Texte pseudonymisé
Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi.
1
Arrêt N° 348/26 X.
du 1er juillet 2026
(Not. 2959/21/CD, 11905/24/CC et 1351/23/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier juillet deux mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,
e t :
prévenus et appelants.
___________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement contradictoire rendu par la vingt-troisième chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le 9 juillet 2025 sous le numéro 2186/2025, dont le dispositif est conçu comme suit :
«
»
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 11 juillet 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE5.) et le 14 juillet 2025 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le représentant du ministère public, appel au pénal limité à PERSONNE5.).
De ce jugement, appel au pénal fut relevé par courrier électronique adressé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 24 juillet 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 29 juillet 2025 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le représentant du ministère public, appel au pénal limité à PERSONNE1.).
De ce jugement, appel au pénal fut relevé par courrier électronique adressé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 5 août 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE2.) et le 7 août 2025 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le représentant du ministère public, appel au pénal limité à PERSONNE2.).
De ce jugement, appel au pénal fut relevé par courrier électronique adressé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 6 août 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE3.) et le 7 août 2025 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le représentant du ministère public, appel au pénal limité à PERSONNE3.).
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 8 août 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE4.) et le 12 août 2025 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le représentant du ministère public, appel au pénal limité à PERSONNE4.).
En vertu de ces appels et par citation du 20 janvier 2026, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 29 avril 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le prévenu PERSONNE2.), après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le prévenu PERSONNE3.), après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le prévenu PERSONNE5.), après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le prévenu PERSONNE4.), après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE5.).
Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE2.).
Maître Beverly SIMON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE3.).
Maître Janete SOARES BORGES, avocat, demeurant à Diekirch, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE4.).
Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE5.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) eurent la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 1er juillet 2026, à laquelle le prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 11 juillet 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE5.) (ci-après « PERSONNE5.) ») a fait interjeter appel au pénal contre le jugement numéro 2186/2025 rendu contradictoirement en date du 9 juillet 2025 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Par déclaration du même jour, déposée le 14 juillet 2025 au greffe du même tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal limité à PERSONNE5.) contre le prédit jugement.
Par courrier électronique adressé en date du 24 juillet 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre le jugement cité ci-avant.
Par déclaration du même jour, déposée le 29 juillet 2025 au greffe du prédit tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal limité à PERSONNE1.) contre ce même jugement.
Par courrier électronique adressé en date du 5 août 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE2.) a fait interjeter appel contre le prédit jugement.
Par déclaration du même jour, déposée le 7 août 2025 au greffe du même tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal limité à PERSONNE2.) contre le prédit jugement.
Par courrier électronique adressé en date du 6 août 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE3.) a fait interjeter appel contre le jugement cité ci-avant.
Par déclaration du 8 août 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE4.) a fait interjeter appel au pénal contre le prédit jugement.
Par déclaration du même jour, déposée le 12 août 2025 au greffe du même tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal limité à PERSONNE4.) contre le prédit jugement.
Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
Par le jugement entrepris, les juges de première instance, après avoir ordonné la jonction des affaires introduites par le ministère public sous les notices numéro 2959/21/CD, numéro 1351/23/CD et numéro 11905/24/CD et après avoir rejeté le moyen quant au dépassement du délai raisonnable, ont condamné PERSONNE5.) à une peine d’emprisonnement de huit ans, assortie d’un sursis probatoire de quatre ans, à une peine d’amende de 8.000 euros et à deux interdictions de conduire d’une durée de vingt-quatre mois, respectivement d’une durée de trente mois, exceptées des trajets professionnels, pour avoir commis des infractions à l’article 8.1.a) (vente de marihuana, de haschisch et de cannabis), aux articles 8.1.a) et 9a) (vente de cannabis à un mineur), à l’article 8.1.b) (acquisition, transport et détention, en vue de l’usage par autrui, de marihuana, de haschisch et de cannabis), à l’article 8-1.3) (blanchiment-détention) et à l’article 10 (actes de participation à l’activité principale d’une association) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et pour avoir, en infraction au Code de la route, conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
PERSONNE2.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 10 ans, assortie d’un sursis probatoire de cinq ans, à une peine d’amende de 10.000 euros et à deux interdictions de conduire d’une durée de vingt-quatre mois, respectivement d’une durée de trente-six mois, exceptées des trajets professionnels, pour avoir contrevenu aux dispositions de l’article 8.1.a) (importation et vente de marihuana, de haschisch et de cannabis), des articles 8.1.a) et 9 a) (vente de cannabis et de haschisch à un mineur), de l’article 8.1.b) (acquisition, transport et détention, en vue de l’usage par autrui, de marihuana, de haschisch et de cannabis), de l’article 8-1.3) (blanchiment-détention) et de l’article 10 (actes de participation à l’activité principale d’une association) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et pour avoir, en infraction au Code de la route, toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable.
PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre ans, assortie d’un sursis probatoire de deux ans, à une peine d’amende de 3.000 euros et à une interdiction de conduire d’une durée de vingt-quatre mois, exceptée des trajets professionnels, pour avoir contrevenu aux dispositions de l’article 8.1.a) (vente de haschisch, de marihuana et de cannabis), de l’article 8.1.b) (transport, détention et acquisition, en vue de l’usage par autrui, de haschisch, de marihuana, de cannabis, de résine de cannabis et de cocaïne) et de l’article 8-1.3) (blanchiment-détention) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
PERSONNE4.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans, assortie d’un sursis probatoire de trois ans, à une peine d’amende de 2.000 euros et à une interdiction de conduire d’une durée de trente mois, exceptée des trajets professionnels, pour avoir commis des infractions à l’article 8.1.a) (importation, vente et mise en circulation de marihuana, de haschisch et de cannabis), à l’article 8.1.b) (transport, détention et acquisition, en vue de l’usage par autrui, de marihuana, de cannabis, d’ecstasy et de cocaïne) et à l’article 8-1.3) (blanchiment-détention) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
PERSONNE3.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de quarante mois, assortie d’un sursis probatoire de trente mois, à une peine d’amende de 3.000 euros et à une interdiction de conduire d’une durée de trente-six mois, exceptée des trajets professionnels, pour avoir commis des infractions à l’article 8.1.a) (vente de marihuana, de haschisch et de cannabis), à l’article 8.1.b) (transport, détention et acquisition, en vue de l’usage par autrui, de haschisch et de cannabis) et à l‘article 8-1.3) (blanchiment-détention) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le jugement déféré a encore ordonné la confiscation de l’ensemble des objets saisis auprès des prévenus.
Les juges de première instance ont finalement ordonné la restitution à PERSONNE6.), du GSM et de la somme de 47,18 euros saisis par les agents de police, à PERSONNE7.), du téléphone portable, de la carte SIM et de la somme de 130 euros, saisis par les agents de police, à PERSONNE8.), du téléphone portable saisi par les agents de police, à PERSONNE9.), des cinq téléphones portables, de la souche de carte SIM, de la carte SIM et de la clef saisis par les agents de police et à PERSONNE10.), de la carte SIM et des deux Smartphones saisis par les agents de police.
A l’audience publique du 29 avril 2026, le prévenu PERSONNE1.) a, tout comme en première instance, reconnu la matérialité des faits mis à sa charge par le ministère public. Il a déclaré avoir interjeté appel en raison de la peine qu’il jugerait trop sévère et a exprimé ses regrets. Il a exprimé son souhait de ne plus devoir aller en prison, expliquant qu’il aurait repris sa vie en main entretemps.
Le mandataire de PERSONNE1.) a confirmé que l’appel de son mandant serait limité à la seule peine afin de voir bénéficier PERSONNE1.) de circonstances atténuantes plus larges qu’en première instance.
En effet, PERSONNE1.) aurait été en aveux dès le début pour avoir vendu des drogues dites « légères », étant donné que la consommation de cannabis serait désormais autorisée par la loi. Il aurait vendu en tout sur une période de 27 mois, mais uniquement à raison de 100 grammes par mois. Il aurait ainsi vendu 2,7 kilogrammes, ce qui ne constituerait pas une quantité démesurée. En outre, il n’y aurait pas de circonstance aggravante retenue à sa charge, alors que PERSONNE1.) n’aurait jamais vendu de drogues à un mineur et n’aurait jamais incité quelqu’un à consommer des stupéfiants.
A titre de circonstance atténuante dans le chef de PERSONNE1.), son mandataire a encore relevé la dépendance de cannabis importante de son mandant. Il résulterait de l’enquête patrimoniale qu’il ne se serait pas enrichi, mais qu’il aurait utilisé l’argent pour financer sa propre consommation.
La défense a encore fait valoir que PERSONNE1.) a été en détention préventive pendant trois mois et qu’il a été libéré sous contrôle judiciaire au mois de mai 2023. Depuis sa sortie de prison, il aurait repris sa vie en main et respecterait à la lettre son contrôle judiciaire.
Au vu du délai important écoulé entre sa libération conditionnelle et l’audience d’appel, la défense de PERSONNE1.) a sollicité la condamnation à des travaux d’intérêt général.
En ce qui concerne la peine d’amende prononcée, le mandataire de PERSONNE1.) a encore soulevé qu’étant donné que son mandant ne se serait pas enrichi et que la vente de stupéfiants aurait été uniquement destinée au financement de sa propre consommation, il y aurait ainsi lieu de réduire le quantum de l’amende.
Concernant l’interdiction de conduire prononcée à l’égard de PERSONNE1.), son mandataire a encore réclamé qu’elle soit assortie du sursis intégral, étant donné que son mandant n’aurait pas encore fait l’objet d’une condamnation en matière de circulation.
Le prévenu PERSONNE2.) n’a pas non plus remis en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il a ainsi reconnu avoir prêté sa voiture à ses amis, en connaissance de cause que l’un ou l’autre s’adonnait à la vente de stupéfiants. Il a néanmoins contesté avec véhémence sa participation à une quelconque association de malfaiteurs et surtout qu’il serait à la tête d’une telle association. PERSONNE2.) a ainsi réclamé une diminution de la peine alors qu’elle serait trop lourde.
Le mandataire de PERSONNE2.) a contesté la matérialité des faits mis à charge de son mandant. En effet, sur une période de quatre mois d’observation, les agents de police n’auraient vu PERSONNE2.) qu’à trois reprises. En date du 29 juin 2022, PERSONNE5.) et PERSONNE11.) auraient été observés par les enquêteurs entrer, l’un après l’autre au domicile de PERSONNE2.). PERSONNE11.) aurait quitté le domicile de PERSONNE2.) avec une pochette noire remplie. Cependant, ce serait illusoire de vouloir remplir 3.000 sachets grip avec des stupéfiants en vingt minutes.
PERSONNE2.) a encore été observé en remettant quelque chose à son coiffeur. Entendu par la suite, le coiffeur a déclaré qu’il aurait reçu de l’argent pour sa dernière coupe.
Si la police avait observé une remise de stupéfiants, la question se poserait pourquoi elle ne serait pas intervenue immédiatement. Il n’y aurait pas d’écoutes téléphoniques dans le présent dossier et les déclarations des consommateurs entendus seraient floues en ce qui concerne la période infractionnelle.
Au vu de son passé judiciaire, ayant déjà été condamné pour vente de stupéfiants, PERSONNE2.) se serait tenu à l’écart, bien que s’agissant de ses copains. Comme il aurait consommé lui-même au moment des faits du cannabis, ce serait possible que son ADN apparaisse sur un des sachets grip.
Bien que ne contestant pas avoir prêté sa voiture, respectivement les voitures immatriculées au nom de son père, à ses amis, cela ne ferait pas de lui le chef de l’association.
Au vu du doute quant à sa participation réelle au trafic de stupéfiants, la défense a sollicité l’acquittement de PERSONNE2.). A titre subsidiaire, il n’y aurait lieu de retenir que des actes de ventes ponctuels, ne justifiant en aucun cas une peine d’emprisonnement de 10 ans.
La défense a ainsi sollicité la réduction du quantum de la peine d’emprisonnement, assortie du sursis intégral, sinon du moins d’un sursis probatoire intégral. L’amende serait également à adapter à de plus justes proportions.
Concernant l’infraction au Code de la route, la défense a encore soutenu que son mandant n’aurait pas été au courant du fait que PERSONNE5.) ne disposait pas de permis de conduire valable, de sorte qu’il serait à acquitter de ce chef.
Le prévenu PERSONNE3.) a reconnu les infractions mises à sa charge par le ministère public. Il explique avoir interjeté appel en raison de la peine qu’il juge trop sévère et a partant demandé une réduction de peine.
Le mandataire de PERSONNE3.) a confirmé que l’appel de son mandant serait limité à la seule peine. En effet, son mandant serait en aveu d’avoir vendu du haschisch à quatre personnes entre mi 2020 et mi 2022. Son mandant ne saurait cependant pas être mis en relation avec les autres prévenus, alors même qu’ils habitent dans le même quartier et qu’ils ont fréquenté la même école. PERSONNE3.) aurait vendu tout au plus 50 grammes de cannabis pour un montant total de 410 euros.
La circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 ne saurait être retenue dans le chef de son mandant, alors que le fait d’avoir tous les numéros de téléphone des coprévenus dans son GSM ne saurait être suffisant.
La défense a ainsi sollicité la réduction du quantum de la peine d’emprisonnement à 6 mois en raison de circonstances atténuantes dans le chef de son mandant, consistant notamment dans ses aveux complets, l’ancienneté des faits, le respect de son contrôle judiciaire et de l’absence de casier judiciaire. Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de PERSONNE3.), l’octroi d’un sursis intégral serait encore possible.
Depuis sa sortie de prison, il aurait repris sa vie en main et travaillerait actuellement.
Concernant l’amende, celle-ci serait à ramener à de plus justes proportions, le bénéfice tiré de la vente de stupéfiants se chiffrant qu’à 410 euros.
En ce qui concerne l’interdiction de conduire prononcée, exceptée des trajets professionnels, la défense a encore sollicité le sursis intégral, au vu notamment de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de PERSONNE3.).
Le prévenu PERSONNE5.) a contesté avoir fait partie d’une association au sens de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, soutenant avoir toujours fait son commerce pour soi-même. Il a ainsi demandé une réduction de la peine prononcée en première instance.
Le mandataire de PERSONNE5.) a contesté la participation de son mandant à une quelconque association de malfaiteurs et a ainsi demandé de faire abstraction de l’application de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. En effet, il n’aurait jamais participé à une répartition du butin et n’aurait jamais été mis en relation avec le stock caché dans le garage.
Pour le surplus, le mandataire de PERSONNE5.) a fait valoir que son mandant serait en aveu des faits mis à sa charge par le ministère public. Il a expliqué qu’il s’agirait d’amis d’enfance et qu’il n’y aurait pas de hiérarchie entre eux. En effet, son mandant aurait vendu pour son propre compte.
La défense a ainsi sollicité la réduction du quantum de la peine d’emprisonnement prononcée et de l’assortir, le cas échéant, d’un sursis intégral, sinon d’un sursis intégral large et le reste d’un sursis probatoire.
Il a soutenu qu’une peine d’emprisonnement ferme serait contreproductive. En effet, PERSONNE5.) a été libéré sous contrôle judiciaire après deux mois de détention préventive. Depuis sa sortie de prison, il n’aurait plus commis de nouvelles infractions et aurait repris sa vie en main, travaillant actuellement en tant que jardinier auprès de l’SOCIETE1.).
La défense a encore demandé de faire abstraction de l’amende, étant donné que les frais de justice seraient déjà conséquents et qu’il ne toucherait que le salaire minimum.
Concernant l’interdiction de conduire à prononcer, la défense a sollicité l’octroi d’un sursis partiel et, pour le surplus, l’octroi de trajets professionnels.
Le prévenu PERSONNE4.) a expliqué ne pas être d’accord avec le fait de devoir retourner, le cas échéant, en prison et a sollicité une réduction de la peine d’emprisonnement.
Le mandataire de PERSONNE4.) a confirmé que l’appel de son mandant serait limité à la peine prononcée. Tout en reconnaissant la matérialité des faits, la défense a soutenu que son mandant n’aurait vendu que pour son propre compte. Il n’y aurait pas suffisamment d’éléments dans le dossier répressif pour retenir que PERSONNE4.) aurait importé des stupéfiants depuis les Pays-Bas. La circonstance aggravante de l’association de malfaiteurs ne saurait être retenue dans le chef de son mandant.
Depuis sa sortie de prison, son mandant serait une autre personne. Il habiterait de nouveau auprès de ses parents et travaillerait.
La défense a ainsi sollicité une réduction du quantum de la peine d’emprisonnement à prononcer, assorti le cas échéant d’un sursis total, sinon, à titre subsidiaire, la condamnation à des travaux d’intérêt général.
Le représentant du ministère public a, après avoir conclu à la recevabilité des appels quant à la forme et au délai, demandé la confirmation du jugement en ce qui concerne l’exposé des faits. Cependant, il a requis l’application de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie pour chacun des prévenus et non seulement à l’égard de PERSONNE5.) et de PERSONNE2.). En effet, les éléments en cause auraient fait ressortir l’existence d’un groupe de jeunes susceptibles de s’être enrichis moyennant un trafic illicite de stupéfiants. Il conviendrait d’appréhender le mode opératoire de ce réseau dans son ensemble : les comptes MEDIA1.) auraient été régulièrement renouvelés afin d’assurer la continuité et la discrétion des activités. Les consommateurs auraient pris contact avec l’un des membres du groupe via ces comptes MEDIA1.), lequel leur aurait ensuite communiqué un lieu de rencontre. Les différents protagonistes auraient exercé des fonctions distinctes au sein de ladite organisation. Il importerait dès lors d’analyser les faits dans leur globalité, plutôt que de manière isolée, afin d’en saisir la cohérence et la portée exacte.
Ainsi, PERSONNE5.) aurait été en charge de la comptabilité. Il se serait vêtu de vêtements de marque luxueux, mais ne se serait pas adonné à un travail régulier. Son ADN aurait été retrouvé sur quatorze lieux différents. Malgré la découverte des 60 kg de marihuana dans un garage, le business aurait continué. Les consommateurs auraient été mis en relation avec les revendeurs par PERSONNE5.). En outre, ce dernier aurait organisé les voitures. PERSONNE5.) aurait encore donné d’autres instructions à ses copains, à savoir notamment qu’ils devaient se procurer un Iphone et respecter le Code de la route. S’ils avaient bien travaillé, ils auraient reçu un bonus de PERSONNE5.) comme par exemple des soirées payées. PERSONNE5.) aurait encore été en contact avec les fournisseurs à ADRESSE10.) pour se procurer du cannabis. Il ne se serait jamais adonné à la vente de stupéfiants, comme il aurait eu ses revendeurs. Concernant la peine prononcée à l’égard de PERSONNE5.), celle-ci serait à confirmer.
Concernant PERSONNE2.), il résulterait de l’audition des consommateurs que ce dernier serait à la tête du prédit réseau. Ainsi, il aurait procuré au moins six voitures enregistrées toutes au nom de son père. En outre, il résulterait des observations des agents de police que PERSONNE11.) serait sorti du domicile de PERSONNE2.) et aurait immédiatement commencé à vendre du cannabis. Son ADN aurait été retrouvé sur les 60 kg de haschisch saisis dans le garage, laissant présumer qu’il aurait manipulé le stock de stupéfiants. En outre, il résulterait des déclarations des consommateurs entendus dans le présent dossier que le compte MEDIA1.) aurait été géré par PERSONNE2.). Le raisonnement des juges de première instance serait partant à confirmer, de même que la peine retenue à charge de PERSONNE2.).
En ce qui concerne PERSONNE1.), le représentant du ministère public a précisé qu’il s’agirait d’un revendeur, une vingtaine de consommateurs l’ayant identifié comme vendant pour la plupart des quantités importantes de stupéfiants. Lors de la perquisition domiciliaire effectuée auprès de PERSONNE1.), 23 grammes de cocaïne et 730 grammes de haschisch auraient été saisis. Même à considérer qu’il est lui-même consommateur de cannabis, rien ne justifierait la détention de 730 grammes de haschisch à son domicile. La circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 devrait encore être retenue à charge de PERSONNE1.). En application de circonstances atténuantes, consistant notamment en son jeune âge et de son rôle moindre que PERSONNE5.) et PERSONNE2.), la peine prononcée en première instance à son égard serait à confirmer.
PERSONNE4.) serait également à considérer comme revendeur, en tout six consommateurs ayant reconnu avoir acquis des stupéfiants auprès de lui. Il serait encore à relever que PERSONNE4.) aurait encore demandé à un garagiste de lui installer une cachette de stupéfiants derrière le tableau de bord. Bien que son ADN n’aurait pas été relevé sur les 60 kg de haschisch, il résulterait cependant de l’exploitation de son téléphone portable qu’il aurait été pris en photo avec ce stock. La circonstance aggravante prévue par l’article 10 de la prédite loi du 19 février 1973 serait également à retenir dans le chef de PERSONNE4.), étant donné qu’il aurait vendu des stupéfiants dans ce réseau, alors même qu’il aurait joué un rôle moins important que PERSONNE5.) et PERSONNE2.). La peine serait encore à confirmer.
Le représentant du ministère public a consenti que PERSONNE3.) aurait joué le rôle le moins important. En effet, seulement quatre consommateurs auraient reconnu avoir acquis des stupéfiants auprès de lui. Un des consommateurs aurait identifé PERSONNE3.) comme ayant été le chauffeur de PERSONNE11.), également un revendeur de drogues. Dans son téléphone portable, il aurait enregistré tous les autres prévenus dans ses contacts. La circonstance aggravante de l’article 10 serait aussi à retenir à sa charge, alors que d’une part, lors de la perquisition au domicile de PERSONNE3.), les agents de police auraient saisi 215 grammes de cannabis, et d’autre part que PERSONNE3.) aurait été en possession de cinq GSM. La peine prononcée par les juges de première instance, en application de circonstances atténuantes, serait à confirmer.
Appréciation de la Cour :
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour du 29 avril 2026 que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle il y a lieu de se référer, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.
Le mandataire de PERSONNE2.) a contesté la matérialité des faits retenus à charge de son mandant et a conclu à l’acquittement de son mandant.
Cependant, la Cour retient que c’est à bon escient que les juges de première instance ont retenu PERSONNE2.) dans les liens des préventions d’importation et de vente de stupéfiants, de détention et transport de stupéfiants et de blanchiment-détention.
En effet, PERSONNE2.) a été identifié par les consommateurs PERSONNE12.), PERSONNE13.), PERSONNE14.), PERSONNE15.) de PERSONNE16.), PERSONNE17.), PERSONNE18.) et PERSONNE19.) comme étant un revendeur de marihuana et de cannabis. Ces déclarations sont encore corroborées par les observations policières effectuées, et notamment celle du 29 juin 2022 et celle du 3 août 2022, les résultats de l’exploitation des téléphones portables et les aveux partiels des coprévenus.
Aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique que les juges de première instance leur ont donnée n’a été formulée en instance d’appel par les mandataires des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE3.) en ce qui concerne les infractions à l’article 8.1.a) (importation et vente de marihuana, de haschisch et de cannabis), à l’articles 8.1.b) (transport, détention et acquisition de marihuana, de haschisch et de cannabis) et à l’article 8-1 (blanchiment-détention) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
La Cour considère ainsi que la juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause.
En effet, pour fonder leur conviction quant à la réalité des infractions reprochées aux prévenus, la juridiction de première instance s’est basée, pour de justes motifs que la Cour adopte, non seulement sur les observations policières et les écoutes effectuées par les enquêteurs, consignées minutieusement dans les différents procès-verbaux et notamment dans le procès-verbal de synthèse numéro JDA 2022/101296-550/LIST du 23 avril 2024, mais aussi sur les déclarations des témoins desquelles il résulte qu’ils ont acquis des stupéfiants auprès des prévenus, sur l’exploitation du matériel informatique saisi lors des différentes perquisitions domiciliaires, sur l’exploitation des téléphones portables saisis ainsi que sur les aveux des prévenus.
La décision de culpabilité quant aux infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 retenues à charge des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE3.) dans la notice numéro 2959/21/CD est partant à confirmer.
C’est encore à bon droit, et par des motifs que la Cour adopte, que la juridiction de première instance a retenu la vente de stupéfiants à un mineur dans le chef de PERSONNE5.) et de PERSONNE2.).
Concernant la circonstance aggravante de l’association de malfaiteurs, prévue à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, la Cour considère que la juridiction de première instance a correctement énoncé les éléments constitutifs de l’association de malfaiteurs.
Tout comme en première instance, tant PERSONNE5.) que PERSONNE2.) ont contesté leur participation à une quelconque association de malfaiteurs.
En ce qui concerne PERSONNE5.) et PERSONNE2.), la Cour retient que c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu l’association de malfaiteurs à leur charge.
En effet, c’est à bon escient que les juges de première instance ont retenu qu’il résulte des écoutes téléphoniques, des observations policières, des déclarations des consommateurs, des exploitations des téléphones portables qu’un lien étroit existait entre PERSONNE5.), PERSONNE2.) et PERSONNE11.). L’observation policière du 29 juin 2022 a démontré que PERSONNE5.) organisait les stupéfiants, que PERSONNE11.) fournissait les emballages et que PERSONNE2.) mettait à disposition son domicile pour y procéder à la préparation des stupéfiants en vue de la revente. En outre, il est constant en cause que PERSONNE5.) se trouvait en relation avec les fournisseurs aux Pays-Bas. PERSONNE2.) s’occupait encore ensemble avec PERSONNE5.) de la recherche et de la mise à disposition de véhicules immatriculés au nom de tierces personnes, du ravitaillement et de la distribution au profit des différents revendeurs. Ils se mettaient encore à la recherche de garages à louer pour y entreposer les stupéfiants. PERSONNE2.) et PERSONNE5.) étaient en outre les initiateurs des différents comptes MEDIA1.) et les ont gérés. PERSONNE2.) s’est encore chargé de la gérance des véhicules, tandis que PERSONNE5.) s’est occupé de l’entretien des véhicules utilisés, du paiement des assurances, du carburant, des avertissements taxés et qu’il donnait des consignes sur la manière de conduire aux revendeurs.
A l’audience de la Cour du 29 avril 2026, le représentant du ministère public a sollicité encore l’application de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie aussi bien pour PERSONNE1.) que pour PERSONNE4.) et pour PERSONNE3.).
Les mandataires des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE4.) et PERSONNE3.) se sont opposés à ce que l’article 10 de la prédite loi soit applicable à leurs mandants en l’espèce, cette circonstance aggravante n’ayant été invoquée que pour la première fois en instance d’appel par le représentant du ministère public. Ils ont ainsi soulevé la violation de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, et notamment le non-respect des droits de la défense, et la violation du double degré de juridiction.
La Cour tient à rappeler que la citation devant la juridiction répressive saisit la juridiction répressive in rem et in personam (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure Pénale, 3e édition, p. 68).
La saisine crée le lien d’instance. La juridiction de jugement ne peut statuer sur d’autres faits, ni vis-à-vis d’autres personnes. Cependant, la qualification donnée aux faits dans l’acte introductif d’instance ne lie pas le juge de fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une qualification provisoire. Il appartient aux juges du fond, moyennant le respect des droits de la défense, de lui substituer la qualification adéquate, c’est-à-dire de modifier, corriger, compléter ou remplacer la qualification initiale, et cela même si la nouvelle qualification implique l’existence d’autres éléments que cette dernière. Le juge n’a ce pouvoir que pour autant que les faits de la prévention restent les mêmes que ceux qui fondaient la poursuite ou soient compris dans ceux-ci, ce qu’il doit constater dans sa décision.
Lorsque les faits non compris dans la prévention ne sont pas distincts du fait principal, mais en constituent seulement une circonstance aggravante, les juges peuvent s'en saisir pour opérer une requalification, sans que la comparution volontaire du prévenu ne soit nécessaire, pourvu cependant que celui-ci ait été mis en mesure de se défendre sur la ou les circonstance(s) relevée(s), ce qui est le cas en l’espèce.
En effet, l’infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ne constitue qu’une circonstance aggravante des infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la prédite loi, l’article 10 se limitant à prévoir une peine aggravée en raison de la participation à une association de malfaiteurs.
Le juge d’appel est investi par l’effet dévolutif des mêmes pouvoirs que le juge de première instance, et par la suite il a non seulement le droit, mais encore le devoir de caractériser le fait de la prévention et de lui appliquer la loi pénale en conséquence (cf. Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, par Roger Thiry, Vol. I, n° 583).
Ainsi, la Cour retient que le représentant du ministère public est parfaitement en droit de solliciter, même pour la première fois en appel, l’application de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie à l’égard de PERSONNE1.), PERSONNE4.) et PERSONNE3.), aucune violation n’ayant été faite ni au respect des droits de la défense, au vu du fait que les parties ont pu prendre position par rapport à cette circonstance aggravante, ni au principe du double degré de juridiction.
A l’audience du 29 avril 2026, les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE4.) et PERSONNE3.) ont tous contesté avec véhémence l’existence même d’une association de malfaiteurs et encore plus leur participation à une telle association.
La Cour tient à rappeler que l'association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants :
Une pareille association est constituée par l'existence d'un groupement de personnes réunies en organisation préétablie, dotée d'une résolution bien arrêtée, prête à être mise à exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits. Les critères d'une pareille organisation peuvent consister dans l'existence d'une hiérarchie, une distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l'existence de lieux de rendez-vous, l'organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel (cf. Rigaux & Trousse: Les crimes et délits du Code Pénal, t. 5, p.13 et ss.).
Il faut que l'association de malfaiteurs ait une existence réelle et que ses différents membres, rattachés entre eux par des liens non équivoques, forment un corps capable de fonctionner au moment propice (cf. NYPELS et SERVAIS, code pénal interprété, tome II, p. 348, n° 2).
Il faut en outre pour que la circonstance aggravante de l'article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la lutte contre la toxicomanie puisse être retenue à l'égard d'un prévenu que sa participation à l'association ait été consciente et voulue.
L’association est constituée par l’existence d’un groupement de personnes réunies en organisation préétablie, dotée d’une résolution bien arrêtée, prête à être mise en exécution et concrétisée dans les faits.
En l’occurrence, il ressort du dossier répressif, confirmé à l’audience de la Cour, que tous les prévenus entretenaient des liens personnels pour avoir grandi ensemble. Si la Cour ne peut se défaire de l’idée que PERSONNE1.), PERSONNE4.) et PERSONNE3.) ont exercé leurs activités de vente de stupéfiants ensemble, en se dépannant pour l’organisation des stupéfiants et qu’ils se sont procurés les stupéfiants auprès de PERSONNE5.) et de PERSONNE2.), force est cependant de constater que la Cour ne dispose pas d’indices suffisants qui permettent de déduire que le trafic se faisait dans le cadre d’une organisation criminelle bien structurée et que les prévenus ont agi volontairement à un échelon quelconque de cette structure en tant que membres d’une association de malfaiteurs dans un but commun.
Les prévenus ont certes agi dans le cadre d’une filière commune, mais dans un but individuel, pour leur propre compte.
La circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie n’est partant pas établie à l’exclusion de tout doute.
En outre, au vu de l’absence de contestations en appel, et par adoption des motifs, la décision de culpabilité telle que retenue par les juges de première instance en ce qui concerne les notices numéro 11905/24/CC (pour PERSONNE5.), conduite d’un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, et pour PERSONNE2.), tolérance de la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable) et numéro 1351/23/CD (pour PERSONNE4.), infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie) est encore à confirmer.
Quant à la peine :
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
Concernant PERSONNE5.) et PERSONNE2.), la peine la plus fort est celle prévue par l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sanctionnant la participation à une association de malfaiteurs d’une peine d’emprisonnement de 15 à vingt ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros.
Les peines d’emprisonnement prononcées en première instance sont, en application de circonstances atténuantes retenues par les juges de première instance et en tenant compte du fait que les prévenus, en contrevenant à la législation sur les stupéfiants, ont participé à la prolifération de ce fléau qu’est la toxicomanie tout en se remplissant les poches, légales et adéquates, partant à maintenir.
Il en va de même de la peine d’amende prononcée à l’égard de PERSONNE5.) et de PERSONNE2.).
Pour PERSONNE1.), PERSONNE4.) et PERSONNE3.), la peine la plus forte est celle comminée pour l’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, prévoyant une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
Les peines d’emprisonnement prononcées en première instance sont légales et adéquates, partant à maintenir. En effet, elles se justifient au vu notamment de la gravité des infractions portant atteinte à l’ordre public, tout en participant à la prolifération de ce fléau qu’est la toxicomanie.
La durée des peines d’emprisonnement est partant à confirmer.
Il en va de même de la peine d’amende prononcée à l’égard de PERSONNE1.), PERSONNE4.) et PERSONNE3.).
Concernant un éventuel aménagement de la peine d’emprisonnement, la Cour retient que c’est à bon escient que les juges de première instance ont assorti les peines d’emprisonnement d’un sursis probatoire partiel, avec les conditions de s’adonner à un emploi rémunéré régulier ou suivre une formation professionnelle ou scolaire ou être inscrit comme demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi et de justifier de l’accomplissement de cette condition par des attestations à faire parvenir tous les six mois au service du Procureur Général d’Etat ainsi que d’éviter le milieu de la toxicomanie.
En effet, un sursis simple, même si légalement encore possible au vu du casier vierge des prévenus au moment des faits, ne saurait être de mise en l’espèce, eu égard notamment à la gravité des faits reprochés. Ceux-ci se caractérisent par la mise en circulation de quantités significatives de stupéfiants, dont une partie a été écoulée à des mineurs, circonstance particulièrement aggravante. A cela s’ajoute d’importants profits financiers tirés de cette activité illicite, révélant un comportement délibéré, incomptable avec l’octroi d’une mesure de clémence telle qu’un sursis simple, laquelle apparaîtrait manifestement inadéquate au regard des exigences de répression que de prévention.
La durée du sursis probatoire ainsi que les conditions telles que libellées dans le dispositif du jugement attaqué, sont à confirmer.
Les interdictions de conduire, assorties en partie par les exceptions de trajets professionnels, telles que prononcées par les juges de première instance sont également à maintenir.
Les confiscations et restitutions telles qu’ordonnées par le jugement entrepris, sont également à maintenir, étant donné, qu’en l’absence d’une quelconque critique, elles ont été ordonnées à bon escient.
Le jugement entrepris est partant à confirmer dans son ensemble.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE5.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et leurs mandataires entendus en leurs moyens d’appel et de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit les appels des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE5.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et du ministère public non fondés;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 21,45 euros ;
condamne PERSONNE5.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 21,45 euros ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 21,20 euros ;
condamne PERSONNE3.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 21,20 euros ;
condamne PERSONNE4.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 21,45 euros ;
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, de Madame Anne-Françoise GREMLING, premier conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Joëlle WELTER, greffière.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame Joëlle WELTER, greffière.