Texte pseudonymisé
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Arrêt N° 289/26 X.
du 10 juin 2026
(Not. 35671/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix juin deux mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Bulgarie, demeurant à L-ADRESSE2.) (Et.2), domicilié auprès de SOCIETE1.), sise à L-ADRESSE3.),
prévenu et appelant.
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F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :
I.
d’un jugement rendu par défaut par la douzième chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le 16 mai 2024 sous le numéro 1134/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
«
»
II.
d’un arrêt rendu par défaut par la dixième chambre de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le 5 mars 2025 sous le numéro 100/25 X., dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
«
»
De cet arrêt, opposition fut formée au Parquet général le 14 mars 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.).
En vertu de cette opposition et par citation du 27 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 11 mai 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition formée.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications.
Maître Brandon-Lee RIES, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 juin 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Vu l’arrêt N°100/25 X rendu le 5 mars 2025 par la Cour d’appel, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)), lui ayant été notifié à personne le 11 mars 2025.
Par télécopie du 14 mars 2025 adressée au Parquet Général, à l’attention du Procureur Général d’Etat, le mandataire de PERSONNE1.) a formé opposition audit arrêt.
L’opposition est recevable pour avoir été relevée dans les forme et délai de la loi.
Les condamnations prononcées sur base de l’arrêt par défaut sont par conséquent à considérer comme non avenues et il convient de statuer à nouveau sur les appels régulièrement interjetés par PERSONNE1.), le 9 juillet 2024, et par le procureur d’Etat de Luxembourg le 10 juillet 2024 contre le jugement numéro 1134/2024 rendu par défaut à l’égard de PERSONNE1.) en date du 16 mai 2024 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et qui l’a condamné à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une peine d’amende de 1.500 euros pour avoir contrevenu aux articles 196 et 197 du Code pénal, en ayant falsifié un décompte de salaire de PERSONNE2.) du mois de juin 2022 indiquant un salaire net à payer de 2.820,25 euros et en ayant fait usage de ce décompte falsifié à l’égard de la société SOCIETE2.).
Le jugement précité ainsi que l’arrêt du 5 mars 2025 sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
A l’audience de la Cour, PERSONNE1.) a déclaré que le faux aurait été confectionné sur son ordinateur par son ancienne amie PERSONNE2.), ensemble avec PERSONNE3.).
PERSONNE1.) a encore déclaré avoir été au courant de la confection du faux, mais il n’aurait pas matériellement participé à celle-ci.
PERSONNE1.) a en outre déclaré accepter une condamnation à des travaux dans l’intérêt général, en précisant qu’une peine privative de liberté entrainerait la suppression du REVIS, ce qui compromettrait fortement ses efforts de resocialisation.
Le mandataire du prévenu a confirmé que PERSONNE1.) conteste sa participation à la confection de la fiche de salaire falsifiée, qui aurait été confectionnée par l’ancienne amie de son mandant, qui aurait eu accès à ses courriels à son insu. En l’espèce, on se trouverait en présence de deux déclarations se contredisant.
PERSONNE1.) aurait été sans domicile fixe durant une partie de la procédure, ce qui expliquerait les défauts de comparution aux audiences.
PERSONNE1.), au vu de sa naïveté et de son influençabilité aurait été manipulé par PERSONNE2.).
Le mandataire de PERSONNE1.) a conclu à la condamnation de son mandant à des travaux d’intérêt général en lieu de place d’une peine d’emprisonnement et à faire abstraction d’une amende, au vu de la situation financière précaire de son mandant.
Le représentant du ministère public a conclu à la recevabilité de l’opposition.
Etant donné que PERSONNE1.) se serait présenté avec PERSONNE2.) lors de l’usage du faux par cette dernière, et en l’absence de déclarations cohérentes quant à la confection du faux, il n’y aurait aucune raison de ne pas accorder crédit aux déclarations de PERSONNE2.), suivant lesquelles PERSONNE1.) aurait confectionné le faux. Cette dernière aurait d’ailleurs été condamnée par un jugement sur accord à des travaux d’intérêt général.
Devant la police, le prévenu aurait d’ailleurs déclaré regretter les faits, ce que le tribunal a, à juste titre, retenu comme aveu.
Le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement ne serait pas légalement exclu, mais ne serait pas opportun, faute de repentir sincère.
Le représentant du ministère public a dès lors conclu à la confirmation de la peine et a déclaré ne pas s’opposer à une éventuelle réduction de l’amende.
Les faits résultent à suffisance du procès-verbal numéro 13897/2022 du 4 août 2022 du commissariat Esch (C3R) E-3R-ESC.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu les infractions de faux et d’usage de faux, mises à charge du prévenu PERSONNE1.), ceci notamment au vu de ses aveux, certes rétractés en appel, des déclarations de la coprévenue PERSONNE2.) ainsi que des constatations policières.
C’est dès lors à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que PERSONNE1.) a été déclaré convaincu des préventions de faux et d’usage de faux, mises à sa charge par le ministère public.
La décision de culpabilité de première instance quant aux infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) est partant à confirmer.
La Cour tient à préciser que les infractions de faux et d’usage de faux constituent deux infractions distinctes qui se trouvent en concours idéal (Cass. 24 janvier 2013, n° 5/2013 pénal ; Cour 15 mai 2018, n° 185/18 V), contrairement à ce que les juges de première instance ont retenu. Pour le surplus, la fourchette de la peine à encourir par PERSONNE1.) a été correctement déterminée.
La peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale.
Aux termes de l'article 22 du Code pénal, si de l'appréciation du tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à 40 heures ni supérieure à 240 heures.
La Cour estime que les infractions commises par le prévenu ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois. Elle estime d'autre part pouvoir faire abstraction d'une peine d'emprisonnement ferme pour ne pas compromettre ses efforts de réinsertion sociale et le condamne, à titre de peine principale, à accomplir un travail d'intérêt général non rémunéré de 180 heures.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire abstraction d’une peine d’amende en application de l’article 20 du Code pénal.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs moyens d’appel et de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare recevable l’opposition en la forme ;
met à néant les condamnations prononcées par l’arrêt N°100/25 X rendu le 5 mars 2025 ;
statuant à nouveau
reçoit les appels ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
réformant :
remplace la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard de PERSONNE1.) par la condamnation à la prestation de travaux d’intérêt général non rémunérés ;
partant condamne PERSONNE1.) à prester pendant la durée de 180 (cent quatre-vingt) heures des travaux d’intérêt général non rémunérés ;
décharge PERSONNE1.) de la peine d’amende, ainsi que de la contrainte par corps prononcées à son encontre ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 17,75 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en faisant abstraction des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que par application des articles 20 et 22 du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, de Madame Françoise WAGENER, premier conseiller, et de Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Joëlle WELTER, greffière assumée.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence de Madame Teresa ANTUNES MARTINS, premier avocat général, et de Madame Joëlle WELTER, greffière assumée.