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Arrêt 42/26 Crim.

du 30 juin 2026

(Not. 41232/24/CD)

 

 

 

 

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière criminelle, a rendu en son audience publique du trente juin deux mille vingt-six l'arrêt qui suit dans la cause

 

 

e n t r e :

 

 

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,

 

 

e t :

 

 

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Cap-Vert, demeurant à L-ADRESSE2.),

 

 

prévenu.

 

 

 

 

 

 

F A I T S :

 

 

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière criminelle, le 19 juin 2025, sous le numéro LCRI 63/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

 


« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 30 juin 2025, au pénal, par le ministère public.

 

En vertu de cet appel et par citation du 28 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 2 juin 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

 

A cette audience, Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant le prévenu PERSONNE1.), développa les moyens de défense de ce dernier.

 

Madame l’avocat général Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

 

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, représentant le prévenu PERSONNE1.), eut la parole en dernier.

 

 

L A     C O U R

 

 

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 30 juin 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

 

Par déclaration du 30 juin 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel contre un jugement rendu contradictoirement le 19 juin 2025 par une chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

 

Par le jugement entrepris, la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a rejeté les moyens de nullité et les demandes de mesures d’instruction complémentaires du prévenu PERSONNE1.), a dit que les droits de la défense n’avaient pas été violés, et a acquitté le prévenu du chef de viol mis à sa charge.

 

La chambre criminelle a encore ordonné la restitution au prévenu des objets saisis au cours de l’enquête, à savoir le véhicule de marque ENSEIGNE1.), de couleur blanche, immatriculé NUMERO1.) (L), ainsi que les vêtements saisis, à savoir une veste de marque ENSEIGNE2.) de couleur noire, un t-shirt de marque ENSEIGNE3.) de couleur noire, un pantalon de marque ENSEIGNE4.) de couleur noire et un caleçon de marque ENSEIGNE5.) de couleur noire.

 

Argumentation de la défense

 

À l’audience de la Cour du 2 juin 2026, la mandataire du prévenu, qui a représenté ce dernier conformément à l’article 185 alinéa 3 du Code de procédure pénale, a conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne l’acquittement du prévenu, en faisant valoir que le ministère public a l’obligation non seulement de rechercher la vérité, mais également de reconnaître l’insuffisance des charges. Le doute devrait actuellement profiter au prévenu.

 

Elle a d’abord soulevé un conflit d’intérêts dans le chef de la représentante du ministère public, au motif que celle‑ci siégerait dans des commissions en lien avec la prostitution, ce qui serait de nature à affecter son impartialité.

 

Reprenant les moyens développés en première instance, la mandataire a soutenu que l’absence d’interprète tout au long de l’instruction constitue une violation substantielle des droits de la défense. Le prévenu, d’origine cap‑verdienne et dépourvu de formation, ne disposerait que d’une compréhension rudimentaire de la langue française, de sorte qu’il n’aurait pas été en mesure de comprendre les termes essentiels relatifs aux faits reprochés. Elle-même n’aurait pratiquement pas pu communiquer avec lui lors de leur première entrevue en 2025, celui‑ci ne comprenant pas des notions telles que « pénétration », « consentement » ou « relations intimes ». Elle en a déduit que le prévenu a signé ses déclarations en faisant confiance aux autorités sans en saisir la portée, de sorte que les incohérences relevées à sa charge s’expliquent par des malentendus linguistiques. Elle a contesté l’argument de la forclusion retenu par les premiers juges, en soutenant que le moyen tiré de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme peut être invoqué pour la première fois en appel et n’est pas soumis au délai de cinq jours, prévu en droit interne.

 

Elle a ensuite critiqué l’instruction, qualifiée de défaillante, faisant valoir que le kit d’agression sexuelle n’a pas été exploité alors même que la plaignante a fait état d’une éjaculation, que la charge de la preuve incombe au ministère public et que des investigations essentielles n’ont pas été réalisées, aucune expertise de crédibilité de la victime n’ayant été diligentée ni même sérieusement envisagée et aucune expertise psychiatrique du prévenu n’ayant été ordonnée, le descriptif de sa personnalité reposant, selon elle, sur de simples allégations. Le prévenu aurait fait les frais d’une instruction lacunaire et à défaut d’acquittement, la juridiction d’appel devrait ordonner ces mesures d’instruction complémentaires.

 

Les droits de la défense auraient été gravement méconnus en raison de l’absence de comparution de la prétendue victime, laquelle n’aurait pas été entendue sous la foi du serment et n’aurait pas pu être confrontée au prévenu. Cette situation aurait empêché toute discussion contradictoire et toute vérification des incohérences alléguées, violant ainsi l’article 6, § 3, d), de la Convention européenne des droits de l’homme (aussi référée par la suite « ConvEDH »). Elle s’est référée à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (aussi référée par la suite « CourEDH »), notamment aux arrêts relatifs aux témoins absents, pour soutenir que les garanties procédurales compensatoires ont été insuffisantes en l’espèce et qu’il en est résulté une rupture de l’équité du procès. Elle a en outre contesté l’appréciation des juges de première instance quant à l’impossibilité de retrouver la plaignante, affirmant que les recherches suffisantes n’ont pas été entreprises.

 

Quant au fond, les faits reprochés ne seraient pas constitutifs d’un viol et s’inscriraient dans un contexte de différend financier. La plaignante n’aurait déposé plainte qu’en raison de l’absence de paiement. Si elle avait été payée, aucune plainte n’aurait été déposée. Elle a relevé plusieurs éléments qu’elle estime incompatibles avec la thèse d’un viol, notamment le fait que la plaignante a repris place dans le véhicule après les faits allégués et est restée durant un long trajet en circulation sans tenter de s’échapper alors qu’elle en aurait eu la possibilité, la voiture n’étant pas verrouillée. Elle a encore souligné des divergences quant au lieu des faits et a soutenu que le comportement de la plaignante traduit une démarche opportuniste de représailles liée au défaut de paiement. Elle a également critiqué les conditions d’audition de la plaignante, qu’elle a qualifiées de suggestives, en invoquant tant le contenu des questions que le langage corporel des enquêteurs.

 

Les conclusions des juges de première instance devraient être confirmées et l’acquittement devrait être maintenu, en insistant sur la gravité des faits poursuivis et sur la nécessité d’une instruction irréprochable. À titre subsidiaire, elle a sollicité de voir ordonner des mesures d’instruction complémentaires.

 

Réquisitoire du ministère public

 

Dans la motivation écrite d’appel du 9 octobre 2025, le ministère public a soutenu, en premier lieu, que le tribunal a procédé à une appréciation incomplète et erronée des éléments de preuve, en ne tenant pas compte de l’ensemble des circonstances pertinentes de la cause et en fondant sa décision sur une remise en cause injustifiée de la crédibilité de la victime.

 

S’agissant des moyens soulevés in limine litis par la défense, le ministère public a adhéré à leur rejet par les juges de première instance tout en apportant certaines précisions :

 

-       Quant à l’absence d’interprète : le prévenu se serait exprimé en langue française tout au long de la procédure sans jamais solliciter d’interprète et ce n’est qu’à l’audience qu’il aurait invoqué une incompréhension, révélant ainsi sa mauvaise foi.

 

-       Quant à l’absence d’exploitation du kit d’agression sexuelle et de mesures complémentaires, ces investigations n’auraient à l’époque pas été jugées nécessaires dès lors que le rapport sexuel n’avait jamais été contesté en cours d’instruction. Dans la mesure où le tribunal a finalement acquitté le prévenu au motif du défaut de crédibilité de la victime, il aurait dû ordonner d’office l’exploitation de ce kit afin d’éclairer le débat.

 

Les droits de la défense n’auraient pas été méconnus.

 

Au fond, le ministère public a développé que l’existence du rapport sexuel entre les parties est clairement établie, le prévenu lui‑même l’ayant admis au cours de la procédure avant de se rétracter tardivement à l’audience, ce qui révèle le caractère opportuniste de ses déclarations.

 

Concernant la crédibilité de la victime, le ministère public a soutenu :

-       que les déclarations de la victime ont été globalement constantes, détaillées et cohérentes lors de son audition par la police judiciaire ;

-       que les divergences mineures relevées peuvent s’expliquer par l’état de choc émotionnel de la victime lors des premières déclarations et ne constituent pas de véritables contradictions ;

-       que la victime n’avait aucun mobile de mensonge ni intérêt à porter de fausses accusations, bien au contraire, au regard de sa situation personnelle et des conséquences professionnelles d’une plainte ;

-       que sa moralité ne peut être remise en cause en raison de son activité de prostitution et que celle‑ci ne diminue en rien la valeur probante de ses déclarations ;

-       que les enquêteurs ont mené l’audition de manière professionnelle et non suggestive.

 

Le ministère public a encore soutenu que les déclarations du prévenu sont entachées de nombreuses contradictions, tant quant à l’existence des relations sexuelles, leur fréquence, les modalités du rapport ou les circonstances postérieures, et qu’il a adopté une attitude de banalisation des faits et de mise en cause de la victime.

 

S’agissant des éléments constitutifs de l’infraction de viol, il a fait valoir en ce qui concerne l’élément matériel, que l’acte de pénétration sexuelle était établi, non contesté par le prévenu pendant l’instruction et confirmé par les déclarations concordantes de la victime.

 

Quant à l’absence de consentement, la victime n’aurait consenti qu’à un rapport sexuel protégé, le prévenu ayant cependant retiré le préservatif à son insu et poursuivi la pénétration malgré son opposition verbale et physique. Il y aurait donc eu retrait du consentement en cours d’acte, rendant l’acte ultérieur non consenti, le prévenu ayant, en outre, usé la contrainte physique en immobilisant la victime en profitant de la disproportion de force entre eux.

 

Concernant l’intention criminelle, le prévenu aurait agi sciemment en n’informant pas la victime du retrait du préservatif et en poursuivant l’acte malgré son refus et la poursuite de l’acte en dépit de l’opposition manifesteraient l’intention de commettre l’infraction.

 

Le ministère public a ainsi reproché au tribunal d’avoir retenu, à tort, qu’il persiste un doute quant à l’absence de consentement et à l’intention criminelle, alors que ces éléments résultaient de manière suffisante du dossier.

 

Au vu de l’ensemble de ces considérations, il a conclu qu’il y avait lieu de réformer le jugement entrepris et de déclarer le prévenu coupable du chef de viol.

 

A l’audience de la Cour, la représentante du ministère public a conclu à la recevabilité de l’appel et à la réformation du jugement entrepris, en se référant à la motivation écrite versée au dossier.

 

Les moyens de procédure auraient été à bon droit écartés par les juges de première instance. Le prévenu aurait été en mesure de communiquer en français, notamment au regard de la relation qu’il aurait entretenue avec la plaignante depuis plusieurs années, celle‑ci ne parlant que français, et aucune difficulté linguistique n’aurait été soulevée en temps utile, y compris par son avocat, au stade de l’instruction.

 

Le rapport sexuel n’aurait été contesté que tardivement, à l’audience de première instance, après avoir été admis jusque‑là, ce qui expliquerait l’absence d’exploitation du kit d’agression sexuelle. La représentante du ministère public a encore mis en exergue les contradictions et le caractère évolutif des déclarations du prévenu, son attitude de dénégation et de banalisation des faits, ainsi que des éléments relatifs à sa personnalité, évoquant notamment des plaintes antérieures pour comportements violents ou obsessionnels.

 

S’agissant de la plaignante, son état de détresse émotionnelle immédiatement après les faits, attesté tant par les policiers que par un témoin, aurait été manifeste et de nature à expliquer certaines imprécisions ponctuelles. Ses déclarations seraient restées globalement constantes, précises et cohérentes, y compris dans les constatations médicales ultérieures. Elle a contesté toute suggestibilité dans la conduite des auditions policières et a invité la Cour à visionner l’enregistrement audiovisuel de celles‑ci.

 

Le comportement de la plaignante après les faits ne serait pas incompatible avec la commission de l’infraction, compte tenu de la relation antérieure entre les parties et de la promesse de paiement, la peur n’étant apparue que secondairement. L’absence de blessures importantes ne serait pas déterminante, dès lors qu’il n’aurait pas été allégué de violences particulièrement intenses, mais une contrainte physique liée à la supériorité corporelle du prévenu.

 

Les éléments constitutifs de l’infraction de viol seraient réunis, l’élément matériel étant établi par la pénétration, l’absence de consentement résultant du retrait du préservatif et de la poursuite de l’acte malgré l’opposition de la victime, et l’intention criminelle se déduisant du comportement du prévenu, notamment de son attitude coercitive et intimidante.

 

Concernant les griefs tirés de la violation des droits de la défense, elle a soutenu qu’aucune demande de confrontation n’a été formulée en temps utile, que le prévenu a été assisté par des avocats tout au long de la procédure et que l’impossibilité de retrouver la plaignante est avérée malgré les recherches entreprises.

 

Elle a conclu à la réformation du jugement entrepris, à la condamnation du prévenu à une peine de réclusion de sept ans, assortie, le cas échéant, d’un sursis probatoire partiel, ainsi qu’au prononcé d’interdictions légales, tout en relevant que la Cour pourrait, en cas de doute, ordonner des mesures d’instruction complémentaires. Elle a enfin indiqué que le prévenu n’aurait manifesté aucun repentir et ne se serait même pas présenté à l’audience de la Cour.

 

Appréciation de la Cour d’appel

 

L'appel du ministère public, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est recevable.

 

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les juges de première instance.

 

Quant aux moyens de procédure soulevés par la défense

 

Quant au prétendu conflit d’intérêts dans le chef de la représentante du ministère public en instance d’appel

 

Le moyen tiré d’un prétendu conflit d’intérêts dans le chef de la représentante du ministère public, fondé sur sa participation alléguée à des commissions en lien avec la prostitution, est à écarter comme non fondé.

 

En effet, la Cour rappelle que le ministère public exerce ses fonctions dans le cadre d’une mission de défense de l’intérêt général et agit dans le respect des principes d’objectivité et d’impartialité. La seule participation d’un magistrat du Parquet Général à des instances ou groupes de travail en rapport avec certaines problématiques sociétales ne saurait, en l’absence d’éléments concrets et précis, faire naître un doute légitime quant à son impartialité dans une affaire déterminée.

 

En l’espèce, la défense est restée en défaut d’établir l’existence d’un intérêt personnel, direct ou indirect, dans le chef de la représentante du ministère public, ni d’un quelconque parti pris à l’égard du prévenu. Aucun élément du dossier ni des débats à l’audience ne permet de conclure que celle‑ci aurait manqué à son devoir d’objectivité ou aurait orienté les poursuites de manière partiale.

 

Il s’ensuit que le moyen tiré d’un conflit d’intérêts doit être rejeté.

 

Quant à l’absence d’un traducteur lors de l’audition policière et de l’interrogatoire par le juge d’instruction

 

La défense a soutenu que la procédure est entachée d’irrégularité en raison de l’absence d’un interprète lors des auditions policières et devant le juge d’instruction, le prévenu n’ayant, selon elle, qu’une compréhension limitée de la langue française.

 

Le tribunal a retenu que ce moyen était forclos, faute d’avoir été soulevé dans les délais légaux, et qu’en tout état de cause aucune atteinte concrète aux droits de la défense n’était établie. La Cour adopte ces motifs.

 

Elle ajoute que le prévenu a été expressément informé, lors de son audition policière, de son droit à l’assistance gratuite d’un interprète s’il ne comprenait pas la langue de la procédure, ainsi que de son droit à la traduction des documents essentiels, droits dont il n’a pas jugé utile de faire usage. Il a déclaré comprendre le français et a répondu aux questions sans difficulté apparente.

 

En outre, lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, il a été assisté d’un avocat avec lequel il s’est entretenu pendant trente minutes avant l’interrogatoire sans que ce dernier ne fasse état d’une quelconque difficulté linguistique ou ne sollicite la présence d’un interprète.

 

Dans ces conditions, et en l’absence d’indices objectifs d’une incompréhension, la Cour retient que les droits de la défense du prévenu n’ont pas été violés.

 

Le moyen est dès lors à écarter comme non fondé et le jugement entrepris est à confirmer sur ce point.

 

Quant à la demande d’exploitation du kit SAS et de mesures d’instruction supplémentaires

 

La défense a sollicité diverses mesures d’instruction, notamment une expertise de crédibilité et le renvoi du dossier au juge d’instruction.

 

La Cour adopte les motifs des juges de première instance en ce qu’ils ont refusé d’ordonner une expertise de crédibilité, dès lors que l’appréciation de la crédibilité des déclarations relève de l’intime conviction du juge et ne nécessite pas, en l’espèce et au vu des éléments objectifs venant compléter les déclarations de la victime, de recours à une expertise spécialisée.

 

La Cour relève, au surplus, que le visionnage de l’audition de la victime et la lecture des déclarations faites à la police immédiatement après les faits n’ont fait apparaître aucun élément de nature à remettre en cause sa crédibilité.

 

Les déclarations de la victime telles qu’elles résultent de la première audition policière et celles issues de la retranscription de son audition vidéo apparaissent, dans l’ensemble, cohérentes sur les éléments essentiels, tout en présentant de minimes divergences et évolutions sur des aspects secondaires ou circonstanciels, les divergences relevées portant principalement sur des précisions, des nuances ou des différences de formulation, susceptibles de s’expliquer par le caractère plus sommaire et spontané de la première audition par rapport à la nature plus détaillée et approfondie de l’audition vidéo.

 

Il ressort, en premier lieu, que la victime a, dans ses deux auditions, décrit de manière constante le contexte de la rencontre, en indiquant qu’elle avait été abordée en tant que prostituée par un homme circulant en voiture et qu’elle était montée volontairement à bord du véhicule dans la perspective d’un rapport sexuel rémunéré. Elle a également affirmé de façon constante qu’un rapport sexuel avait été initialement accepté sous condition de l’utilisation d’un préservatif, condition à laquelle elle attachait son consentement.

 

Elle a en outre relaté, de manière concordante dans les deux versions, que le préservatif n’a pas été maintenu pendant l’acte, qu’elle s’en est aperçue en cours de relation et qu’elle s’est opposée à la poursuite du rapport, opposition qui n’a pas été respectée par le prévenu. Elle a ainsi, dans les deux auditions, décrit une poursuite de la pénétration malgré son refus, sous l’effet d’une contrainte physique exercée par le prévenu sous la forme d’une immobilisation empêchant la victime de se dégager, le déséquilibre de force étant évident au regard de sa menue stature et de la position des personnes dans la voiture telle que décrite.

 

Les deux auditions concordent encore quant à la suite des événements, la victime ayant expliqué que le prévenu l’a transportée en voiture, notamment vers une zone boisée, et que la situation a ensuite attiré l’attention d’un tiers, ce qui a conduit à l’intervention des forces de l’ordre et à la fuite de l’auteur.

 

Ces éléments traduisent une cohérence notable quant à la trame des faits, en particulier en ce qui concerne le consentement initial conditionné, la modification unilatérale de cette condition, la poursuite du rapport malgré opposition et le contexte général de la rencontre et de la fuite. Lors de ses auditions, la victime reste très factuelle dans ses descriptions, dénuée d’attitude accusatrice et cherchant même à relativiser les faits en évoquant sa propre activité de prostitution.

 

D’autre part, les déclarations du prévenu présentent de nombreuses contradictions, notamment quant à la nature de sa relation avec la victime, au nombre de rapports sexuels antérieurs, au caractère tarifé ou non de la relation, à l’existence même du rapport sexuel litigieux, au déroulement des faits et au rôle du préservatif.

 

Il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire devant le juge d’instruction, le président de la chambre criminelle de la Cour d’appel disposant de pouvoirs d’instruction propres en application de l’article 218 du Code de procédure pénale.

 

Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande à voir ordonner une expertise de crédibilité mais considère que certaines mesures sont effectivement de nature à contribuer utilement à la manifestation de la vérité. Il y a dès lors lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point et d’ordonner l’exploitation du kit d’agression sexuelle (SAS) et les analyses ADN correspondantes, ainsi qu’une expertise psychiatrique du prévenu.

 

Quant à l’atteinte aux droits de la défense

 

La défense a encore invoqué une violation de l’article 6 de la ConvEDH en raison de l’absence de la victime à l’audience en reprochant aux juges de première instance d’avoir statué sans que la victime ne soit entendue à l’audience, empêchant toute confrontation.

 

La défense a versé en cours de délibéré l’arrêt rendu par la CourEDH le 15 décembre 2011 dans l’affaire Al‑Khawaja et Tahery c. Royaume‑Uni, afin de soutenir que l’absence de la victime à l’audience aurait porté atteinte aux droits garantis par l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la ConvEDH.

 

Il résulte de cette jurisprudence que le droit pour un accusé d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge constitue une garantie fondamentale du procès équitable, sans pour autant présenter un caractère absolu. La CourEDH admet en effet que des déclarations de témoins absents puissent être prises en considération, à condition que la procédure, appréciée dans son ensemble, demeure équitable. Elle procède à cet égard à une analyse en trois temps, consistant à vérifier l’existence d’un motif légitime d’absence du témoin, le poids des déclarations en cause dans la condamnation, ainsi que l’existence de garanties procédurales suffisantes de nature à compenser l’impossibilité d’un contre‑interrogatoire.

 

Le tribunal a retenu que l’absence de la victime résultait de l’impossibilité matérielle de la retrouver malgré les recherches entreprises, et que ses déclarations pouvaient néanmoins être prises en considération. Il a encore relevé que ces déclarations avaient été recueillies dans des conditions régulières. La Cour adopte ces motifs.

 

Aux termes de l’article 6 § 3 d) de la ConvEDH, tout accusé a le droit à « interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge », ce droit n’étant cependant pas un droit absolu.

 

Dans sa jurisprudence, la CourEDH a admis une renonciation à la confrontation de l’accusé avec le témoin à charge dans des circonstances particulières, soit lorsque le témoin est décédé, qu’il reste introuvable malgré des recherches ou encore qu’il invoque à juste titre son droit de refuser de déposer. Dans ces cas, il a été retenu nécessaire que la déposition soit soumise à un examen attentif, que le prévenu puisse prendre position à son sujet et qu’un verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve, ou alors moyennant des garanties supplémentaires rétablissant l’équilibre du procès, tel que notamment :

 

  • le fait que les juridictions internes se penchent avec prudence sur les déclarations non vérifiées d’un témoin absent et qu’elles se montrent conscientes de leur valeur réduite, soit qu’elles exposent en détail pourquoi elles considèrent que ces déclarations sont fiables, tout en tenant compte des autres éléments de preuve disponibles,

 

  • la diffusion en audience d’un enregistrement vidéo de l’interrogatoire au stade de l’enquête,

 

  • la production au procès d’éléments de preuve venant corroborer la déposition non vérifiée (déclarations faites au procès par des personnes auxquelles le témoin absent a rapporté les événements immédiatement après leur survenance, collecte d’autres preuves, notamment médico-légales ou des expertises relatives aux blessures ou à la crédibilité de la victime),

 

  • la déposition d’un autre témoin rapportant, avec de grandes similitudes, une infraction similaire, pour autant qu’il n’y ait pas collusion et de surcroît si ce témoin a pu être entendu en audience et faire l’objet d’un contre-interrogatoire,

 

  • la possibilité de poser des questions par écrit au témoin absent et le fait d’avoir donné à l’accusé ou à son avocat la possibilité d’interroger le témoin au stade de l’enquête,

 

  • la possibilité pour la défense de donner sa propre version des faits et de mettre en doute la crédibilité du témoin absent en soulignant toute incohérence ou contradiction avec les déclarations d’autres témoins, ou

 

  • la connaissance, par la défense, de l’identité du témoin litigieux, afin de pouvoir contester sa crédibilité de manière effective.

 

La Cour constate que la victime a été rencontrée par les agents de police dépêchés sur les lieux après les faits dans un état de bouleversement émotionnel intense (« eine sichtlich aufgelöste Frau »), et ce constat a été partagé par le témoin PERSONNE2.) tel qu’il résulte de ses déclarations réitérées sous la foi du serment à l’audience de première instance. Elle a, lors de son audition policière, manifesté une détresse évidente, exprimant un grand sentiment de culpabilité par rapport à son métier de prostituée, tout en acceptant que ses déclarations soient audio-visuellement enregistrées et en se soumettant aux examens dans le cadre du kit d’agression sexuelle.

 

La Cour relève qu’en matière d’infractions sexuelles, et singulièrement de viol, la protection de l’intégrité psychique et de la dignité de la victime constitue un objectif légitime susceptible de justifier des restrictions au droit de confrontation directe.

 

En l’espèce, il ressort du dossier que l’absence de la victime à l’audience repose sur des éléments objectifs tenant à l’impossibilité de la faire comparaître, de sorte qu’elle procède d’un motif légitime au sens de la jurisprudence précitée. S’agissant du poids des déclarations litigieuses, celles‑ci ne constituent pas, à elles seules, l’unique fondement de l’appréciation des faits, la juridiction disposant également des déclarations du prévenu, marquées par de nombreuses contradictions, des constatations médicales après les faits et les prélèvements ADN effectués dont l’exploitation est ordonnée par le présent arrêt, ainsi que d’éléments de contexte permettant d’apprécier la crédibilité respective des parties.

 

Dès lors, les déclarations non confrontées ne sauraient être qualifiées d’uniques ou de non corroborées au sens de la jurisprudence européenne.

 

Par ailleurs, les déclarations de la victime ont fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel intégral, qui a été visionné à l’audience de première instance, permettant à la juridiction et aux parties d’en apprécier directement la teneur et la crédibilité qui a pu être discutée.

 

La Cour relève ainsi que l’absence de confrontation directe avec la victime a été compensée par des garanties procédurales substantielles. La défense a eu accès intégral aux procès‑verbaux d’audition de la victime ainsi qu’à l’enregistrement audio-visuel de son audition et à sa retranscription, permettant d’apprécier non seulement le contenu de ses propos mais également son comportement, son langage non verbal et son état émotionnel. La défense a ainsi disposé de la possibilité effective de contester ces déclarations et d’en discuter la portée de manière contradictoire.

 

Les juges de première instance ont répondu de manière circonstanciée à l’ensemble de ces arguments de la défense par une motivation que la Cour adopte, en exposant les raisons pour lesquelles ils n’étaient pas de nature à mettre en doute la crédibilité de la victime et ils ont procédé à une appréciation prudente, critique et motivée de la preuve, sans se limiter aux déclarations de la victime.

 

Le comportement de la victime n’était dès lors pas de nature à entraver la justice et l’affaire était en état d’être jugée avec les éléments à disposition dans le dossier répressif.

 

Pris dans leur ensemble, ces éléments établissent que le prévenu a disposé d’une possibilité réelle et effective de contester la fiabilité des déclarations litigieuses. Le moyen tiré de la violation du droit à la confrontation est dès lors non fondé et doit être rejeté.

 

La défense reproche par ailleurs aux enquêteurs d’avoir posé des questions suggestives et d’avoir influencé les déclarations de la victime.

 

La Cour, après avoir procédé au visionnage de l’audition vidéo, constate que les questions posées ont été formulées de manière ouverte et factuelle, qu’aucune suggestibilité n’est apparente, que l’enquêteur s’est tenu à une distance moyenne d’environ un mètre, dans une posture neutre et immobile, et que la victime, une personne de stature très menue et fragile, s’est exprimée librement.

 

Ces éléments excluent toute influence indue et les critiques de la défense sont dès lors dénuées de fondement.

 

Appréhendée dans son ensemble, la procédure a dès lors revêtu un caractère équitable au sens de la ConvEDH, de sorte que le moyen tiré d’une violation des droits de la défense doit être écarté.

 

Quant au fond

 

Eu égard à l’ordonnance des mesures d’instruction complémentaires, il y a lieu de réserver le fond de l’affaire.

 

 

P A R     C E S     M O T I F S :

 

 

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière criminelle, statuant contradictoirement, la mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendue en ses moyens, et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,

 

déclare l’appel du ministère public recevable,

 

rejette les moyens de nullité soulevés par PERSONNE1.),

 

dit qu’il n’y a pas lieu de procéder à une expertise de crédibilité de la victime,

 

réforme le jugement entrepris en ce qu’il a refusé d’ordonner les autres mesures d’instruction demandées par la défense,

 

partant par réformation et avant tout autre progrès en cause :

 

dans l'intérêt de la manifestation de la vérité ordonne une expertise avec la mission :

 

  • d'établir les profils génétiques des traces 15 (kit SAS d’PERSONNE3.)) et 5 (Abrieb Geschlechtsteil d’PERSONNE1.)) recueillies suivant procès-verbal no 2024/167090-4/SCDA du 6 novembre 2024 de la Police Grand-Ducale, Service central SPJ-PTR Centre-Est,

 

  • de comparer les profils génétiques caractérisés afin de déterminer s'ils proviennent d'une même personne,

 

 

  • d'établir le profil génétique d’PERSONNE3.) dont le prélèvement par frottis bucal a été recueilli suivant procès-verbal no SPJ-AP-PT-CENTRE-EST-2024/167090-5/SCDA du 6 novembre 2024 de la Police Grand-Ducale, Service central SPJ-PTR Centre-Est, afin de permettre son exclusion,

 

  • de comparer les profils génétiques caractérisés avec ceux des prélèvements de comparaison,

 

  • de tirer toutes les conclusions utiles et nécessaires des analyses effectuées.

 

à cette fin nomme expert Madame le Dr Sc. Elizabet PETKOVSKI sinon Monsieur M. Sc. Pierre-Olivier POULAIN sinon Madame M. Sc. Anne DE BAST sinon Monsieur M. Sc. Moïse MENEVRET du Service Identification génétique - Laboratoire National de Santé, avec la mission susmentionnée et de faire parvenir à la Cour un rapport motivé des constatations faites,

 

autorise l’expert à procéder à tous les actes lui paraissant utiles pour l'accomplissement de sa mission et, en cas de nécessité, à recourir à l'avis d'un tiers,

 

dit qu’il y a lieu de faire examiner PERSONNE1.) par un psychiatre avec la mission suivante :

 

-       déterminer si, au moment des faits, PERSONNE1.)

  • était atteint de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, ou
  • était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, ou
  • a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister,
  • était atteint d’autres formes de troubles mentaux ; et

 

-       déterminer si, à ce jour, PERSONNE1.)

  • présente un état dangereux,
  • est accessible à une sanction pénale,
  • est curable ou réadaptable, est-ce qu'un traitement/internement est à envisager, possible, nécessaire et dans l’affirmative, indiquer la nature du traitement à mettre en place, et
  • quel est le pronostic d'avenir du sujet eu égard au bilan psychiatrique?

 

à cette fin nomme expert le Docteur Guillaume VLAMYNCK, psychiatre, expert près la Cour d'Appel de Nancy, de la Cour Administrative d'Appel de Nancy et de de la Cour Supérieure de Justice du Luxembourg, SMPR - 1 rue de la Seulhotte, F-57000 METZ pour la réalisation et l'évaluation de la mission préqualifiée en faisant parvenir à la Cour un rapport motivé des constatations faites,

 

autorise l'expert commis à s'entourer de tous renseignements utiles à la manifestation de la vérité, à se faire assister par une tierce personne de son choix et à entendre toute personne dans l’intérêt de la réalisation de sa mission d’expertise ;

 

réserve le fond de l’affaire ainsi que les frais d’instance.

 

 

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que des articles 199, 202, 203, 209, 211, 218, 221 et 222 du Code de procédure pénale.

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière criminelle, composée de Madame Tessie LINSTER, conseiller-président, de Madame Anne MOROCUTTI, conseiller, et de Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

 

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller-président, en présence de Monsieur Christian ENGEL, avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.