Texte pseudonymisé
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Arrêt N° 314/26 X.
du 17 juin 2026
(Not. 22167/22/CD et 35931/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,
e t :
prévenus et appelants.
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F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement contradictoire rendu par la neuvième chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le 3 juillet 2025 sous le numéro 2154/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
«
»
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 9 juillet 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE2.) et le même jour par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le représentant du ministère public, appel au pénal limité à PERSONNE2.).
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 16 juillet 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le même jour par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le représentant du ministère public, appel au pénal limité à PERSONNE1.).
En vertu de ces appels et par citation du 27 janvier 2026, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 27 mai 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), assisté de l’interprète dûment assermenté à l’audience Christophe VAN VAERENBERGH, et après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE2.).
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représenta le prévenu PERSONNE1.) en application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale et développa plus amplement les moyens de défense de son mandant.
Madame l’avocat général Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE2.), renonçant à la traduction du présent arrêt, et le mandataire du prévenu PERSONNE1.) eurent la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 juin 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 9 juillet 2025, le prévenu PERSONNE2.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement n° 2154/2025 rendu contradictoirement en date du 3 juillet 2025 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont le dispositif et la motivation sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration déposée le 9 juillet 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel au pénal, limité à PERSONNE2.), contre ce jugement.
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 16 juillet 2025, le prévenu PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement du 3 juillet 2025 précité.
Par déclaration déposée le même jour au prédit greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel au pénal, limité à PERSONNE1.), contre ce jugement.
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables.
Par le jugement entrepris, la juridiction de première instance a ordonné la jonction des notices n° 22167/22/CD et n° 35931/22/CD, a condamné PERSONNE2.) et PERSONNE1.), chacun, à une peine d’emprisonnement de 18 mois, assortie du sursis intégral, du chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, ci-après la loi modifiée du 19 février 1973.
Le jugement entrepris a encore ordonné diverses confiscations ainsi que diverses restitutions.
A l’appui de son appel, le prévenu PERSONNE2.) a continué, tout comme en première instance, à clamer son innocence. Il a soutenu avoir uniquement serré la main de personnes qu’il connaissait, ce non pas pour leur remettre des stupéfiants, mais uniquement afin de les saluer. D’ailleurs aucun stupéfiant n’aurait été saisi sur lui, le scanner n’ayant pas non plus détecté de stupéfiants dans son corps.
Le mandataire de PERSONNE2.) a conclu à l’acquittement de son mandant. Les éléments sur lesquels les juges de première instance se sont basés afin d’asseoir leur conviction ne seraient pas de nature à justifier une condamnation.
Le jour des faits, son mandant aurait uniquement salué des connaissances par des poignées de main.
Il ne résulterait nullement des observations policières que PERSONNE2.) aurait remis quelque chose à ces personnes, et encore moins que ce quelque chose aurait été des stupéfiants. D’ailleurs, aucun stupéfiant n’aurait été saisi sur lui et l’exploitation de la téléphonie n’aurait pas non plus permis d’apporter des preuves concrètes. En outre, aucun témoin n’aurait déclaré avoir acheté des stupéfiants auprès de PERSONNE2.).
Il en résulterait dès lors que le prévenu PERSONNE2.) serait, par réformation du jugement entrepris, à acquitter.
En conséquence, il y aurait lieu d’ordonner la restitution tant de l’argent que du téléphone portable saisi sur lui.
Le mandataire de PERSONNE1.), représentant son mandant en application des dispositions de l’article 185 du Code de procédure pénale, a relevé que son mandant, tout comme en première instance, contesterait les faits mis à sa charge.
Les stupéfiants saisis dans le passage de roue du véhicule n’auraient pas pu être attribués à PERSONNE1.), aucune trace dactyloscopique ou d’ADN n’aurait été relevée. Il ne serait pas non plus établi que celui-ci aurait remis quoique ce soit aux personnes auxquelles il a serré la main ce jour-là.
L’exploitation de la téléphonie n’aurait pas non plus apporté de preuves à charge de PERSONNE1.), de même qu’aucun témoin n’aurait chargé PERSONNE1.) de vendre des stupéfiants.
Le soupçon initial des enquêteurs n’aurait pas été confirmé par les éléments de l’enquête.
Il y aurait dès lors lieu d’acquitter PERSONNE1.).
A la même audience, le représentant du ministère public, se référant aux développements de la juridiction de première instance, a requis la confirmation des déclarations de culpabilité intervenues ainsi que des peines prononcées à l’encontre des prévenus.
A titre subsidiaire, le représentant du ministère public s’est rapporté à sagesse de la Cour quant à d’éventuelles réductions de peines.
Appréciation de la Cour
Les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits de la cause, de sorte que la Cour peut s’y référer.
C’est à bon droit, au regard de l’ensemble du dossier répressif, que les deux prévenus ont été retenus dans les liens des infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973.
En effet, la Cour se rallie aux développements des juges de première instance, qui, aux termes d’une analyse détaillée, ont rejeté les arguments de la défense, restés identiques en instance d’appel, pour conclure à un ensemble d’éléments de preuves, précis et concordants, qui leur ont permis à former leur intime conviction quant à la culpabilité des prévenus, pour avoir participé activement au trafic de stupéfiants ensemble avec leurs coprévenus.
Les règles du concours ont été correctement énoncées et appliquées et sont partant à confirmer.
Les peines d’emprisonnement de 18 mois sont légales, la peine la plus forte, partant celle à prononcer seule en application de l’article 65 du Code pénal, étant celle de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973. Nonobstant l’entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2023 portant modification de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, la disposition dans sa mouture antérieure reste d’application aux faits, la loi du 10 juillet 2023 n’ayant pas modifié les peines comminées par l’article 8-1 précité et n’est dès lors pas à qualifier de loi plus douce.
Les peines d’emprisonnement prononcées en première instance sanctionnent également de manière adéquate les infractions retenues à l’encontre des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
Le jugement entrepris est donc à confirmer à cet égard.
Tel que la juridiction de première instance l’a retenu à bon droit, les prévenus n’ayant pas subi de peine excluant le sursis à l’exécution des peines d’emprisonnement, de sorte que la faveur du sursis intégral accordée aux prévenus est à maintenir.
Au vu de la situation financière précaire tant de PERSONNE2.) que de PERSONNE1.), le jugement entrepris est à confirmer pour autant qu’il a fait abstraction d’une peine d’amende.
Les confiscations et les restitutions ordonnées par les juges de première instance, étant intervenues pour de justes motifs, sont à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) et son mandataire entendus en leurs moyens d’appel et de défense, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses moyens d’appel et de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels recevables ;
dit les appels non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 12,15 euros ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 12,15 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Joëlle WELTER, greffière assumée.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame Joëlle WELTER, greffière assumée.