Texte pseudonymisé
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Arrêt N° 346/26 X.
du 1er juillet 2026
(Not. 4553/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier juillet deux mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire,
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
demandeurs au civil et appelants.
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F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement contradictoire rendu par la seizième chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le 10 décembre 2025 sous le numéro 3377/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
«
»
De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 19 janvier 2026 par le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et le même jour par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le représentant du ministère public.
De ce jugement, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 22 janvier 2026 par le mandataire des demandeurs au civil PERSONNE2.) et SOCIETE1.).
En vertu de ces appels et par citation du 12 mai 2026, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 10 juin 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Maître Daniel NOËL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, représenta le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) en application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale et développa plus amplement les moyens de défense de son mandant.
Maître Sébastien KIEFFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire des demandeurs au civil PERSONNE2.) et SOCIETE1.), fut entendu en ses moyens.
Madame le premier avocat général Teresa ANTUNES MARTINS, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 1er juillet 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 19 janvier 2026, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre le jugement numéro 3377/2026 du 10 décembre 2025 rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration déposée le même jour au greffe précité, le procureur d’Etat de Luxembourg a également relevé appel au pénal de ce même jugement.
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 22 janvier 2026, les parties demanderesses au civil, PERSONNE2.) et l’établissement de droit public luxembourgeois SOCIETE1.) (ci-après SOCIETE1.)), ont fait interjeter appel au civil contre le jugement précité.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
Conformément à ce jugement, PERSONNE1.) a été condamné du chef de harcèlement obsessionnel, d’infractions aux articles 2 et 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée et de voyeurisme, à une peine d’emprisonnement de 18 mois, assortie du sursis probatoire, et à une amende de 1.500 euros.
Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de 3.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral subi, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros.
La demande en indemnisation de son préjudice moral présentée par SOCIETE1.) a été accueillie favorablement et PERSONNE1.) a été condamné à lui payer le montant de 250 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 200 euros.
A l’audience devant la Cour, le mandataire d’PERSONNE1.), représentant son mandant en application des dispositions de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale, a exposé que l’appel est limité à la peine.
Etant donné qu’PERSONNE1.) aurait suivi un traitement et qu’il éprouverait de la honte pour ses actions, il y aurait lieu de réduire la durée de la peine d’emprisonnement.
Le mandataire d’PERSONNE1.) a encore expliqué que son mandant conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir assortir la peine d’emprisonnement du sursis simple, tout en exposant qu’il serait cependant personnellement d’avis qu’un sursis probatoire serait plus approprié en l’espèce.
Au civil, le montant alloué à la demanderesse au civil PERSONNE2.) par le jugement entrepris serait accepté. L’unique pièce versée par elle en instance d’appel, à savoir une attestation testimoniale établie par son époux, serait insuffisante pour justifier une augmentation de l’indemnisation lui servie par le jugement entrepris.
En ce qui concerne la demande en indemnisation présentée par SOCIETE1.), celle-ci serait tout au plus justifiée pour l’euro symbolique.
En appel, le mandataire de la demanderesse au civil PERSONNE2.) a réitéré la constitution de partie civile, telle que présentée en première instance, et conclut, principalement et par réformation du jugement entrepris, à voir condamner le défendeur au civil, PERSONNE1.), au paiement du montant de 5.000 euros, sinon tout autre montant supérieur à 3.000 euros, à titre d’indemnisation du préjudice moral, psychique et traumatique subi par sa mandante.
A titre subsidiaire, le jugement entrepris serait à confirmer.
Le jugement entrepris serait encore à confirmer pour autant qu’une indemnité de procédure de 500 euros a été allouée à PERSONNE2.) et pour l’instance d’appel, il y aurait lieu d’allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Le mandataire de la partie demanderesse au civil SOCIETE1.) a réitéré la constitution de partie civile, telle que présentée en première instance, et conclut, principalement, par réformation du jugement entrepris, à voir condamner le défendeur au civil PERSONNE1.), au paiement du montant de 500 euros, sinon tout autre montant supérieur à 250 euros, à titre d’indemnisation du préjudice moral et réputationnel de la partie demanderesse au civil.
Le jugement entrepris serait encore à confirmer pour autant qu’une indemnité de procédure de 200 euros a été allouée à SOCIETE1.), et pour l’instance d’appel, il y aurait lieu d’allouer une indemnité de procédure de 400 euros.
Le représentant du ministère public a requis la confirmation de la décision de culpabilité.
Contrairement aux développements des juges de première instance, le délai de 9 mois entre l’ordonnance de renvoi et la date de la citation à l’audience ne serait pas à qualifier de délai déraisonnable.
Les règles du concours d’infraction seraient à confirmer.
La peine de prison de 18 mois sanctionnerait de façon adéquate les faits retenus à charge du prévenu et serait dès lors à confirmer. Le sursis probatoire serait à maintenir.
Appréciation de la Cour
Au pénal
Les juges de première instance ont fait une relation correcte des faits de la cause, relation à laquelle la Cour entend se rallier.
Il en est de même en ce qui concerne les développements de la juridiction de première instance quant à l’analyse en droit des faits lui soumis.
La décision de culpabilité de première instance quant aux infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) est, partant, à confirmer.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncés et appliquées.
En ce qui concerne le dépassement du délai raisonnable, la Cour se rallie aux conclusions du représentant du ministère public pour retenir que le délai séparant l’ordonnance de renvoi et la citation à l’audience n’est pas de nature à être qualifiée de dépassement du délai raisonnable.
La peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale et sanctionne de façon adéquate les faits.
Par adoption des motifs du jugement entrepris, le sursis probatoire, avec les conditions telles que fixées par le jugement entrepris, est à maintenir.
Au civil
Le jugement entrepris est à confirmer, par adoption des motifs, pour autant que le montant de 3.000 euros a été alloué à PERSONNE2.) à titre d’indemnisation de son préjudice moral subi.
L’indemnité de procédure allouée en première instance est également à confirmer.
Pour l’instance d’appel, il y a lieu d’allouer à PERSONNE2.) le montant de 500 euros.
Le jugement est encore à confirmer pour autant que le montant de 250 euros a été alloué ex aequo et bono à SOCIETE1.) à titre d’indemnisation de son préjudice moral subi.
Le jugement est encore à confirmer quant à l’indemnité de procédure allouée à SOCIETE1.) en première instance.
Pour l’instance d’appel, il y a lieu de lui allouer le montant de 200 euros.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses moyens d’appel et de défense, le mandataire des demandeurs au civil PERSONNE2.) et l’établissement public SOCIETE1.) entendu en ses moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
Au pénal
dit les appels non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 32 euros ;
Au civil
dit les appels non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
dit la demande de PERSONNE2.) tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour le montant de cinq cents (500) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de cinq cents (500) euros pour l’instance d’appel ;
dit fondée la demande de l’établissement public SOCIETE1.) tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de deux cents (200) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à l’établissement public SOCIETE1.) une indemnité de procédure de deux cents (200) euros pour l’instance d’appel ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.
Par application des articles cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Sylvie CONTER, président de chambre, Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Joëlle WELTER, greffière.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Sylvie CONTER, président de chambre, en présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame Joëlle WELTER, greffière.