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Arrêt N° 290/26 X.

du 10 juin 2026

(Not. 16455/20/CC)

 

 

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix juin deux mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

 

 

e n t r e :

 

 

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,

 

 

e t :

 

 

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique), demeurant à B-ADRESSE2.),

 

prévenu, défendeur au civil et appelant,

 

 

e n  p r é s e n c e  d e :

 

 

la société SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à F-ADRESSE3.),

 

demanderesse au civil.

 

___________________________________________________________________

 

 

F A I T S :

 

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

 

 

I.

 

d'un jugement contradictoire, rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 23 février 2023, sous le numéro 523/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

 

«

»

 

II.

 

d'un arrêt contradictoire, rendu par la Cour d’appel de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 25 octobre 2023, sous le numéro 351/23 X., dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

 

 

« 

 »

 


Par citation du 25 mars 2026, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 11 mai 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer suite à l’arrêt 351/23 X. du 25 octobre 2023 ayant ordonné une expertise et suite au dépôt du rapport d’expertise du 30 octobre 2025 du bureau d’expertise Allain DASTHY.

 

A cette audience, Maître Tom BEREND, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), fut entendu en ses moyens.

 

Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de la demanderesse au civil la société SOCIETE1.), fut entendu en ses moyens.

 

Madame le premier avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

 

Le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

 

 

L A     C O U R

 

 

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 juin 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

 

Par arrêt N°351/23 X du 25 octobre 2023, la Cour d’appel, saisie des suites dommageables d’un accident de la circulation, survenu la nuit du 19 décembre 2019 au 20 décembre 2019, vers 00.00 heures à L-ADRESSE4.), causé par PERSONNE1.) et impliquant le véhicule SMART conduit par lui ainsi que le véhicule PEUGEOT 308 conduit par PERSONNE2.), a instauré un partage des responsabilités aux termes duquel PERSONNE1.) est responsable de la totalité du dommage causé à l’avant du véhicule de PERSONNE2.), mais seulement pour moitié du dommage subi par PERSONNE2.) à l’arrière de son véhicule.

 

Afin de déterminer les montants redus à la compagnie d’assurances à titre de frais de réparation des dommages causés à l’avant, respectivement de ceux causés à l’arrière de la voiture de PERSONNE2.), la Cour avait ordonné une expertise.

 

Lors de l’audience des plaidoiries le 11 mai 2026, le mandataire de la partie demanderesse au civil, la société SOCIETE1.), assureur subrogé dans les droits de son assuré PERSONNE2.), ainsi que le mandataire d’PERSONNE1.), ont conclu à l’entérinement pur et simple du rapport d’expertise dressé par l’expert judiciaire Allain DASTHY.

 

La demanderesse au civil, la société SOCIETE1.) déclarant avoir indemnisé son assuré PERSONNE2.) à concurrence du montant de 16.087,37 euros, conclut, suite à l’expertise judiciaire, à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant de 12.949,30 euros.

 

Il résulte du rapport d’expertise que les dégâts à l’avant du véhicule de PERSONNE2.) se chiffrent à 9.461,22 euros et les dégâts à l’arrière de celui-ci à 6.976,15 euros.

 

En tenant compte du partage de responsabilité sus-énoncé, la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour le montant de (9.461,22 + 6.976,15 / 2 =) 12.949,30 euros.

 

Par réformation du jugement entrepris, il y a lieu d’allouer les intérêts qu’à partir du jour du décaissement jusqu’à solde.

 

La demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de la part de la société SOCIETE1.) est à déclarer fondée à concurrence du montant de 500 euros, dès lors qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens pour assurer sa représentation en justice.

 

 

P A R     C E S     M O T I F S ,

 

 

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses moyens, le mandataire de la demanderesse au civil la société SOCIETE1.) entendu en ses moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

 

statuant en continuation de l’arrêt N°351/23 X du 25 octobre 2023 ;

 

par réformation

 

réduit la condamnation du défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à la demanderesse au civil, la société SOCIETE1.), à la somme de douze mille neuf cent quarante-neuf virgule trente (12.949,30) euros ; 

 

dit que les intérêts au taux légal ne sont dus qu’à partir du jour du décaissement jusqu’à solde ; 

 

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile de la société SOCIETE1.), en instance d’appel.

 

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi que des articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 628 du Code de procédure pénale.

 

  

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, de Madame Françoise WAGENER, premier conseiller, et de Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Joëlle WELTER, greffière assumée.

 

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence de Madame Teresa ANTUNES MARTINS, premier avocat général, et de Madame Joëlle WELTER, greffière assumée.