Texte pseudonymisé
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Arrêt N° 386/26 X.
du 15 juillet 2026
(Not. 16601/25/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze juillet deux mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Roumanie, actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
prévenu et appelant.
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F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par la septième chambre du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le 12 mars 2026 sous le numéro 875/2026, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
«
»
De ce jugement, appel au pénal fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 12 mars 2026 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le même jour par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 13 avril 2026, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 1er juillet 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels formés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens.
Maître Valentin FÜRST, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 juillet 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par courrier électronique du 12 mars 2026 adressé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre le jugement n° 875/2026 rendu contradictoirement en date du 12 mars 2026 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont le dispositif et la motivation sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration déposée au greffe précité le 12 mars 2026, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel au pénal contre le même jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 12 mois pour avoir commis un abus de confiance au préjudice du magasin SOCIETE1.).
A l’audience de la Cour, le prévenu PERSONNE1.), tout en reconnaissant la matérialité des faits, a contesté la peine.
Le mandataire du prévenu a confirmé que son mandant reconnait avoir emprunté sous des prétextes fallacieux la somme de 185 euros. L’immoralité des faits ne serait pas contestée non plus.
Il a cependant donné à considérer que la qualification pénale des faits d’abus de confiance serait contestée, les faits pourraient tout au plus être qualifiés d’escroquerie, mais pas d’abus de confiance. Les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance feraient défaut en l’espèce.
A titre principal, il y aurait partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction d’abus de confiance.
A titre subsidiaire, il y aurait lieu de prendre en considération le fait que le prévenu vit à la rue en se livrant à des larcins alimentaires, après avoir été expulsé par ses parents adoptifs.
Il y aurait dès lors lieu de limiter la peine à des travaux dans l’intérêt général.
La représentante du ministère public a également conclu à l’acquittement du prévenu.
En effet, étant donné que le prévenu aurait dès le début entendu s’emparer de l’argent, aucune convention protégée par l’article 491 du Code pénal n’aurait été formée.
Or, une requalification des faits serait exclue, le libellé des faits ne s’y prêtant pas.
Appréciation de la Cour d’appel
Il est constant en cause qu’en date du 2 avril 2025, PERSONNE1.) s’est vu prêter la somme de 185 euros par le gérant de la société SOCIETE1.), sous le prétexte de payer un serrurier pour pouvoir entrer dans son appartement, en promettant de rendre l’argent prêté avant 18.30 heures le même jour, tout en étant déterminé à ne pas rembourser l’argent.
Il est rappelé que l’abus de confiance est constitué toutes les fois qu’un possesseur précaire détourne frauduleusement la chose qui lui a été remise avec obligation de la restituer ou d’en faire un usage déterminé, quelle que soit la convention en vertu de laquelle la possession a été transmise.
Or, l'effet translatif de propriété attaché à un prêt d’une somme d’argent exclut que l'emprunteur puisse se rendre coupable du délit d'abus de confiance, lequel ne se commet que par le détournement ou la dissipation de la chose d'autrui (Cass. Belge, 22 octobre 2003, arrêt P.03.0825.F/1 ; RPDB, complément t. III, verbo Abus de confiance, n° 80, p. 13 et 14)
Une éventuelle requalification des faits reviendrait à dénaturer les faits pour lesquels PERSONNE1.) est poursuivi.
Il résulte de ce qui précède que, par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction d’abus de confiance.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs moyens d’appel et de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit les appels fondés ;
réformant
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction d’abus de confiance ;
renvoie PERSONNE1.) des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Sylvie CONTER, président de chambre, Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Joëlle WELTER, greffière.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Sylvie CONTER, président de chambre, en présence de Monsieur Christian ENGEL, avocat général, et de Madame Joëlle WELTER, greffière.