la Cour d’appel de renvoi.

 

-          Quant à la motivation du refus d’octroi d’un sursis

 

L’ancien article 195-1 du Code de procédure pénale disposait que « En matière correctionnelle et criminelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement ou de réclusion sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette mesure. Toutefois, il n’y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale. ».

 

La version actuelle de cet article dispose que « En matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement inférieure à deux ans sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette mesure. Toutefois, il n’y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale. »

 

Par conséquent, il y a lieu de constater que le changement législatif intervenu par suite de la loi du 12 décembre 2025 est sans incidence pour la présente affaire.

 

L’article 626, alinéa 2 du Code de procédure pénale dispose que « [l]e sursis est exclu à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant a fait l’objet d’une condamnation devenue irrévocable, à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun ».

 

L’article 629, alinéa premier du Code de procédure pénale dispose qu’ « [e]n cas de condamnation à une peine privative de liberté pour infraction de droit commun, si le condamné n'a pas fait l'objet, pour crime ou délit de droit commun, d’une condamnation antérieure à une peine d’emprisonnement ou s'il n’a été condamné qu'à une peine d’emprisonnement assortie du sursis simple inférieure ou égale à un an, les cours et tribunaux peuvent en ordonnant qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie de la peine principale pendant un temps qui ne pourra être inférieur à trois années ni supérieur à cinq années, placer le condamné sous le régime du sursis probatoire ».

 

Aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations définitives prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois luxembourgeoises.

 

Le système ECRIS, qui constitue un échange d’informations extraites des casiers étrangers, continuellement mis à jour, a une valeur probante identique aux extraits de casiers nationaux et internationaux habituellement communiqués entre parquets et renseigne les antécédents judiciaires d’une personne à l’échelle de l’Union européenne, présentés sous un format standardisé de transmission quant aux incriminations et quant aux peines (CSJ, arrêt n° 63/24 V. du 27 février 2024).

 

Le tribunal de première instance avait déjà constaté les antécédents judiciaires du prévenu et, sur cette base, exclu tout aménagement de la peine d’emprisonnement prononcée.

 

Le casier luxembourgeois documente que PERSONNE1.) a notamment été condamné, avant la commission des présents faits, par le tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 10 juillet 2008, à une peine d’emprisonnement de 15 mois du chef d’importation, détention, mise en circulation et de vente de stupéfiants, avec fin de peine le 7 juillet 2011. Les autres condamnations luxembourgeoises comprenant des peines d’emprisonnement sont postérieures aux faits de la présente affaire.

 

L’extrait de casier européen ECRIS renseigne encore que le prévenu PERSONNE1.) a été condamné par décision du 5 juin 2012 par un tribunal portugais à une peine d’emprisonnement ferme de 2 années et sept mois du chef d’un vol de voiture. Il a encore été condamné par le « Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa -Lisboa JC Criminal Juiz 21 » du 25 novembre 2010 à une peine d’emprisonnement de 7 ans et 5 mois du chef de trafic illicite de stupéfiants.

 

La Cour n’ayant pas le pouvoir de purger ou d’ignorer des inscriptions nationales et ECRIS valables, il n’y a pas lieu de déroger au constat d’exclusion du sursis déjà opéré en première instance. Il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur ce point par adoption des motifs, la mesure du sursis, qu’il soit simple ou probatoire, n’étant légalement plus possible, tel que cela a par ailleurs été reconnu tant par le ministère public que par la défense à l’audience de la Cour du 11 mai 2026.

 

 

P A R     C E S     M O T I F S :

 

 

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, après renvoi par la Cour de cassation, le prévenu PERSONNE1.) et sa mandataire entendus en leurs explications et moyens, et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,

 

vu l’arrêt de la Cour d’appel du 29 mars 2023, sous le numéro 147/23 X.,

 

vu l’arrêt de la Cour d’appel du 11 juin 2024, sous le numéro 185/24 V.,

 

statuant sur le renvoi ordonné par l’arrêt n° 27/2025 du 13 février 2025 de la Cour de cassation,

 

dit qu’elle est saisie dans les limites tracées par l’arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2025, à savoir la motivation du refus d’accorder le sursis,

 

confirme la décision entreprise en ce que le tribunal a refusé au prévenu PERSONNE1.) l’octroi du sursis à exécution de la peine d’emprisonnement, ramenée à quinze (15) mois en instance d’appel, prononcée à l’égard du prévenu, la mesure du sursis, qu’il soit simple ou probatoire, n’étant légalement plus possible au vu des antécédents judiciaires du prévenu,

 

dit que l’examen du moyen de la défense, tiré du dépassement du délai raisonnable se révèle, en l’espèce, dépourvu de pertinence,

 

renvoie à l’autorité de la chose jugée des autres dispositions des arrêts du 29 mars 2023 et du 11 juin 2024 pour le surplus,

 

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance de renvoi, ces frais liquidés à 8,50 euros.

 

Par application des articles 7-5, 195-1, 199, 202, 203 209 210, 211, 626 et 629 du Code de procédure pénale.

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Sonja STREICHER, conseiller-président, de Madame Françoise WAGENER, premier conseiller, et de Madame Carole BESCH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Joëlle WELTER, greffière assumée.

 

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Sonja STREICHER, conseiller, en présence de Madame Teresa ANTUNES MARTINS, premier avocat général, et de Madame Joëlle WELTER, greffière assumée.