Texte pseudonymisé
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Arrêt 43/26 Crim.
du 30 juin 2026
(Not. 9607/24/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière criminelle, a rendu en son audience publique du trente juin deux mille vingt-six l'arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire, ayant élu domicile en l’étude de Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
demandeur au civil et appelant,
demandeur au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière criminelle, le 3 juillet 2025, sous le numéro LCRI 72/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, par déclaration du 17 juillet 2025, au pénal et au civil, par le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), par déclaration du 17 juillet 2025, au pénal, par le ministère public, ainsi que par courrier électronique du 24 juillet 2025, au civil, par le mandataire du demandeur au civil PERSONNE2.).
En vertu de ces appels et par citation du 27 janvier 2026, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 19 mai 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles.
Maître Brandon Lee RIES, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa les moyens d’appel du demandeur au civil PERSONNE2.).
La demanderesse au civil la CAISSE NATIONALE DE SANTE fut représentée par sa mandataire sur procuration écrite, PERSONNE3.), qui fut entendue en ses conclusions.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 30 juin 2026, à laquelle le prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 17 juillet 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le mandataire de PERSONNE1.) a relevé appel au pénal et au civil d’un jugement n° LCRI 72/2025 rendu contradictoirement en date du 3 juillet 2025 par la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg.
Par déclaration du même jour au greffe dudit tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg, a, à son tour, fait interjeter appel au pénal contre ce jugement.
Par courrier électronique du 24 juillet 2025, le mandataire du demandeur au civil PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.)) a interjeté appel au civil contre ce même jugement.
Par jugement du 3 juillet 2025 de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) a été condamné à une peine de réclusion de 10 ans pour avoir commis une tentative de meurtre sur la personne de PERSONNE2.). Il a été destitué des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics et les droits prévus à l'article 11 du Code pénal lui ont été interdit pour une durée de 10 ans.
Par le même jugement, différents objets ont été confisqués et la juridiction a ordonné la restitution de certains objets saisis à leurs légitimes propriétaires.
Au civil, la chambre criminelle a nommé l’expert médical le docteur Marc KAYSER et l’expert-calculateur, Maître Monique WIRION, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit sur les montants indemnitaires devant revenir à PERSONNE2.), en tenant compte des montants devant revenir à la CNS du chef du dommage matériel accru à celle-ci.
A l’audience de la Cour du 19 mai 2026, le prévenu a contesté son intention de tuer. Il aurait beaucoup bu pendant la soirée et n’aurait pas été lui-même. La victime aurait également consommé beaucoup d’alcool. Le prévenu aurait reçu un premier coup au visage lui asséné par la victime. Il se serait fâché et aurait blessé d’un coup de couteau horizontal le dos d’PERSONNE2.) sans vouloir le tuer et sans même être sûr de l’avoir atteint. Le prévenu a dit ne pas avoir beaucoup de souvenirs des faits. Lorsqu’il aurait appris ce qui s’était passé, il aurait été choqué par son propre comportement. Après les faits, il aurait encore poursuivi la victime pour l’interroger sur la raison de son agression. A ce moment, il n’aurait plus eu de couteau sur lui comme il l’aurait jeté auparavant. Les gens qui entouraient les belligérants et qui témoignaient avoir vu un couteau dans les mains du prévenu auraient dû confondre l’attèle qu’il portait à sa main droite avec un couteau. Sa main droite aurait été immobilisée à la suite d’une blessure, de sorte qu’il aurait agressé PERSONNE2.) de sa main gauche. Il a insisté sur le fait que son but n’était pas celui de blesser la victime aussi gravement, mais il aurait été uniquement fâché en raison du coup reçu au visage. Il serait même tombé par terre. Il aurait simplement voulu le couper, « ritzen », et non pas atteindre des organes vitaux, ce qui résulterait de ce que la coupure serait horizontale. Il aurait toujours eu un couteau en poche parce il s’était déjà fait attaquer auparavant et aurait été traumatisé. Le couteau à l’aide duquel il aurait blessé PERSONNE2.), serait pliant, un « Klappmesser », sans cran d’arrêt, mais il ne pouvait donner de précisions sur la marque du couteau. Concernant sa situation personnelle, il a précisé travailler actuellement et habiter auprès de sa mère à ADRESSE6.).
Le mandataire du prévenu a demandé, par réformation du jugement entrepris de ne pas retenir l’infraction de tentative de meurtre, mais de requalifier les faits en coups et blessures volontaires.
A titre préliminaire, il a fait des observations sur l’état de santé du prévenu au moment des faits. Etant droitier, il aurait porté une attèle en raison d’une blessure grave récente. Les tendons de son petit doigt auraient été rompus, il y aurait eu une fracture de l’os avec la nécessité d’une opération d’urgence avec placement d’une orthèse. Il verse des certificats médicaux attestant d’une incapacité de travailler du prévenu pendant trois mois. Au moment des faits, le prévenu aurait partant été physiquement diminué.
Le mandataire du prévenu a ensuite tenu à relever l’état de la victime qui aurait été alcoolisé et aurait consommé de l’ecstasy. Elle aurait eu un poing américain sur elle. Suivant le médecin légiste, elle n’aurait par ailleurs jamais été en danger de mort réel.
Le mandataire du prévenu a critiqué le jugement entrepris en ce qu’il a pris en compte les témoignages des amis de la victime qui en partie n’auraient pas pu voir ce qui s’est passé. Les déclarations de la victime et des autres témoins devraient être appréciées avec prudence.
Ainsi, PERSONNE4.) n’aurait pas vu qu’un couteau était impliqué dans la bagarre. Il aurait fait des déclarations très sélectives. La victime aurait déclaré qu’elle aurait d’abord été piquée, qu’elle aurait continué sa route, puis se serait arrêtée, aurait sorti un coup de poing américain et aurait continué son chemin vers la voiture dans laquelle se trouvaient ses connaissances. Or, cet épisode n’aurait pu se dérouler de cette façon sinon PERSONNE4.) l’aurait vu et aurait pu en témoigner. Le témoin PERSONNE5.) ne pourrait également pas être considéré comme étant un témoin neutre dans la mesure où ses déclarations ne seraient pas corroborées par les éléments du dossier. Il parlerait d’avoir vu un couteau chromé gris et long à l’aide duquel le prévenu aurait piqué plusieurs fois dans le dos de la victime. Or une seule blessure, longue mais pas profonde (3 cm) aurait pu être relevée par les médecins. Ce fait confirmerait plutôt la version du prévenu selon laquelle il n’aurait fait que tenté de couper le prévenu de sa avec main gauche, sans vouloir le poignarder.
Selon les déclarations du videur de la discothèque, il n’aurait vu que la fin de l’incident lorsque la victime s’est fait transporter dans la voiture et que le prévenu l’aurait poursuivie. Le prévenu aurait été empêché de rattraper le véhicule dans lequel avait pris place PERSONNE2.). L’arme du crime n’aurait pas été retrouvée. Ces constatations corroboreraient la version du prévenu qui avait déclaré avoir jeté le couteau après avoir coupé PERSONNE2.) et qui a maintenu ne pas avoir voulu porter une seconde attaque près de la voiture.
Avec PERSONNE2.), le prévenu se serait échauffé et disputé sur « une histoire de fille ». Il ne ferait aucun sens que la victime aurait d’abord été blessée au couteau et aurait sorti un coup de poing américain après, alors qu’après avoir été piquée, il serait logique que la victime tente d’abord de fuir et de se mettre en sécurité, sans s’arrêter en cours de route pour donner un coup à son agresseur. S’il y avait eu une agression directe, le prévenu aurait attaqué frontalement et non pas dans le dos. Les deux protagonistes auraient été armés et alcoolisés. L’acharnement du prévenu dont feraient état les juges de première instance ne serait corroboré par aucun élément.
Les témoins, autres que la victime, n’auraient pas été appelés à l’audience de première instance et la copine de la victime n’aurait pas dit la vérité.
Le mandataire du prévenu a encore reproché aux juges de première instance d’avoir écarté les déclarations du prévenu, comme n’étant pas crédibles sous prétexte que ses versions auraient varié. Or, il serait compréhensible après reconstitution de la soirée en cause, pour laquelle une consommation d’alcool et de drogues dans le chef du prévenu serait établie, que celui-ci ne se souviendrait plus exactement du déroulement des faits. La victime aurait aussi changé de version, mais on l’aurait quand même crue.
Le mandataire du prévenu a encore critiqué le jugement entrepris pour avoir été vite en besogne en imputant l’intention de tuer à un jeune homme pour avoir fait un seul geste à l’aide d’un couteau en direction de la victime. Il aurait fallu adopter une démarche critique et analyser la compatibilité des déclarations de la victime avec celles des témoins neutres et les données objectives du dossier, tels que le certificat médical concernant les blessures de la victime. Il serait correct d’admettre que le prévenu a mal agi et qu’il n’aurait pas dû gesticuler avec un couteau, mais ce ne serait pas suffisant pour en déduire une certitude sur l’intention de tuer du prévenu. Celle-ci ne serait pas établie en l’occurrence. Le prévenu aurait eu une dispute en discothèque avec un inconnu et n’aurait eu aucune volonté de le tuer.
Les juges de première instance auraient fait des présomptions qui se réfèreraient à des jurisprudences qui ne seraient pas pertinentes pour le présent cas. Notamment le jugement du 25 avril 2012 concernerait un cas où un couteau avait été enfoncé violemment dans le thorax de la victime, de sorte que l’auteur avait été présumé avoir accepté la conséquence de la mort.
Or, en l’espèce, tel qu’il ressortirait notamment de la 6ième page du jugement dont appel, le prévenu aurait seulement effleuré le corps de la victime avec un couteau de sorte à lui faire une entaille d’une longueur de 15 cm et d’une profondeur de 3 cm.
Une autre jurisprudence citée dans le jugement a quo concernerait une affaire dans laquelle l’auteur a planté un verre cassé dans le cou de la victime. Pour la jurisprudence et la doctrine, le fait de couper quelqu’un avec un couteau ne serait pas suffisant pour retenir l’intention de tuer. Le texte légal exigerait un acte propre à donner la mort. En l’occurrence, un couteau aurait été utilisé, mais le prévenu n’aurait pas poignardé sa victime. Ceci ressortirait notamment de l’expertise médico-légale. Le médecin-légiste aurait constaté une « Schnittverletzung seitlich gemacht », à savoir une blessure en longueur qui ne serait pas très profonde.
Il résulterait de la jurisprudence que l’intention de donner la mort se déduit d’un fait purement psychologique qui peut être prouvé par tous les moyens. Or, le tribunal aurait pris le processus de raisonnement à la légère en supposant laconiquement la volonté de tuer. Il aurait fallu analyser davantage l’intention de l’auteur.
Notamment l’auteur Franklin KUTY, suivi en ce par la chambre criminelle dans un arrêt du 26 février 2026, aurait retenu que la tentative de meurtre requiert la résolution de commettre un crime déterminé, une volonté arrêtée d’atteindre un résultat. Il ne suffirait pas de consentir à l’éventualité de la survenance du décès. Le mandataire du prévenu a demandé à la Cour de suivre ce raisonnement. Il faudrait se référer à la nature des armes employées, au nombre de coups portés, à un éventuel acharnement, aux paroles prononcées avant, pendant ou après le crime. En l’espèce, aucun élément n'aurait été analysé pour déceler l’intention du prévenu. L’intention criminelle du prévenu ne serait partant par établie.
Le mandataire du prévenu a demandé à voir requalifier les faits en coups et blessures volontaires, le cas échéant avec incapacité de travail. Il y aurait eu de la part de l’auteur une intention de blesser, mais pas d’animus necandi et ce malgré le fait qu’il y ait eu emploi d’un couteau.
Le médecin légiste amené à analyser les blessures de la victime serait arrivé à la conclusion qu’à aucun moment la victime n’avait été en danger de mort. Elle aurait subi un pneumothorax plus tard à l’hôpital.
Si la victime avait eu une blessure de 15 cm de profondeur, le médecin-légiste n’aurait pas pu dire qu’il n’y avait pas de danger imminent de perte de la vie.
A cela s’ajouterait que la personnalité du prévenu ne permettrait pas de déduire qu’il avait des traits qui le prédisposeraient à tuer. Il aurait 25 ans, aurait une formation scolaire et aurait eu une bonne situation. Le prévenu aurait grandi avec une mère célibataire et aurait eu une adolescence épanouie. Il aurait grandi au Luxembourg, aurait une formation de mécano-technicien, aurait joué avec succès au football dans sa jeunesse. Un problème cardiaque l’aurait cependant forcé d’arrêter sa carrière de footballeur et il aurait commencé à traîner avec des mauvaises fréquentations et à fumer du cannabis. Par après, il serait entré en conflit avec la justice. Après une période d’emprisonnement, il se serait ensuite inscrit à l’ADEM. Il aurait trouvé rapidement un emploi en tant que chauffeur-livreur et serait un bon travailleur.
Il y aurait pour le moins une incertitude sur l’intention du prévenu qui ne se serait pas acharné sur la victime, mais aurait porté un seul coup latéral d’une profondeur de 3 cm et long de 15cm et pour lequel il ne serait pas établi qu’il aurait poursuivi la victime avec un couteau en mains, tel qu’il aurait été erronément retenu par la juridiction de première instance. Il aurait simplement voulu arrêter la voiture dans laquelle se trouvait la victime, mais il en aurait été empêché.
Le coup porté par le prévenu aurait également été provoqué par le premier coup lui porté par la victime qui s’était munie d’un coup de poing américain.
Le mandataire du prévenu a rappelé que la victime n’a pas eu de séquelles permanentes et qu’elle a pu quitter l’hôpital après quelques jours. Elle aurait probablement eu une entaille de 15 cm de profondeur par la ponction qui lui a été faite pour le drainage.
Comme le prévenu ne serait plus éligible pour un aménagement de la peine, le mandataire du prévenu a demandé la clémence de la Cour.
Si la Cour devait avoir un doute sur la profondeur de la plaie, il faudrait ordonner des mesures d’instruction complémentaires, à savoir faire comparaître le médecin légiste pour qu’il prenne position notamment sur la profondeur de la plaie constatée sur la victime.
Au civil, le mandataire du prévenu a estimé que la partie intimée fait une demande nouvelle en appel qui est irrecevable en sollicitant une provision.
Le mandataire de la partie civile PERSONNE2.) a réitéré sa partie civile présentée en première instance, aux termes de laquelle elle a réclamé un montant de 33.000 euros + pm, sinon a demandé de voir confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a ordonné une expertise aux fins d’évaluation du préjudice subi par PERSONNE2.).
En instance d’appel, il a également demandé de voir allouer au défendeur au civil, en cas de nomination d’un expert, une provision de 10.000 euros.
La mandataire de la partie civile la CAISSE NATIONALE DE SANTE qui n’a pas relevé appel a conclu à la confirmation du jugement entrepris.
Le représentant du ministère public a conclu à la recevabilité des appels et à la confirmation de la décision dont appel en ce qu’elle a retenu la qualification de tentative de meurtre et en ce qu’elle a condamné le prévenu à une peine de réclusion de 10 ans qui constituerait le strict minimum.
Il a admis que le déroulement des faits avant les coups portés n’est pas déterminable dans le détail. Il faudrait s’en tenir aux faits objectivement constatés, à savoir aux blessures subies par la victime, telles qu’elles résulteraient notamment de l’annexe 7 du procès-verbal numéro 11167 et du certificat médical du docteur PERSONNE6.) qui ferait état d’une plaie cutanée, mais aussi d’une plaie dorsale par agression par couteau à droite, profonde de 15 cm en regard de T8 avec plaie thoracique et pneumothorax, qui serait une lésion qui peut engager le pronostic vital.
Le rapport expertise médicale du LNS ferait également état au point 3 de la page 7 d’une « tiefe Verletzung durch Messerstich », suivant rapport de passage aux urgences de 15 cm profondeur et de 10 cm de longueur.
Suivant rapport du HÔPITAL1.) du 2 mars 2024 établi par le Dr. PERSONNE7.) et rapport d’admission aux urgences la plaie expliquerait le pneumothorax.
Il ressortirait du rapport de Laboratoire national de santé que la victime n’était pas concrètement en danger de mort, mais cela uniquement en raison de la réaction rapide des amis de la victime qui l’auraient amenée rapidement à l’hôpital de sorte que l’intervention médicale a pu être immédiate.
Au moins un coup de couteau aurait été porté par le prévenu au niveau du dos à hauteur des poumons, alors qu’au début de la procédure, il aurait même été question de deux coups de couteau. Après les coups portés, le prévenu aurait encore poursuivi la victime, même si le videur de la discothèque aurait confirmé qu’à la fin de l’incident le prévenu n’avait plus de couteau sur lui.
Concernant l’intention de tuer, le prévenu n’aurait pu être entendu qu’un mois après les faits. Il aurait livré différentes versions des faits et sa mémoire aurait été sélective ; pour tout ce qui le désavantagerait il ne se rappellerait plus.
En admettant même qu’il ait reçu un premier coup dans le visage tel qu’il le soutient, il n’aurait pas été nécessaire de porter un coup de couteau. Le prévenu n’aurait pas été en danger imminent, mais ce serait acharné sur la victime. Or cet acharnement caractériserait l’intention de tuer. Le représentant du ministère public estime que si le prévenu avait agi dans un moment « Affekt », il aurait blessé la victime devant lors de la confrontation et non pas dans le dos.
Le jugement entrepris serait partant à confirmer quant à la culpabilité.
Quant à la peine, il a relèvé que le prévenu a des antécédents judiciaires pour des faits de violences. La réclusion de dix ans serait la peine minimale légale par admission de circonstances atténuantes. Si de telles circonstances pourraient être trouvées dans le jeune âge du prévenu et ses aveux partiels, elles ne seraient cependant pas suffisantes pour justifier de limiter la peine à son minimum au vu de la gravité des faits et notamment de la brutalité avec laquelle le prévenu aurait agi, de l’acharnement dont il aurait fait preuve et de l’absence de repentir sincère.
Par réformation de la décision attaquée, le représentant du ministère public a ainsi requis de voir prononcer une peine de réclusion située entre 12 et 15 ans.
En réplique du ministère public, le mandataire du prévenu a estimé qu’il n’y a aucune raison d’augmenter la peine prononcée en première instance dans la mesure où le prévenu aurait exprimé ses regrets et qu’il témoignerait d’une bonne intégration dans la société ; il aurait un emploi et logerait auprès de sa mère à ADRESSE6.).
Appréciation de la Cour
Les appels sont recevables pour être intervenus dans les forme et délai de la loi.
Au pénal
La Cour se rallie aux développements de la juridiction de première instance en ce qui concerne la décision d’incompétence de la chambre criminelle pour connaître du délit libellé sub II. en l’absence de toute connexité avec le crime et les délits libellés sub I.
Concernant les infractions libellées sub I., il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour, que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère.
Ainsi la Cour rejoint la juridiction de première instance en ce qu’elle considère au vu des déclarations des témoins PERSONNE5.), PERSONNE4.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.) et de la déclaration de la victime PERSONNE2.) que le 2 mars 2024, à la sortie de la discothèque ENSEIGNE1.), sise à ADRESSE7.), entre 3h15 et 3h30, il y a eu une discussion entre le prévenu et PERSONNE2.) qui a dégénéré en altercation et une bagarre générale, des cris ayant été entendus par les témoins. Après que PERSONNE2.) se soit ensuite écarté du groupe, le prévenu l’a suivi vers le parking et l’a piqué dans le dos. Il l’a encore suivi, avec ou sans le couteau (avec couteau selon les témoins PERSONNE5.), PERSONNE4.) et PERSONNE9.) qui disent qu’il essayait encore de le piquer) pour l’agresser, mais a été d’abord arrêté par la victime qui lui a porté un coup avec un coup de poing américain et a été repoussé par la suite par d’autres personnes qui se sont interposées dont PERSONNE5.) et PERSONNE9.), puis par un agent de sécurité de la discothèque qui a réussi à l’agripper. PERSONNE2.) a ensuite pu rejoindre la voiture occupée par ses amis PERSONNE5.) et PERSONNE4.) et être amené à l’hôpital HÔPITAL1.) où il a été opéré d’urgence. Selon la victime, le prévenu aurait même encore réussi à frapper avec le couteau sur la voiture dans laquelle elle se trouvait.
Les déclarations du prévenu suivant lesquelles il s’est fait agresser en premier par PERSONNE2.) à l’aide d’un coup de poing américain ne sont corroborées par aucun des témoignages. Les témoins n’ont cependant pas pu indiquer exactement le nombre de coups de couteau portés par le prévenu à PERSONNE2.), qui lui-même parle d’avoir senti un seul coup de couteau dans le dos. Il aurait vu arriver le prévenu portant un couteau dans la main droite.
Il n’est pas établi, tel que le soutient la défense, qu’en raison du bandage ou de l’orthèse que le prévenu avait à la main droite, il ait été dans l’impossibilité de tenir un couteau de cette main, alors qu’il résulte du dossier que ce bandage ne concernait que quelques doigts de la main, de sorte que la version des faits de la victime consistant à dire qu’il s’est fait agresser au couteau, après une discussion, n’est contredite par aucun élément du dossier.
A l’entrée à l’hôpital, le 2 mars 2024, le docteur PERSONNE6.), anesthésiste-réanimateur au HÔPITAL1.) atteste avoir constaté une « plaie dorsale à droite en regard de la 8e vertèbre, plaie d’environ 10 cm avec un hématopneumothorax droit associé. ». Il a noté qu’il s’agit d’une « lésion qui peut engager le pronostic vital. »
Dans le procès-verbal no 11167 du 2 février 2024 les agents de police du Commissariat de police, Région Sud-Ouest, C3R, Esch ont acté que le HÔPITAL1.) les a informés avoir reçu en urgences une personne avec une grave blessure au couteau. A la page quatre dudit procès-verbal, les agents actent qu’après consultation avec le médecin de service, ils auraient obtenu l’information que le patient avait « zwei tiefe Stich-beziehungsweise Schnittverletzungen im mittleren Rückenbereich habe wobei ebenfalls die Lunge getroffen wurde. Hierbei wurde unteranderem eine Drainage gelegt. PERSONNE2.) erlitt unter anderem eine Schnittwunde von einer Länge von circa 15 Zentimeter und einer Tiefe von 3 Zentimeter».
Le manteau noir de type doudoune de marque ENSEIGNE2.), ayant été porté le jour des faits par PERSONNE2.), a été analysé par le Laboratoire National de Santé qui, dans son rapport d’analyse génétique no P00755501 du 5 juin 2024, page 4, a constaté une entaille d’environ 1 cm sur le pan antérieur à droite de la fermeture éclair et une entaille d’environ 10 cm sur le pan postérieur.
Suivant rapport no E240023 du 22 juillet 2024 des médecins-légistes, le Dr. Corinna GIBFRIED et le Dr. med. Andreas SCHUFF ont analysé le dossier médical de la victime PERSONNE2.). Celui-ci renseigne le 2 mars 2024 à 4h52 une « Tiefe Rückenverletzung durch Messerstich, Pneumothorax re.(…) Rückenverletzung durch Messerangriff(laut Angabe des Patienten) rechtsseitig, auf Höhe von Th8[en regard T8] mot thorakaler Verletzung und grossem Pneumothorax. Hautwunde ungefähr 10cm, aktuelle keine Dyspnoe. CT- Angiographie [Angioscanner]: Fraktur des rechten Processus transversus vun Th8, keine Kontrastmittelextravasation. Thoraxdrainage wird von Dr.PERSONNE6.) gelegt. Indikation zur Untersuchung, Spülung, Wundversorgung und naht einer tiefen Wunde am Rücken(Thorax) im Rahmen einer Notfallbehandlung [ Indication d’exploration, lavage, parage, suture de plaie profonde du dos (thoracique) en urgence.]» Le rapport indique également que suite à la pose du premier drainage il y a eu perforation de Mediastinum de sorte qu’un second drainage a dû être posé en raison d’un pneumothorax à gauche. Le 6 mars 2024, le patient a pu quitter l’hôpital.
Dans leur conclusion, les médecins-légistes parlent d’une seule plaie qui a été causée par un tiers, mais qui n’a pas mis en danger de mort la victime en raison de l’intervention médicale rapide, mais qui, en raison du pneumothorax causé, aurait pu engager le pronostic vital. Des séquelles dans le sens d’une maladie ou invalidité, respectivement d’une perte ou d’un amoindrissement des capacités d’un organe ne seraient pas envisagées.
Le document « rapport médical » du dossier médical du HÔPITAL1.) sur l’admission d’PERSONNE2.) à l’hôpital mentionne une « plaie de 10 cm au niveau de T8 avec hémato-pneumothorax associé, fracture de l’apophyse ».
Le dossier médical d’PERSONNE2.) contient cependant également une « demande d’avis médical » et de prise en charge reçue par le Dr. PERSONNE10.), émanant du Dr. PERSONNE7.) pour « plaie dorsale pneumothorax » portant comme descriptif : « a reçu un coup de couteau dans le dos… Plaie profonde de 15 cm dorsale d. Dyspnée. » , le Dr PERSONNE10.) répondant avoir constaté « une plaie dorsale par agression par couteau (selon le patient) à droite, en regard avec plaie thoracique et pneumothorax volumineux. Plaie cutanée environ 10 cm, actuellement pas de dyspnée. Angioscanner : fracture du processus transverse droit de T8[…] »
Le dossier médical d’PERSONNE2.) renseigne ensuite une « demande d’avis médical » et de prise en charge adressée au Dr. PERSONNE6.), émanant du médecin PERSONNE7.) pour « plaie dorsale pneumothorax » portant comme descriptif : « a reçu un coup de couteau dans le dos… Plaie profonde de 15 cm dorsale d. Dyspnée. », le médecin répondant : « Conclusion PEC ».
Au vu de toutes les autres constatations des médecins mentionnées ci-avant, il y a lieu d’admettre que le Dr. PERSONNE7.) décrivait une plaie profonde, mais de 15 cm de longueur, alors que ladite médecin conclut, après avoir reçu les avis des autres médecins, à une « plaie cutanée de 10 cm, actuellement pas de dyspnée. Drain thoracique en cours de pose par le Dr PERSONNE6.). Indication d’exploration, lavage, parage, suture de plaie profonde du dos (thoracique) en urgence. ».
En effet, il est un fait que la plaie ne pouvait être de 10 cm de longueur et de 15 cm de profondeur, au vu des traitement administrés et des constatations des autres médecins et enquêteurs, de sorte que la Cour retient à l’instar de la juridiction de première instance que PERSONNE2.) a subi un coup de couteau lui causant une blessure de 10 à 15 cm de longueur et de 3 cm de profondeur.
C’est encore à juste titre, au vu des constatations médicales précitées, que la juridiction de première instance a retenu que le coup de couteau porté par le prévenu a causé un pneumothorax à droite, le pneumothorax à gauche ayant été causé par l’intervention médicale et que le prévenu a partant commis un commencement d’un acte matériel de nature à causer la mort, peu importe que le coup ait été porté de la main gauche ou de la main droite. Le coup a été porté à une victime qui n’est pas l’agent lui-même et pour lequel le prévenu ne s’est pas désisté volontairement, la Cour renvoyant aux développements des juges de première instance quant à ces éléments constitutifs de la tentative de meurtre.
En audience d’appel, tout comme en première instance, le prévenu a contesté l’élément moral de l’infraction, à savoir l’intention de donner la mort à PERSONNE2.).
Or, l’élément moral consiste, d’abord dans le caractère volontaire de l’atteinte portée (dol général) et ensuite dans un dol spécial : la volonté de tuer.
Ainsi la qualification de meurtre ou de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l'auteur de l'acte était animé au moment d'exécuter l'acte, de l'« animus necandi », c'est-à-dire que le geste de violence ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre l'acte et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte. L'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'individu au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, verbo « Homicide », no 22).
La poursuite ne doit pas seulement établir que le coupable pensait et devait prévoir que ses actes violents avaient pour conséquence la mort de la victime, elle doit prouver que l’agent ait effectivement prévu ce résultat et qu’il a commis l’acte qui lui est reproché en vue de l’atteindre (Garçon, Code pénal annoté, T. III, p. 7, n°4).
Le geste de violence, porté avec l’intention de tuer et qui requiert la concomitance entre l’acte et l’intention, constitue ainsi un acte purement psychologique dont la preuve peut d’ailleurs être rapportée par tous les moyens et même par simples présomptions.
La preuve à fournir est une question de fait que les circonstances démontrent dans chaque cas particulier.
On peut ainsi trouver des éléments de preuve dans la nature des armes employées, dans l'emploi qui en fut fait, dans les munitions employées, dans les paroles prononcées avant, pendant et après les faits, dans la nature des blessures et le nombre de coups portés, l’acharnement et la violence dont a fait preuve le prévenu, dans la situation conflictuelle du moment, la spontanéité ou l’acte posé, des relations antérieures comme les sentiments de rancune qui aient pu exister.
L'intention de tuer se manifeste lorsque l'auteur emploie des moyens propres à donner la mort. Celui qui, en connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement doivent donner la mort, ne peut avoir eu d'autre intention que celle de tuer.
Il ressort des faits repris ci-avant qu’à la fermeture de la discothèque « ENSEIGNE1.) » à ADRESSE8.), le prévenu et sa future victime, qui ne se connaissaient pas auparavant se sont rencontrés par hasard, tous deux étant sous influence d’alcool, respectivement de produits stupéfiants. Sur un simple quiproquo, un regard déprécié, une bagarre générale a éclaté, le prévenu se fâchant contre PERSONNE2.) qui était un inconnu pour lui jusqu’à ce moment. Il a continué à le suivre à un moment donné avec un couteau pour lui porter un coup de couteau dans le milieu du dos du côté droit. Après l’avoir blessé, il a continué à le suivre vers la voiture dans laquelle il a pris place, mais a été retenu par des personnes présentes.
Aucune parole particulière permettant de déterminer l’intention du prévenu n’a été prononcée avant ou après le coup de couteau qui est intervenu spontanément et rapidement. Aucun des témoins ne fait en effet état de paroles prononcées par lesquelles le prévenu aurait exprimé son intention de tuer PERSONNE2.) qu’il ne connaissait pas et contre lequel il ne pouvait ainsi porter aucune rancune particulière.
La blessure subie était potentiellement léthale, le prévenu ayant subi une blessure profonde de 3 cm dans le dos à hauteur du thorax qui a nécessité une opération en urgence, qui a fait que le prévenu n’a finalement jamais été en danger de mourir.
Les circonstances exactes dans lesquelles le coup de couteau a été porté ne sont pas établies, alors qu’il ne résulte pas des témoignages quelle partie du corps a été visée par le prévenu, ce dernier ne se souvenant pas lui-même du coup porté et la victime lui tournant le dos. Les témoins entendus en cause n’apportent pas de précision sur la région du corps visée, le prévenu ayant finalement touché le milieu du dos sur le côté droit causant une coupure de 10 à 15 cm de longueur et de 3 cm de profondeur.
Sur les raisons de la dispute, PERSONNE2.) a précisé devant la police: « Wei ech fierun d’Dier komm sinn, stoung do d’Grupp vun menger Frëndin do, mat engem Typ ze schwätzen deen ech net kannt hun. Ech sin bei d’Grupp gaang an hunn meng Frëndin gefrot wat hat wëlles hät. Hat huet dunn kuertz mat mier geschwaat an iergenwann ass deen Typ erëm lanscht gaang an soot op Portugiesesch zu mier „Vai vai“. Ech hun gefroot waat sain Problem wier, well ech net verstanen hunn, wisou hien mech eseu domm unschwätzt an dat zu mier seet. Hien sot dunn, ne me casse pas les couilles, du bass mat denger Gaus also nerv mech net ». Doropshin huet sech eng Diskussioun tescht eis entweckelt an iergendwann hun aaner Leit sech angemëscht an gesoot mier sollen einfach heemgoën an net streiden. Meng Frendin an seng Grupp hunn dun ungefangen, mech an Richtung Auto ze zéien, deen méi uewen op engem klengen Parking am ENSEIGNE3.) steung. Deen Typ ass eis awer nogaang an huet weiderhinn vun hannen provozeiert an Streit gesicht. Iergendwann dann waren mit um Parking, meng Kollégen waren deeen Ament nach net do. Ech hunn gesinn wéi deen Typ mat nach enger aanerer Persoun an der Stroos diskuteiert huet. Iergenwann dann koum hien op eemol op den Parking an a meng Richtung gelaaf. Wéi hien méi no komm ass, hun ech gesinn dass hien en Messer an senger rietser Hand hat. Ech hun dun probéert fortzelaafen mee krut heibäi schon en Coup an den Réck.» Après cela la victime dit avoir réagi avec un coup porté avec un coup de poing, suite à quoi le prévenu l’aurait poursuivie à nouveau tentant de l’atteindre à nouveau avec le couteau.
Il a confirmé cette version des faits en audience de première instance.
PERSONNE9.), amie de la victime, entendue par les agents de police le 7 mars 2024 était d’avis qu’il n’y avait pas d’élément déclencheur : « C’était tout simplement le cumul de tout ; sortie de discothèque, personnes alcoolisées, deux hommes qui commencent alors de discuter. » Elle n’a cependant pas entendu de quoi ils parlaient, mais a affirmé qu’il ne s’agissait de rien de spécial.
PERSONNE4.) a déposé devant la police que le prévenu est arrivé en courant et voulait continuer à blesser PERSONNE2.).
Ainsi, aucune parole particulière permettant de déterminer l’intention du prévenu lors de l’agression n’a été prononcée avant ou après le coup de couteau qui est intervenu spontanément et rapidement. Aucun des témoins précités ne fait en effet état de paroles prononcées par lesquelles le prévenu aurait exprimé son intention de tuer PERSONNE2.) qu’il ne connaissait pas.
La chambre criminelle considère, au vu de toutes ces circonstances précédant immédiatement l’agression et celles ayant suivi, qu’il existe un doute sur l’intention de tuer du prévenu au moment où il a porté le coup de couteau dans le dos d’PERSONNE2.). Il ne peut être considéré qu’il avait mis en œuvre tous les moyens qui normalement donnent la mort, qu’il savait nécessairement qu’il mettait en danger la vie de la victime et qu’il avait partant l’intention de ce faire.
Il s’ensuit que le dol spécial caractérisant l’élément moral de l’infraction, n’est pas à suffisance établi en l’espèce.
Le prévenu est donc à acquitter de l’infraction de tentative de meurtre, par réformation du jugement.
Dans le cadre du règlement de la procédure d’instruction, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait, par ordonnance du 27 novembre 2024, renvoyé le prévenu, en ce qui concerne le premier chef d’inculpation, principalement du chef de tentative de meurtre en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal et subsidiairement du chef de coups et blessures volontaires d’infraction soit aux articles 398 et 400 alinéa 1er du Code pénal, soit aux articles 398 et 399, alinéa 1er du même code.
La prorogation de la compétence matérielle de la chambre criminelle pour connaître des délits de coups et blessures volontaires libellés subsidiairement reste acquise, les faits n’ayant dégénéré en délit qu’à la suite des débats et de l’instruction en audience.
Les coups et blessures volontaires
Les conditions d’application de l’article 399 du Code pénal sont données.
Il est établi que PERSONNE1.) a porté volontairement un coup de couteau à PERSONNE2.) en le piquant lorsque celui-ci s’apprêtait à quitter les lieux de la bagarre ayant eu lieu à la sortie de la discothèque et que cette blessure a entraîné une incapacité de travail personnel qui a duré au moins le temps de son hospitalisation.
Il résulte du dossier médical qu’PERSONNE2.) n’a pas subi de maladie paraissant incurable ou d’incapacité de travail permanente et n’a pas perdu l’usage absolue d’un organe, soit a subi une mutilation grave, de sorte que l’infractions aux articles 398 et 400 alinéa 1er du Code pénal libellée subsidiairement du réquisitoire n’est également pas donnée.
Il y a cependant lieu de retenir l’infraction libellée plus subsidiairement à charge de PERSONNE1.), ce dernier ayant subi une incapacité de travail personnel à la suite du coup de couteau porté par le prévenu. Ce dernier est dès lors convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis le fait,
en date du 2 mars 2024 entre 3h15 et 3h30 à L-ADRESSE9.), pas loi de la discothèque « ENSEIGNE1.) » ;
en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté un coup, avec la circonstance qu’il en résulté une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté d’un coup de couteau et causé des blessures à PERSONNE2.), notamment en lui infligeant un coup de couteau dans le dos, causant ainsi à la victime une plaie dorsale profonde au niveau du 8e vertèbre avec des blessures notamment au niveau du 8e vertèbre avec des blessures notamment aux poumons (pneumothorax et hémato pneumothorax),
avec la circonstance que ce coup et ces blessures ont causé une incapacité de travail personnel d’une durée indéterminée à PERSONNE2.), notamment pendant le temps de son hospitalisation. ».
L’article 399 du Code pénal commine du chef de coups et blessures volontaires ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende de 500 euros à 2.000 euros.
Suivant extrait du casier, PERSONNE1.) a été condamné par jugement du 6 octobre 2022 du tribunal correctionnel de Luxembourg, à une peine de correctionnelle de 24 mois assortis du sursis pour l’exécution de 12 mois, du chef de vols et blanchiment.
Les présents faits constituant le délit de coups et blessures volontaires ayant été commis le 2 mars 2024, partant dans un délai de 5 ans après une condamnation d’un emprisonnement d’un an au moins, le prévenu se trouve, conformément à l’article 56 du Code pénal, en état de récidive légale.
La sanction encourue s’élève dès lors à une peine d’emprisonnement comprise entre 2 mois et 4 ans et à une amende comprise entre 500 euros et 2.000 euros.
La nature des faits ainsi que les antécédents judiciaires du prévenu justifient de condamner celui-ci au maximum de la peine d’emprisonnement encourue aux termes des articles 56 et 399 du Code pénal, soit à une peine d’emprisonnement de quatre ans.
Au vu des antécédents judiciaires de PERSONNE1.) tout sursis est légalement exclu.
Le prévenu est à décharger des mesures des destitutions prévues à l’article 10 du Code pénal et des interdictions des droits énumérés à l’article 11 du même code, qui ne sont pas prévues pour le délit retenu à l’encontre du prévenu.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire abstraction d’une amende, en application de l’article 20 du Code pénal.
Les mesures de confiscation et de restitutions ont été prononcées à bon escient et sont à maintenir.
Au civil
- Partie civile d’PERSONNE2.)
A l’audience de la Cour, le mandataire d’PERSONNE2.) a réitéré sa partie civile présentée en première instance, aux termes de laquelle il a réclamé un montant de 33.000 euros + pm, sinon de voir confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a ordonné une expertise aux fins d’évaluation du préjudice subi par PERSONNE2.). Il a sollicité en outre l’allocation d’une provision de 10.000 euros.
Le mandataire du défendeur au civil a opposé l’irrecevabilité de la demande en obtention d’une provision pour constituer une demande nouvelle en instance d’appel.
Aux termes de l'article 592 du Nouveau Code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.
Ne constitue pas une demande nouvelle, la demande ayant identité de cause et d’origine avec la demande originaire et tendant au même but.
En l’occurrence, le demandeur ne pose pas de demande nouvelle, mais sollicite à se voir allouer une provision sur la demande en indemnisation de son préjudice présentée en première instance, de sorte que cette demande est recevable.
C’est à juste titre que la juridiction de première instance a déclaré la demande en indemnisation du préjudice subi par PERSONNE2.) fondée en principe dans la mesure où le dommage dont il entend obtenir réparation est en relation causale avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) et qu’elle a instauré une expertise étant donné que éléments nécessaires pour évaluer les montants indemnitaires devant retenir à PERSONNE2.) ne résultent pas du dossier.
Le jugement entrepris est partant à réformer en ce qu’il y a lieu d’allouer au demandeur au civil une provision de 5.000 euros.
- Partie civile de la CAISSE NATIONALE DE SANTE
La représentante de la CAISSE NATIONALE DE SANTE qui n’a pas interjeté appel a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
Le mandataire du défendeur au civil n’a pas contesté la décision de première instance quant à ce point.
Au vu des pièces produites, c’est à bon droit que la juridiction de première instance a déclaré la demande fondée en principe et a décidé d’inclure la demande de la CAISSE NATIONALE DE SANTE dans la mission d’expertise pour déterminer le montant qui lui est redû.
Le jugement est à confirmer au civil quant à ce point par adoption des motifs.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire du demandeur au civil PERSONNE2.) entendu en ses moyens, la mandataire de la demanderesse au civil la CAISSE NATIONALE DE SANTE entendue en ses conclusions, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
déclare les appels recevables,
au pénal
dit fondé l’appel de PERSONNE1.),
réformant :
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie de tentative de meurtre retenue à sa charge par la juridiction de première instance,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge du chef de coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité de travail, telle que spécifiée dans la motivation du présent arrêt, à une peine d’emprisonnement de 4 (quatre) ans,
décharge le prévenu des destitutions prononcées à sa charge en vertu de l’article 10 du Code pénal et de l’interdiction des droits énumérés à l’article 11 du même code,
confirme le jugement entrepris pour le surplus au pénal,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 42,75 euros,
au civil
dit non fondé l’appel de PERSONNE1.),
dit fondé l’appel d’PERSONNE2.),
réformant :
déclare recevable la demande d’PERSONNE2.) dirigée contre PERSONNE1.) en obtention d’une provision,
la déclare fondée pour le montant de 5.000 ( cinq mille) euros, partant,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 5.000 euros,
confirme le jugement entrepris pour le surplus au civil,
condamne PERSONNE1.) aux frais des demandes civiles.
Par application des articles cités par la juridiction de première instance en faisant abstraction des articles 10, 11, 51, 52 et 393 du Code pénal et en rajoutant les articles 20, 56 et 399 du Code pénal et les articles 199, 202, 203, 221 et 222 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière criminelle, composée de Madame Nathalie JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en présence de Monsieur Christian ENGEL, avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.
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