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Arrêt N° 313/26 X.

du 17 juin 2026

(Not. 9840/24/CD)

 

 

 

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

 

 

e n t r e :

 

 

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,

 

 

e t :

 

 

 PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Cap-Vert, demeurant à L-ADRESSE2.),

 

prévenu et appelant.

 

 

______________________________________________________________

 

 

F A I T S :

 

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par la vingt-troisième chambre du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le 14 janvier 2026 sous le numéro 99/2026, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

 

«

»

De ce jugement, appel au pénal fut interjeté par courrier électronique au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 26 janvier 2026 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 27 janvier 2026 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le représentant du ministère public.

 

En vertu de ces appels et par citation du 12 février 2026, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 27 mai 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels formés.

 

A cette audience, Maître Brandon-Lee RIES, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, représenta le prévenu PERSONNE1.) en application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale et développa plus amplement les moyens d’appel et de défense de son mandant.

 

Madame l’avocat général Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

 

Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

 

 

L A     C O U R

 

 

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 juin 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

 

Par courrier électronique adressé en date du 26 janvier 2026 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre le jugement numéro 99/2026 rendu contradictoirement le 14 janvier 2026 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

 

Par déclaration du 27 janvier 2026, déposée le même jour au greffe du prédit tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, fait interjeter appel au pénal contre le jugement cité ci-avant.

 

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal.

 

Par le jugement du 14 janvier 2026, la juridiction de première instance a condamné le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 800 euros, pour avoir, en date du 19 décembre 2023, entre 07.00 et 12.00 heures, à ADRESSE3.), au troisième étage du parking « ENSEIGNE1.) », soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.) de l’argent liquide d’une valeur approximative de 5 euros, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction, en cassant les vitres avant et arrière du côté passager du véhicule de marque Volkswagen T-CROSS immatriculé sous le numéro NUMERO1.) à l’aide d’une pierre.

 

A l’audience de la Cour du 27 mai 2026, le prévenu PERSONNE1.), représenté par son mandataire, conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale, n’a pas contesté la matérialité des faits mis à sa charge. Il a sollicité, au vu de ses aveux complets à l’audience de première instance, une réduction de la peine prononcée par les juges de première instance à au moins 12 mois, sinon à 15 mois. En effet, il aurait l’intention de reprendre sa vie en main et de fréquenter de nouveau l’école sinon, de se faire à la recherche d’un travail. Au vu de l’absence de revenus, il a encore demandé à la Cour de faire abstraction de la condamnation à une peine d’amende telle que prononcée par le jugement entrepris.

 

Le mandataire d’PERSONNE1.) a encore soulevé une erreur matérielle dans le jugement dont appel, étant donné que la motivation fait état d’une peine d’emprisonnement de 18 mois, alors que dans le dispositif figure en toutes lettres quinze mois et en chiffres 18 mois. Cette erreur serait à redresser.

 

Le représentant du ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise quant à la culpabilité du prévenu pour ce qui concerne l’infraction retenue à sa charge, ceci notamment au vu des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu. Il considère que le quantum de la peine d’emprisonnement prononcée par les juges de première instance constituerait une peine légale et adéquate au vu notamment des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu. Le représentant du ministère public a encore relevé qu’aucun aménagement de la peine d’emprisonnement ne serait possible au vu notamment du casier judiciaire du prévenu. Finalement, il s’est rapporté à la sagesse de la Cour en ce qui concerne une peine d’amende à prononcer à l’égard d’PERSONNE1.).

 

Appréciation de la Cour :

 

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.

 

Aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique que les juges de première instance leur ont donnée n’a été formulée en instance d’appel par le mandataire du prévenu.

 

La Cour constate ainsi que la juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE1.) dans les liens de la prévention de vol à l’aide d’effraction, prévention qui est restée établie en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif et des aveux mêmes du prévenu.

 

La décision de culpabilité de première instance quant à l’infraction retenue à charge du prévenu PERSONNE1.) est partant à confirmer.

 

Concernant la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre d’PERSONNE1.), la Cour tient à relever qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le dispositif du jugement entrepris en ce qui concerne le quantum de cette peine d’emprisonnement. En effet, exprimé en lettres, le quantum ne s’élève qu’à quinze mois, tandis qu’en chiffres, il s’élève à dix-huit mois. Il résulte néanmoins de la motivation du jugement entrepris et partant de l’intention des juges de première instance que le quantum de la peine d’emprisonnement est à fixer à dix-huit mois.

 

Il y a dès lors lieu de rectifier le jugement dont appel en ce sens que la durée de l’emprisonnement s’élève à dix-huit (18) mois.

 

Cette peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale. Elle sanctionne encore de manière adéquate l’infraction retenue à charge d’PERSONNE1.), ceci notamment au vue de la nonchalance du prévenu qui n’a pas hésité de casser deux vitres d’une voiture pour s’approprier les biens de la victime.

 

La durée de 18 mois de la peine d’emprisonnement est partant à maintenir.

 

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, le jugement est encore à confirmer en ce que la juridiction de première instance a retenu qu’aucun aménagement de la peine d’emprisonnement n’est possible.

 

Cependant, le prévenu étant sans revenus, la Cour décide de faire abstraction, par réformation du jugement entrepris, de la peine d’amende prononcée en première instance à son encontre.

 

 

P A R     C E S     M O T I F S ,

 

 

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses  moyens d’appel et de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

 

reçoit les appels en la forme ;

 

dit l’appel du ministère public non fondé ;

 

dit l’appel du prévenu PERSONNE1.) partiellement fondé ;

 

par réformation :

 

rectifie le jugement entrepris conformément à la motivation du présent arrêt ;

 

décharge le prévenu PERSONNE1.) de la peine d’amende ainsi que de la contrainte par corps prononcées à son encontre ;

 

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

 

condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 2,50 euros.

 

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en y retranchant les articles 14, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal et en y ajoutant les articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Joëlle WELTER, greffière assumée.

 

La lecture de l’arrêt a été faite en audience extraordinaire à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame Joëlle WELTER, greffière assumée.