Texte pseudonymisé
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Arrêt N° 391/26 X.
du 15 juillet 2026
(Not. 40547/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze juillet deux mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Albanie, actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
prévenu et appelant.
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F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement sur opposition rendu contradictoirement par la septième chambre du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le 5 février 2026 sous le numéro 418/2026, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
«
»
De ce jugement, appel au pénal fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 11 février 2026 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 12 février 2026 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 10 mars 2026, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 1er juillet 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels formés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète dûment assermenté à l’audience Driton GUMNISHTA, et après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.), demandant à se voir délivrer une traduction du présent arrêt, eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 juillet 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 11 février 2026 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, le prévenu PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement sur opposition numéro 418/2026 rendu en date du 5 février 2026 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, jugement dont le dispositif et la motivation sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration déposée le 12 février 2026 au greffe du prédit tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal contre ce même jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
Par le jugement entrepris du 5 février 2026, la juridiction de première instance a, après avoir déclaré l’opposition relevée par le prévenu recevable et déclaré non avenues les condamnations prononcées, condamné PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 36 mois et à une peine d’amende de 2.500 euros, pour avoir, au moins depuis le mois de juillet 2022 jusqu’au 6 décembre 2022, à ADRESSE2.), à ADRESSE3.), à l’arrêt de bus, à ADRESSE4.), près de la piscine et à ADRESSE5.), au centre pour toxicomanes « SOCIETE1.) », commis des infractions à l’article 8.1.a) (vente et mise en circulation de cocaïne), à l’article 8.1.b) (transport, détention et acquisition, en vue d’un usage par autrui, de cocaïne), avec la circonstance que ces infractions ont été du moins partiellement commises dans le voisinage immédiat de l’ « SOCIETE1.) », et donc d’un centre de services sociaux, et à l’article 8-1 (blanchiment-détention) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le jugement déféré a encore ordonné la confiscation de l’ensemble des ustensiles et des produits stupéfiants, du téléphone portable ENSEIGNE1.), de la somme d’argent de 50 euros et de la somme d’argent de 11.013 euros saisis suivant procès-verbaux numéros 1310/2022, 1311/2022 et 1312/2022 établis en date du 6 décembre 2022 par la Police Grand-Ducale, région capitale, commissariat de Bonnevoie.
A l’audience de la Cour du 1er juillet 2026, le prévenu PERSONNE1.), sans contester la matérialité des faits mis à sa charge, a soutenu avoir interjeté appel en raison de la peine qui serait trop lourde et a exprimé ses regrets. Il a ainsi sollicité la réduction de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre et a exprimé son souhait de rentrer en Albanie auprès de sa famille.
Concernant la somme de 11.000 euros saisie au domicile de son mandant, ce dernier l’aurait reçu par des connaissances pour financer une opération de sa mère, cette somme d’argent ne provenant partant pas de la vente de stupéfiants. Le mandataire de PERSONNE1.) a ainsi réclamé la restitution de cette somme d’argent de 11.000 euros.
Le représentant du ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris quant aux infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.).
La peine d’emprisonnement serait légale et adéquate, partant également à confirmer. Concernant l’amende prononcée, le représentant du ministère public ne s’est pas opposé d’en faire abstraction, ceci notamment au vu de l’absence de revenus légaux dans le chef du prévenu. La confiscation de la somme de 11.000 euros serait encore à maintenir en tant que produit des infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Appréciation de la Cour :
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.
Aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique que les juges de première instance leur ont donnée n’a été formulée en instance d’appel par le mandataire du prévenu.
La Cour considère ainsi que la juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE1.) dans les liens des préventions mises à sa charge, préventions qui sont restées établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations et investigations des agents de police, de la fouille corporelle effectuée, des perquisitions, des déclarations de témoins et des aveux mêmes du prévenu.
C’est encore à juste titre que les juges de première instance ont retenu la circonstance aggravante de l’article 8.1. de la modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, à savoir la vente de stupéfiants en partie dans le voisinage immédiat du centre de services sociaux « SOCIETE1.) », circonstance qui est restée établie en instance d’appel.
En effet, il n’y a pas de doute que le centre « SOCIETE1.) » constitue un centre d’assistance aux toxicomanes qui leur fournit aides, conseils et soins, ainsi qu’une possibilité d’hébergement et de consommation et constitue partant un centre de services sociaux au sens de l’article 8.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 précité.
La décision de culpabilité de première instance quant aux infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) est partant à confirmer.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
Etant donné que les infractions retenues à charge du prévenu ont été commises dans les environs immédiats d’un centre de services sociaux, la peine la plus forte est celle prévoyant, en vertu de l’article 8 §1 in fine de la loi modifiée du 19 février 1973, un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de 1.000 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
La Cour considère que la peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale. Au vu de la gravité des infractions portant atteinte à l’ordre public par le fait de prolifération qu’est le fléau de la toxicomanie et du risque de récidive au vu de la situation financière précaire du prévenu, mais également au vu de ses aveux et de l’ancienneté des faits, par réformation du jugement entrepris, une peine d’emprisonnement de 30 sanctionne de manière suffisante les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Il résulte du casier ECRIS allemand que PERSONNE1.) a été condamné le 9 juillet 2020 par l’Amtsgericht Hamburg à une peine d’emprisonnement de 7 mois, assortie d’un sursis probatoire du chef de l’infraction de vol et le 11 avril 2016 par l’Amtsgericht Hamburg-Harburg à une peine d’emprisonnement de 6 mois, assortie d’un sursis probatoire du chef de vol.
Le jugement est partant à confirmer en ce que la juridiction de première instance a retenu qu’aucun aménagement de la peine d’emprisonnement n’est possible.
C’est encore à juste titre, et pour des motifs que la Cour adopte, que la juridiction de première instance a condamné PERSONNE1.) à une peine d’amende. Le quantum de la peine d’amende est à maintenir.
En ce qui concerne la demande en restitution de la somme de 11.013 euros présentée à l’audience de la Cour le 1er juillet 2026 par le mandataire de PERSONNE1.), en application des dispositions de l’article 194-7 du Code de procédure pénale, la Cour étant saisie du fond de l’affaire, est compétente pour en connaître.
Au vu, d’une part, de l’origine douteuse des attestations notariales versées par le mandataire de PERSONNE1.) et, d’autre part, de la quantité importante de boules de cocaïne saisies sur la personne de PERSONNE1.) d’autre part, la Cour retient que c’est à bon escient que les juges de première instance ont confisqué la somme de 11.013 euros comme étant le produit des infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Les confiscations telles qu’ordonnées par les juges de première instance sont partant à maintenir.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs moyens d’appel et de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit l’appel du prévenu PERSONNE1.) partiellement fondé ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
par réformation :
ramène la peine d’emprisonnement à trente (30) mois ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 4 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant les articles 14, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que les articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Sylvie CONTER, président de chambre, Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Joëlle WELTER, greffière.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Sylvie CONTER, président de chambre, en présence de Monsieur Christian ENGEL, avocat général, et de Madame Joëlle WELTER, greffière.