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Arrêt N° 345/26 X.

du 1er juillet 2026

(Not. 33849/25/CC et 44339/25/CC)

 

 

 

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier juillet deux mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

 

 

e n t r e :

 

 

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,

 

 

e t :

 

 

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff pour autre cause,

 

prévenu et appelant.

 

______________________________________________________________

 

 

F A I T S :

 

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par la dix-neuvième chambre du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le 24 mars 2026 sous le numéro 1025/2026, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

 

«

»


De ce jugement, appel au pénal fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 3 avril 2026 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le même jour ainsi que le 7 avril 2026 par déclarations déposées au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le représentant du ministère public.

 

En vertu de ces appels et par citation du 11 mai 2026, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 10 juin 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels formés.

 

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens.

 

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).

 

Madame le premier avocat général Teresa ANTUNES MARTINS, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

 

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

 

 

L A     C O U R

 

 

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 1er juillet 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

 

Par déclaration du 3 avril 2026 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement rendu contradictoirement le 24 mars 2026 par une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

 

Par déclarations déposées le même jour ainsi qu’en date du 7 avril 2026 au greffe précité, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.

 

Par le jugement entrepris, après avoir ordonné la jonction des affaires introduites par le ministère public sous les notices 33849/25/CC et 44339/25/CC, la juridiction de première instance a condamné PERSONNE1.) à une peine d’amende de 1.250 euros, à deux interdictions de conduire de 9 mois chacune, à une interdiction de conduire de 18 mois ainsi qu’à une interdiction de conduire de 12 mois.

 

A l’audience de la Cour, le prévenu PERSONNE1.) a déclaré avoir interjeté appel au vu des peines prononcées à son encontre, peines qu’il jugerait excessives.

 

Le mandataire du prévenu a confirmé que l’appel serait limité aux interdictions de conduire prononcées, sans aucun aménagement.


Etant donné que les antécédents judiciaires de PERSONNE1.) ne s’opposeraient pas à voir excepter des interdictions les trajets professionnels, il y aurait lieu à réformation du jugement entrepris.

 

La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels et à la confirmation de la déclaration de culpabilité intervenue.

 

Les interdictions de conduire prononcées à l’égard du prévenu seraient légales et sanctionneraient de façon adéquate les infractions retenues à charge du prévenu.

 

A défaut de réhabilitation, l’antécédent judiciaire de PERSONNE1.) s’opposerait à tout sursis.

 

Quant à l’exception des trajets professionnels, la représentante du ministère public s’est rapportée à sagesse de la Cour.

 

En tenant compte de la situation financière précaire du prévenu, il y aurait lieu de réduire l’amende au minimum légal.

 

Appréciation de la Cour

 

Les appels interjetés le 3 avril 2026 sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi. L’appel du ministère public du 7 avril 2026 est à déclarer irrecevable pour faire double emploi avec celui du 3 avril 2026.

 

C’est à bon droit et pour de justes motifs que les juges de première instance ont retenu PERSONNE1.) dans les liens des infractions aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955.

 

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées par la juridiction de première instance.

 

Les faits de l’espèce sont adéquatement sanctionnés par l’amende et par les interdictions de conduire prononcées à charge du prévenu.

 

En application des dispositions de l’article 628 quatrième alinéa du Code de procédure pénale, le sursis est légalement exclu au vu de la condamnation du 26 février 2015.

 

Etant donné que le prévenu ne dispose ni d’un permis de conduire ni d’un emploi rémunéré, le jugement entrepris est à confirmer en ce qui concerne le rejet de la demande tendant à voir accorder au prévenu l’exception des trajets professionnels.

 

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer.

 


P A R     C E S     M O T I F S ,

 

 

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs moyens d’appel et de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

 

déclare l’appel du ministère public du 7 avril 2026 irrecevable ;

 

reçoit les appels en la forme pour le surplus ;

 

dit les appels non fondés ;

 

confirme le jugement entrepris ;

 

condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 3 euros.

 

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par application des articles 199, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

 

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Sylvie CONTER, président de chambre, Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Joëlle WELTER, greffière.

 

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Sylvie CONTER, président de chambre, en présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame Joëlle WELTER, greffière.