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Arrêt N° 362/26 X.

du 8 juillet 2026

(Not. 14559/24/CD, 30934/24/CD et 30144/24/CD)

 

 

 

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit juillet deux mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

 

 

e n t r e :

 

 

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,

 

 

e t :

 

 

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Tunisie, alias ALIAS1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Tunisie, alias ALIAS2.), né le DATE2.), alias ALIAS3.), né le DATE3.), sans domicile ni résidence connus, ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Philippe STROESSER à L-ADRESSE2.),

 

prévenu et appelant.

 

 

______________________________________________________________

 

 

F A I T S :

 

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par la septième chambre du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le 27 mars 2025 sous le numéro 1097/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

 

«

»


De ce jugement, appel au pénal fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 29 avril 2026 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 30 avril 2026 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le représentant du ministère public.

 

En vertu de ces appels et par citation du 3 février 2026, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 17 juin 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels formés.

 

A cette audience, Maître Brandon Lee RIES, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, représenta le prévenu PERSONNE1.) en application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale et développa plus amplement les moyens de défense de son mandant.

 

Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

 

Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

 

 

L A     C O U R

 

 

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 juillet 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

 

Par courrier électronique du 29 avril 2025 adressé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement numéro 1097/2025 du 27 mars 2025 rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

 

Par déclaration déposée le 30 avril 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal contre ce même jugement.

 

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délais de la loi.

 

Conformément à ce jugement, PERSONNE1.) a été condamné pour, le 10 avril 2024 vers 16h, à ADRESSE3.), en tant qu’étranger expulsé, être rentré sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg malgré une interdiction d’entrée sur le territoire, ainsi que, le 4 juin 2024 vers 10h40, à ADRESSE3.), dans le voisinage immédiat du centre pour toxicomanes ENSEIGNE1.), partant des services sociaux, du chef de l’infraction à l’article 8.1.b) (détention et transport de stupéfiants de type cocaïne en vue de l’usage par autrui) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et le 13 août 2024 entre 16h05 et 17h, à ADRESSE3.), du chef des infractions à l’article 8.1.b) (détention et transport de stupéfiants de type héroïne en vue de l’usage par autrui) et à l’article 8-1 (blanchiment-détention) de la même loi, à une peine d’emprisonnement de 24 mois assortie d’un sursis à l’exécution de 12 mois, ainsi qu’à la confiscation d’un sac en plastique contenant 7,2 grammes brut de substance opiacée et de 20 petites boules de cocaïnes.

 

A l’audience publique du 17 juin 2026 de la Cour, le prévenu PERSONNE1.), extradé, ne comparut pas en personne mais se fit valablement représenter par son mandataire.

 

Le mandataire du prévenu a fait valoir que l’appel ne remettait pas en cause l’appréciation des faits et se limitait à la peine d’emprisonnement.

 

Il a également fait valoir qu’à ce jour, PERSONNE1.) avait été extradé et ne reviendrait plus au Grand-Duché de Luxembourg, qu’il n’avait plus de lien avec les stupéfiants et que, dans la mesure où, au moment des faits, PERSONNE1.) n’avait pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il demandait à titre principal, le sursis intégral, sinon à titre subsidiaire, l’allongement de la durée du sursis, sinon, plus subsidiairement encore, le sursis probatoire.

 

Le représentant du ministère public a requis la confirmation du jugement dans la mesure où la juridiction de première instance avait procédé à une juste appréciation des faits qui n’étaient donc pas contestés.

 

Il a conclu également à la confirmation du jugement de première instance quant à la peine d’emprisonnement prononcée dans la mesure où le casier judiciaire du prévenu PERSONNE1.) fait déjà état d’une condamnation à une peine d’emprisonnement pour violation d’une interdiction d’entrer sur le territoire, de sorte que les juges de première instance avaient procédé à une correcte appréciation et que la peine était donc légale et appropriée.

 

Appréciation de la Cour :

 

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que la juridiction de première instance a fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.

 

Pour le surplus, aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique que la juridiction de première instance leur a donnée n’a été formulée en instance d’appel.

 

Partant, concernant les faits survenus le 10 avril 2024 vers 16h, à ADRESSE3.), la juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu l’infraction d’être rentré sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg malgré une interdiction d’entrée sur le territoire dans le chef de PERSONNE1.), infraction qui est restée établie en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif, et notamment, des constatations policières consignées dans les procès-verbaux dressés en cause et des aveux mêmes du prévenu.

 

Concernant les faits survenus le 4 juin 2024 vers 10h40, à ADRESSE3.), dans le voisinage immédiat du centre pour toxicomanes ENSEIGNE1.), partant des services sociaux, la juridiction de première instance a encore correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu l’infraction à l’article 8.1.b) (détention et transport de stupéfiants de type cocaïne en vue de l’usage par autrui) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dans le chef de PERSONNE1.), infraction qui est restée établie en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif, et notamment, des constatations policières consignées dans les procès-verbaux dressés en cause, des résultats de la fouille corporelle effectuée sur la personne du prévenu ainsi que des rapports d’essai établis par le Laboratoire national de Santé du 20 juin 2024.

 

Enfin, concernant les faits survenus le 13 août 2024 entre 16h05 et 17h, à ADRESSE3.), la juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu les infractions à l’article 8.1.b) (détention et transport de stupéfiants de type héroïne en vue de l’usage par autrui) et à l’article 8-1 (blanchiment-détention) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dans le chef de PERSONNE1.), infractions qui sont restées établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif, et notamment, des constatations policières consignées dans les procès-verbaux dressés en cause, des stupéfiants trouvées à proximité du prévenu, des résultats de l’exploitation des images de vidéosurveillance SOCIETE1.) ainsi que du rapport d’essai établi par le Laboratoire national de Santé du 21 août 2024.

 

La déclaration de culpabilité de la juridiction de première instance quant aux infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) est donc à confirmer entièrement.

 

Quant à la peine

 

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées, la peine la plus lourde étant celle comminée pour infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

 

Au vu de la gravité des faits portant atteinte à l’ordre public, de la multiplicité des faits et du risque de récidive dû à la situation financière précaire du prévenu, la Cour considère que la peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, prononcée par la juridiction de première instance, est légale et adéquate, partant à confirmer.

 

De même, au regard de la gravité des faits et du risque de récidive, la Cour retient que c’est à bon droit que les juges de première instance n’ont pas accordé au prévenu le bénéfice du sursis intégral et ont seulement accordé à PERSONNE1.) la faveur du sursis quant à l’exécution de douze (12) mois de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre.

 

C’est encore à juste titre, et par des motifs que la Cour adopte, que la juridiction de première instance n’a pas condamné PERSONNE1.) à une peine d’amende.

 

C’est finalement à bon droit, et pour des motifs que la Cour adopte, que la juridiction de première instance a ordonné la confiscation de tous les produits stupéfiants.

 

Le jugement de première instance est partant à confirmer.

 

 

P A R     C E S     M O T I F S ,

 

 

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses moyens d’appel et de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

 

déclare les appels recevables,

 

dit les appels du prévenu PERSONNE1.) et du ministère public non fondés,

 

confirme le jugement entrepris,


condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 12,25 euros.

 

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance par application des articles 185 (1), 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

 


Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Sylvie CONTER, président de chambre, Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Joëlle WELTER, greffière.

 

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Sylvie CONTER, président de chambre, en présence de Madame Jennifer NOWAK, avocat général, et de Madame Joëlle WELTER, greffière.