Texte pseudonymisé

Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi.

1

 

Arrêt N° 312/26 X.

du 17 juin 2026

(Not. 2142/25/XD)

 

 

 

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

 

 

e n t r e :

 

 

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,

 

 

e t :

 

 

 PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Roumanie, actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

 

prévenu et appelant.

 

 

______________________________________________________________

 

 

F A I T S :

 

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 18 décembre 2025 sous le numéro 583/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

 

«

»

De ce jugement, appel au pénal et au civil fut interjeté par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff le 14 janvier 2026 par le prévenu PERSONNE1.) et le 16 janvier 2026 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch par le représentant du ministère public.

 

En vertu de ces appels et par citation du 12 février 2026, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 27 mai 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels formés.

 

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète dûment assermenté à l’audience Simona MIHAI, et après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens.

 

Maître Frédéric VENEAU, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).

 

Madame l’avocat général Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

 

Le prévenu PERSONNE1.), renonçant à la traduction du présent arrêt, eut la parole en dernier.

 

 

L A     C O U R

 

 

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 juin 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

 

Par déclaration du 14 janvier 2026 au greffe du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre le jugement numéro 583/2025 du 18 décembre 2025 rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

 

Par déclaration déposée le 16 janvier 2026 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le procureur d’Etat de Diekirch a, à son tour, interjeté appel au pénal, limité au prévenu PERSONNE1.), contre ce même jugement.

 

Le représentant du ministère public fit toutefois remarquer que l’acte d’appel était dépourvu de signature de sorte que le prévenu PERSONNE1.) confirma oralement son intention d’interjeter appel afin de palier à toute contestation sur ce point. Ce faisant, ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délais de la loi.

 

L’appel au civil de PERSONNE1.) est à déclarer irrecevable, le jugement entrepris ne comportant pas de volet civil.

 

Conformément à ce jugement, PERSONNE1.) a, au pénal, été condamné du chef des infractions de vol ainsi que de blanchiment-détention et d’association de malfaiteurs à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois.

 

A l’audience publique du 27 mai 2026 de la Cour, le prévenu PERSONNE1.), en aveu de la matérialité des faits et exprimant son repentir, a demandé la clémence de la Cour face à une peine qu’il considère comme trop sévère.

 

Le mandataire du prévenu a fait valoir que l’appel ne remettait pas en cause l’appréciation des faits et se limitait à la peine.

 

Il a soutenu que la peine de PERSONNE1.) était disproportionnée ; ce, non seulement au regard du fait qu’elle était plus sévère que celles des co-auteurs intervenus dans ce dossier puisque seul son mandataire n’avait pas bénéficié d’une mesure de sursis, mais aussi au regard du fait que PERSONNE1.) était en aveu, que l’infraction n’avait pas été assortie de circonstances aggravantes telles que des violences et que le trouble à l’ordre public était minime dans la mesure où les choses soustraites n’avaient pas été endommagées et partant avaient pu être remises en circulation.

 

Le mandataire du prévenu a enfin fait valoir que la juridiction de première instance n’avait pas motivé sa décision de refuser le sursis.

 

Le représentant du ministère public requit la confirmation du jugement dans la mesure où la juridiction de première instance avait procédé à une juste appréciation des faits qui n’était donc pas contesté.

 

Elle conclut également à la confirmation du jugement de première instance quant à la peine dans la mesure où celle-ci avait été la même pour chacun des co-auteurs condamnés dans ce dossier. Si le prévenu PERSONNE1.) n’avait pas bénéficié de sursis, c’était uniquement en raison de son casier judiciaire puisqu’une condamnation, même étrangère, vaut condamnation au Luxembourg de sorte qu’au regard des règles qui régissent l’octroi du sursis, cette mesure de clémence ne pouvait plus lui être accordée. Les juges de première instance avaient partant procédé à une correcte appréciation et que la peine était donc légale et appropriée.

 

Appréciation de la Cour :

 

Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience de la Cour que la juridiction de première instance a fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.

 

C’est à bon droit et par une motivation que la Cour adopte que les juges de première instance se sont déclarés territorialement compétents, en appliquant le principe de la connexité de l’ensemble des infractions reprochées au prévenu, pour les faits réalisés dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg.

Pour le surplus, aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique que la juridiction de première instance leur a donnée n’a été formulée en instance d’appel.

 

La juridiction de première instance a partant correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu les infractions de vol et de blanchiment-détention dans le chef de PERSONNE1.), infractions qui sont restées établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif, de l’analyse des images des caméras de vidéosurveillance, de l’exploitation des téléphones mobiles trouvés sur les prévenus et des aveux mêmes du prévenu.

 

Concernant l’association de malfaiteurs retenue à charge de PERSONNE1.), la Cour retient que les conditions d’application des articles 322 et 323 du Code pénal ont été correctement énoncées et analysées par la juridiction de première instance, de sorte que c’est à juste titre, et par des motifs que la Cour adopte, que les juges de première instance ont retenu l’infraction d’association de malfaiteurs dans le chef de PERSONNE1.).

 

La déclaration de culpabilité de la juridiction de première instance quant aux infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) est donc à confirmer entièrement.

 

Quant à la peine :

 

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées, la peine la plus lourde étant celle comminée pour l’infraction de vol prévue par l’article 463 du Code pénal, sanctionnant le vol simple d’une peine d’emprisonnement d’un (1) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

 

Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits, mais surtout de la manière organisée avec laquelle les prévenus ont agi, la Cour considère que la peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois prononcée par la juridiction de première instance, dont le maximum est constitué par une peine d’emprisonnement de cinq (5) ans, est légale et adéquate, partant à confirmer.

 

Eu égard à la situation financière précaire de PERSONNE1.), c’est à bon escient que la juridiction de première instance a fait abstraction d’une amende, par application de l’article 20 du Code pénal.

 

La juridiction de première instance a fait une correcte application des textes de loi visés et a parfaitement motivé sa décision de refus du sursis.

 

Ce faisant, eu égard aux aveux et à l’existence d’antécédents judiciaires dans le chef de PERSONNE1.), la Cour renvoyant à la motivation correcte de la juridiction de première instance ci-avant exposée qu’elle fait sienne, le refus du sursis quant à l’intégralité de la peine d’emprisonnement est également à confirmer.

 

Le jugement entrepris est partant à confirmer. 

 

P A R     C E S     M O T I F S ,

 

 

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs moyens d’appel et de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

 

dit l’appel au civil de PERSONNE1.) irrecevable,

 

déclare les appels au pénal recevables,

 

les dit non fondés,

 

confirme le jugement entrepris,

 

condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 7,50 euros.

 

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Joëlle WELTER, greffière assumée.

 

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame Joëlle WELTER, greffière assumée.