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Arrêt N° 325/26 X.
du 24 juin 2026
(Not. 9490/25/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Italie, actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant.
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F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par la neuvième chambre du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le 11 décembre 2025 sous le numéro 3437/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
«
»
De ce jugement, appel au pénal fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 7 janvier 2026 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le même jour par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 16 février 2026, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 3 juin 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels formés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète dûment assermentée à l’audience Angela SABATER, et après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens.
Maître Noa RECKTENWALD, avocat, en remplacement de Maître Laura GUETTI, avocat à la Cour, demeurant toutes les deux à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.), demandant à se voir délivrer une traduction du présent arrêt, eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 juin 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par courrier électronique adressé le 7 janvier 2026 au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le prévenu PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement numéro 3437/2025 rendu contradictoirement le 11 décembre 2025 par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont le dispositif et la motivation sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour, déposée le 7 janvier 2026 au greffe du prédit Tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal contre ce même jugement, appel limité au prévenu PERSONNE1.).
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
Par le jugement entrepris du 11 décembre 2025, le Tribunal a condamné PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois, pour avoir, depuis le début du mois de février 2025 jusqu’au 28 février 2025, et notamment le 28 février 2025, entre 10.30 heures et 11.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE2.), commis des infractions à l’article 8.1.a) (vente de stupéfiants), à l’article 8.1.b) (détention et transport de stupéfiants en vue de l’usage par autrui) et à l’article 8-1 (blanchiment-détention) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Il a encore été retenu que les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) ont été commises avec la circonstance aggravante de la commission dans le voisinage immédiat d’un centre de services sociaux, à savoir le centre « ENSEIGNE1.) ».
Le jugement déféré a encore ordonné la confiscation de l’ensemble des produits stupéfiants, d’un téléphone portable de la marque Motorola, d’un téléphone portable de la marque Redmi, de la somme de 895 euros et de 260 pilules du médicament ENSEIGNE2.).
A l’audience de la Cour du 3 juin 2026, le prévenu PERSONNE1.) a soutenu avoir interjeté appel en raison de la peine qui serait trop lourde. Sur question, il a cependant également contesté avoir vendu des stupéfiants tout en exprimant ses regrets. Il n’aurait fait que conserver l’argent récolté par PERSONNE2.) et aurait, en contrepartie de ce service, reçu, gratuitement, une certaine quantité de stupéfiants.
En outre, il a déclaré avoir été dépendant de stupéfiants, raison pour laquelle il aurait tout fait pour pouvoir se procurer ses doses journalières.
Le mandataire de PERSONNE1.) a expliqué que son mandant ne contesterait pas la matérialité des faits mis à sa charge par le représentant du ministère public, sauf à dire qu’il y aurait lieu de le retenir en qualité de complice aux actes de vente perpétrés par PERSONNE2.), également condamné par le jugement de première instance. Il a ainsi confirmé que l’appel du prévenu serait limité à la seule peine afin de voir bénéficier son mandant de circonstances atténuantes plus larges qu’en première instance, celles-ci consistant notamment en ses regrets exprimés à l’audience de la Cour d’appel et sa situation personnelle précaire en tant que consommateur de stupéfiants, son intention ayant été de se procurer sa dose journalière, et donc de son rôle accessoire joué dans le trafic de stupéfiants de PERSONNE2.).
Le mandataire de PERSONNE1.) a finalement donné à considérer que la peine à prononcer à l’encontre de son mandant ne pourrait être assortie d’un quelconque aménagement au vu de son casier judiciaire, et qu’il y aurait ainsi lieu à réduire le quantum de la peine d’emprisonnement prononcée en première instance.
Le représentant du ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris quant aux infractions retenues à charge du prévenu. La peine d’emprisonnement de 24 mois prononcée par les juges de première instance constituerait une peine légale et adéquate au vu de la gravité des faits, et notamment au vu de la somme d’argent saisie lors de son interpellation le 28 février 2025 et du casier judiciaire de PERSONNE1.), tout en prenant en considération les aveux partiels et le repentir du prévenu. Ce serait encore à juste titre que les juges de première instance n'auraient pas assorti cette peine d’emprisonnement d’un quelconque aménagement. Le jugement entrepris serait également à confirmer en ce qui concerne les confiscations prononcées, le prévenu n’ayant pas rapporté la preuve que les médicaments saisis auraient été destinés à sa propre consommation.
Appréciation de la Cour :
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement.
Le mandataire a uniquement soutenu que PERSONNE1.) serait à retenir en qualité de complice pour avoir simplement apporté une aide utile à l’autre prévenu en vue de la vente de stupéfiants.
La Cour considère ainsi que la juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE1.), en qualité d’auteur, dans les liens des préventions mises à sa charge, préventions qui sont restées établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations et investigations des agents de police, des déclarations des consommateurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.), du résultat de la fouille opérée le 28 février 2025 sur la personne du prévenu et des aveux du moins partiels de ce dernier. En effet, en agissant tel qu’il l’a fait, PERSONNE1.) a entièrement participé au trafic de stupéfiants de son coprévenu.
Les juges de première instance sont encore à confirmer en ce qu’ils ont retenu PERSONNE1.) en qualité d’auteur pour avoir commis les infractions ensemble avec PERSONNE2.) pour des motifs que la Cour adopte et fait siens. A l’instar des juges de première instance, la Cour constate que le prévenu n’a pas rapporté la preuve que les médicaments saisis sur sa personne lui auraient été prescrits par son médecin et n’auraient ainsi pas été destinés à la revente. Aucune prescription médicale n’a été versée et le prévenu n’a pas su fournir d’autres détails qui permettraient de conclure que ces médicaments étaient les siens et n’étaient pas censés être revendus.
La décision de culpabilité de première instance quant aux infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) est partant à confirmer.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées, la peine la plus forte est celle comminée pour l’infraction prévue à l’article 8.1 in fine de la loi du 19 février 1973 sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, concernant la circonstance aggravante que les faits retenus ont été commis dans les environs immédiats d’un centre de services sociaux.
La Cour considère que la peine d’emprisonnement prononcée en première instance, fixée au minimum légal, est légale et adéquate. En effet, elle tient compte des quantités de stupéfiants saisies, de la somme d’argent relativement élevée saisie sur le prévenu au moment de son interpellation le 28 février 2025, la manière de procéder des deux prévenus faisant croire à un trafic bien organisé entre les deux hommes et du casier judiciaire renseignant de multiples condamnations pour vol mais aussi une condamnation du 14 mars 2019 pour des faits identiques.
La durée de la peine d’emprisonnement est partant à maintenir.
Le jugement est encore à confirmer en ce que la juridiction de première instance a retenu qu’aucun aménagement de la peine d’emprisonnement n’est possible pour PERSONNE1.), son casier judiciaire luxembourgeois excluant en effet toute mesure de sursis.
C’est finalement à bon droit, et pour des motifs que la Cour adopte, que la juridiction de première instance a ordonné la confiscation de tous les produits stupéfiants et médicaments, des deux téléphones portables et de la somme de 895 euros saisis suivant procès-verbaux numéros 259, 260, 267 et 268 établis le 28 février 2025 par la Police Grand-Ducale, région Capitale, commissariat de Bonnevoie.
Le jugement déféré est partant à confirmer dans son ensemble.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs moyens d’appel et de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit les appels du prévenu PERSONNE1.) et du ministère public non fondés;
confirme le jugement entrepris ;
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 4,25 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Sylvie CONTER, président de chambre, Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Joëlle WELTER, greffière assumée.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Sylvie CONTER, président de chambre, en présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Joëlle WELTER, greffière assumée.