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Arrêt N° 385/26 X.
du 15 juillet 2026
(Not. 12022/19/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze juillet deux mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Algérie, demeurant à F-ADRESSE2.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe STROESSER à L-ADRESSE3.),
prévenu et appelant.
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F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par la douzième chambre du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le 27 février 2025 sous le numéro 613/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
«
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De ce jugement, appel au pénal fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 28 mars 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 31 mars 2025 par déclaration déposée au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 28 juillet 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 1er décembre 2025 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels formés.
A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 6 juillet 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels formés.
A cette dernière audience, Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représenta le prévenu PERSONNE1.) en application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale et développa plus amplement les moyens de défense de son mandant.
Madame l’avocat général Jennifer NOWAK, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 juillet 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 28 mars 2025 au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le prévenu PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre le jugement numéro 613/2025 rendu contradictoirement le 27 février 2025 par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont le dispositif et la motivation sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 31 mars 2025, déposée le même jour au greffe du prédit Tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal contre ce même jugement, appel limité au prévenu PERSONNE1.).
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
Par le jugement entrepris du 27 février 2025, le Tribunal a condamné PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 5 ans et à une amende de 1.500 euros, pour avoir commis, entre le 20 avril 2019 et le 23 avril 2019 à L-ADRESSE4.), un vol qualifié de plusieurs clefs de voiture, un vol qualifié de 14 voitures, un vol qualifié des plusieurs cartes d’immatriculation et d’autres objets tels qu’énumérés dans le jugement précité, de 36 vélos de différentes marques, une tentative de vol qualifiée d’une voiture ainsi que d’un vol simple de plaques d’immatriculation, d’une moulure et d’autres pièces du véhicule de marque Toyota Landcruiser. PERSONNE1.) a encore été condamné du chef d’appartenance à une association de malfaiteurs.
Par le même jugement, PERSONNE1.) a été acquitté de l’infraction d’appartenance à une organisation criminelle.
A l’audience de la Cour du 6 juillet 2026, le mandataire de PERSONNE1.), représentant ce dernier, conformément à l’article 185 du Code pénal, a expliqué que son mandant ne contesterait plus la matérialité des faits mis à sa charge par le représentant du ministère public. Il a ainsi confirmé que l’appel du prévenu serait limité à la seule peine afin de voir bénéficier son mandant de circonstances atténuantes plus larges qu’en première instance, celles-ci consistant notamment en ses regrets et sa situation personnelle étant donné qu’il occuperait un travail stable actuellement et aurait une famille à charge. Il fait en outre le reproche aux juges de première instance d’avoir fait une différence entre les peines prononcées pour les deux prévenus, étant donné que les faits retenus à charge de chacun des prévenus seraient identiques. Il demande finalement à prendre l’ancienneté des faits en considération pour fixer le quantum de la peine.
Le représentant du ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris quant aux infractions retenues à charge du prévenu. La peine d’emprisonnement de 5 ans prononcée par les juges de première instance constituerait une peine légale et adéquate au vu de la gravité des faits, et notamment au vu de l’envergure des faits commis par le prévenu PERSONNE1.), tout en prenant en considération ses aveux partiels. Ce serait encore à juste titre que les juges de première instance auraient conclu que la mesure du sursis serait légalement exclue en raison de l’existence d’antécédents judiciaires.
Le jugement serait partant à confirmer dans son intégralité.
Appréciation de la Cour :
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement.
La Cour considère ainsi que la juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE1.) dans les liens des préventions mises à sa charge, préventions qui sont restées établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations et investigations des agents de police, des déclarations du coprévenu, des enregistrements de vidéosurveillance, des traces dactyloscopiques, ainsi que des aveux du prévenu. C’est également à bon escient que la juridiction de première instance a acquitté PERSONNE1.) de l’infraction d’appartenance à une organisation criminelle pour des motifs que la Cour adopte.
La décision de culpabilité de première instance quant aux infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) est partant à confirmer.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées, la peine la plus forte est celle comminée pour l’infraction de vol simple prévue par les dispositions de l’article 463 du Code pénal.
La Cour considère que la peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale et adéquate. En effet, elle tient compte de la multiplicité des faits retenus à charge du prévenu PERSONNE1.) ainsi que de la professionnalité avec laquelle les infractions ont été exécutées.
Le mandataire du prévenu a encore soulevé l’ancienneté des faits comme circonstance atténuante. S’il est vrai que les faits retenus à charge du prévenu remontent à 2019, le fait que le prévenu n’a été jugé qu’en 2025 n’est certainement pas à reprocher aux autorités judicaires, qui, depuis le début de l’enquête, ont dû examiner toutes les pistes, remonter via des traces ADN au coprévenu, cousin de PERSONNE1.), qui a finalement été entendu, à la suite d’un mandat d’arrêt européen, le 11 janvier 2022 par une juge d’instruction luxembourgeoise. PERSONNE2.), coprévenu de PERSONNE1.), a fait des aveux partiels tout en impliquant son cousin PERSONNE1.). Ce dernier, dès les premiers interrogatoires, a contesté avoir participé aux infractions et, confronté aux éléments accablants de l’enquête, n’a admis, à chaque fois, que le strict nécessaire. Cette attitude a été maintenue tout au long de la procédure d’instruction ainsi qu’à l’audience de la première instance. Par ailleurs, il y a lieu de constater que la juridiction de première instance a déjà tenu compte de l’ancienneté des faits dans la fixation de la peine.
La différence de peine prononcée en première instance entre les deux prévenus se justifie encore en raison du fait que PERSONNE2.) était délinquant primaire tandis que PERSONNE1.) a déjà fait l’objet d’une condamnation pour des faits similaires par la Cour d’Appel de Versailles par un arrêt du 4 novembre 2020 pour des faits remontant sur une période de temps allant de décembre 2018 à mai 2019.
La durée de la peine d’emprisonnement est partant à maintenir de même que la peine d’amende de 1.500 euros prononcée en première instance.
Le jugement est encore à confirmer en ce que la juridiction de première instance a retenu qu’au vu de l’existence d’antécédents judicaires du prévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue.
Le jugement déféré est partant à confirmer dans son ensemble.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses moyens d’appel et de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit les appels du prévenu PERSONNE1.) et du ministère public non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 25,80 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Sylvie CONTER, président de chambre, Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Joëlle WELTER, greffière.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Sylvie CONTER, président de chambre, en présence de Monsieur Christian ENGEL, avocat général, et de Madame Joëlle WELTER, greffière.