Texte pseudonymisé
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Arrêt N° 390/26 X.
du 15 juillet 2026
(Not. 31294/23/CD, 33836/24/CD et 6388/25/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze juillet deux mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Nigéria, ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Eric SAYS, actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant.
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F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par la vingt-troisième chambre du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le 15 octobre 2025 sous le numéro 2806/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
«
»
De ce jugement, appel au pénal fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 5 novembre 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 6 novembre 2025 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 18 mars 2026, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 1er juillet 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels formés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Martine WEITZEL, et après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.), demandant à se voir délivrer une traduction du présent arrêt, eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 juillet 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 5 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement n° 2806/2025 rendu contradictoirement en date du 15 octobre 2025 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont le dispositif et la motivation sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration déposée le 6 novembre 2025 au greffe du même tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
Par le jugement entrepris, la juridiction de première instance, après avoir ordonné la jonction des notices n° 31294/23/CD, n°33836/24/CD et n° 6388/25/CD, a condamné PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 30 mois et à une peine d’amende de 1.300 euros du chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le jugement entrepris a encore ordonné diverses confiscations ainsi que diverses restitutions.
A l’appui de son appel, le prévenu PERSONNE1.) a continué, tout comme en première instance, à contester les faits de la notice n°31294/23/CD et de la notice n°6388/25/CD. En effet, concernant les faits de 2023, les quatre boules de cocaïne en sa possession au moment de son interpellation auraient été destinées à sa consommation personnelle. Concernant les faits de 2025, PERSONNE1.) a admis que les 14 boules auraient été destinées à la vente, mais que jusqu’à son interpellation, il n’aurait pas réussi à vendre de boules. Concernant les faits de 2024, PERSONNE1.) a reconnu, tout comme en première instance, les faits tels que mis à sa charge par le ministère public.
Le mandataire de PERSONNE1.) a conclu à l’acquittement de son mandant en ce qui concerne les notices n°31294/23/CD et n°6388/25/CD. Les éléments sur lesquels les juges de première instance se sont basés afin d’asseoir leur conviction ne seraient pas de nature à justifier une condamnation.
Concernant les faits de 2023, son mandant contesterait la vente de stupéfiants. En effet, la police aurait été avertie que plusieurs individus se livraient à la vente de stupéfiants devant le café « ENSEIGNE1.) » à Luxembourg. Cependant, la police n’aurait pas pu observer une telle vente et les seules déclarations du témoin PERSONNE2.) ne sauraient être suffisantes pour retenir PERSONNE1.) dans les liens de la prévention de vente de stupéfiants telle que libellée à sa charge par le ministère public.
Concernant les faits de 2025, bien que son mandant aurait reconnu avoir eu l’intention de vendre les boules de stupéfiants en sa possession, il n’en aurait pas encore eu l’occasion jusqu’au moment de son interpellation. Aucune remise n’aurait été observée par les agents de police et aucun consommateur n’aurait déclaré avoir acquis de la cocaïne auprès de PERSONNE1.).
Il en résulterait dès lors que le prévenu PERSONNE1.) serait, par réformation du jugement entrepris, à acquitter de la vente de stupéfiants mise à sa charge en ce qui concerne les faits du 8 septembre 2023 et les faits du 7 février 2025.
Les faits du 12 septembre 2024 ne seraient cependant pas contestés.
En ce qui concerne la peine à prononcer, le mandataire de PERSONNE1.) a relevé que son mandant se serait trouvé en tout en détention préventive pendant 12 mois, de sorte qu’il a sollicité, qu’au cas où la peine d’emprisonnement devrait être supérieure à 12 mois, d’assortir le surplus du sursis total, légalement encore possible dans le chef de son mandant.
A l’audience publique de la Cour du 1er juillet 2026, le représentant du ministère public, se référant aux développements de la juridiction de première instance, a requis la confirmation de la déclaration de culpabilité intervenue ainsi que des peines prononcées à l’encontre du prévenu.
Bien que reconnaissant que le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement serait encore légalement possible, le représentant du ministère public a soutenu que PERSONNE1.) ne le mériterait pas, ceci au vu de la multiplicité des dossiers, le prévenu revenant chaque année, et de la récurrence des faits.
Appréciation de la Cour
Les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits de la cause, de sorte que la Cour peut s’y référer.
Concernant la notice n° 31294/23/CD, la juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à bon droit, et pour des motifs que la Cour adopte, que la juridiction de première instance n’a pas retenu les déclarations de PERSONNE2.) selon lesquelles il aurait déjà acquis à au moins une reprise deux boules de cocaïne pour le prix de 100 euros auprès de PERSONNE1.).
C’est encore à juste titre que la juridiction de première instance a retenu PERSONNE1.) dans les liens des autres préventions mises à sa charge, préventions qui sont restées établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations des agents de police, de la fouille corporelle lors de laquelle quatre boules de cocaïne et plusieurs billets de banque ont été saisis, des aveux du prévenu qu’il aurait acquis le jour même des faits six boules de cocaïne au prix de 30 euros l’unité, des déclarations de PERSONNE3.) ayant observé PERSONNE1.) vendre des produits stupéfiants et du résultat du rapport toxicologique du 16 octobre 2023 établi par le Laboratoire national de santé.
Concernant la notice n°33836/24/CD, PERSONNE1.) est en aveux des infractions libellées à sa charge par le ministère public. Aucune critique quant à la matérialité de ces faits ni quant à la qualification juridique que les juges de première instance leur ont donnée n’a été formulée en instance d’appel par le mandataire du prévenu.
La Cour considère ainsi que la juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE1.) dans les liens des préventions mises à sa charge, préventions qui sont restées établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif, et notamment des observations et constatations des agents de police, ayant observé deux échanges entre deux toxicomanes et PERSONNE1.), arrêté en flagrant délit, des déclarations des deux clients, du résultat du rapport toxicologique du 14 septembre 2024 établi par le Laboratoire national de santé et des aveux mêmes du prévenu.
Concernant la notice n°6388/25/CD, au vu des contestations de PERSONNE1.) déclarant ne pas avoir vendu de stupéfiants, la juridiction de première instance, pour fonder sa conviction quant à la réalité des infractions reprochées au prévenu, s’est basée non seulement sur les constatations policières, mais aussi sur la découverte de 14 boules de cocaïne avalées par le prévenu, ses déclarations manifestement incohérentes, l’exploitation de son téléphone portable ayant permis de révéler quatre numéros luxembourgeois attribués à des personnes connues pour trafic de stupéfiants ainsi que des déclarations des consommateurs PERSONNE4.) et PERSONNE5.).
En effet, la Cour se rallie partant aux développements des juges de première instance, qui, aux termes d’une analyse détaillée, ont rejeté les arguments de la défense, restés identiques en instance d’appel, pour conclure à un ensemble d’éléments de preuves, précis et concordants, qui leur ont permis à former leur intime conviction quant à la culpabilité du prévenu, pour avoir vendu et en transporté de la cocaïne.
C’est à bon droit, au regard de l’ensemble du dossier répressif, que le prévenu PERSONNE1.) a été retenu dans les liens des infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
La décision de culpabilité de première instance quant aux infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) est partant à confirmer.
La Cour considère que la peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale. Au vu notamment de la gravité des infractions portant atteinte à l’ordre public par le fait de la prolifération qu’est ce fléau de la toxicomanie, de l’absence de prise de conscience dans le chef du prévenu et du risque de récidive au vu de la situation personnelle précaire du prévenu, une peine d’emprisonnement de 30 mois constitue une peine appropriée.
La durée de la peine d’emprisonnement est partant à confirmer.
Concernant un éventuel aménagement de la peine d’emprisonnement prononcée, la Cour constate que PERSONNE1.) a été condamné en date du 3 juillet 2025 à une peine d’emprisonnement de 18 mois assortie du sursis total du chef d’infractions à la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
L’article 626, alinéa 2, du Code pénal stipule que « le sursis est exclu à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant a été l’objet d’une condamnation devenue irrévocable, à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. »
Comme la condamnation est intervenue postérieurement aux faits dont la Cour est actuellement saisis, le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement est légalement encore possible.
Cependant, au vu de l’énergie criminelle, le prévenu revenant chaque année pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, et d’un certain professionnalisme mis à jour par PERSONNE1.), qui n’a pas hésité à avaler les boules de cocaïne à l’approche des enquêteurs, la Cour retient que c’est à bon droit que les juges de première instance n’ont pas accordé au prévenu PERSONNE1.) le bénéfice du sursis, ni même probatoire.
C’est encore à juste titre, et pour des motifs que la Cour adopte, que la juridiction de première instance a condamné PERSONNE1.) à une peine d’amende. Le quantum de la peine d’amende est partant à maintenir.
Les confiscations, ainsi que les restitutions prononcées par le jugement entrepris, sont également à maintenir étant donné qu’elles ont été ordonnées à bon escient.
Le jugement de première instance est partant à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs moyens d’appel et de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
déclare les appels du prévenu PERSONNE1.) et du ministère public recevables ;
dit les appels non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 14,75 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Sylvie CONTER, président de chambre, Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Joëlle WELTER, greffière.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Sylvie CONTER, président de chambre, en présence de Monsieur Christian ENGEL, avocat général, et de Madame Joëlle WELTER, greffière.