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Arrêt N° 389/26 X.

du 15 juillet 2026

(Not. 16192/25/CD)

 

 

 

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze juillet deux mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

 

 

e n t r e :

 

 

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,

 

 

e t :

 

 

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Nigéria, actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

 

prévenu et appelant.

 

 

______________________________________________________________

 

 

F A I T S :

 

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par la vingt-troisième chambre du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le 10 décembre 2025 sous le numéro 3393/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

 

«

»


De ce jugement, appel au pénal fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 14 janvier 2026 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le même jour par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le représentant du ministère public.

 

En vertu de ces appels et par citation du 27 février 2026, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 4 mai 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels formés.

 

A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 6 juillet 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels formés.

 

A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Martine WEITZEL, et après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens.

 

Maître Ibrahima DIASSY, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).

 

Madame l’avocat général Jennifer NOWAK, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

 

Le prévenu PERSONNE1.), déclarant renoncer à la traduction du présent arrêt, eut la parole en dernier.

 

 

L A     C O U R

 

 

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 juillet 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

 

Par déclaration du 14 janvier 2026 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, le prévenu PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement numéro 3393/2025 rendu contradictoirement en date du 10 décembre 2025 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, jugement dont le dispositif et la motivation sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

 

Par déclaration déposée le même jour au greffe du prédit tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal contre ce même jugement.

 

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal.

 

Par le jugement entrepris du 10 décembre 2025, la juridiction de première instance a condamné PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une peine d’amende de 1.300 euros pour avoir, en date du 18 avril 2025, vers 17.55 heures, dans le quartier de ADRESSE2.), ADRESSE3.) en direction de la ADRESSE4.), commis des infractions à l’article 8.1.b) (acquisition, transport et détention, en vue de l’usage par autrui, de 20 boules de cocaïne) et à l’article 8-1 (blanchiment-détention) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

 

Le jugement déféré a encore ordonné la confiscation du téléphone portable saisi suivant procès-verbal numéro JDA 2025/178085-2 établi en date du 18 avril 2025 ainsi que de l’ensemble des produits stupéfiants saisis suivant procès-verbal numéro JDA 178085-13/2025 établie en date du 7 mai 2025 par la Police Grand-Ducale, région capitale commissariat Gare/Hollerich.

 

A l’audience de la Cour du 6 juillet 2026, le prévenu PERSONNE1.), sans contester la matérialité des faits mis à sa charge, a soutenu avoir interjeté appel en raison de la peine qui serait trop lourde. Il a exprimé son souhait de reprendre sa vie en main dès sa sortie de prison. Il s’est finalement excusé et a exprimé ses regrets.

 

Le mandataire de PERSONNE1.) a expliqué que son mandant ne contesterait pas la matérialité des faits mis à sa charge par le représentant du ministère public. Il a ainsi confirmé que l’appel du prévenu serait limité à la seule peine afin de voir bénéficier son mandant de circonstances atténuantes plus larges qu’en première instance, celles-ci consistant notamment en ses aveux complets, de sa prise de conscience réelle et de son parcours personnel.

 

A l’appui de sa défense, le mandataire de PERSONNE1.) a exposé que son mandant se serait fait recruter par un réseau qui aurait abusé de la situation précaire dans laquelle PERSONNE1.) se serait trouvé. Ce même réseau serait également venu à sa charge suite à sa libération dans une autre affaire.

 

Son mandant serait en détention préventive depuis 15 mois, de sorte qu’il aurait compris la leçon.

 

La défense a ainsi sollicité une réduction de la peine d’emprisonnement ainsi que la dispense de l’amende à laquelle il a été condamné par les juges de première instance.

 

Le représentant du ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris quant aux infractions retenues à charge du prévenu. Au vu des antécédents judiciaires spécifiques au Luxembourg et en Italie de PERSONNE1.), la peine d’emprisonnement de 24 mois ainsi que la peine d’amende de 1.300 euros seraient légales et adéquates, de sorte qu’il y aurait lieu de confirmer également ce volet du jugement dont appel.

 

Appréciation de la Cour :

 

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.

 

Aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique que les juges de première instance leur ont donnée n’a été formulée en instance d’appel par le mandataire du prévenu.

 

La Cour considère ainsi que la juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE1.) dans les liens des préventions mises à sa charge, préventions qui sont restées établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations et investigations des agents de police, du résultat de la fouille corporelle effectuée, du résultat du scanner médical, du résultat de l’expertise toxicologique, de l’exploitation sommaire du téléphone portable ainsi que des aveux mêmes du prévenu.

 

La décision de culpabilité de première instance quant aux infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) est partant à confirmer.

 

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées, la peine la plus forte est celle comminée pour l’infraction de blanchiment-détention prévue par les dispositions de l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

 

La Cour considère que la peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale. Au vu notamment de la gravité des infractions portant atteinte à l’ordre public par le fait de la prolifération qu’est ce fléau de la toxicomanie, du professionnalisme mis à jour par PERSONNE1.), qui n’a pas hésité d’avaler les boules de cocaïne, et du risque de récidive au vu de sa situation financière précaire, une peine d’emprisonnement de 24 mois constitue une peine appropriée.

 

La durée de la peine d’emprisonnement est partant à confirmer.

 

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu tant au Luxembourg qu’en Italie, PERSONNE1.) ayant été condamné par le tribunal de Luxembourg le 19 juillet 2024 du chef d’infractions à la loi sur les stupéfiants à une peine d’emprisonnement de 18 mois, assortie d’un sursis de 15 mois, le jugement est encore à confirmer en ce que la juridiction de première instance a retenu que tout aménagement de la peine d’emprisonnement est légalement exclu.

 

C’est encore à juste titre, et pour des motifs que la Cour adopte, que la juridiction de première instance a condamné PERSONNE1.) à une peine d’amende. Le quantum de la peine d’amende est à maintenir.

 

Les confiscations telles qu’ordonnées par les juges de première instance sont également à maintenir.

 

Le jugement de première instance est partant à confirmer.

 

 

P A R     C E S     M O T I F S ,

 

 

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs moyens d’appel et de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

 

reçoit les appels en la forme ;

 

dit les appels du prévenu PERSONNE1.) et du ministère public non fondés;

 

confirme le jugement entrepris ;

 

condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 3 euros.

 

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Sylvie CONTER, président de chambre, Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Joëlle WELTER, greffière.

 

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Sylvie CONTER, président de chambre, en présence de Monsieur Christian ENGEL, avocat général, et de Madame Joëlle WELTER, greffière.