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Arrêt N° 393/26 X.

du 15 juillet 2026

(Not. 9490/25/CD)

 

 

 

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze juillet deux mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

 

 

e n t r e :

 

 

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,

 

 

e t :

 

 

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, demeurant à L-ADRESSE2.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff et ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe STROESSER,

 

prévenu et appelant.

 

 

______________________________________________________________

 

 

F A I T S :

 

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par la seizième chambre du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le 21 janvier 2026 sous le numéro 196/2026, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

 

«

»


De ce jugement, appel au pénal fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 27 janvier 2026 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 28 janvier 2026 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le représentant du ministère public.

 

En vertu de ces appels et par citation du 15 mai 2026, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 24 juin 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels formés.

 

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens.

 

Maître Brandon Lee RIES, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).

 

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

 

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

 

 

L A     C O U R

 

 

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 juillet 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

 

Par courrier électronique du 27 janvier 2026 adressé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre le jugement numéro 196/2026 du 21 janvier 2026 rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

 

Par déclaration déposée le 28 janvier 2026 au greffe du prédit tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel contre ce même jugement.

 

Par le jugement entrepris du 21 janvier 2026, la juridiction de première instance a condamné le prévenu PERSONNE1.), du chef des infractions de vol à l’aide d’effraction et de blanchiment-détention, à une peine d’emprisonnement de 15 mois et a ordonné la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal n° 183250-2/2025 du 12 juillet 2025 établi par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg, pour avoir, soit constitué l’objet ou le produit des infractions commises, soit servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté.

 

A l’audience publique du 24 juin 2026 de la Cour, le prévenu PERSONNE1.), assisté de son mandataire, a déclaré se désister de son appel interjeté contre le jugement précité.

 

Le représentant du ministère public a déclaré accepter ce désistement.

 

Le désistement de l’appel du prévenu PERSONNE1.) à l’audience publique du 24 juin 2026, accepté par le ministère public, est à décréter pour être régulier et valable. Il y a partant lieu de lui en donner acte.

 

La Cour, malgré le désistement de l’appel du prévenu, reste saisie de l’appel du ministère public et doit statuer sans tenir compte de l’abandon d’appel de la part du prévenu.

 

L’appel du ministère public est recevable pour avoir été relevé dans les formes et délais de la loi.

 

Le représentant du ministère public requit la confirmation du jugement de première instance tant quant à la matérialité des faits et la culpabilité du prévenu, que quant à la peine d’emprisonnement prononcée dans la mesure où le prévenu dispose d’antécédents judiciaires, qu’il n’a pas respecté ses obligations du contrôle judiciaire et qu’il semble ne pas avoir pris conscience de son comportement puisqu’il continue à reproduire le même schéma infractionnel. Il conclut ainsi que les juges de première instance ont prononcé une peine d’emprisonnement légale et adéquate.

 

Appréciation de la Cour :

 

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.

 

Pour le surplus, aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique que la juridiction de première instance leur a donnée n’a été formulée en instance d’appel.

 

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de vol avec effraction, infraction qui est restée établie en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif, et notamment des observations, constatations et investigations des agents de la Police Grand-Ducale, des déclarations du plaignant, de l’expertise génétique, ainsi que des aveux mêmes du prévenu.

 

C’est encore à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que la juridiction de première instance a déclaré convaincu PERSONNE1.) du chef de l’infraction de blanchiment-détention.

 

La décision de culpabilité de première instance quant aux infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) est partant à confirmer.

 

Quant à la peine

 

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées, la peine la plus forte étant celle comminée pour l’infraction de blanchiment-détention.

 

Au vu de la gravité des faits et du risque de récidive ainsi que des aveux du prévenu, la Cour considère que la peine d’emprisonnement prononcée par la juridiction de première instance est légale et adéquate, partant à confirmer.

 

En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu, la Cour retient que c’est à bon droit que les juges de première instance n’ont pas accordé au prévenu le bénéfice du sursis.

 

C’est encore à juste titre, et par des motifs que la Cour adopte, que la juridiction de première instance n’a pas condamné PERSONNE1.) à une peine d’amende.

 

C’est finalement à bon droit, et pour des motifs que la Cour adopte, que la juridiction de première instance a ordonné la confiscation de tous les objets ayant, soit constitué l’objet ou le produit des infractions commises, soit servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté.

 

 

P A R     C E S     M O T I F S ,

 

 

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs moyens d’appel et de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

 

donne acte au prévenu PERSONNE1.) de son désistement d’appel contre le jugement numéro 196/2026 du 21 janvier 2026 ;

 

donne acte au ministère public de l’acceptation de ce désistement ;

 

décrète ce désistement ;

 

déclare l’appel du ministère public recevable ;

 

dit l’appel du ministère public non fondé ;

 

confirme le jugement entrepris ;

 

condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 19,25 euros.


Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 185 (1), 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Sylvie CONTER, président de chambre, Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Joëlle WELTER, greffière.

 

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Sylvie CONTER, président de chambre, en présence de Monsieur Christian ENGEL, avocat général, et de Madame Joëlle WELTER, greffière.