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Arrêt 37/26 Crim.

du 9 juin 2026

(Not. 16387/21/CD)

 

 

 

 

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière criminelle, a rendu en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-six l'arrêt qui suit dans la cause

 

e n t r e :

 

 

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,

 

 

e t :

 

 

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Congo, demeurant à L-ADRESSE2.),

 

prévenu, défendeur au civil et appelant,

 

 

e n   p r é s e n c e   d e :

 

 

  1.      PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),

 

demandeur au civil,

 

  1.      PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE5.), demeurant à
    L-ADRESSE6.),

 

demandeur au civil,

 

  1.      PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE7.) au Brésil, demeurant à L-ADRESSE8.),

 

demandeur au civil.

 


F A I T S :

 

 

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement réputé contradictoire à l’égard du prévenu PERSONNE1.) et contradictoire à l’égard des prévenus PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) rendu par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière criminelle, le 9 février 2023, sous le numéro
LCRI 9/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

 

 

« jugement »


Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 1er décembre 2025, au pénal et au civil, par la mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi qu’en date de ce même jour, au pénal, par le ministère public, appel limité au prévenu PERSONNE1.).

 

En vertu de ces appels et par citation du 11 février 2026, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 12 mai 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

 

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles.

 

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

 

Maître David SANTURBANO, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Pierre EBERHARD, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Dudelange, représentant les demandeurs au civil PERSONNE2.) et PERSONNE3.), fut entendu en ses conclusions.

 

Maître Corine BERTRAND, avocat, en remplacement de Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, représentant le demandeur au civil PERSONNE4.), fut entendue en ses conclusions.

 

Monsieur l’avocat général Claude HIRSCH, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

 

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

 

 

L A     C O U R

 

 

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 juin 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

 

Par déclaration du 1er décembre 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, la mandataire du prévenu PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a relevé appel au pénal et au civil contre le jugement LCRI n°9/2023 du 9 février 2023, réputé contradictoire à son encontre.

 

Par déclaration du même jour au même greffe, le ministère public a déclaré interjeter appel au pénal limité à PERSONNE1.).

 

Par le jugement entrepris, le tribunal a acquitté PERSONNE1.) de l’infraction de tentative de meurtre et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de quarante-huit mois pour avoir, le 1er juin 2021 vers 19.00 heures, à ADRESSE9.), au niveau de la ADRESSE10.) située sur la ADRESSE11.),

 

-       en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal, volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.), notamment en lui portant des coups de poing et de pied au niveau de la tête, des bras et du dos, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel de treize jours,

 

-       en infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal, tenté d’extorquer par violences et menaces à l’encontre de PERSONNE2.) la remise de cigarettes appartenant à ce dernier, plus précisément avec les paroles « tu me donnes une cigarette, tu ne sais pas d’où je viens » et en lui portant un coup de poing au visage, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, et plus précisément le refus de la victime.

 

-       en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal, volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), notamment en lui portant des coups de poing et de pied au niveau de la tête, des bras et du dos, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel de trois jours, et à PERSONNE3.), notamment en lui portant un coup de poing au visage, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel de trois jours.

 

-       en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, verbalement menacé PERSONNE4.), PERSONNE2.), et PERSONNE3.), né le DATE3.), de les tuer.

 

Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer solidairement, avec les co-prévenus PERSONNE5.), PERSONNE7.) et PERSONNE6.) à PERSONNE2.) le montant de 5.000 euros et à PERSONNE4.) les montants de 2.928,96 euros (préjudice matériel) et de 7.000 euros (préjudice moral et pretium doloris) ainsi qu’une indemnité de procédure de chaque fois 500 euros.

 

PERSONNE1.) a encore été condamné à payer à PERSONNE3.) le montant de 2.500 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros.

 

À l’audience de la Cour, le prévenu a présenté ses excuses aux parties civiles. Il a déclaré n’avoir jamais eu l’intention d’extorquer quoi que ce soit, exposant qu’il y avait probablement eu des malentendus et reconnaissant qu’il n’aurait jamais dû aborder les victimes pour solliciter une cigarette. Il a par ailleurs admis avoir porté des coups tout en indiquant cependant ne se souvenir que de coups donnés à PERSONNE2.).

 

S’agissant de sa situation personnelle, il a expliqué qu’à sa sortie de détention, il s’était rendu en Belgique afin d’y résider chez une tante, avant de revenir récemment au Grand-Duché de Luxembourg dans le but de renouer contact avec sa fille. Il a précisé s’être inscrit auprès de l’ADEM pour reprendre sa vie en main et envisager, à l’issue de son congé de maladie, d’entamer une activité professionnelle auprès du SOCIETE1.).

 

La mandataire du prévenu a conclu à la recevabilité de l’appel en faisant valoir que la notification à domicile du jugement du 14 août 2024 n’a pas fait courir le délai d’appel dès lors que PERSONNE1.) se trouvait en Belgique à ce moment, de sorte qu’il conviendrait de tenir compte de la notification à personne du 20 novembre 2025 et de considérer que l’appel a été interjeté dans le délai légal courant à compter de celle-ci.

 

Elle a sollicité la confirmation du jugement en ce qu’il a acquitté son mandant de l’infraction de tentative de meurtre, soutenant que les faits demeurent confus, en raison notamment de la présence de nombreuses personnes sur les lieux, de l’absence de traces ADN de PERSONNE1.) sur le couteau et de l’impossibilité de déterminer avec certitude l’auteur de son utilisation. Elle a ajouté que son mandant ne conteste pas sa responsabilité, sauf à préciser qu’il n’aurait pas eu l’intention d’extorquer une cigarette mais uniquement d’en demander une, se rapportant sur ce point à la sagesse de la Cour.

 

Quant à la peine, elle a estimé que la sévérité de celle-ci s’expliquerait notamment par l’absence du prévenu lors de la première instance, faisant valoir qu’il a profondément évolué depuis les faits, lesquels se situeraient dans une période difficile de sa vie, aggravée par une situation administrative irrégulière. Elle a précisé qu’il a obtenu en janvier 2026 une autorisation de séjour au Grand-Duché de Luxembourg, qu’il s’est inscrit auprès de l’ADEM et qu’il envisage, à l’issue de son congé de maladie en juin 2026, de reprendre une activité professionnelle, tout en ayant suivi des formations. Elle a conclu dès lors que son mandant devrait bénéficier d’un sursis, à l’instar des co-auteurs, ou, à tout le moins, d’un sursis probatoire, soulignant qu’il n’a plus de contact avec les personnes impliquées dans cette affaire.

 

Interrogée par le ministère public, elle a admis que le prévenu n’a pas respecté les conditions d’un précédent sursis probatoire, mais a fait valoir qu’il n’était pas alors disposé à s’y conformer, affirmant qu’il l’est désormais pleinement.

 

Le mandataire des victimes PERSONNE2.) et PERSONNE3.) a dénoncé la particulière violence des faits et a sollicité, à titre principal, la condamnation du prévenu au paiement des sommes de 13.500 euros en faveur de PERSONNE2.) et de 10.000 euros en faveur de PERSONNE3.), outre une indemnité de procédure de 3.500 euros pour chacune des instances, et, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement de première instance.

 

La mandataire de PERSONNE4.) a demandé également la confirmation du jugement entrepris.

 

Le représentant du ministère public a soulevé la question de la recevabilité de l’appel interjeté le 1er décembre 2025 par le prévenu, au motif que la notification du jugement entrepris à domicile en date du 14 août 2024 était susceptible, en principe, de faire courir le délai d’appel, le jugement ayant en outre été notifié à personne le 20 novembre 2025.

 

Il ressortirait toutefois des éléments du dossier que le jugement réputé contradictoire du 9 février 2023 a été notifié une première fois à domicile le 14 août 2024, l’envoi recommandé ayant été retourné à l’expéditeur faute d’avoir été retiré, puis une seconde fois à personne le 20 novembre 2025, sans que ni le jugement lui-même ni le courrier d’accompagnement émanant du procureur d’État ne comportent d’indication relative aux voies et délais de recours.

 

Il a rappelé que, selon une jurisprudence constante fondée sur les exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (ConvEDH), l’absence d’une information claire et complète quant aux voies de recours entraîne non pas la nullité de la décision, mais la suspension, sinon l’inopposabilité du délai de recours, dès lors que le justiciable n’a pas été mis en mesure d’exercer de manière effective son droit d’accès à un tribunal.

 

Il a encore relevé que la Cour de cassation a précisé, en matière de jugements rendus par défaut, qu’il convient de vérifier si une information claire et précise relative aux voies de recours a effectivement été portée à la connaissance de l’intéressé, une telle exigence devant également s’appliquer, par analogie, à la situation de PERSONNE1.) qui n’aurait pas assisté aux audiences de première instance, ayant abouti à un jugement réputé contradictoire. En l’espèce, l’absence d’indication des voies de recours tant dans la notification à domicile du 14 août 2024 que dans la notification à personne du 20 novembre 2025 devrait donc conduire selon lui à considérer que ces notifications n’ont pas fait courir valablement le délai d’appel.

 

Le ministère public a toutefois examiné l’incidence éventuelle de la mention des voies de recours figurant dans la citation à comparaître du 22 septembre 2022 pour l’audience de première instance du 2 novembre 2022, adressée au domicile élu du prévenu, donc à son mandataire. Il ressortirait de la procédure que l’affaire a été remise contradictoirement aux audiences des 10, 11 et 12 janvier 2023 en présence du mandataire du prévenu, lequel a cependant informé le tribunal, par courrier du 6 janvier 2023, qu’il était sans nouvelles de son mandant et déposait son mandat, de sorte que le prévenu n’était ni présent ni représenté au moment du prononcé du jugement.

 

Il a conclu que dans ces conditions, et conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ainsi qu’à celle de la Cour de cassation belge rendue en matière de procédure par défaut, le respect du droit à un recours effectif implique que l’information relative aux voies de recours soit portée à la connaissance du justiciable au moment de la notification de la décision, seule à même de faire courir utilement les délais.

 

Au regard des circonstances particulières de l’espèce, caractérisées par l’absence de notification à personne de la citation, l’absence du prévenu aux débats de première instance et le dépôt de mandat de son mandataire avant le prononcé du jugement, la seule indication des voies de recours dans la citation ne saurait, selon lui, être considérée comme suffisante pour garantir l’effectivité du droit d’accès à un tribunal.

 

Le représentant du ministère public a partant conclu que, faute de notification régulière comportant les indications requises, le délai d’appel n’a pas valablement commencé à courir, sinon doit être considéré comme suspendu et l’appel interjeté le 1er décembre 2025 par le prévenu doit être déclaré recevable.

 

Quant au fond, il a conclu à la confirmation du jugement en ce qui concerne la compétence matérielle ainsi que l’acquittement prononcé du chef de tentative de meurtre.

 

S’agissant de la tentative d’extorsion, il a fait valoir qu’il ressort des déclarations des témoins que le prévenu a sollicité une cigarette en adoptant un comportement menaçant, suivi de violences, mais qu’à défaut d’élément établissant que cette demande a été réitérée après les coups, ceux-ci ne présenteraient pas de lien causal avec la demande initiale et constitueraient dès lors un acte distinct, de sorte qu’il conviendrait de requalifier l’infraction en tentative d’extorsion par menaces et non par violences.

 

L’infraction de coups et blessures volontaires à l’égard des trois victimes devrait être maintenue par référence aux développements du tribunal. Quant aux menaces, contestées, il convient selon lui de se référer aux dépositions des témoins PERSONNE4.) et PERSONNE3.) afin de retenir également cette infraction à l’encontre des trois victimes.

 

Concernant la peine, il a relevé que son quantum n’a pas été motivé en première instance et souligne que, selon la jurisprudence, la détermination de la peine relève du pouvoir souverain, et non discrétionnaire, du juge du fond, impliquant une obligation de motivation. Il a considéré que la peine se justifie au regard de la facilité de passage à l’acte et du caractère gratuit de la violence, ainsi que du casier judiciaire du prévenu, comportant une condamnation antérieure à quatre ans assortis d’un sursis probatoire et une condamnation en France postérieure aux faits. Il requiert en conséquence une peine de quatre ans d’emprisonnement dont trois assortis d’un sursis probatoire, avec conditions similaires à celles antérieurement prononcées.

 

En réplique, la mandataire du prévenu a souligné que les co-prévenus ont bénéficié d’un sursis simple et a estimé qu’il n’y a pas lieu de traiter son mandant plus sévèrement, sollicitant à titre principal l’octroi d’un sursis simple, sinon d’un sursis probatoire intégral.

 

En dernier lieu, le prévenu a réitéré ses excuses, précisant que sa fille est âgée de sept ans, que les contacts avec celle-ci sont encadrés par un service d’assistance familiale et qu’il a suivi des formations en qualité d’agent de sécurité.

 

Appréciation de la Cour :

 

-   Quant à la recevabilité des appels

 

La mandataire du prévenu a conclu à la recevabilité de l’appel, au motif que seule la notification à personne du 20 novembre 2025 aurait fait courir le délai d’appel à l’exclusion de la notification à domicile du 14 août 2024 étant donné qu’à ce moment, le prévenu ne se serait pas trouvé à cette adresse, mais à ADRESSE12.) chez une tante.

 

Or, il ressort des éléments du dossier que, depuis le 25 juin 2024, le prévenu est domicilié, selon les indications du Registre national des personnes physiques (RNPP), à l’adresse sise ADRESSE13.).

 

Le prévenu n’a d’ailleurs jamais contesté être domicilié à cette adresse, se bornant à soutenir qu’il n’y résidait pas effectivement au moment de la notification, faisant valoir qu’il séjournait alors à ADRESSE12.).

 

En ce qui concerne les notifications faites par la voie postale, il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 386 du Code de procédure pénale, aux termes duquel :

 

« (1) Lorsque la citation ou la notification sont faites par voie postale, l’autorité requérante adresse une copie de l’acte sous pli fermé et recommandée au destinataire, accompagnée d’un accusé de réception. La remise doit se faire en mains propres du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. (…)

(4) Si l’agent des postes ne trouve pas le destinataire à son domicile, sa résidence ou au lieu de travail, ou, si le destinataire est une personne morale, à son siège, et qu’il résulte des vérifications qu’il a faites que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée ou y a son lieu de travail, il en fait mention sur l’avis de réception qu’il remet avec la lettre recommandée au bureau des postes distributeur compétent.

 

Il laisse au domicile, à la résidence ou au lieu de travail, au siège, ou à la case postale du destinataire un avis l’avertissant que la lettre recommandée n’a pu lui être remise et indiquant l’autorité expéditrice et le bureau des postes où la lettre recommandée doit être retirée dans un délai de sept jours. Si la lettre recommandée est retirée par le destinataire dans ce délai, l’agent des postes mentionne la remise sur l’avis de réception qu’il envoie à l’autorité expéditrice. Si la lettre recommandée n’est pas retirée par le destinataire dans ce délai, l’agent le mentionne sur l’avis de réception qu’il envoie avec la lettre recommandée à l’autorité expéditrice. Dans tous les cas la citation ou la notification est réputée faite le jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes ».

 

Il résulte du courrier retourné au parquet de Luxembourg, que PERSONNE1.) a été avisé à son lieu de résidence le 14 août 2024, mais qu’il ne s’est pas présenté au bureau des postes pour retirer son courrier jusqu’au 22 août 2024 (date d’expiration du délai de garde).

 

Dès lors, conformément à l’article 203 du Code procédure pénale, cette notification du jugement entrepris est susceptible d’avoir fait courir le délai d’appel de quarante jours, de sorte que l’appel relevé en date du 1er décembre 2025 serait irrecevable pour être tardif.

 

Le représentant du ministère public a néanmoins soulevé un moyen tenant à la violation de l’article 6 de la ConvEDH pour absence d’indication des voies de recours lors de la notification à domicile du 14 août 2024, pour conclure à la recevabilité de l’appel.

 

L’article 6 de la ConvEDH garantit le droit d’accès effectif à un tribunal.

 

La Cour rappelle qu’il résulte des pièces du dossier que le prévenu s’est vu notifier, en date du 22 septembre 2022, une citation à comparaître pour l’audience de première instance, citation comportant l’indication des voies de recours. L’affaire était fixée à l’audience du 2 novembre 2022, puis remise contradictoirement au 10 janvier 2023. Le jugement réputé contradictoire à l’égard de l’appelant est intervenu le 9 février 2023. Ledit jugement a fait l’objet d’une notification à domicile en date du 14 août 2024, puis d’une notification à personne le 20 novembre 2025. Il n’est pas établi que ces notifications comportaient l’indication des voies et délais de recours.

 

Les délais d’exercice des voies de recours ne commencent à courir qu’à compter d’une notification régulière de la décision, laquelle doit mettre la partie destinataire en mesure d’exercer utilement son recours. Ainsi, le point de départ du délai d’appel est fixé à la date à laquelle la décision est valablement portée à la connaissance de la partie conformément aux exigences procédurales applicables.

 

En matière de procédures répressives qui se sont déroulées en l’absence d’un prévenu, il est de principe, au regard de la jurisprudence européenne et nationale, que si l’omission de l’indication des voies et délais de recours n’affecte pas la validité du jugement en lui-même, elle prive en revanche la notification de son plein effet en ce qui concerne le déclenchement des délais de recours, dès lors qu’elle ne permet pas au destinataire d’avoir une connaissance suffisante de ses droits. Il en résulte que le délai d’appel ne saurait courir ou se trouve suspendu tant que cette information n’a pas été régulièrement portée à la connaissance de la partie concernée (Cass., 17 octobre 2024, n° 143/2024, CourEDH, Faniel c. Belgique, 1er mars 2011).

 

Il faut en déduire qu’en application de l’article 6 de la ConvEDH, sous son aspect du droit d’accès au juge, il est acquis que la notification d’un jugement rendu par défaut n’a d’effet quant au déclenchement des délais que pour autant qu’elle soit régulière et complète, assurant au destinataire une information effective et actualisée sur les modalités d’exercice du recours.

 

La Cour de cassation belge a par ailleurs retenu que, toujours dans le cadre d’une procédure par défaut, la circonstance que la citation à comparaître initiale comportait une indication relative aux voies de recours est sans incidence à cet égard, une telle mention, antérieure au prononcé de la décision, ne pouvant suppléer l’absence d’indication dans l’acte de notification du jugement, seul acte faisant courir les délais de recours (Cass. belge, 3 juin 2015).

 

Cependant, la Cour de cassation luxembourgeoise semble adopter une approche plus nuancée en ce qu’elle a retenu dans son arrêt précité du 17 octobre 2024 que le justiciable condamné par défaut, doit être informé de façon claire et précise des délais et des modalités de recours dont il dispose et ce « indépendamment du document servant de support à l’information dont le justiciable doit ainsi bénéficier ».

 

La question qui se pose est celle de savoir si les exigences découlant du droit d’accès au juge, telles qu’interprétées à la lumière de l’article 6 de la ConvEDH, sont limitées aux seules décisions rendues par défaut, ou si elles s’étendent également à la situation de l’espèce où un jugement réputé contradictoire a été rendu à l’égard du prévenu.

 

Le ministère public a assimilé la situation du prévenu à celle d’un justiciable condamné par défaut, et a conclu à la recevabilité de son appel, en prenant soin de préciser que ce raisonnement se défendrait au regard des circonstances très spécifiques de l’espèce où la citation à prévenu n’a pas été notifiée à personne, où le prévenu n’a pas assisté aux audiences de première instance ni à la prise en délibéré et où le mandataire a déposé son mandat faute de contact avec le prévenu.

 

La Cour ne saurait suivre ce raisonnement.

 

Il est vrai que l’interprétation du droit d’accès au juge telle qu’exposée ci-dessus ne semble pas nécessairement limitée exclusivement à la matière pénale, ni à des procédures rendues par défaut, tel qu’on peut le déduire d’un arrêt de la Cour constitutionnelle belge qui retient :

 

« Afin de garantir le droit d’accès au juge, il importe non seulement que les règles concernant les possibilités des voies de recours et les délais soient posées avec clarté, mais qu’elles soient aussi portées à la connaissance des justiciables de la manière la plus explicite possible, afin que ceux-ci puissent en faire usage conformément à la loi. Il en est particulièrement ainsi pour une personne condamnée par défaut, qui doit être immédiatement informée de manière fiable et officielle, lors de la signification du jugement de condamnation, des possibilités de recours, des délais d’introduction et des formalités à respecter (CourEDH, 24 mai 2007, Da Luz Domingues Ferreira c. Belgique, §§ 58-59; 29 juin 2010, Hakimi c. Belgique, §§ 35-36; 1er mars 2011, Faniel c. Belgique, § 30); et il en va de même pour un justiciable, non représenté par un avocat, impliqué dans une procédure civile (CourEDH, 31 janvier 2012, Assunção Chaves, § 81) qui doit bénéficier d’une « information de manière claire, fiable et officielle, quant aux voies, formes et délai de recours » (§ 87).

 

Si elles s’appliquent de manière particulière aux situations précitées, ces exigences essentielles relatives au droit d’accès au juge, qui constitue un aspect du droit à un procès équitable, valent de manière générale à l’égard de tout justiciable, qui doit connaître le suivi qui peut être donné à un jugement, de sorte que ces exigences sont applicables à la signification d’un jugement, qui, comme il est dit en B.6.2, constitue en droit judiciaire privé la règle générale pour la communication des jugements. » (Cour constitutionnelle - Arrêt du 10 février 2022 - Arrêt n° 2022-023f).

 

S’il est exact que la Cour constitutionnelle belge a jugé que l’indication des voies de recours constitue un élément essentiel du droit d’accès au juge qui vaut en principe pour tous les justiciables, cette exigence ne saurait conduire à remettre en cause automatiquement les catégories procédurales établies ni les règles relatives aux délais et modalités de recours applicables aux jugements réputés contradictoires.

 

Un enseignement fondamental de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en la matière est qu’il convient de procéder à une appréciation in concreto de la situation du justiciable, et de déterminer si ce dernier a disposé d’un accès effectif au juge, en vérifiant si des obstacles procéduraux, tels que l’absence d’information sur les voies de recours, ont compromis de manière disproportionnée l’exercice de ce droit.

 

Il convient dès lors d’analyser si le prévenu se trouvait, concrètement et effectivement, dans une situation lui permettant d’exercer son droit d’accès au juge, et donc d’exercer une voie de recours, sans devoir fournir des efforts démesurés.

 

En l’espèce, il est constant que le prévenu a été assisté par une avocate commise d’office en date du 3 juin 2021 afin de l’assister lors du premier interrogatoire devant le juge d’instruction, à l’issue duquel il a été placé sous mandat de dépôt.

 

Il a, par la suite, bénéficié d’une mise en liberté provisoire sous contrôle judiciaire le 27 septembre 2021 et, en application de l’article 118 du Code de procédure pénale, a élu domicile en l’étude de sa mandataire le 28 septembre 2021.

 

Par courrier du 31 août 2022, sa mandataire a écrit au tribunal, en vue de l’audience fixée aux 2, 3 et 4 novembre 2022, pour demander une refixation étant donné qu’elle était en déplacement à l’étranger.

 

Par citation du 22 septembre 2022, notifiée à domicile élu, soit en l’étude de sa mandataire, le prévenu a été cité à comparaître à l’audience du 2 novembre 2022.

 

Il ressort des pièces de la procédure que cette citation comportait une rubrique intitulée « Informations importantes aux prévenus », mentionnant de manière explicite tant les conséquences d’une comparution personnelle ou d’une représentation par avocat, à savoir le caractère contradictoire du jugement, ainsi que les modalités d’exercice des voies de recours à respecter selon les cas.

 

Par courrier du 28 septembre 2022, la mandataire a écrit au procureur qu’elle est sans nouvelles de son mandant.

 

A l’audience du 2 novembre 2022, l’affaire a été remise contradictoirement aux audiences des 10, 11 et 12 janvier 2023, en présence des mandataires ou de leurs représentants, de sorte que le prévenu y était valablement représenté.

 

Par courrier du 6 janvier 2023, la mandataire a informé le ministère public qu’elle était sans nouvelles de son mandant et qu’elle déposait son mandat.

 

Il s’ensuit que jusqu’à cette date, le prévenu disposait d’une représentation effective et qu’à un moment où il était assisté par un avocat, il a eu une information claire, complète et précise en ce qui concerne les voies de recours envisageables à l’encontre de la décision à intervenir tant au cas où il assisterait à l’audience, qu’au cas où il n’y assisterait pas.

 

Le fait que la mandataire ait ultérieurement perdu contact avec son client n’est pas imputable aux autorités judiciaires, mais procède du seul comportement du prévenu, qui a décidé de quitter le territoire sans en informer ni celles-ci ni son conseil.

 

Dans ces conditions, le prévenu n’a, à aucun moment, rencontré des difficultés ou obstacles afin d’exercer valablement la voie de recours de l’appel qui était à sa disposition, il lui aurait suffi de rester en contact avec sa mandataire, ou du moins de rester joignable par elle.

 

Partant, la situation du prévenu ne saurait être assimilée à celle d’un justiciable condamné par défaut, de sorte que la jurisprudence invoquée par le ministère public n’est pas transposable telle quelle en l’espèce.

 

Il convient encore de relever qu’à aucun moment, ni le prévenu ni sa mandataire n’ont contesté que PERSONNE1.) avait été informé de manière suffisante des voies de recours ouvertes à son encontre.

 

En outre, à supposer même que le jugement, tel que notifié à domicile en date du 14 août 2024, ait été accompagné d’une indication des voies de recours, force est de constater que le prévenu n’en aurait pas eu connaissance effective dès lors qu’il n’a jamais retiré le courrier recommandé contenant ladite notification.

 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que le prévenu a été dûment informé des voies de recours à sa disposition, par voie de la citation notifiée à son domicile élu auprès de son avocat, et qu’il se trouvait dans une situation lui permettant d’en faire un usage effectif. Il s’ensuit que l’article 6 de la ConvEDH, sous l’angle du droit d’accès à un tribunal, a été respecté.

 

Le moyen tenant à la violation de l’article 6 de la ConvEDH invoqué par le représentant du ministère public est partant à écarter.

 

Le jugement de première instance ayant valablement été notifié au prévenu à son domicile le 14 août 2024, l’appel du 1er décembre 2025 est irrecevable pour être tardif.

 

L’appel incident du ministère public suit le même sort.


P A R     C E S     M O T I F S :

 

 

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et sa mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire des demandeurs au civil PERSONNE2.) et PERSONNE3.) entendu en ses conclusions, le mandataire du demandeur au civil PERSONNE4.) entendu en ses conclusions, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

 

déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public irrecevables,

 

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, ces frais liquidés à 45,50 euros.

 

 

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 386 du Code de procédure pénale.

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière criminelle, composée de Madame Tessie LINSTER, conseiller-président, de Madame Caroline ENGEL, conseiller, et de Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

 

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller-président, en présence de Madame Nathalie HILGERT, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.