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Arrêt N° 326/26 X.

du 24 juin 2026

(Not. 29735/25/CD)

 

 

 

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

 

 

e n t r e :

 

 

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,

 

 

e t :

 

 

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Nigéria, actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

 

prévenu et appelant.

 

 

______________________________________________________________

 

 

F A I T S :

 

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par la seizième chambre du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le 14 janvier 2026 sous le numéro 66/2026, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

 

«

»


De ce jugement, appel au pénal fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 22 janvier 2026 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le même jour par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le représentant du ministère public.

 

En vertu de ces appels et par citation du 12 février 2026, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 3 juin 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels formés.

 

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète dûment assermenté à l’audience Christophe VAN VAERENBERGH, et après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens.

 

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).

 

Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

 

Le prévenu PERSONNE1.), renonçant à la traduction du présent arrêt, eut la parole en dernier.

 

 

L A     C O U R

 

 

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 juin 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

 

Par déclaration du 22 janvier 2026 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement numéro 66/2026 du 14 janvier 2026 rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

 

Par déclaration déposée le même jour au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal contre ce même jugement.

 

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délais de la loi.

 

Conformément à ce jugement, PERSONNE1.) a, au pénal, été condamné à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois pour avoir, le 27 juillet 2025, vers 16h40, à ADRESSE2.), dans l’enceinte de ADRESSE3.), commis des infractions à l’article 8.1.a) (importation depuis la France d’héroïne et de cocaïne), à l’article 8.1.b) (détention et transport de stupéfiants en vue de l’usage par autrui) et à l’article 8-1 (blanchiment-détention) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

 

Le jugement déféré a encore ordonné la confiscation de l’ensemble des produits stupéfiants, à savoir, 26 boules de plastique contenant 0,4gr/brut de cocaïne, 19 boules de plastique contenant 0,3 gr/brut de cocaïne, 5 boules de plastique contenant 0,2 gr/brut de cocaïne et 6 boules de plastique contenant 0,1 gr/brut de cocaïne, ainsi que la restitution d’un GSM de la marque MOTOROLA de couleur noir.

 

A l’audience publique du 3 juin 2026 de la Cour, le prévenu PERSONNE1.), en aveu des faits et exprimant son repentir, a demandé la clémence de la Cour quant à la durée de la peine d’emprisonnement qu’il considère comme trop élevée.

 

Le mandataire du prévenu a fait valoir que l’appel ne remettait pas en cause l’appréciation des faits et se limitait au quantum de la peine d’emprisonnement.

 

Le mandataire du prévenu a ainsi soutenu qu’une peine d’emprisonnement moins élevée serait plus appropriée dans la mesure où le prévenu PERSONNE1.) était en aveu et que la quantité de stupéfiants en cause dans cette affaire était minime.

 

A l’appui de sa demande, il évoqua encore que le prévenu PERSONNE1.), en tant que père de famille, devait rapidement retrouver une vie professionnelle active afin de subvenir aux besoins de ses enfants et d’assumer ses responsabilités familiales.

 

La représentante du ministère public a requis la confirmation du jugement dans la mesure où la juridiction de première instance avait procédé à une juste appréciation des faits qui n’était donc pas contestée.

 

Elle a conclu encore à ce que la peine prononcée par la juridiction de première instance était légale et adaptée à la gravité des faits mais s’en remit à l’appréciation de la Cour quant au quantum de la peine d’emprisonnement à prononcer.

 

Appréciation de la Cour :

 

Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience de la Cour que la juridiction de première instance a fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.

 

Aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique que la juridiction de première instance leur a donnée n’a été formulée en instance d’appel.

 

La juridiction de première instance a partant correctement apprécié les circonstances de la cause et a retenu à juste titre les infractions à l’article 8.1.a) (importation depuis la France d’héroïne et de cocaïne), à l’article 8.1.b) (détention et transport de stupéfiants en vue de l’usage par autrui) et à l’article 8-1 (blanchiment-détention) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie mises à charge du prévenu PERSONNE1.), infractions qui sont restées établies en instance d’appel, notamment sur base des éléments du dossier répressif, des déclarations et aveux complets du prévenu, des objets saisis, des rapports d’essais NUMERO1.) établis les 30 juillet 2025 et 22 août 2025 par le Laboratoire national de santé ainsi que des observations, constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal n° 2025/184132-1 du 27 juillet 2025.

 

La décision de culpabilité de première instance quant aux infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) est partant à confirmer.

 

Quant à la peine

 

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

 

Au vu de la gravité des faits portant atteinte à l’ordre public et du risque de récidive dû à la situation financière précaire du prévenu, la Cour considère que la peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, prononcée par la juridiction de première instance, est légale et adéquate, partant à confirmer.

 

Eu égard à l’existence d’antécédents judiciaires renseignés au casier judiciaire du prévenu PERSONNE1.), la Cour retient que c’est à bon droit que les juges de première instance n’ont pas accordé au prévenu le bénéfice du sursis.

 

Le refus du sursis quant à l’intégralité de la peine d’emprisonnement est donc à confirmer.

 

C’est encore à juste titre, et par des motifs que la Cour adopte, que la juridiction de première instance n’a pas condamné PERSONNE1.) à une peine d’amende.

 

C’est finalement à bon droit, et pour des motifs que la Cour adopte, que la juridiction de première instance a ordonné la confiscation de tous les produits stupéfiants ainsi que la restitution d’un GSM de la marque MOTOROLA de couleur noir dans la mesure où aucun élément du dossier répressif ne permettait de mettre cet objet en relation avec les infractions retenues à l’encontre du prévenu.

 

Le jugement de première instance est partant à confirmer.

 


P A R     C E S     M O T I F S ,

 

 

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs moyens d’appel et de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

 

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables,

 

les dit non fondés,


confirme le jugement entrepris,

 

condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 2,50 euros.

 

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance par application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Sylvie CONTER, président de chambre, Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Joëlle WELTER, greffière assumée.

 

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Sylvie CONTER, président de chambre, en présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Joëlle WELTER, greffière assumée.