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Arrêt N° 288/26 X.

du 10 juin 2026

(Not. 23757/22/CD)

 

 

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix juin deux mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

 

 

e n t r e :

 

 

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,

 

e t :

 

 

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Arabie Saoudite, demeurant à L-ADRESSE2.),

 

prévenu et appelant.

 

 

 

___________________________________________________________________

 

 

F A I T S :

 

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement réputé contradictoire rendu par la vingt-troisième chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le 9 juillet 2025 sous le numéro 2210/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

 

« 

»


De ce jugement, appel au pénal fut relevé par courrier électronique au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 5 août 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le même jour par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le représentant du ministère public.

 

En vertu de ces appels et par citation du 7 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 19 novembre 2025 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

 

A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 11 mai 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

 

A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, et après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles.

 

Madame le premier avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

 

Le prévenu PERSONNE1.), demandant à se voir délivrer une traduction du présent arrêt, eut la parole en dernier.

 

 

L A     C O U R

 

 

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 juin 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

 

Par courrier électronique du 5 août 2025 adressé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel du jugement réputé contradictoire numéro 2210/2025 du 9 juillet 2025 rendu par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Ce jugement lui a été notifié à personne en date du 16 juillet 2025.

 

Par déclaration déposée au même greffe en date du 5 août 2025, le procureur d’Etat de Luxembourg a fait interjeter appel au pénal, limité au prévenu PERSONNE1.), contre ce même jugement.

 

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

 

Conformément à ce jugement, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné du chef d’infractions aux articles 8.1.a, 8.1.b, 9 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, à une peine d’emprisonnement de 24 mois.

En outre, la confiscation de divers objets, dont notamment des GSM, des stupéfiants ainsi que de l’argent, a été ordonnée.

 

A l’audience devant la Cour, PERSONNE1.) a maintenu son aveu quant à la matérialité des faits lui reprochés et a expliqué qu’à l’époque des faits, il aurait manqué de stabilité et de maturité. Réfugié syrien, il aurait grandi sans père. Il aurait fait de mauvais choix, mais aurait depuis lors travaillé dur et fait un apprentissage comme cuisinier. Il a déclaré avoir travaillé dans plusieurs restaurants et s’être construit une vie professionnelle.

 

PERSONNE1.) a encore déclaré qu’il travaille actuellement et qu’il mène une vie stable, nonobstant des phases difficiles pour sa famille, notamment en raison de périodes de chômage, de problèmes familiers ainsi que de difficultés financières. Il a déclaré viser un futur stable et honnête.

 

Au vu de ses efforts de resocialisation fournis depuis l’année 2022, il a sollicité la clémence de la Cour.

 

Quant à la peine, PERSONNE1.) a demandé principalement à faire abstraction d’une peine de prison, sinon à réduire le quantum de la peine afin d’éviter une inscription à son casier judiciaire, sinon subsidiairement à lui accorder le sursis à exécution de la peine.

 

Au vu de sa situation financière précaire, il a demandé à la Cour de faire également abstraction de l’amende, sinon de la réduire.

 

Le représentant du ministère public a conclu à la recevabilité des appels interjetés.

 

Quant au fond, outre les aveux du prévenu, la matérialité des faits résulterait des éléments du dossier.

 

Une rectification d’erreur matérielle s’imposerait, à savoir que la date de naissance du mineur d’âge J.B., auquel le prévenu aurait, en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973, vendu des produits stupéfiants, serait le 9 juin 2004 et non comme erronément indiqué dans le jugement entrepris, le 9 juin 2001.

 

Dans la détermination de la peine la plus forte, seule applicable en raison du concours d’infractions, la juridiction de première instance aurait omis de prendre en considération l’infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973, qui serait punie par la peine la plus forte, étant donné que la vente de stupéfiants à un mineur est punie d’une peine d’emprisonnement entre 5 et 10 ans et d’une amende jusqu’à 1.250.000 euros.

 

En condamnant le prévenu à une peine d’emprisonnement de 24 mois, la juridiction de première instance aurait prononcé une peine illégale, de sorte que le jugement serait à annuler de ce chef.

 

En cas d’annulation, il y aurait cependant lieu d’évoquer l’affaire.

 

Au vu de l’aveu du prévenu, de son repentir paraissant sincère, il y aurait lieu, par application de circonstances atténuantes, de fixer la peine d’emprisonnement à 24 mois.

 

Le représentant du ministère public ne s’est pas opposé à un sursis à l’exécution de cette peine et s’est rapporté à prudence de la Cour quant à la fixation de l’amende.

 

Les juges de première instance ont fait une relation correcte des faits de la cause, relation à laquelle la Cour entend se rallier.

 

C’est à bon droit et pour de justes motifs que les juges de première instance ont retenu PERSONNE1.) dans les liens des infractions aux articles 8.1.a, 8.1.b, 9 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973.

 

Conformément aux conclusions du représentant du ministère public, il y a lieu de procéder à la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le libellé de l’infraction sub I. 3. à charge de PERSONNE1.). En effet, l’année de naissance du mineur d’âge J.B., auquel le prévenu a, en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 19  février 1973, vendu des produits stupéfiants, est l’année 2004 et non comme erronément indiqué dans le jugement entrepris, l’année 2001.

 

Les règles du concours ont été correctement appliquées par la juridiction de première instance, sauf à préciser que la peine la plus forte est celle de l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973, qui punit la vente de stupéfiants à un mineur d’une peine d’emprisonnement se situant entre 5 et 10 ans et d’une amende pouvant aller jusqu’à 1.250.000 euros.

 

En condamnant le prévenu à une peine d’emprisonnement de 24 mois, sans faire application de circonstances atténuantes, la juridiction de première instance a prononcé une peine illégale, de sorte que le jugement est à annuler de ce chef.

 

Par application des dispositions de l’article 215 du Code de procédure pénale, la Cour évoque l’affaire quant à la peine à prononcer.

 

Au vu de l’aveu du prévenu, de son repentir paraissant sincère ainsi que de ses efforts de resocialisation, il y a lieu, par application de circonstances atténuantes, de le condamner du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement à 24 mois.

 

Afin de ne pas compromettre les efforts de resocialisation du prévenu et au vu de l’absence d’antécédents judiciaires s’y opposant, il y a lieu de lui accorder le sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement.

 

En raison de la situation financière précaire de PERSONNE1.), et par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal, il y a lieu de faire abstraction d’une amende.



P A R     C E S     M O T I F S ,

 

 

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et déclarations personnelles et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

 

déclare les appels recevables ;

 

dit les appels partiellement fondés ;

 

réformant :

 

rectifie le libellé de l’infraction sub I. 3. conformément à la motivation du présent arrêt ;

 

annule le jugement entrepris pour autant que les juges de première instance ont prononcé une peine illégale ;

 

évoquant quant à la peine d’emprisonnement :

 

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois par application de circonstances atténuantes;

 

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

 

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

 

décharge PERSONNE1.) de l’amende prononcée contre lui ;

 

confirme le jugement entrepris pour le surplus;

 

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 14 euros.

 

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par application de l’article 20 du Code pénal ainsi que des articles 199, 203, 209, 211 et 215 du Code de procédure pénale.

 

 Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, de Madame Françoise WAGENER, premier conseiller, et de Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Joëlle WELTER, greffière assumée.


La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence de Madame Teresa ANTUNES MARTINS, premier avocat général, et de Madame Joëlle WELTER, greffière assumée.