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Arrêt 36/26 – Crim.

du 9 juin 2026

(Not. 42675/22/CD)

 

 

 

 

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière criminelle, a rendu en son audience publique du neuf juin deux mille
vingt-six l'arrêt qui suit dans la cause

 

 

e n t r e :

 

 

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,

 

 

e t :

 

 

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

 

prévenu, défendeur au civil et appelant,

 

 

e n   p r é s e n c e   d e :

 

 

  1.        PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),

 

demanderesse au civil et appelante,

 

 

  1.        PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE4.),

 

demanderesse au civil et appelante,

 

 

  1.        PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE2.), demeurant à
    L-ADRESSE5.),

 

demanderesse au civil et appelant.

 

 


F A I T S :

 

 

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière criminelle, le 26 février 2025, sous le numéro LCRI 24/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

 

 

« jugement »


Contre ce jugement, appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 26 mars 2025, au pénal et au civil, par le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe en date du 27 mars 2025, au pénal, par le ministère public, et le 7 avril 2025, au civil, par le mandataire des demandeurs au civil PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

 

En vertu de ces appels et par citation du 26 juin 2025, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 4 novembre 2025 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

 

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles.

 

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

 

Maître Ralph PEPIN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, représentant les demandeurs au civil PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), développa les moyens d’appel de ces derniers.

 

Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

 

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

 

En date du 18 novembre 2025, la Cour prononça la rupture du délibéré et refixa l’affaire à l’audience publique du 5 mai 2026.

 

A cette dernière audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles.

 

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

 

Maître Ralph PEPIN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, représentant les demandeurs au civil PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), développa les moyens d’appel de ces derniers.

 

Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

 

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

 

L A     C O U R

 

 

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 juin 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

 

Par courrier électronique du 26 mars 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre un jugement rendu contradictoirement le 26 février 2025 par une chambre criminelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

 

Par déclaration du même jour notifiée en date du 27 mars 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.

 

Par déclaration du 7 avril 2025 au même greffe, PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont fait interjeter appel au civil contre le même jugement.

 

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné au pénal à une peine de réclusion de trente ans, pour avoir commis, le DATE5.) entre 21.09 heures et 22.48 heures à L-ADRESSE6.), en infraction aux articles 392, 393 et 395 du Code pénal, un meurtre qualifié de parricide, en l’espèce, pour avoir commis un homicide volontaire avec l’intention de donner la mort sur la personne de PERSONNE5.), né le DATE6.) à ADRESSE2.), décédé le DATE5.), notamment en l’étranglant, avec la circonstance que la victime était son père, la circonstance aggravante de la préméditation n’ayant pas été retenue à sa charge.

 

La juridiction de première instance a en outre fait application des articles 10 et 11 du Code pénal.

 

La restitution des objets tels que spécifiés au dispositif du jugement entrepris a encore été ordonnée.

 

Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer :

 

-            à PERSONNE2.) la somme de 7.500 euros en réparation de son dommage moral subi avec les intérêts légaux à partir du 12 février 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

 

-            à PERSONNE3.) la somme de 7.500 euros en réparation de son dommage moral subi avec les intérêts légaux à partir du 12 février 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

 

-            à PERSONNE4.) la somme de 15.000 euros en réparation de son dommage moral subi avec les intérêts légaux à partir du 25 décembre 2022, jour des faits, jusqu’à solde, et le montant de 500 euros sur base de l’article 194 Code de procédure pénale.

 

Argumentation de la défense

 

A l’audience de la Cour d’appel du 5 mai 2026, le prévenu PERSONNE1.) a déclaré avoir interjeté appel dans l'espoir de voir réduire la peine prononcée contre lui alors qu’il n’aurait pas réellement eu l’intention de tuer son père, il aurait juste voulu le calmer. Il soutient ne pas avoir continué à serrer lorsque celui-ci ne bougeait plus.

 

PERSONNE1.) a expliqué être retombé dans la drogue après avoir été libéré de prison en 2021. Il aurait cependant suivi une thérapie, étant donné qu’il aurait une grande volonté de changer sa situation. Le décès de sa mère l’aurait profondément affecté et son monde se serait écroulé.

 

Il aurait beaucoup soutenu tant sa mère que son père, mais après le décès de sa mère, son père aurait eu des agissements qui l’ont blessé.

 

En ce qui concerne les demandes des parties civiles, PERSONNE1.) fait état de très mauvaises relations familiales. Les demandeurs au civil n’auraient plus eu de contact avec son père, PERSONNE5.), et ne seraient pas non plus venus aux funérailles de sa mère.

 

PERSONNE1.) a insisté sur le fait qu’il n’aurait pas voulu la mort de son père.

 

Nonobstant ses difficultés à exprimer ses sentiments, il voudrait retourner en arrière, mais serait cependant conscient que ce serait impossible.

 

Le mandataire du prévenu a mis en exergue deux points à la base de l’appel de son mandant, d’une part l’absence de l’intention de tuer et d’autre part les circonstances atténuantes.

 

L’intention de tuer ne pourrait pas se déduire par la clé de bras (« Schwitzkasten ») mise en œuvre par le prévenu. Il s’agirait d’une prise de contrôle habituelle utilisée par la police et dans les arts martiaux, peu probable à causer la mort.

 

Le prévenu n’aurait eu aucune intention de tuer, sinon il aurait pris des couteaux dans la cuisine ou aurait frappé son père avec une chaise. Le but primordial de la mise en œuvre de la clé de bras n’aurait pas été de tuer, le prévenu n’aurait pas eu d’idée de la dangerosité potentielle de son geste. Une fois son père calmé, il aurait lâché prise.

 

PERSONNE1.) n’aurait pas pu se rendre compte que son père avait perdu conscience et que c’était trop tard au moment où il a lâché.

 

En outre, PERSONNE1.) aurait ignoré les antécédents médicaux de la victime, à savoir des problèmes affectant les poumons et le cœur. Il n’aurait pas disposé des connaissances médicales requises pour anticiper les conséquences de sa clé de bras.

 

Dans la présente affaire, aucun geste délibéré pour tuer ni aucun acharnement sur la victime ne serait rapporté, le prévenu ayant uniquement entendu calmer son père. Il aurait dès lors effectué juste un geste maintenu de fixation aux fins de calmer son père.

 

Nonobstant la dangerosité potentielle d’une prise exercée sur la gorge de quelqu’un, il y aurait lieu de prendre en considération le fait que le prévenu a été fortement alcoolisé et drogué, en plein milieu de la nuit de sorte qu’il aurait été incapable d’exercer une pression forte et constante durant deux minutes. Quant à la durée de la strangulation, il y aurait lieu de constater qu’aucun témoin pouvant se prononcer sur ladite durée n’a assisté à la scène, de sorte que l’affirmation du prévenu qu’il n’aurait tout au plus exercé une pression pendant une vingtaine de secondes n’est pas contredite, de sorte que le décès serait probablement dû à l’aléa de
pré-constitution de la victime, circonstance ignorée par le prévenu.

 

Par réformation du jugement entrepris, il y aurait lieu d’acquitter PERSONNE1.) de la prévention de meurtre, les faits seraient tout au plus à requalifier en infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

 

Quant aux circonstances atténuantes il y aurait lieu de prendre en considération que les faits ont eu lieu durant la période des fêtes de Noël, le prévenu n’ayant pas réussi à faire le deuil de sa mère, la problématique familiale conflictuelle consistant dans la culpabilisation du père pour les problèmes de santé de sa mère ayant ultimement menés à son décès.

 

Il y aurait encore lieu de prendre en considération l’état alcoolisé tant du prévenu que de la victime.

 

Même si l’expert psychiatre arrive à la conclusion qu’il n’y aurait en l’espèce pas d’altération ou trouble, toujours serait-il qu’un trouble de la personnalité dyssociale a été constaté, qui devrait valoir circonstance atténuante.

 

PERSONNE1.) serait une personne impulsive à empathie très basse, qui n’aurait cependant eu aucune intention de tuer, le soir des faits une dispute entre prévenu et son père aurait éclaté, le père se serait approché du prévenu et aurait voulu le pousser. PERSONNE1.) ne l’aurait pris au « Schwitzkasten » que pour le calmer.

 

Après avoir initialement été très surpris et choqué par la mort de son père, et nonobstant sa tentative de dissimulation de sa participation aux faits, PERSONNE1.) aurait voulu faire des aveux. Il aurait préparé des écrits, mais les aurait cependant jetés par la suite.

 

PERSONNE1.) aurait sous-estimé la dangerosité de son geste, il n’aurait eu aucune intention de tuer.

 

En ce qui concerne l’appel au civil, celui-ci serait maintenu. Les quelques photos versées seraient très anciennes et n’établiraient pas une relation constante et affective entre les membres de la famille. Il y aurait lieu au contraire de noter beaucoup de litiges dans la famille et l’absence de contact de PERSONNE5.) avec les parties civiles. D’ailleurs aucun des demandeurs au civil ne serait présent en personne à l’audience en appel.

 

Réquisitoire du ministère public

 

Le représentant du ministère public a conclu à la recevabilité des appels.

 

Les faits auraient été décrits en détail dans le jugement dont appel.

 

La version de la défense, que le prévenu aurait agi afin de se défendre contre une éventuelle agression de son père, respectivement pour le calmer lors d’une dispute, serait contredite par les déclarations des témoins. Ainsi le témoin PERSONNE6.) aurait entendu du bruit dans l’appartement de la victime, des voix d’hommes sans cependant que cet échange serait à qualifier de dispute. On n’aurait pas été en présence d’une situation qui aurait justifié de devoir calmer PERSONNE5.).

 

Il y aurait lieu de noter que PERSONNE1.) ne fournirait aucune explication cohérente susceptible de justifier la strangulation de son père. La relation entre PERSONNE1.) n’aurait pas été la meilleure, mais le décès de sa mère aurait provoqué une rage du prévenu envers son père, sans qu’il puisse expliquer comment son père aurait concrètement provoqué ces agissements.

 

On n’aurait pas besoin d’être médecin, policier ou expert en arts martiaux pour réaliser que le fait de stranguler une personne, peut avoir des conséquences létales.

 

La thèse de l’accident serait au demeurant contredite par le médecin légiste Dr Martine SCHAUL, qui aurait retenu qu’une strangulation d’une durée de 2 à 3 minutes serait nécessaire pour causer la mort, étant donné cependant que les prédispositions de la victime auraient pu accélérer le processus. L’hypothèse du prévenu que l’action de strangulation n’aurait duré que 20 secondes ne serait pas plausible. La clé de bras maintenue de façon continue ne pourrait procéder que d’une intention de tuer.

 

L’intention de tuer serait en outre corroborée par le comportement adopté par le prévenu après les faits. En laissant la porte ouverte après son départ, il aurait tenté de simuler un cambriolage dans l’appartement de son père et aurait encore insisté deux jours après sur la nécessité d’une autopsie pour divertir de sa culpabilité. L’enregistrement de son appel auprès du 112 illustrerait parfaitement, par la représentation théâtrale incroyable à laquelle le prévenu se serait livré, le sang froid avec lequel il a agi.

 

En l’espèce, on ne serait pas en présence de quelqu’un de très surpris par les conséquences de ses agissements.

 

Quant à la peine, les fêtes de Noël ainsi que le contexte familial tendu ne seraient pas de nature à justifier une réduction de peine telle que sollicitée par la défense.

 

Le trouble dyssocial diagnostiqué sur la personne du prévenu ne serait pas non plus à qualifier de circonstance atténuante. Au vu de son passé judicaire fourni, le prévenu aurait déjà été soumis à diverses expertises (LUTHE, KOSAC et GLEIS), qui auraient eu comme fil rouge la consommation d’alcool et de drogues, un manque d’introspection et un prévenu qui ne serait pas intéressé à suivre une thérapie afin de changer la situation.

 

Les faits retenus à charge du prévenu feraient preuve d’une violence inouïe et réitérée et le casier judiciaire du prévenu serait bien fourni.

 

L’aveu, retenu à titre de circonstance atténuante en première instance, ne serait d’ailleurs intervenu qu’au fur et à mesure au vu des éléments fournis par l’enquête et auxquels le prévenu a été confronté.

 

Au vu du fait que la porte d’entrée de l’immeuble faisait l’objet d’une vidéosurveillance, il aurait été inévitable que le prévenu soit suspecté. En outre au vu des déclarations du témoin PERSONNE7.), le prévenu ne pouvait plus contester l’évidence.

 

En raison de l’absence de circonstances atténuantes, le représentant du ministère public s’est rapporté à sagesse de la Cour quant à une éventuelle condamnation à la réclusion à vie.

 

Conclusions des parties civiles

 

A l'audience de la Cour du 5 mai 2026, le mandataire des demandeurs au civil a réitéré les demandes présentées en première instance et a demandé de voir allouer, par réformation de la décision entreprise, les montants y repris.

 

Ainsi, le mandataire de PERSONNE2.), qui est la nièce du défunt, a réitéré la partie civile dirigée contre PERSONNE1.), en lui réclamant, le montant de 32.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel.

 

Le mandataire de PERSONNE3.), qui est également une nièce du défunt, a réitéré sa partie civile dirigée contre PERSONNE1.), en lui réclamant le montant de 32.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel.

 

Le mandataire de PERSONNE4.), frère du défunt, a réitéré sa partie civile dirigée contre PERSONNE1.), en lui réclamant à titre de réparation du préjudice moral, le montant de 40.000 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel.

 

Le mandataire des parties civiles a présenté trois déclarations écrites, affirmant que la famille était très proche et soudée. Il a expliqué que les membres de la famille s’étaient vus très fréquemment et entretenaient des liens forts. Il a souligné que PERSONNE4.) souffrait de la maladie de Parkinson et il a produit un certificat médical attestant que son état de santé s’était significativement dégradé depuis le décès de son frère.

 

Il a précisé que cette perte avait été extrêmement difficile à vivre pour l’ensemble de la famille, au point qu’aucun d’eux n’avait pu se présenter à l’audience en appel, tant la douleur était encore vive.

 

Appréciation de la Cour d’appel

 

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables.

 

Au pénal

 

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel.

 

Il y a lieu de rappeler que le meurtre se caractérise à la fois par son élément matériel qui implique un acte ayant provoqué ce résultat pénal spécifique qu’est la mort d’autrui, mais aussi par son élément moral qui implique la volonté de provoquer la mort d’autrui.

 

Cette intention homicide est qualifiée de « dol tout à fait spécial », car elle caractérise dans le chef de l’auteur la recherche ou, à tout le moins, l’acceptation d’un résultat précis, en l’occurrence la mort de la victime. Ce résultat, recherché ou accepté dans l’éventualité où il se produirait, s’est intégré à l’intention de l’auteur. (R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel – Droit pénal spécial, t. II par A. Vitu, p. 1370, n° 1706.)

 

Concernant l’élément matériel, la Cour rejoint la juridiction de première instance qui a retenu que « le prévenu PERSONNE8.) a accompli un acte matériel de nature à causer la mort de sa victime. Il a ainsi étranglé avec le creux de son bras son père. Il importe en définitive peu si les indications de temps fournies par le prévenu sont exactes ou non, la seule chose importante est que l’acte matériel a été accompli jusqu’à sa fin, ce qui est le cas en l’espèce. »

 

Tel que le médecin légiste Dr Martine SCHAUL l’a retenu dans son rapport du 25 mars 2023 et confirmé tant à l’audience du 11 février 2025 que du 13 février 2025, la seule cause de décès qui a été retenue est celle de la mort à la suite d’un étranglement, dont la durée, pour arriver à sa fin, est généralement évaluée à 2-3 minutes. L’indication de temps fournie par le prévenu, à savoir qu’il aurait compressé pendant une durée de 20 secondes le cou de sa victime, peut, aux dires de l’expert, tout au plus provoquer la perte de conscience (« Bewusstlosigkeit ») de la victime.

 

Concernant ainsi l’élément constitutif du meurtre tenant à l’attentat à la vie d’autrui au moyen d’un acte matériel de nature à donner la mort, il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la prise d’étranglement, non contestée par la défense et effectuée par PERSONNE1.), coupant l’oxygène des organes vitaux et maintenant la pression sur le cou suffisamment longtemps pour entraîner la mort, est la seule cause à l’origine du décès de son père PERSONNE5.).

 

La Cour d’appel retient partant que PERSONNE1.) a employé un moyen normalement propre à causer la mort.

 

Pour donner aux faits constants en cause leur qualification juridique, c’est-à-dire pour déterminer s’ils constituent en l’espèce un meurtre au sens de l’article 393 du Code pénal ou seulement, comme semble l’entendre le prévenu, le délit de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner au sens de l’article 401 de ce même code, il s’agit de s’attacher à la seule volonté ou intention de l’auteur, les motifs ou mobiles qui ont déterminé cette volonté n’ayant aucune influence sur la culpabilité légale et étant tout au plus susceptibles d’influer sur le degré de la peine à appliquer.

 

Cette intention de donner la mort est présente s’il est établi que l’auteur a voulu la mort de la victime ou qu’il a admis cette mort comme une possibilité ou une conséquence inéluctable des actes qu’il a délibérément posés (Cass belge, 2 octobre 2018, P. 18.0682.N).

 

Il faut que le geste de violence ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre l'acte et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte. L'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'individu au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, droit pénal, verbo homicide no 22).

 

C'est donc un fait purement psychologique qu'il faut prouver et cette preuve peut être rapportée par tous les moyens et même par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, tome 2, art 295, no 63 et ss.).

 

On peut trouver des éléments de preuve dans la nature des armes employées, dans l'emploi qui en fut fait, dans les munitions employées, dans les paroles prononcées avant, pendant et après les faits, dans la nature des blessures et le nombre de coups portés, etc. (Marchal et Jaspar: Droit criminel, tome 1, p.427, no 1143).

 

L'intention de tuer se manifeste, lorsque l'auteur emploie des moyens propres à donner la mort. Celui qui en connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement doivent donner la mort, ne peut avoir eu d'autre intention que celle de tuer (Goodseels, Commentaire du code pénal belge, tome 2, no 2365).

 

Si l’auteur nie avoir voulu tuer la victime, comme c’est le cas en l’espèce, il convient de rechercher dans le déroulement des faits et dans les constatations matérielles et médico-légales l’expression de cette éventuelle intention homicide (Cass. fr., 14 juin 2016, n°16-81949).

 

La preuve à fournir est donc une question de fait que les circonstances démontrent dans chaque cas particulier.

 

En l’occurrence, le prévenu PERSONNE1.) a contesté tout au long de la procédure avoir eu l’intention de tuer son père PERSONNE5.). Il aurait seulement voulu le calmer.

 

La Cour constate cependant que cette intention de tuer résulte tant de l’intensité de l’acte de serrer le cou que de sa durée, qui ne peuvent s’expliquer que par une détermination complète et perdurante, lors de l’exécution de l’acte, de donner la mort à PERSONNE5.).

 

Le médecin-légiste a ainsi retenu dans son rapport du 25 avril 2023, que « Verstirbt eine Person an den Folgen einer Halskompression infolge eines Würgegriffes, so ist davon auszugehen, dass der Würgegriff auch nach Eintreten der Bewusstlosigkeit, mit der bspw. bei Anwendung eines Würgegriffes im Sinne eines sogenannten Carotis sleeper nach einer Zeitdauer von ca. 3-15 Sekunden zu rechnen ist und der im vorliegenden Fall auch Ursache des angegebenen Sturzes sein könnte, über eine Dauer von bei gesunden Personen noch ca. 2-3 Minuten aufrechterhalten wird. Vorerkrankungen können einen negativen Ausgang begünstigen und mit einer mitunter kürzeren Einwirkungszeit einhergehen ».

 

Ainsi, même à prendre en considération l’état de santé de PERSONNE5.), état qui a pu avoir une incidence temporelle sur l’issue mortelle de la strangulation, il est établi que l’acte de strangulation mortel sur sa personne résulte d’un geste volontaire et délibéré de très forte pression au niveau du cou, c’est-à-dire au niveau d’une partie vitale du corps.

 

Maintenir la strangulation avec force pendant un laps de temps assez long pour provoquer la mort d’une personne prouve à suffisance la détermination extrême, l’agressivité et l’intention coupable du prévenu PERSONNE1.).

 

Il y a partant lieu de retenir que les actes de violence commis par PERSONNE1.) sont d’une gravité telle qu’il a nécessairement accepté que la mort de son père pouvait survenir. L’auteur de tels actes de violence ne peut avoir d’autre intention que celle de tuer.

 

L’alcoolémie et l’état du prévenu ne peuvent en aucun cas le disculper, lui-même s’étant mis volontairement dans cet état.

 

Il n’y a partant pas lieu à requalification des faits.

 

C’est partant à bon droit que le prévenu a été retenu dans les liens de la prévention d’avoir commis un meurtre, qualifié parricide, sur la personne de son père, la circonstance aggravante de l’assassinat ayant été écartée pour de justes motifs.

 

La peine

 

La peine de réclusion à temps prononcée par les premiers juges est légale au regard des dispositions de l’article 74 du Code pénal.

 

Elle paraît également adéquate au vu de la gravité des faits, de l’attitude adopté par le prévenu suite aux faits, de la mise en scène pour tenter de détourner les soupçons de sa personne, du manque de repentir et de l’absence d’introspection, tenant compte, tel que l’a précisé à bon escient la juridiction de première instance, de la seule circonstance atténuante consistant dans le fait que le prévenu « a finalement avoué avoir commis les faits ».

 

Au vu des multiples antécédents du prévenu l’aménagement de la peine privative de liberté est exclu.

 

La décision entreprise est partant à confirmer au pénal.

 

Au civil

 

Au vu de la décision au pénal, c’est à bon droit et pour de justes motifs que la juridiction de première instance s’est déclarée compétente pour connaitre des demandes en indemnisation présentées par les parties demanderesse au civil PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

 

Il y a lieu de rappeler que le dommage varie en fonction de l’intensité des liens d’affection ayant existé entre le défunt et le proche parent. Si un tel lien de parenté existe, le préjudice d’affection est présumé et il appartient au défendeur de prouver qu’en réalité le lien d’affection n’existait pas (Cour d’appel 27 février 1991, n° 12252 du rôle ; 7 juillet 1992, n° 13770 du rôle ; 22 octobre 1996, n° 400/96 V ; Lux. 21 décembre 1999, n° 2443/99 ; 11 mai 2000, n° 1105/2000, confirmé par arrêt du 21 novembre 2000, n° 339/00 V ; 22 février 2006, n° 83/06 I ; Cour d’appel 22 juin 2011, n° 328/11 X in G. RAVARANI, Chronique de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage 2011-2012, P. 35, n° 81).

 

Le dommage moral pour perte d’un être cher peut disparaître en présence de situations particulières, telle que mésentente profonde et prolongée (Cour d’appel 22 octobre 1996, n° 400/96 V). La présomption d’affection peut ainsi être renversée par la preuve contraire (G. RAVARANI, Chronique de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage 2011-2012, P. 35, n° 81).

 

En l’espèce, au vu des éléments soumis à l’appréciation de la Cour des liens suffisants sont établis aux fins de justifier les montants indemnitaires tels qu’alloués par la juridiction de première instance.

 

En effet, il ne résulte pas des éléments soumis à l’appréciation de la Cour que le lien entre le défunt et les actuels demandeurs au civil aurait été ni particulièrement étroit ni qu’une mésentente particulière régnait entre eux.

 

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer au civil.

 

L’indemnité de procédure allouée à PERSONNE4.) en première instance est également à confirmer.

 

Pour l’instance d’appel, la Cour accorde une indemnité de procédure de 500 euros à chacune des parties demanderesses au civil.


P A R     C E S     M O T I F S :

 

 

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens, le mandataire des demandeurs au civil PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) entendu en ses moyens, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

 

au pénal

 

déclare les appels du prévenu PERSONNE1.) et du ministère public recevables,

 

les dit non fondés,

 

partant confirme la décision entreprise,

 

condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 32,50 euros,

 

au civil

 

déclare recevables les appels du défendeur au civil PERSONNE1.) ainsi que les appels des demandeurs au civil PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.),

 

les dit non fondés,

 

confirme le jugement entrepris,

 

condamne PERSONNE1.) à payer aux demandeurs au civil PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), chacun, une indemnité de procédure de 500 euros pour l’instance d’appel,

 

condamne PERSONNE1.) aux frais des demandes civiles en instance d’appel.

 

 

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par application des articles 202, 203, 209, 221 et 222 du Code de procédure pénale.

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière criminelle, composée de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

 

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller, en présence de Madame Nathalie HILGERT, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.