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Arrêt N° 384/26 X.

du 15 juillet 2026

(Not. 20869/22/CD, 24406/24/CD, 14933/25/CD,

22531/25/CD, 28076/25/CD et 31200/25/CD)

 

 

 

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze juillet deux mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

 

 

e n t r e :

 

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,

 

 

e t :

 

 PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Maroc, alias ALIAS1.), alias ALIAS2.), alias ALIAS3.), alias ALIAS4.), né le DATE1.) au Maroc, alias ALIAS5.), né le DATE2.) à ADRESSE1.) au Maroc, alias ALIAS6.), né le DATE1.), alias ALIAS7.), né le DATE3.) à ADRESSE1.) au Maroc, alias ALIAS4.), né le DATE4.), alias ALIAS8.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Maroc, alias ALIAS9.), né le DATE1.) à ADRESSE2.) au Maroc, alias ALIAS10.), né le DATE5.) à ADRESSE1.) au Maroc, alias ALIAS10.), né le DATE6.) à ADRESSE1.) au Maroc, alias ALIAS11.), né le DATE7.) au Maroc, alias ALIAS12.), né le DATE1.) au Maroc, alias ALIAS13.), né le DATE1.) au Maroc, alias ALIAS14.), né le DATE1.) au Maroc, alias ALIAS15.), né le DATE1.) au Maroc, alias ALIAS16.), né le DATE8.) au Maroc, alias ALIAS17.), né le DATE1.) au Maroc, alias ALIAS18.), né le DATE1.) au Maroc, alias ALIAS19.), né le DATE1.) au Maroc, alias ALIAS7.), né le DATE1.) au Maroc, alias ALIAS20.), né le DATE1.) au Maroc, alias ALIAS21.), né le DATE1.) au Maroc, alias ALIAS22.), né le DATE1.) au Maroc, alias ALIAS23.), né le DATE9.) au Maroc, alias ALIAS24.), né le DATE10.) au Maroc, alias ALIAS10.), né le DATE1.) au Maroc, alias ALIAS25.), né le DATE1.) au Maroc, alias ALIAS9.), né le DATE1.) au Maroc, alias ALIAS26.), né le DATE1.) en Algérie, alias ALIAS27.), né le DATE1.) au Maroc, alias ALIAS28.), né le DATE11.), alias ALIAS29.), né le DATE1.), alias ALIAS30.), né le DATE1.), alias ALIAS31.), né le DATE12.), alias ALIAS25.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Maroc, actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

 

prévenu, défendeur au civil et appelant,

 

 

 

e n  p r é s e n c e  d e :

 

 

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

 

demanderesse au civil.

 

______________________________________________________________

 

 

F A I T S :

 

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par la septième chambre du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le 19 mars 2026 sous le numéro 961/2026, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

 

«

»


De ce jugement, appel au pénal et au civil fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 9 avril 2026 par le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et le 10 avril 2026 par déclaration déposée au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le représentant du ministère public.

 

En vertu de ces appels et par citation du 15 mai 2026, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 24 juin 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels formés.

 

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Abdul Naser ALLOUGI, et après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens.

 

Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

 

Maître Diab BOUDENE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de la demanderesse au civil la société anonyme SOCIETE1.) S.A. fut entendu en ses moyens.

 

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

 

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), déclarant renoncer à la traduction du présent arrêt, eut la parole en dernier.

 

 

L A     C O U R

 

 

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 juillet 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

 

Par courriel du 9 avril 2026 adressé au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le prévenu déclarant se nommer PERSONNE1.), a fait interjeter appel contre le jugement numéro 961/2026 rendu contradictoirement le 19 mars 2026 par la 7ème chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont le dispositif et la motivation sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

 

Par déclaration du 10 avril 2026, déposée le même jour au greffe du prédit Tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal contre ce même jugement.

 

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal.


Par le jugement entrepris du 19 mars 2026, la chambre correctionnelle du Tribunal a condamné le prévenu déclarant se nommer PERSONNE1.), après avoir prononcé la jonction des affaires introduites sous les notices n° 20869/22/CD, 24406/24/CD, 14933/25/CD, 22531/25/CD, 28076/25/CD et 31200/25/CD, à une peine d’emprisonnement de 5 ans, peine assortie d’un sursis à l’exécution pour la durée de 1 an ainsi qu’à une amende de 2.500 euros, pour avoir, en 2022, commis 6 vols avec effraction et escalade, 6 tentatives de vol avec effraction et escalade et 1 vol simple ; en juin 2024, 1 vol avec effraction et escalade et 1 destruction volontaire d’objets mobiliers ; en octobre 2024, 1 tentative de vol avec effraction et escalade ; en novembre 2024, 1 tentative de vol avec effraction et escalade ; en janvier 2025, 1 tentative de vol avec effraction et escalade et en juin 2025, 1 vol avec effraction et escalade. Par le même jugement, le prévenu déclarant se nommer PERSONNE1.) a été acquitté de certaines infractions telles que spécifiées dans le jugement de première instance.

 

Par le même jugement, la confiscation de 0,3 gramme brut de haschisch saisi suivant procès-verbal n° 42004/2024 du 27 juin 2024 de la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, commissariat Capellen/Steinfort et d’un paquet de cigarettes contenant 7,13 grammes bruts de haschisch saisis suivant procès-verbal n° 2495/2025 du 7 juin 2025 de la Police Grand-Ducale, région Centre-Est, commissariat Museldall a été prononcée.

 

Le jugement de première instance a ordonné la restitution de la somme de 35 euros saisie suivant procès-verbal n° 42004/2024 du 27 juin 2024 de la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, commissariat Capellen/Steinfort et la somme de 50 euros saisie suivant procès-verbal n° 42003/2024 du 27 juin 2024 de la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, commissariat Capellen/Steinfort à son légitime propriétaire la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l.

 

Le jugement déféré a encore ordonné la restitution des objets saisis suivant procès-verbaux n° 1865/2022 du 7 mai 2022 par la Police Grand-Ducale, région Centre-Est, commissariat Museldall ; n° 42004/2024 et n° 42003/2024 du 27 juin 2024 de la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, commissariat Capellen/Steinfort ; n° 2494/2025 et 2495/2025 du 7 juin 2025 de la Police Grand-Ducale, région Centre-Est, commissariat Museldall ; n° 2501/2025 du 8 juin 2025 de la Police Grand-Ducale, région Centre-Est, commissariat Museldall  et n° 1877/2022 et 1864/2022 du 7 mai 2022 de la Police Grand-Ducale, région Centre-Est, commissariat Museldall à leurs légitimes propriétaires respectifs.

 

Au civil, la chambre correctionnelle de première instance s’est déclarée compétente pour connaître de la demande civile présentée par la société anonyme SOCIETE1.) S.A., et le prévenu déclarant se nommer PERSONNE1.) a été condamné à lui payer le montant de 650 euros à titre de réparation de son dommage matériel ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros.

 

A l’audience de la Cour du 24 juin 2026, le prévenu déclarant se nommer PERSONNE1.) a été en aveux de toutes les infractions retenues par le jugement de première instance. Il sollicite la clémence de la Cour en relevant son jeune âge et admettant avoir commis des fautes qu’il regrette actuellement. En prison, il recevrait l’aide d’une assistante sociale qui le soutiendrait dans les démarches pour trouver une formation professionnelle.

 

Le prévenu demande ainsi une réduction de la peine d’emprisonnement ainsi que l’attribution d’un sursis plus large quant à la peine d’emprisonnement prononcée.

 

Le mandataire de la partie civile a conclu à la confirmation du jugement de première instance en ce qui concerne la réparation du dommage matériel ainsi que de l’indemnité de procédure allouée. Il sollicite en outre l’attribution d’une indemnité de procédure de 500 euros pour l’instance d’appel.

 

Le mandataire de PERSONNE1.) a, nonobstant les aveux de son client, maintenu les contestations soulevées en première instance. Il rappelle ainsi que toutes les infractions de vol ou de tentative de vol s’étant déroulés dans des immeubles abritant des commerces ne seraient pas contestées. Il en est de même en ce qui concerne les infractions retenues et commises à ADRESSE4.) ; à ADRESSE5.) ; à ADRESSE6.) ; à ADRESSE7.) ; à ADRESSE8.) ; à ADRESSE9.) ; à ADRESSE10.) et à ADRESSE11.).

 

En ce qui concerne les infractions s’étant déroulées à ADRESSE12.), à ADRESSE13.), à ADRESSE14.) et à ADRESSE15.), la tentative de vol qualifié serait contestée, le prévenu ayant seulement eu l’intention de dormir dans ces maisons, qui étaient inoccupées au moment des faits. En ce qui concerne les faits de ADRESSE12.), de ADRESSE13.) et de ADRESSE14.) retenus sub II (not. 20869/22/CD), il y aurait lieu de retenir la violation de domicile et non pas la tentative de vol qualifiée. En ce qui concerne les faits s’étant déroulés à ADRESSE15.), il y aurait lieu d’en acquitter le prévenu, étant donné que seule la tentative de vol qualifiée a été reprochée au prévenu.

 

Le mandataire du prévenu déclarant se nommer PERSONNE1.) a finalement donné à considérer que la peine à prononcer à l’encontre de son mandant devrait être inférieure à celle prononcée en première instance et devrait être assortie d’un sursis plus large en raison de l’absence d’inscription au casier judiciaire de son mandant à l’époque des faits de 2022. Elle donne encore à considérer que pour la plupart des faits, son client aurait été mineur, ce qui justifierait également une diminution de peine.


Le mandataire a encore plaidé qu’en ce qui concerne les faits de 2022, il y aurait un dépassement du délai raisonnable entre le moment de la commission des faits et celui où le prévenu a été cité à l’audience.

 

Il demande encore de faire abstraction d’une peine d’amende au vu de sa situation financière précaire.

 

Il demande la réformation du jugement entrepris en ce qui concerne la demande civile alors que la Cour devrait, à titre principal, se déclarer incompétente pour en connaître et, à titre subsidiaire, elle se rapporte à sagesse de la Cour en ce qui concerne le dommage réclamé tout en s’opposant à l’indemnité de procédure réclamée pour l’instance d’appel.

 

Le représentant du ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris pour les motifs repris par la juridiction de première instance qui aurait fait une juste appréciation tant en fait qu’en droit.

 

Ce serait à juste titre que le Tribunal se serait déclaré compétent territorialement compétent pour connaître de toutes les infractions libellées à l’encontre du prévenu.

 

Le jugement de la chambre correctionnelle de première instance serait également à confirmer en ce qui concerne les infractions de vol et de tentatives de vol retenues à charge du prévenu, les éléments tant en fait qu’en droit ayant été appréciés correctement par la juridiction de première instance.

 

Ce serait à juste titre que le prévenu a été acquitté des infractions telles que mentionnées par le jugement de première instance.

 

Les règles du concours d’infractions auraient été correctement énoncées et appliquées et la peine d’emprisonnement de 5 ans prononcée par les juges de première instance constituerait une peine légale. La représentante du ministère public s’oppose à l’attribution d’un sursis plus large que celui accordé par les juges de première instance.

 

En ce qui concerne les confiscations et restitutions prononcées, il aurait également lieu à confirmation du jugement de première instance.

 

Appréciation de la Cour :

 

Au Pénal

 

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement.

 

C’est à juste titre que la juridiction de première instance s’est déclarée territorialement compétente pour connaître des infractions commises dans l’arrondissement de Diekirch, par ailleurs aucune contestation à ce sujet n’a plus été maintenue en instance d’appel. C’est également à bon droit que la jonction des affaires a été ordonnée.

 

Ni le prévenu ni son défenseur n’ont contesté les infractions de vol et de tentatives de vol retenues à charge du prévenu déclarant se nommer PERSONNE1.) sauf celles dont question ci-après, de sorte que  la Cour renvoie à la motivation exhaustive de la juridiction de première instance pour conclure que les éléments du dossier répressif ont été correctement analysés tant en fait qu’en droit et c’est à juste titre que la chambre correctionnelle a retenu le prévenu déclarant se nommer PERSONNE1.) dans les liens des préventions mises à sa charge, préventions qui sont restées établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations et investigations des agents de police, des déclarations des témoins entendues au cours de l’instruction ainsi qu’aux audiences de la juridiction de première instance, du résultat des perquisitions opérées et des aveux, complets en instance d’appel, du prévenu.

 

Il y a partant lieu à confirmation de la décision de culpabilité du jugement de première instance quant à ces infractions.

 

Les infractions commises à ADRESSE14.), ADRESSE12.), ADRESSE13.) et ADRESSE15.)

 

Le défenseur du prévenu a contesté les infractions de vol voire de tentative de vol commises dans les maisons sises à ADRESSE14.) (27 mai 2022), ADRESSE12.) (7 mai 2022), ADRESSE13.) (7 mai 2022) et ADRESSE15.) (fait commis entre le 16 octobre 2024 et le 18 octobre 2024). L’intention de son client aurait été de squatter dans ces maisons abandonnées et non pas de voler quelque chose, de sorte que les infractions de tentatives de vol qualifié ne sauraient être retenue.

 

ADRESSE14.)

 

En ce qui concerne le fait de ADRESSE14.), les juges de première instance ont fait une appréciation correcte des éléments du dossier répressif et c’est à juste titre que le vol commis avec effraction et escalade a été retenu à charge du prévenu déclarant se nommer PERSONNE1.).

 

C’est encore à bon droit que la juridiction de première instance a acquitté le prévenu de l’infraction de tentative de vol qualifié étant donné qu’il ressort de la plainte initiale que des objets ont effectivement été soustraites.

 

Le jugement entrepris est partant à confirmer quant à ce fait.

 

ADRESSE12.) et ADRESSE13.)

 

Le Ministère public a libellé en ordre subsidiaire la violation de domicile telle que prévue par l’article 439 du Code pénal, à savoir « Sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251€ à 3.000 €, celui qui, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, se sera introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs ».

 

Il a été décidé « que le texte luxembourgeois est pour sa part très explicite alors qu’il mentionne expressis verbis les lieux dont il entend voir sanctionner la violation, à savoir : « une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui ou leurs dépendances » (Cass. 14 juillet 2005, n°22 10). La loi pénale, étant d’interprétation stricte, il y a lieu de se tenir à l’énumération claire et précise du texte, indiquant que les maisons, appartement, et autres, doivent être habités par autrui, partant il faut qu’au moment de commettre l’infraction, une ou plusieurs personnes doivent y avoir leur domicile effectif.

 

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif que les maisons sises à ADRESSE12.) et à ADRESSE13.) étaient des maisons inhabitées depuis un certain temps et ne constituaient le domicile de personne, de sorte que l’infraction de violation de domicile n’est pas à retenir à charge du prévenu.

 

Les juges du fond sont cependant tenues de donner aux faits leur véritable qualification juridique et il appert ainsi que le prévenu s’est rendu coupable d’une infraction à l’article 563 2° du Code pénal., à savoir d’avoir volontairement dégradé des clôtures urbaines. Cette dégradation comprend tout acte qui a pour résultat d’endommager la clôture, de la détériorer, de l’affaiblir, tout en la laissant subsister dans ses éléments et selon sa destination, c’est-à-dire sans faire disparaître l’obstacle au passage. (C.S.J. 28 janvier 2013, 52/13 VI).

 

En l’espèce, les éléments de l’enquête ont permis de déterminer qu’à ADRESSE12.), une porte a été endommagée tandis qu’à ADRESSE13.) une fenêtre a été forcée, de sorte que l’infraction à l’article 563 2° se trouve établie pour les deux faits.

 

Par réformation du jugement de première instance, le prévenu déclarant se nommer PERSONNE1.), est ainsi à déclarer convaincu par les éléments du dossier répressif et par requalification des faits :

 

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

 

  1.      le 7 mai 2022, entre 8.05 heures et 10.30 heures, à L-ADRESSE12.),

 

en infraction à l’article 563 2° du Code pénal,

 

d’avoir volontairement dégradé une clôture urbaine, de quelque matériaux qu’elle soit faite,

 

en l’espèce, d’avoir volontairement dégradé une clôture urbaine, en forçant, avec un objet non autrement déterminé, une porte métallique se trouvant à l’arrière de la maison sise à L-ADRESSE12.), appartenant à PERSONNE2.), né le DATE13.) à Luxembourg,

 

  1.      le 7 mai 2022, entre 8.05 heures et 10.30 heures, à L-ADRESSE13.),

 

en infraction à l’article 563 2° du Code pénal,

 

d’avoir volontairement dégradé une clôture urbaine, de quelque matériaux qu’elle soit faite,

 

en l’espèce, d’avoir volontairement dégradé une clôture urbaine, en forçant, une fenêtre barricadée par le propriétaire dans la maison sise à L-ADRESSE13.), appartenant à PERSONNE3.), né le DATE14.) à Ettelbruck, »

 

ADRESSE15.)

 

Il ressort de la plainte faite par le propriétaire de la maison que des individus sont entrés dans la maison par effraction et ont passé au peigne fin toute la maison pour voir si des objets pouvaient être soustraits tel que cela ressort des traces de chaussures éparpillées dans toutes les pièces de la maison. Il est ainsi évident que les personnes étant entrés dans la maison, dont le prévenu déclarant se nommer PERSONNE1.), étaient à la recherche d’objets de valeur pour les voler et ce n’est que parce que la maison devait être vendue qu’elle était déjà vidée. Le fait que par après, les intrus ont décidé d’y passer également la nuit, n’enlève aucunement leur intention primaire, c’est-à-dire celle de voler, intention manifestée par l’inspection de toutes les chambres de la maison.

 

C’est partant à bon droit que l’infraction de tentative de vol qualifié a été retenue à charge du prévenu et le jugement est à confirmer quant à ce point.

 

La décision de culpabilité de première instance quant à ces infractions retenues à charge du prévenu déclarant se nommer PERSONNE1.) est partant à confirmer, sauf pour les points retenus sub II) 1 et 2) qui sont à requalifier comme il a été dit ci-avant.

 

Le jugement déféré est encore à confirmer quant à l’acquittement prononcé ayant trait à une tentative de vol commise à ADRESSE14.) entre le 17 mai 2022 et le 18 mai 2022 au préjudice de PERSONNE4.) sinon de PERSONNE5.).

 

Quant à la peine

 

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées. Il y a encore lieu d’ajouter que les délits retenus se trouvent en concours réel avec les contraventions retenues à charge du prévenu, qui se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a également lieu à application des dispositions des articles 58 et 59 du Code pénal.

 

Il y a cependant lieu de constater que la peine la plus forte est celle comminée pour l’infraction de vol simple, étant donné que la peine d’amende prévue par l’article 463 du Code pénal est obligatoire, de sorte que cette peine est à appliquer. En vertu des règles du concours réel, le maximum de la peine d’emprisonnement s’élève partant à 10 ans.

 

La Cour constate néanmoins que la peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale et adéquate. En effet, elle tient compte de la gravité des infractions retenues, de la multiplicité des faits retenus à charge du prévenu, mais également de l’absence d’existence de casier judicaire ainsi que des aveux faits par le prévenu. Par ailleurs, la juridiction de première instance a fait une correcte appréciation du dépassement du délai raisonnable en ce qui concerne les faits commis en 2022 et en a tenu compte lors de la fixation de la durée de la peine d’emprisonnement.

 

La durée de la peine d’emprisonnement est partant à maintenir.

 

La Cour estime, à l’instar des juges de première instance, que même en l’absence d’antécédents judicaires du prévenu, il n’y a pas lieu d’accorder le sursis quant à l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée. Il n’a pas non plus lieu d’accorder le sursis pour une durée plus large que celle prévue par les juges de première instance, la multiplicité des faits et la facilité avec laquelle le prévenu passait à l’acte s’y opposant. Il y a encore lieu de noter qu’il résulte du casier judiciaire du prévenu que même en étant déjà condamné pour de multiples faits de vols par un jugement du Tribunal correctionnel de Diekirch du 6 juin 2024 ainsi que par un jugement du 19 décembre 2024 du Tribunal correctionnel de Luxembourg, le prévenu déclarant se nommer PERSONNE1.) a continué à commettre des infractions.

 

Pour ces raisons, la Cour confirme le jugement de première instance en ce qu’il a prononcé un sursis partiel pour une durée d’un an.

 

La Cour estime cependant qu’au vu de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire abstraction, par application de l’article 20 du Code pénal, d’une peine d’amende correctionnelle, de sorte que le jugement est à réformer sur ce point.

 

En raison des contraventions retenues à charge de PERSONNE1.), il y encore lieu de prononcer deux amendes de police de l’ordre de 200 euros chacune.

 

C’est finalement à bon droit, et pour des motifs que la Cour adopte, que la juridiction de première instance a ordonné la confiscation des 0,3 grammes de haschisch saisis suivant procès-verbal n° 42004/2024 du 27 juin 2024 de la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, commissariat Capellen/Steinfort et du paquet de cigarettes contenant 7,13 grammes de haschisch saisis suivant procès-verbal n° 2495/025 du 7 juin 2025 de la Police Grand-Ducale, région Centre-Est, commissariat Museldall ainsi que la restitution de tous les objets énoncés dans le dispositif du jugement entrepris à leurs légitimes propriétaires respectifs.

 

Au Civil

 

Le jugement de première instance est à confirmer en ce qui concerne la partie civile présentée par la société anonyme SOCIETE1.) S.A.  tant en son principe que quant au quantum du montant alloué.

 

La demande du mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.  en obtention d’une indemnité de procédure de l’ordre de 500 euros pour l’instance d’appel est à déclarer fondée et justifiée au vu des explications fournies par le mandataire de la demanderesse au civil. Le défenseur au civil est partant à condamner en conséquence.

 

 

P A R     C E S     M O T I F S ,

 

 

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil déclarant se nommer PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs moyens d’appel et de défense, le mandataire de la demanderesse au civil la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en ses moyens et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

 

reçoit les appels en la forme ;

 

Au Pénal

 

dit l’appel du prévenu déclarant se nommer PERSONNE1.) partiellement fondé ;

 

dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;

 

par réformation :

 

déclare le prévenu déclarant se nommer PERSONNE1.) convaincu des infractions telles que spécifiées ci-avant ;

 

condamne le prévenu déclarant se nommer PERSONNE1.) du chef des contraventions retenues à sa charge à deux amendes de police de deux cents (200) euros chacune ;

 

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à deux (2) + deux (2) jours ;

 

décharge le prévenu déclarant se nommer PERSONNE1.) de la peine d’amende correctionnelle, par application de l’article 20 du Code pénal, de deux mille cinq cents (2.500) euros ;

 

décharge le prévenu déclarant se nommer PERSONNE1.) de la contrainte par corps prononcée à son encontre ;

 

confirme le jugement entrepris au pénal pour le surplus ;

 

condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 26 euros,

 

Au Civil

 

déclare recevable l’appel du défendeur au civil déclarant se nommer PERSONNE1.),

 

dit l’appel du prévenu déclarant se nommer PERSONNE1.) non fondé ;

 

confirme le jugement entrepris au civil ;

 

dit fondée et justifiée la demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel pour le montant de cinq cents (500) euros ;

 

condamne le défendeur au civil déclarant se nommer PERSONNE1.) à payer à la partie demanderesse au civil la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant de cinq cents (500) euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

 

condamne le défendeur au civil déclarant se nommer PERSONNE1.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.

 

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que des articles 20, 58, 59 et 563 2° du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Sylvie CONTER, président de chambre, Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Joëlle WELTER, greffière.

 

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Sylvie CONTER, président de chambre, en présence de Monsieur Christian ENGEL, avocat général, et de Madame Joëlle WELTER, greffière.