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Arrêt N° 388/26 X.

du 15 juillet 2026

(Not. 12767/22/CD)

 

 

 

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze juillet deux mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

 

 

e n t r e :

 

 

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,

 

 

e t :

 

 

PERSONNE1.), née le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.), actuellement sous contrôle judiciaire,

 

prévenue et appelante.

 

 

______________________________________________________________

 

 

F A I T S :

 

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par la seizième chambre du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le 2 décembre 2025 sous le numéro 3286/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

 

«

»


De ce jugement, appel au pénal fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 16 décembre 2025 par le mandataire de la prévenue PERSONNE1.) et le même jour par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le représentant du ministère public.

 

En vertu de ces appels et par citation du 10 mars 2026, la prévenue PERSONNE1.) fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 1er juillet 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels formés.

 

A cette audience, la prévenue PERSONNE1.), après avoir été avertie de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses explications et moyens.

 

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense de la prévenue PERSONNE1.).

 

Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

 

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

 

 

L A     C O U R

 

 

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 juillet 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

 

Par courrier électronique du 16 décembre 2025 adressé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre le jugement numéro 3286/2025 du 2 décembre 2025 rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

 

Par déclaration déposée le même jour au greffe du prédit tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel contre ce même jugement.

 

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délais de la loi.

 

Conformément à ce jugement, PERSONNE1.) a été condamnée pour, le 21 avril 2022, entre 2.00 et 4.00 heures, à ADRESSE2.), devant la boulangerie ENSEIGNE1.) (ADRESSE3.)) et devant l’agence bancaire SOCIETE1.) (ADRESSE4.)), d’une part, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel et, d’autre part,  avoir extorqué par violences et menaces la remise de fonds, à une peine d’emprisonnement de 15 mois.

 

A l’audience publique du 1er juillet 2026 de la Cour, la prévenue PERSONNE1.), expliqua faire appel uniquement afin de voir sa peine d’emprisonnement réduite dans la mesure où depuis la survenance des faits en cause, elle aurait retrouvé une situation stable, aurait un suivi thérapeutique et serait en charge de deux jeunes enfants qu’elle assumerait seule.

 

Le mandataire de la prévenue a fait valoir que l’appel ne remet pas en cause l’appréciation des faits et se limite à demander la diminution du quantum de la peine d’emprisonnement afin de permettre à PERSONNE1.), lors de l’exécution de sa peine, de pouvoir bénéficier d’une mesure de placement sous surveillance électronique, sinon de travail d’intérêt général.

 

A cette fin, il a fait valoir qu’il faut tenir compte des efforts et de la situation exceptionnelle de sa mandante dans la mesure où, à ce jour, PERSONNE1.) jouirait d’une situation stable. En effet, d’une part, sur base de certificats émis par les médecins, assistante sociale et psychologue, il serait établi qu’elle ne consomme plus de stupéfiants suite à son sevrage en cure de désintoxication et qu’elle s’astreignerait à un suivi thérapeutique continu, et d’autre part que, même le Tribunal de la jeunesse aurait reconnu la stabilité de sa mandante en levant le placement du mineur à sa charge précédemment prononcé. Il souligna à ce titre que devait également être pris en compte, le fait que la prévenue PERSONNE1.) aurait donc désormais à sa charge exclusive deux jeunes enfants.

 

Il a également fait valoir que, dans la détermination du quantum de la peine d’emprisonnement, il faudrait prendre en compte le dépassement du délai raisonnable alors qu’il se serait écoulé presque 18 mois entre l’ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil du 31 janvier 2024 et l’audience de première instance du 12 novembre 2025.

 

Le mandataire de la prévenue a également fait remarquer que, certes PERSONNE1.) a un certain nombre d’antécédents judiciaires mais que, dans le détail, seule une peine s’opposerait finalement à l’octroi du sursis.

 

Il a enfin soulevé que, dans la détermination du quantum de la peine d’emprisonnement, il faudrait encore prendre en compte le contexte particulier dans lequel étaient survenus les faits en cause alors qu’à ce moment-là, PERSONNE1.), consommait des stupéfiants et que le plaignant, PERSONNE2.), la fournissait en échange de faveurs sexuelles et, enfin, que les évènements étaient survenus lors d’une soirée empreinte de tensions et pendant laquelle il y avait eu une forte consommation de stupéfiants.

 

Le représentant du ministère public a requis la confirmation du jugement dans la mesure où la juridiction de première instance aurait procédé à une juste appréciation des faits qui ne seraient pas contestés en instance d’appel.

 

Il a conclu également, sous réserve de la prise en compte du dépassement du délai raisonnable, à la confirmation du jugement de première instance quant à la peine d’emprisonnement prononcée dans la mesure où les juges de première instance auraient procédé à une correcte appréciation quant à la gravité des faits et que la peine d’emprisonnement serait donc légale et adéquate.

 

Appréciation de la Cour :

 

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.

 

Pour le surplus, aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique que la juridiction de première instance leur a donnée n’a été formulée en instance d’appel.

 

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de coups et blessures, infraction qui est restée établie en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif, et notamment des déclarations de la victime et des déclarations du témoin, du dossier médical de la victime saisi par la Police ainsi que des aveux mêmes de la prévenue.

 

Il est encore constant en cause que les coups portés par la prévenue PERSONNE1.) ont entrainé une incapacité de travail personnel dans le chef de la victime sur base des éléments du dossier répressif, et notamment de l’ordonnance médicale établie par le Dr. PERSONNE3.) en date du 21 avril 2024, du séjour prolongé de la victime à l’hôpital et de l’exploitation des photographies prises par les agents de police.

 

Quant à l’infraction d’extorsion à l’aide de violences et de menaces, c’est encore à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que la juridiction de première instance a déclaré convaincu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’extorsion à l’aide de violences et de menaces, infraction qui reste établie en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif, et notamment des déclarations de la victime ainsi que des images de vidéosurveillance montrant les violences exercées par PERSONNE1.) à l’encontre de PERSONNE2.) ainsi que la remise de fonds par ce dernier devant le guichet automatique.

 

La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions retenues à charge de la prévenue PERSONNE1.) est donc à confirmer.

 

Quant au délai raisonnable de la procédure pénale

 

A l’audience de la Cour, le mandataire de la prévenue, a fait valoir un dépassement du délai raisonnable de la procédure et a demandé à la Cour d’en tenir compte dans l’appréciation du quantum de la peine d’emprisonnement.

 

Il a soutenu qu’un délai de plus d’une année s’est écoulé entre l’ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil du 31 janvier 2024 et l’audience de première instance du 12 novembre 2025, ce délai étant manifestement déraisonnable pour une affaire de moindre complexité.

Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3) c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que « toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes (…) à être jugée sans retard excessif ».

 

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

 

Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères qui se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme pour apprécier le délai raisonnable dans le cadre d’un procès, à savoir la complexité de l’affaire, le comportement de la personne poursuivie, le comportement des autorités nationales, ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (cf. parmi d'autres, CEDH, Frydlender c. France, 27 juin 2000, § 43).

 

Il y a lieu de rappeler que « le point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu doit être jugé est, en matière pénale, la date à laquelle « l’accusation » a été formulée par l’autorité compétente. Dès lors, il ne s’agit ni du jour où l’infraction a été commise ni de celui de la saisine de la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s’est trouvée dans l’obligation de se défendre ; cela peut être le jour de l’ouverture d’une information ou de l’inculpation officielle, c’est-à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu’en raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également la date à laquelle l’intéressé peut légitimement déduire de certains évènements qu’il est soupçonné d’avoir commis certaines infractions et qu’une procédure est susceptible d’être conduite contre lui » (M. Franchimont, A. Jacobs, A. Masset, Manuel de procédure pénale, 4e édition, p. 1287).

 

En l’espèce, l’affaire a été ouverte suivant réquisitoire du Ministère Public du 21 avril 2022 et étendue par réquisitoire additionnel du 24 juin 2022, la prévenue a été interrogée et inculpée au courant du mois de décembre de la même année,

 

L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2023, le réquisitoire de renvoi du Ministère Public est intervenu le 8 mars 2023 et le 31 janvier 2024 la Chambre du conseil a rendu son ordonnance de renvoi.

 

En date du 27 mars 2024, une première citation à prévenu a été adressée à PERSONNE1.) pour l’audience de première instance du 24 avril 2024. A cette audience, l’affaire a été remise contradictoirement sur demande du mandataire de la prévenue à l’audience du 14 mai 2024. Lors de l’audience du 14 mai 2024, une remise, limitée aux témoins et victime, a été faite à l’audience du 8 novembre 2024 qui fût également remise contradictoirement.

 

Suite à une seconde citation à prévenu du 14 mai 2025, la prévenue a été citée à l’audience de première instance du 5 juin 2025, l’affaire a été remise contradictoirement à l’audience du 12 novembre 2025. Lors de cette audience, le tribunal de première instance a pris l’affaire en délibéré et a rendu le jugement entrepris en date du 2 décembre 2025.

 

Un délai de près de 18 mois au total s’est écoulé entre la première citation à l’audience du 24 avril 2024 et la seconde citation du 14 mai 2025, avant de ne paraître utilement à l’audience du 12 novembre 2025, l’affaire ayant connu un certain nombre de remises dont seulement une peut être mise à charge de la prévenue.

 

Au vu du dossier répressif lui soumis, la Cour constate que l’instruction a globalement suivi son cours à une cadence adaptée.

 

Toutefois, il n’existe en l’espèce pas d’élément objectif permettant d’expliquer le nombre important de remises qui ont entrainé l’écoulement d’une période de 18 mois entre la première citation à prévenu du 27 mars 2024 et l’audience de première instance du 12 novembre 2025, de sorte que le Tribunal retient qu’il y a eu violation du droit à voir sa cause entendue endéans un délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 précité au détriment de l’ensemble des prévenus.

 

Dans les circonstances données, il y a lieu de conclure au caractère déraisonnable du délai de parution de l’affaire en première instance.

 

Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

 

La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

 

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).

 

Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense.

 

Une violation irréparable des droits de la défense entraînant l’irrecevabilité des poursuites (Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).

 

Bien que cela n’ait pas été soulevé par la défense mais pour être complet, si la période d’inactivité de plus de 18 mois, retenue ci-avant, est trop longue compte tenu de la complexité du dossier, il n’est cependant pas établi que ce manque de célérité ait amoindri de façon grave et irrémédiable les possibilités et moyens de défense des prévenus, respectivement qu’il y ait eu, de ce fait, une incidence sur l’administration de la preuve. En effet, les éléments à charge et à décharge ont été recueillis avant la clôture de l’instruction, et la prévenue a été confrontée et a pu prendre position quant à ces éléments lors de son audition policière ainsi que lors de sa comparution devant le Juge d’instruction.

 

Par conséquent, en l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du dépassement du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine à prononcer.

 

Quant à la peine

 

Les règles de concours ont été correctement énoncées et appliquées par la juridiction de première instance, la peine la plus forte étant celle comminée pour l’infraction d’extorsion à l’aide de violences et de menace.

 

La peine d’emprisonnement prononcée par la juridiction de première instance est légale.

 

Néanmoins, la Cour considère que, eu égard au dépassement du délai raisonnable, aux circonstances exceptionnelles dans lesquelles se sont produites cette affaire ainsi qu’à la personnalité de la prévenue qui manifeste des efforts continus et sincères pour maintenir une situation stable, la peine prononcée en première instance n’est pas adaptée, partant, décide qu’il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de ramener la durée de la peine d’emprisonnement à douze (12) mois.

 

En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire de la prévenue, la Cour retient que c’est à bon droit que les juges de première instance n’ont pas accordé à la prévenue le bénéfice du sursis.

 

C’est encore à juste titre, et par des motifs que la Cour adopte, que la juridiction de première instance n’a pas condamné PERSONNE1.) à une peine d’amende.

 

 

P A R     C E S     M O T I F S ,

 

 

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs moyens d’appel et de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

 

reçoit les appels en la forme ;

 

dit l’appel du ministère public non fondé ;

 

dit l’appel de la prévenue PERSONNE1.) partiellement fondé ;

 

dit qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ;

 

réformant, ramène la durée de la peine d’emprisonnement prononcée contre PERSONNE1.) à douze (12) mois ;

 

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

 

condamne la prévenue PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 20,50 euros.

 

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance par application des articles 185 (1), 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Sylvie CONTER, président de chambre, Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Nadine WALCH, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Joëlle WELTER, greffière.

 

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Sylvie CONTER, président de chambre, en présence de Monsieur Christian ENGEL, avocat général, et de Madame Joëlle WELTER, greffière.