Texte pseudonymisé
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Arrêt N° 291/26 X.
du 10 juin 2026
(Not. 13893/17/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix juin deux mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Arménie, demeurant à F-ADRESSE2.), ayant élu domicile dans l’étude de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.), actuellement sous contrôle judiciaire,
prévenu et appelant.
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F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu contradictoirement par la douzième chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le 5 décembre 2024 sous le numéro 2664/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
«
»
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 2 janvier 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le même jour par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 25 février 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 25 juin 2025 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 21 janvier 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Par nouvelle citation du 19 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 11 mai 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Nuné HAYRAPETYAN, et après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.), renonçant à la traduction du présent arrêt, eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 juin 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 2 janvier 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, a fait interjeter appel au pénal contre un jugement rendu contradictoirement le 5 décembre 2024 par une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration déposée le même jour au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.
Par le jugement entrepris, a été condamné au pénal à une peine d’emprisonnement de trente mois, assortie du sursis partiel simple quant à l’exécution de quinze mois de ladite peine, et à une amende de 1.500 euros, pour avoir commis des vols simples, d’une part, le 12 mai 2017, vers 16.00 heures, à la station-service ENSEIGNE1.), sise à L‑ADRESSE4.), consistant dans la soustraction frauduleuse d’une bouteille de whiskey ENSEIGNE2.), et, d’autre part, le même jour entre 18.20 heures et 19.10 heures, à la station-service ENSEIGNE3.), sise à L‑ADRESSE5.), consistant dans la soustraction frauduleuse d’une peluche en forme d’ours polaire et de 78 bouteilles de boissons alcoolisées, ainsi que pour avoir commis une rébellion avec arme le même jour entre 19.30 heures et 19.44 heures sur un trajet d’environ 12,5 km de ADRESSE6.) à ADRESSE7.) et jusqu’au pont frontalier avec l’Allemagne, en dirigeant notamment le véhicule de fuite contre des véhicules et agents de police afin d’échapper à leur contrôle, et enfin pour avoir commis l’infraction de blanchiment-détention des objets issus desdits vols.
Le tribunal a en revanche acquitté le prévenu des préventions de vol qualifié à l’aide de violences et de menaces libellées principalement sub I) et II) par le ministère public.
Il a en outre ordonné
- la confiscation de divers objets saisis à titre de pièces à conviction, à savoir deux manteaux, un téléphone et une clé de véhicule, et
- la restitution à son légitime propriétaire du véhicule Audi A3 immatriculé NUMERO1.) (F), ensemble son document d’immatriculation.
A l’audience de la Cour du 11 mai 2026, le prévenu a contesté les faits de vol qui lui ont été reprochés, tout en reconnaissant les faits de rébellion avec arme, qu’il a qualifiés de grave erreur pour laquelle il s’est excusé.
Le mandataire du prévenu a soutenu que le prévenu a ignoré que les faits de vol étaient en train de se commettre et il n’aurait exercé aucun rôle de diversion déterminant, faisant valoir que plusieurs vendeurs étaient présents et que le prévenu se serait limité à demander des renseignements sur le tabac et à acheter des produits, sans distraire l’ensemble du personnel ni participer à une quelconque soustraction.
Le comportement du prévenu se serait borné à une discussion légitime relative aux produits en vente, de sorte que les éléments constitutifs du vol ne seraient pas établis dans son chef.
S’agissant de la rébellion avec arme, la défense a admis la gravité des faits. Le prévenu aurait pris conscience du danger causé et s’en serait excusé, tout en expliquant avoir paniqué lors de la poursuite policière en raison d’une crainte des autorités liée à son vécu, ce qui l’aurait conduit à fuir.
Il a sollicité l’acquittement du prévenu du chef des vols et a demandé une réduction sensible de la peine, en invoquant notamment l’absence d’antécédents judiciaires, l’ancienneté des faits remontant au 12 mai 2017, ainsi qu’un dépassement du délai raisonnable, neuf années s’étant écoulées pour des faits de rébellion reconnus.
Un retour en prison ne constituerait plus une réponse pénale adéquate, le prévenu ayant respecté scrupuleusement son contrôle judiciaire, s’étant réinséré socialement, exerçant une activité professionnelle de chauffeur-livreur, disposant d’une situation régulière en France et ayant stabilisé sa vie familiale et financière. Il a insisté sur la présence volontaire du prévenu devant les juridictions et sur les efforts de resocialisation entrepris, pour conclure à l’octroi d’un sursis intégral.
La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels et a soutenu que les juges de première instance auraient correctement exposé les faits et retenu leur compétence territoriale en raison de l’indivisibilité.
Le prévenu aurait reconnu la rébellion tout en contestant les vols, lesquels auraient néanmoins été à juste titre retenus comme vols simples. Elle a exposé, pour la station-service ENSEIGNE1.), que le prévenu apparaît sur les images de vidéosurveillance en train de discuter avec la caissière, ce qui constituerait une diversion permettant à un complice de soustraire la bouteille. Pour la station-service ENSEIGNE3.), elle a soutenu que le prévenu a également engagé une conversation sur les prix du tabac pendant que ses comparses ont testé d’abord la réaction du personnel en dérobant une peluche, puis ont procédé au vol de nombreuses bouteilles d’alcool. L’aide du prévenu aurait été indispensable à la commission des infractions, le prévenu ayant nécessairement dû se rendre compte de l’importance du butin au moment du départ.
S’agissant de la rébellion, la représentante du ministère public a estimé que les juges de première instance l’auraient retenue à bon droit, en relevant qu’il ne se serait pas agi d’un fait isolé mais d’une course-poursuite prolongée avec mise en danger répétée des usagers de la route et des forces de l’ordre, le prévenu ayant, seul au volant, utilisé le véhicule comme une arme et failli renverser un agent.
L’acquittement des infractions de vol avec violences serait juridiquement fondé et à confirmer et la condamnation pour blanchiment devrait également être confirmée.
Quant à la peine, la représentante du ministère public a considéré que les règles de concours ont été correctement appliquées et que la sanction prononcée est légale et proportionnée.
Elle a contesté tout dépassement du délai raisonnable, en faisant valoir que celui-ci ne commencerait à courir qu’à compter de l’appréhension du prévenu en février 2024, les poursuites ayant ensuite progressé normalement, tout en confirmant que le contrôle judiciaire aurait été respecté.
Elle a conclu que, nonobstant les efforts de réinsertion du prévenu, la gravité et la dangerosité des faits, en particulier la rébellion, jugée plus grave que les vols, justifieraient la confirmation de la peine prononcée.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables.
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les juges de première instance.
Quant à la compétence territoriale, la Cour confirme les développements du tribunal de première instance, qui a retenu à bon droit sa compétence en raison du lien d’indivisibilité existant entre les différentes infractions.
Au fond, la Cour constate que le prévenu et son mandataire ne critiquent pas la matérialité des faits de rébellion pour lesquels le prévenu est par ailleurs en aveu, ni la qualification juridique retenue à cet égard. Il n’y a partant pas lieu de revenir sur les développements en fait et en droit opérés par les juges de première instance, que la Cour adopte en s’en appropriant les motifs, ceux-ci n’appelant aucune observation particulière.
S’agissant des infractions de vol, la Cour relève que le prévenu continue à contester toute participation aux faits, soutenant qu’il se serait limité à s’informer sur les prix des produits en vente et qu’il aurait ignoré les agissements de ses comparses.
La Cour renvoie à l’analyse correcte des juges de première instance des éléments constitutifs des infractions retenues ainsi des actes des participation et elle rappelle qu’en présence de contestations, la preuve incombe au ministère public et il appartient aux juridictions répressives de former leur intime conviction sur base de l’ensemble des éléments du dossier et selon les règles de la libre appréciation de la preuve.
En l’espèce, la Cour constate, à l’instar des juges de première instance, que le dossier répressif fait apparaître un faisceau d’éléments de preuve précis et concordants établissant la participation du prévenu aux deux vols.
Ainsi, il résulte des éléments auxquels la Cour peut avoir égard et notamment des images de vidéosurveillance et des propres déclarations du prévenu qu’il a, dans les deux stations-service, engagé des conversations avec le personnel au sujet des produits du tabac, tandis que ses comparses procédaient aux soustractions. Ces agissements ont constitué des actes de diversion permettant la commission des vols.
Par ailleurs, la Cour relève que le prévenu a assuré la conduite du véhicule ayant servi tant à se rendre sur les lieux qu’à prendre la fuite, et qu’eu égard à la quantité importante des marchandises soustraites, à savoir 79 bouteilles d’alcool et une peluche, il ne pouvait raisonnablement ignorer l’origine frauduleuse de celles-ci, le prévenu ayant été à chaque fois concomitamment présent dans les stations-service, de sorte qu’il a nécessairement dû remarquer que ses accompagnants ne sont pas passés à la caisse pour payer les objets soustraits.
Contrairement aux affirmations de la défense, ces éléments caractérisent des actes de participation essentiels, sans lesquels les infractions n’auraient pu être commises telles qu’elles l’ont été.
La Cour considère dès lors que les juges de première instance ont retenu à bon droit la qualité de co-auteur dans le chef du prévenu et confirme les déclarations de culpabilité du chef des vols simples par adoption des motifs.
Elle confirme également par une motivation qu’elle fait sienne, l’acquittement du chef des vols qualifiés commis avec violences ou menaces, les conditions légales de cette circonstance aggravante n’étant pas réunies.
En ce qui concerne l’infraction de blanchiment-détention, la Cour adopte les développements des juges de première instance et confirme la déclaration de culpabilité.
Les déclarations de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions retenues sont donc à confirmer purement et simplement, la Cour renvoyant à la motivation de la juridiction de première instance qu’elle fait sienne.
Les peines
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées et le tribunal a fait une application correcte des règles de détermination de la peine.
Le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable, soulevé pour la première fois en instance d’appel et non autrement détaillé, est à rejeter.
La période à prendre en considération commence le jour où une personne se trouve accusée, respectivement à partir duquel le requérant prend connaissance de l’accusation ou celui à partir duquel sa situation est substantiellement affectée par les mesures prises dans le cadre d’une enquête ou d’une procédure pénale.
La Cour retient dès lors que le point de départ de ce délai doit être fixé au moment de l’appréhension du prévenu par les autorités, intervenue le 27 février 2024 sur base d’un mandat d’arrêt européen émis le 23 octobre 2023, de sorte qu’aucun dépassement du délai raisonnable ne saurait être constaté, les poursuites s’étant déroulées dans des conditions normales, ayant abouti à un jugement de première instance rendu le 5 décembre 2024 et l’affaire ayant paru à l’audience de la Cour d’appel du 11 mai 2026, aucune période d’inactivité anormale n'étant à détecter tant durant l’instruction que durant les procédures de renvoi et au fond en tenant compte également de la complexité de l’affaire et des difficultés rencontrées dans la recherche et l’interception des différentes personnes impliquées.
La Cour considère encore que la peine prononcée est légale et adéquate dans le quantum, tant de la peine d’emprisonnement prononcée de trente mois que de l’amende prononcée de 1.500 euros ainsi que la contrainte par corps y afférente, au regard de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues.
Tout en prenant en considération les efforts de resocialisation effectués par le prévenu ainsi que son repentir exprimé, paraissant sincère, la Cour relève que les faits de rébellion ont été commis avec une intensité certaine et ont mis en danger à plusieurs reprises la vie des usagers de la route et des agents de police.
Dans ces conditions, l’octroi d’un sursis seulement partiel de quinze mois se justifie pleinement au regard de la gravité des faits et de l’importante énergie criminelle déployée par le prévenu, qui a persisté dans son comportement dangereux malgré les sommations des forces de l’ordre.
La Cour confirme enfin les mesures de confiscation et de restitution ordonnées par les juges de première instance, celles-ci étant légalement justifiées.
Il y a partant lieu de confirmer purement et simplement le jugement entrepris dans toutes ses dispositions au pénal.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs moyens d’appel et de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et de recevables,
les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris au pénal,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 22,80 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, de Madame Françoise WAGENER, premier conseiller, et de Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Joëlle WELTER, greffière assumée.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence de Madame Teresa ANTUNES MARTINS, premier avocat général, et de Madame Joëlle WELTER, greffière assumée.