Texte pseudonymisé
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Arrêt N° 347/26 X.
du 1er juillet 2026
(Not. 43793/25/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier juillet deux mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Géorgie, alias ALIAS1.), alias ALIAS2.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant.
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F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par la seizième chambre du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le 19 mars 2026 sous le numéro 989/2026, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
«
»
De ce jugement, appel au pénal fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 14 avril 2026 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le même jour par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 12 mai 2026, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 10 juin 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels formés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Mariam SOKHADZE dûment assermentée à l’audience, et après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Teresa ANTUNES MARTINS, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.), renonçant à la traduction du présent arrêt, eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 1er juillet 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 14 avril 2026, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement numéro 989/2026 du 19 mars 2026 rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration déposée le même jour au greffe précité, le procureur d’Etat de Luxembourg a également relevé appel au pénal de ce même jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
Conformément à ce jugement, PERSONNE1.), après avoir été acquitté des infractions non établies à sa charge, a été condamné du chef de vols, d’escroqueries et de blanchiment-détention, à une peine d’emprisonnement de 24 mois.
La confiscation d’un brouilleur de signal automobile, ainsi que diverses restitutions ont été ordonnées par la juridiction de première instance.
A l’audience devant la Cour, tant PERSONNE1.) que son mandataire exposent que l’appel est limité à la peine et qu’ils concluent à la réduction de celle-ci.
PERSONNE1.) déclare être en aveu quant à la matérialité des faits. Il s’agirait de la première fois qu’il se serait rendu au Luxembourg.
A titre de circonstances atténuantes, le mandataire de PERSONNE1.) fait valoir que son mandant aurait avoué les faits en première instance, aveu qui serait maintenu en instance d’appel.
Même si le sursis serait exclu au vu du casier ECRIS du prévenu, il y aurait lieu de constater que celui-ci ne disposerait pas de casier luxembourgeois.
Le représentant du ministère public a requis la confirmation de la décision attaquée, tant en ce qui concerne les acquittements intervenus que la condamnation du prévenu à une peine d’emprisonnement de 24 mois, qui sanctionnerait de façon adéquate les infractions retenues à charge du prévenu.
Les confiscation et restitutions seraient également à confirmer.
Les juges de première instance ont fait une relation correcte des faits de la cause, relation à laquelle la Cour entend se rallier.
Il en est de même en ce qui concerne les développements de la juridiction de première instance quant à sa compétence territoriale que quant à l’analyse en droit des faits lui soumis.
Aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique que les juges de première instance leur ont donnée n’ayant été formulée en instance d’appel, la décision de culpabilité intervenue en première instance est à confirmer par adoption des motifs.
Les règles du concours ont été correctement énoncées et appliquées.
La peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale et sanctionne de façon adéquate les faits. Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, et notamment de son casier ECRIS, toute mesure de sursis est légalement exclue.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer par adoption des motifs.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs moyens d’appel et de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
déclare les appels non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 8,75 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par application des articles 199, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Sylvie CONTER, président de chambre, Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Joëlle WELTER, greffière.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Sylvie CONTER, président de chambre, en présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame Joëlle WELTER, greffière.