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Arrêt N° 387/26 X.

du 15 juillet 2026

(Not. 31018/23/CC et 666/24/CC)

 

 

 

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze juillet deux mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

 

 

e n t r e :

 

 

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,

 

 

e t :

 

 

PERSONNE1.), née le DATE1.) à Esch-sur-Alzette, demeurant à B-ADRESSE1.),

 

prévenue et appelante.

 

 

______________________________________________________________

 

 

F A I T S :

 

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

 

I.

 

d'un jugement rendu par défaut par la neuvième chambre du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le 3 octobre 2014 sous le numéro 1982/2014, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

 

«

»


De ce jugement, appel au pénal fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 31 décembre 2024 par le mandataire de la prévenue PERSONNE1.) et le 3 janvier 2025 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le représentant du ministère public.

 

En continuation de l’arrêt n° 113/25 X. du 12 mars 2025 et par citation du 31 mars 2026, la prévenue PERSONNE1.) fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 1er juillet 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle.

 

A cette audience, la prévenue PERSONNE1.), après avoir été avertie de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses explications et moyens.

 

Maître Daniel NOËL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense de la prévenue PERSONNE1.).

 

Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

 

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

 

L A     C O U R

 

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 juillet 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

 

Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 12 mars 2025, reproduit aux qualités du présent arrêt, qui a déclaré recevables les appels d’PERSONNE1.) ainsi que du ministère public interjetés contre le jugement n° 1982/2014 rendu par défaut le 3 octobre 2024 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

 

Par le jugement entrepris, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a ordonné la jonction des affaires introduites par le ministère public sous les notices 31018/23/CC et 666/24/CC, a condamné PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 1.500 euros, à une interdiction de conduire 18 mois (refus de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine), une interdiction de conduire de 18 mois (circulation en présentant des signes manifestes d’ivresse), une interdiction de conduire de 23 mois (circulation en état d’ivresse) ainsi qu’à une interdiction de conduire de 12 mois (circulation sous influence de THC).

 

Ce même jugement a encore ordonné la confiscation du véhicule de la marque DACIA, modèle Duster, immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L).

 

A l’audience publique de la Cour, PERSONNE1.) n’a pas contesté les faits qui lui sont reprochés et a déclaré avoir interjeté appel à cause de la peine. Elle a conclu à la restitution de son véhicule, afin de le vendre, étant donné qu’elle serait encore en train de rembourser le prêt ayant financé l’acquisition de celui-ci.

 

PERSONNE1.) a encore expliqué avoir effectué un suivi médical et s’abstenir de toute consommation de boissons alcooliques depuis deux ans. Elle toucherait actuellement une rente d’invalidité et aurait un enfant de l’âge de 6 ans à charge.

 

Elle a conclu à voir excepter des interdictions de conduire, au moins les trajets pour aller faire les courses et emmener son enfant à l’école.

 

Le mandataire de la prévenue relève que les faits ne sont pas contestés. Il demande cependant à voir ordonner, par réformation du jugement entrepris, la restitution du véhicule dont la confiscation a été ordonnée en première instance. Selon le mandataire de la prévenue, il y aurait lieu de prendre en compte le fait que sa mandante paie des mensualités chaque mois, ayant contracté un prêt pour acquérir la voiture en question. Il ajoute que lors des faits sa mandante se trouvait dans une période difficile et qu’après cette période elle a quitté le Grand-Duché de Luxembourg pour aller vivre à l’étranger. A un moment donné, sa mandante est rentrée au Grand-Duché de Luxembourg, ayant perdu toutes ses économies. Actuellement, elle se trouverait sur le bon chemin.

 

En ce qui concerne les interdictions de conduire, le mandataire d’PERSONNE1.) a conclu à une réduction au minimum des interdictions de conduire et à les voir assortir de l’exception des trajets professionnels ainsi que des trajets pour emmener son enfant à l’école.

 

A cette même audience, la représentante du ministère public a conclu à la confirmation de la déclaration de culpabilité de la prévenue du chef des infractions qui lui sont reprochées. La représentante du ministère public a également conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la prévenue à une peine d’amende d’un montant de 1.500 euros.

 

Les interdictions de conduire de dix-huit mois chacune, pour la circulation en présentant des signes manifestes d’ivresse (I.1.) ainsi que le refus de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine (I.2.), seraient à confirmer par adoption des motifs.

 

En ce qui concerne cependant l’interdiction de conduire d’une durée de 23 mois prononcée pour la circulation en état d’ivresse (II.1.), ainsi que l’interdiction de conduire de 12 mois pour la circulation sous influence de THC (II.2.), il y aurait lieu de retenir que les infractions à la base de ces interdictions de conduire auraient été commises en conduisant un véhicule automoteur en présentant un état altéré, partant dans une intention unique, de sorte qu’une seule interdiction de conduire d’une durée de 24 mois serait à prononcer de ce chef.

 

En ce qui concerne les exceptions pour les interdictions de conduire, la juridiction de première instance aurait déjà fait preuve de clémence envers la prévenue en ne prononçant ni de peine de prison ni de travaux d’intérêt général.

 

Appréciation de la Cour d’appel

 

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables.

 

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel.

 

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré la prévenue convaincue des infractions libellées à sa charge, infractions qui restent établies en instance d’appel sur base des déclarations de cette dernière faites devant la police et en instance d’appel et des constatations policières consignées dans les procès-verbaux dressés en cause.

 

Il convient partant de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la prévenue dans les liens des infractions qui lui sont reprochées.

 

En ce qui concerne le concours d’infractions, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de retenir que les infractions tenant à la conduite en état d’ivresse (II.1.) et sous l’influence de THC (II.2.) ne constituent en l’espèce qu’un seul et même fait pénal et se trouvent en concours idéal, et en concours réel avec les infractions retenues sub I.1. et I.2. Il y a dès lors lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

 

Les peines prononcées par la juridiction de première instance sont légales et sanctionnent les infractions de façon adéquate, sauf à décharger la prévenue des interdictions de conduire prononcées pour les infractions sub II.1. et II.2. et de la condamner du chef de ces infractions, se trouvant en concours idéal, à une interdiction de conduire de 24 mois.

 

Au vu du fait qu’PERSONNE1.) ne s’adonne à aucune activité rémunérée, il n’y a pas lieu de lui accorder les exceptions prévues à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

 

Pour ce qui concerne la confiscation du véhicule saisi, qui a été prononcée en première instance, il y a lieu de relever qu’il résulte des inscriptions du casier judiciaire que ce véhicule a d’ores et déjà fait l’objet d’une confiscation ordonnée par jugement rendu le 3 octobre 2024, de sorte qu’il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à restitution du véhicule en question.

 

 

P A R     C E S     M O T I F S ,

 

 

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs moyens d’appel et de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

 

statuant en continuation de l’arrêt n° 113/25 du 12 mars 2025 ;

 

dit les appels partiellement fondés ;

 

par réformation :

 

décharge PERSONNE1.) de l’interdiction de conduire de VINGT-TROIS (23) mois, pour avoir circulé en état d’ivresse (sub II.1.) ;

 

décharge PERSONNE1.) de l’interdiction de conduire de DOUZE (12) mois, pour avoir circulé sous influence de THC (sub II.2.) ;

 

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub II.1. et II.2., qui se trouvent en concours idéal, à une interdiction de conduire d’une durée de VINGT-QUATRE (24) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;

 

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

 

condamne la prévenue PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 9,55 euros.

 

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant l’article 65 du Code pénal et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Sylvie CONTER, président de chambre, Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Joëlle WELTER, greffière.

 

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Sylvie CONTER, président de chambre, en présence de Monsieur Christian ENGEL, avocat général, et de Madame Joëlle WELTER, greffière.