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Arrêt N° 383/26 X.

du 15 juillet 2026

(Not. 30406/22/CD, 30407/22/CD, 30408/22/CD et 30917/22/CD)

 

 

 

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze juillet deux mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

 

 

e n t r e :

 

 

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,

 

 

e t :

 

 

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Algérie, alias ALIAS1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Algérie, alias ALIAS2.), né le DATE1.) à ADRESSE2.) en Syrie, alias ALIAS3.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) en Algérie, alias ALIAS4.), né le DATE2.), alias ALIAS5.), né le DATE2.), alias ALIAS6.), alias ALIAS7.), né le DATE1.), alias ALIAS8.), né le DATE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

 

prévenu et appelant.

 

______________________________________________________________

 

 

F A I T S :

 

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement réputé contradictoire rendu par la douzième chambre du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 26 janvier 2023 sous le numéro 249/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

 

«

»


De ce jugement, appel fut interjeté au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig le 12 octobre 2025 par le prévenu PERSONNE1.) alias ALIAS1.).

 

De ce jugement, appel au pénal et au civil fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 17 octobre 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 20 octobre 2025 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le représentant du ministère public.

 

En vertu de ces appels et par citation du 10 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 10 décembre 2025 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels formés.

 

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète dûment assermentée à l’audience Nadia TLEMCANI, et après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles.

 

Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).

 

Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

 

Le prévenu PERSONNE1.), renonçant à la traduction du présent arrêt, eut la parole en dernier.

 

L’affaire fut prise en délibéré et le prononcé fut fixé au 21 janvier 2026.

 

En date du 19 janvier 2026, la rupture du délibéré fut ordonnée afin de permettre à la partie la plus diligente de verser la procédure d’extradition dont PERSONNE1.) a fait état lors de l’audience de la Cour d’appel du 10 décembre 2025.

 

Par citation du 9 mars 2026, l’affaire fut fixée à l’audience publique du 6 juillet 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour continuation des débats.

 

A cette dernière audience, l’affaire fut reprise en délibéré et le prononcé fut fixé au 15 juillet 2026.

 

 

L A     C O U R

 

 

rendit à l'audience publique du 15 juillet 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

 

Par déclaration du 12 octobre 2025 au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg, PERSONNE1.), faisant usage de son alias ALIAS1.), a interjeté appel contre le jugement réputé contradictoire n° 249/2023 rendu en date du 26 janvier 2023 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, notifié au prévenu en date du 7 octobre 2025. Les motifs et le dispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

 

Par courrier électronique du 17 octobre 2025 adressé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire de PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal et au civil contre le jugement précité.

 

Par déclaration déposée le 20 octobre 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a fait interjeter appel contre le jugement précité.

 

Par le jugement du 26 janvier 2023, la juridiction de première instance, après avoir ordonné la jonction des affaires introduites par le ministère public sous les notices 30406/22/CD, 30407/22/CD, 30408/22/CD et 30917/22/CD a condamné PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de 24 mois ainsi qu’à une amende 1.500 euros.

 

A l’audience publique du 10 décembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a déclaré avoir fait l’objet d’une extradition de la part de la Suisse vers le Luxembourg, sans renonciation à la règle de la spécialité. Les affaires lui reprochées actuellement n’auraient pas été visées par le mandat d’arrêt européen.

 

Quant au fond, il a déclaré reconnaître la matérialité des faits.

 

Aux termes de ses dernières conclusions, PERSONNE1.) a déclaré comparaître volontairement pour les faits lui reprochés.

 

Le mandataire du prévenu a exposé que les faits des notices 30406/22/CD, 30407/22/CD, 30408/22/CD ne seraient pas contestés, seulement les faits de la notice 30917/22/CD feraient l’objet de contestations.

 

En ce qui concerne le vol au préjudice du magasin ENSEIGNE1.), il y aurait lieu de noter que le prévenu aurait uniquement pris un parfum en main, pour le remettre immédiatement après. PERSONNE1.) ne serait pas sorti du magasin et n’aurait pas enlevé l’antivol, de sorte qu’il n’y aurait pas eu de commencement d’exécution.

 

En ce qui concerne l’infraction de recel de produits cosmétiques, l’origine délictueuse des produits ne serait pas établie à suffisance.

 

Il y aurait dès lors lieu de prononcer l’acquittement du prévenu de ces chefs d’accusation.

 

Etant donné que les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) ne seraient que des vols simples, la peine prononcée serait trop élevée, de sorte qu’il y aurait lieu de la revoir à la baisse.

 

Au vu de la situation financière précaire du prévenu il y aurait lieu de faire abstraction de la peine d’amende.

 

La représentante du ministère public a conclu à l’irrecevabilité de l’appel du prévenu interjeté le 12 octobre 2025, étant donné que le prévenu aurait utilisé le nom de ALIAS1.) aux fins d’interjeter appel et non pas le nom de PERSONNE1.) sous lequel il comparait dans la présente procédure.

 

L’appel du mandataire du prévenu du 17 octobre 2025 serait recevable uniquement en ce qui concerne l’appel au pénal. Etant donné l’absence de volet civil, l’appel au civil serait à déclarer irrecevable.

 

Les développements en fait et en droit du jugement entrepris seraient à confirmer par adoption des motifs, de même que ceux relatifs au concours d’infractions.

 

La peine sanctionnant le vol simple serait la peine la plus forte.

 

Les peines prononcées par la juridiction de première instance seraient légales et adéquates. En ce qui concerne la peine d’amende obligatoire, la représentante du ministère public s’est rapportée à sagesse de la Cour.

 

Finalement, en ce qui concerne la question de la renonciation à la règle de la spécialité, celle-ci ne serait ni fondée ni soutenue.

 

Appréciation de la Cour

 

L’appel du prévenu du 12 octobre 2025, bien qu’interjeté au greffe du centre pénitentiaire sous couvert d’un de ses alias, est recevable, de même que l’appel du ministère public du 20 octobre 2025.

 

L’appel du mandataire du prévenu interjeté en date du 17 octobre 2025 est à déclarer irrecevable, l’appel au pénal pour faire double emploi avec l’appel du prévenu et l’appel au civil en raison de l’absence de décision au civil intervenue en première instance.

 

Etant donné qu’à la suite de la rupture ordonnée, ni le mandataire du prévenu ni la représentante du ministère public n’ont fourni des précisions quant à une procédure d’extradition du prévenu s’opposant à la poursuite des faits dont la Cour est actuellement saisie, il y a lieu d’écarter ce moyen.

 

Les infractions retenues à l’égard du prévenu PERSONNE1.) sous les notices 30406/22/CD, 30407/22/CD et 30408/22/CD n’étant pas contestées en appel, la Cour renvoie à cet égard aux développements tant en fait qu’en droit de la juridiction de première instance, qui a à bon escient retenu le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de celles-ci.

 

En ce qui concerne les infractions retenues à charge du prévenu sous la notice 30917/22/CD, la Cour renvoie aux développements de la juridiction de première instance. En effet, la matérialité des faits au magasin ENSEIGNE1.) en date du 7 juillet 2022 résulte à suffisance de droit des déclarations du témoin PERSONNE2.) faites auprès de la police ainsi que du résultat de la fouille corporelle effectuée sur PERSONNE1.).

 

En ce qui concerne le recel des produits cosmétiques, la Cour rejoint la juridiction de première instance qui a retenu que la quantité de produits cosmétiques saisis sur le prévenu, exclut l’entrée en possession de ceux-ci par l’effet du hasard et ne peut s’expliquer que par une origine délictueuse de ceux-ci.

 

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées et sont partant à confirmer.

 

La peine d’emprisonnement est légale et sanctionne de façon adéquate les faits retenus à charge du prévenu.

 

Au vu de sa situation financière précaire, par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal, il y a lieu de décharger le prévenu de la peine d’amende prononcée à son encontre.

 

Au vu des antécédents judiciaires de PERSONNE1.), toute mesure de sursis, même probatoire, est légalement exclue.

 

Par adoption des motifs de la juridiction de première instance, la Cour confirme les confiscations telles que prononcées par le jugement entrepris.

 

 

P A R     C E S     M O T I F S ,

 

 

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

 

déclare l’appel du mandataire du prévenu du 17 octobre 2025 irrecevable ;

 

reçoit les appels pour le surplus ;

 

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

 

réformant,

 

décharge PERSONNE1.) de la peine d’amende ainsi que de la contrainte par corps prononcées en première instance à son encontre ;

 

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

 

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 3,25 euros.

 

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application de l’article 20 du Code pénal ainsi que des articles 199, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

 

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, Madame Nadine WALCH, premier conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Joëlle WELTER, greffière.

 

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence de Monsieur Christian ENGEL, avocat général, et de Madame Joëlle WELTER, greffière.