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Arrêt 44/26 Crim.
du 30 juin 2026
(Not. 5777/23/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière criminelle, a rendu en son audience publique du trente juin deux mille vingt-six l'arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
e t :
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenue et appelante.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière criminelle, le 5 juin 2025, sous le numéro DCrim 7/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch le 25 juin 2025, au pénal, par le mandataire de la prévenue PERSONNE1.).
En vertu de cet appel et par citation du 10 septembre 2025, la prévenue PERSONNE1.) fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 3 février 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, la prévenue PERSONNE1.), après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel de la prévenue PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
La Cour décida de refixer l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du 16 juin 2026.
A cette dernière audience, la prévenue PERSONNE1.), après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel de la prévenue PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 30 juin 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 25 juin 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement rendu contradictoirement le 5 juin 2025 par une chambre criminelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par le jugement entrepris, le tribunal a retenu que PERSONNE1.) n’a pas respecté, depuis le 5 janvier 2021, respectivement depuis le 9 octobre 2021 jusqu’au jour de la citation, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, les obligations lui imposées dans le cadre du sursis probatoire prononcé par un jugement antérieur du 26 novembre 2020, notamment l’obligation de se soumettre à un traitement en lien avec sa problématique d’addiction, de transmettre périodiquement des certificats attestant du suivi de ce traitement et d’indemniser la victime PERSONNE2.). Par conséquent le tribunal a révoqué le sursis probatoire accordé à la prévenue par le jugement du 26 novembre 2020 et a, en conséquence, ordonné l’exécution de la peine de réclusion de dix ans correspondant à la partie de la peine initialement assortie du sursis probatoire.
A l’audience de la Cour du 16 juin 2026, la prévenue a exposé avoir entrepris un suivi psychologique régulier auprès de la psychologue PERSONNE3.) ainsi qu’un suivi médical avec le Dr PERSONNE4.), ce qui lui aurait permis de mieux gérer ses dépendances à l’alcool et d’adopter un mode de vie abstinent depuis onze mois. Elle aurait encore exécuté ses travaux d’intérêt général dans le cadre d’une autre condamnation et recherché activement un emploi.
L’indemnisation de la partie civile ne serait pas encore intervenue, faute de nouvelles dans le cadre d’une procédure civile qui n’aurait pas été menée à son terme malgré une expertise ordonnée en première instance.
Elle serait désormais bien encadrée et sur le bon chemin, déterminée à se réinsérer dans la société et la vie active. Elle regretterait avoir réagi tardivement et serait prête à se soumettre à des contrôles et à collaborer pleinement avec le SCAS.
Le mandataire de la prévenue a soutenu que les pièces versées démontrent une évolution significative et positive de sa cliente : celle-ci serait actuellement abstinente, aurait exécuté ses travaux d’intérêt général et suivrait de manière assidue un traitement psychiatrique auprès du Dr PERSONNE4.), lequel aurait attesté d’une abstinence et d’un pronostic favorable. Suivant les pièces versées, la psychologue PERSONNE3.) décrirait un suivi régulier, des échanges constructifs et l’absence de signes de consommation d’alcool, tandis que le médecin généraliste aurait confirmé l’absence d’indices d’abus, corroborée par des analyses de sang.
Il a encore versé un rapport du centre ENSEIGNE1.) attestant du respect scrupuleux des obligations ainsi que des documents du SCAS confirmant l’exécution des travaux d’intérêt général.
La prévenue serait en voie d’intégrer un dispositif de type « housing first », elle pourrait continuer à travailler à mi-temps à l’endroit où elle a presté ses travaux d’intérêt général et elle se soumettrait à des tests réguliers. Le mandataire a notamment versé le rapport d’une analyse capillaire révélant un taux global compatible avec une abstinence récente, les faibles résidus s’expliquant par des consommations anciennes.
Le mandataire a enfin souligné la régularité des contacts de la prévenue avec lui et a produit un certificat complémentaire attestant d’une très bonne évolution dans le sevrage médicamenteux, en affirmant que la prévenue s’exécuterait à première demande du SCAS.
La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité l’appel de la prévenue, le parquet n’ayant pas interjeté appel.
Elle a rappelé que la période probatoire s’étend du 9 octobre 2021 au 9 octobre 2026, en relevant une longue phase initiale de non‑respect des conditions.
Il pourrait être fait abstraction de l’obligation d’indemnisation de la partie civile, l’affaire civile n’ayant apparemment pas été poursuivie, et elle a constaté qu’après une période initiale durant laquelle le suivi thérapeutique n’a pas été respecté, la situation de la prévenue semble actuellement s’être améliorée. Les pièces versées par la défense documenteraient une évolution favorable à court et moyen terme, les travaux d’intérêt général auraient été exécutés et le SCAS n’aurait pas émis d’avis défavorable.
Dans ces conditions, tout en exprimant l’espoir que cette évolution se poursuive, elle a indiqué ne pas s’opposer, à ce stade, à la réformation du jugement entrepris afin d’accorder à la prévenue une ultime chance.
Appréciation de la Cour d’appel
L'appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est recevable.
PERSONNE1.) demande à la Cour de dire, par réformation du jugement entrepris, qu’il n’y a pas lieu à révocation du sursis probatoire ordonné par le jugement du 26 novembre 2020 en sa faveur, dès lors qu’elle remplirait actuellement les obligations de la probation.
La représentante du ministère public estime, au vu des pièces versées en cause par PERSONNE1.), qu’elle remplit actuellement les obligations lui imposées suivant sursis probatoire, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu à révocation de ce sursis probatoire.
Il y a lieu de rappeler que, par jugement rendu le 26 novembre 2020, PERSONNE1.) a été condamnée à une peine de réclusion de douze ans, assortie du sursis à son exécution pour l’exécution de dix ans de cette peine et qu’elle a été placée sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq ans sous réserve du respect des obligations suivantes :
- se soumettre à un traitement en lien avec sa problématique d’addiction aux médicaments et à l’alcool, sinon avec tout autre trouble à détecter,
- faire parvenir tous les six mois un certificat attestant du suivi de ce traitement au Parquet général, service de l’exécution des peines,
- indemniser la victime PERSONNE2.) dans un délai de quatre ans à compter du jour où le jugement statuant sur les intérêts civils serait passé en force de chose jugée, respectivement à partir du jour où un arrangement entre parties serait intervenu.
La Cour retient que ces obligations demeurent applicables dans leur intégralité.
Toutefois, ainsi qu’il a été exposé ci-avant, l’obligation relative à l’indemnisation de la partie civile n’a pas encore pu être exécutée en l’absence de décision civile définitive fixant le montant de l’indemnisation, circonstance indépendante de la volonté de la prévenue.
La Cour insiste en particulier sur le respect strict des deux premières obligations, à savoir la poursuite d’un suivi thérapeutique adapté et la justification régulière de ce suivi auprès du service compétent, lesquelles constituent, au regard de la situation personnelle de la prévenue, des éléments essentiels de prévention de la récidive et de réinsertion sociale.
Il ressort des pièces versées en cause, que si PERSONNE1.) a éprouvé des difficultés à remplir ces deux conditions de la probation imposée, il ressort des pièces versées en cause que depuis novembre 2025, PERSONNE1.) a repris régulièrement les visites auprès de la psychologue PERSONNE3.), travaillant pour l’association ORGANISATION1.), et qu’elle est parallèlement suivie par le Dr PERSONNE4.) et son médecin généraliste Dr PERSONNE5.) pour le traitement en lien avec sa problématique d’addiction aux médicaments et à l’alcool. Ce suivi semble actuellement porter ses fruits en tenant compte des rapports d’analyses sanguines et capillaires versés.
PERSONNE1.) ayant satisfait aux obligations lui imposées dans le cadre du sursis probatoire prononcé par jugement du 26 novembre 2020, son appel dirigé contre le jugement du 5 juin 2025 est à déclarer fondé et il n’y a pas actuellement pas lieu à révoquer le sursis probatoire.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière criminelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,
reçoit l’appel de PERSONNE1.) en la forme,
le dit fondé,
réformant:
dit qu’il n’y a pas lieu à révocation du sursis probatoire ordonné par jugement du 26 novembre 2020, n° DCRIM 3/2020 de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch,
laisse les frais de la poursuite pénale dans les deux instances à charge de l’Etat.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 631-2 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière criminelle, composée de Madame Nathalie JUNG, président de chambre, de Tessie LINSTER, conseiller, et de Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en présence de Monsieur Christian ENGEL, avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.
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