Texte pseudonymisé
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Arrêt 50/26 Crim.
du 14 juillet 2026
(Not. 5053/08/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière criminelle, a rendu en son audience publique du quatorze juillet deux mille vingt-six l'arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) au Cap-Vert, demeurant en France à F-ADRESSE1.),
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE2.) au Cap-Vert, demeurant à L-ADRESSE3.),
demanderesse au civil et appelante.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :
I.
d'un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière criminelle, le 24 mai 2018, sous le numéro LCRI 25/2018, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement 1 »
II.
d'un jugement sur opposition rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière criminelle, le 16 octobre 2025, sous le numéro LCRI 95/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement 2 »
Contre ce dernier jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par courrier électronique du 28 octobre 2025, au pénal et au civil, par la mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), par déclaration du 29 octobre 2025, au pénal, par le ministère public, ainsi que par courrier électronique du 6 novembre 2025, au civil, par le mandataire de la demanderesse au civil PERSONNE2.).
En vertu de ces appels et par citation du 19 janvier 2026, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 9 juin 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), assisté de l’interprète Vera Lucia DE JESUS MONTEIRO, dûment assermentée à l’audience, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles.
Le témoin PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE4.) au Cap-Vert, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-ADRESSE5.), fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La demanderesse au civil PERSONNE2.), fut entendue en ses déclarations et explications, à titre de simple renseignement.
Maître Martine KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Bereldange, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel de la demanderesse au civil PERSONNE2.).
Madame le premier avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), demandant à se voir délivrer une traduction en langue portugaise du présent arrêt, eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 juillet 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par courriel du 28 octobre 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal et au civil contre le jugement contradictoire n° LCRI 95/2025 rendu sur opposition le 16 octobre 2025 par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Par une déclaration d’appel du même jour, déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 29 octobre 2025, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce même jugement.
Par courriel du 6 novembre 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE2.) a également interjeté appel au civil contre ce même jugement.
Par ce jugement, le prévenu a été condamné à une peine de réclusion de huit ans, assortie d’un sursis pour une durée de quatre ans, à la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont il est revêtu et aux interdictions prévues par l’article 11 du Code pénal en ses points 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pour avoir, entre les mois de septembre 2006 et de décembre 2006, à ADRESSE6.), à au moins cinq reprises, commis des actes de pénétration sexuelle vaginale sur la personne de PERSONNE2.), née le DATE2.), malgré le refus de cette dernière, partant sans son consentement, notamment en usant des violences et des menaces graves consistant entre autres dans le fait de profiter de sa force physique pour la retenir et l’empêcher de le repousser et en la menaçant qu’il allait la tuer si elle criait, avec la circonstance aggravante qu’en tant qu’époux de la mère de PERSONNE2.) et vivant sous le même toit qu’elle depuis au moins six mois avant le début des faits incriminés, il avait autorité sur elle, et pour avoir, au courant du mois de septembre 2006, à ADRESSE6.), à deux reprises, commis des attentats à la pudeur sur la personne de PERSONNE2.) préqualifiée, notamment en usant des menaces graves consistant à la menacer de la tuer et cacher son cadavre dans la cave, avec la circonstance aggravante qu’en tant qu’époux de la mère de PERSONNE2.) et vivant sous le même toit qu’elle depuis au moins six mois avant le début des faits incriminés, il avait autorité sur elle.
Au civil, la demande de PERSONNE2.) a été déclarée recevable et fondée pour le montant de 20.000 euros, et le prévenu a été condamné à payer à la partie civile le montant de 20.000 euros avec les intérêts aux taux légal à partir du 4 mai 2018, jour de la première demande en justice, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Audience de la Cour d’appel du 9 juin 2026
- Arguments de la défense
A titre préliminaire, la mandataire de PERSONNE1.) a soulevé plusieurs moyens tenant aux droits de la défense du prévenu.
Elle a, en premier lieu, soutenu que ce dernier n’a pas pu exercer pleinement son droit d’interroger les témoins et l’expert lors de la première instance.
Elle a également dénoncé l’absence de communication du plumitif de l’audience de 2018 à la défense en première instance, celui-ci n’ayant été communiqué qu’en instance d’appel malgré des demandes réitérées. Elle a souligné qu’aux termes du jugement sur opposition, les dépositions de la victime se trouvaient dans le plumitif de l’instance tenue en l’absence du prévenu et que ce jugement s’y référait, mais que ce plumitif n’avait pas été accessible à la défense. Elle a soutenu que cette carence a porté une atteinte grave aux droits de la défense et justifie l’annulation du jugement entrepris avec renvoi devant la juridiction de première instance.
Elle a demandé à la Cour d’ordonner l’audition de la présumée victime, de l’expert SCHILTZ, et du témoin PERSONNE3.) qui connaîtrait PERSONNE2.) et la situation de la famille à l’époque des faits ainsi que les réactions de la famille et de l’entourage de la victime lors de la révélation des faits.
Quant au fond, la mandataire du prévenu a contesté tant l’infraction de viol que celle d’attentat à la pudeur, estimant que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir la culpabilité du prévenu au-delà de tout doute raisonnable. Elle a soutenu que les déclarations de la victime sont demeurées vagues et imprécises, celle-ci n’étant notamment pas en mesure de situer les faits reprochés avec suffisamment de précision dans le temps.
Elle a mis en exergue diverses incohérences et contradictions affectant, selon elle, les déclarations de la victime et de son entourage, notamment quant à la chronologie des événements, à l’origine de la grossesse et aux relations que la victime entretenait en dehors du cercle familial. Elle a relevé que, contrairement à ce qui avait été avancé, la victime ne vivait pas recluse au domicile familial, mais disposait d’une vie sociale et de connaissances au Luxembourg, notamment un dénommé PERSONNE4.).
La défense a encore souligné que les explications fournies par la victime quant à son départ pour ADRESSE7.) ont varié au cours de la procédure. Ainsi, lors de l’audience de 2018, celle-ci aurait déclaré s’être rendue chez sa tante à ADRESSE7.) parce qu’elle craignait le prévenu, tandis qu’elle aurait indiqué par la suite avoir quitté le Luxembourg sur recommandation de sa mère en raison de l’irrégularité de sa situation administrative.
La mandataire a également attiré l’attention de la Cour sur le fait que la victime n’aurait pas immédiatement désigné le prévenu comme étant le père de son enfant, mais aurait d’abord évoqué une autre personne dénommée PERSONNE4.), puis encore une autre, avant de l’accuser finalement de l’avoir violée.
Elle a par ailleurs soutenu que la mère de la victime avait elle aussi modifié sa version des faits au fil du temps. Alors qu’elle aurait fait certaines déclarations lors de l’enquête policière et à l’audience de 2018, elle aurait adopté une position différente après son divorce, allant jusqu’à affirmer avoir cru sa fille dès la révélation de sa grossesse et à qualifier les faits de viol. La défense a encore relevé qu’à l’origine, la mère de la victime n’avait pas cru les accusations de sa fille et l’avait même mise à la porte du domicile familial.
La mandataire du prévenu a, en outre, critiqué la valeur probante de l’expertise psychiatrique de crédibilité, au motif que ses déclarations avaient été recueillies avec l’assistance d’un tiers intervenant comme traducteur, circonstance qu’elle estime de nature à affecter leur fiabilité. Le prévenu, pour sa part, serait demeuré constant dans ses déclarations tout au long de la procédure.
Enfin, elle a contesté l’application de la circonstance aggravante en soutenant que le prévenu n’exerçait sur la plaignante aucune autorité particulière.
Elle a conclu à l’acquittement du prévenu des infractions mises à sa charge ou, à titre subsidiaire, à l’abandon de la circonstance aggravante retenue et à une réduction de la peine, compte tenu notamment de l’ancienneté des faits, de l’absence d’antécédents judiciaires et de la situation personnelle du prévenu.
- Audition du témoin PERSONNE3.)
Sur décision de la Cour en cours d’audience, le témoin PERSONNE3.) a été entendu sous la foi du serment.
Le témoin PERSONNE3.) a déclaré connaître PERSONNE2.) depuis son arrivée au Luxembourg en 2006 et a précisé que le prévenu est son oncle. Il a indiqué que PERSONNE2.) n’était pas confinée au domicile familial, mais qu’elle sortait à l’occasion. Il a encore affirmé que, lorsqu’elle est tombée enceinte, elle a dans un premier temps désigné un certain PERSONNE4.) comme étant le père de l’enfant. Selon le témoin, cette personne aurait toutefois contesté cette paternité, après quoi PERSONNE2.) aurait indiqué qu’un autre homme était le père, sans jamais mettre en cause le prévenu à ce stade. Il a ajouté qu’elle n’aurait jamais évoqué à son égard avoir été victime d’un viol.
Le témoin a par ailleurs fait état d’une relation qu’il percevait comme empreinte de confiance et de complicité entre PERSONNE2.) et le prévenu, au point que leur comportement pouvait, selon lui, donner l’impression qu’ils entretenaient une relation de couple. Il a notamment affirmé avoir vu PERSONNE2.) s’asseoir à plusieurs reprises sur les genoux du prévenu.
- Audition de PERSONNE2.)
Sur décision de la Cour, PERSONNE2.) a été entendue à titre de simples renseignements.
PERSONNE2.) a été formelle pour confirmer les déclarations qu’elle avait précédemment faites à la police et à l’audience de première instance. Elle a insisté sur le fait qu’elle n’avait jamais consenti à entretenir des relations sexuelles avec le prévenu. Elle a rappelé qu’elle était âgée de 18 à 19 ans au moment des faits, qu’elle venait d’arriver au Luxembourg et qu’elle vivait dans la peur. Selon ses déclarations, les faits se seraient produits lorsqu’elle se retrouvait seule au domicile avec le prévenu, lequel profitait de l’absence de sa compagne, la mère de PERSONNE2.). Elle a affirmé avoir été victime à environ cinq reprises de rapports sexuels imposés par pénétration vaginale. Elle a expliqué que le prévenu la menaçait de mort si elle criait, résistait ou tentait de se défendre et qu’il lui avait interdit de révéler les faits à quiconque.
Elle a déclaré n’avoir aucun intérêt à mentir et a indiqué être aujourd’hui mère de quatre enfants, dont un fils issu des faits dénoncés et trois filles âgées de 9, 13 et 14 ans. Elle a précisé qu’elle demeure suivie sur le plan psychologique. Elle a encore relaté que son fils avait eu des contacts avec le prévenu et que celui-ci aurait affirmé qu’elle était une menteuse. Elle a souligné qu’elle n’est jamais revenue sur ses déclarations et qu’elle a toujours maintenu intégralement ses accusations. Selon elle, son fils n’est en rien responsable de la situation et ne doit pas en subir les conséquences.
Interrogée par la défense, elle a admis qu’elle sortait occasionnellement du domicile familial et participait à certaines activités ou fêtes familiales. Elle a toutefois précisé qu’à l’époque des faits, elle connaissait très peu de personnes au Luxembourg, qu’elle ne parlait pas la langue et qu’elle n’y avait jamais entretenu de relation amoureuse. Si elle n’était pas enfermée dans le logement, ses sorties s’effectuaient principalement en compagnie de membres de sa famille. Elle a également confirmé être parfois sortie seule avec le prévenu, sa mère leur faisant confiance.
Concernant son départ pour ADRESSE7.), elle a expliqué que, lorsque le prévenu était détenu, sa mère l’avait envoyée chez une tante en France parce qu’elle ne disposait pas de papiers en règle.
En conclusion de son audition, elle a indiqué qu’elle poursuit sa vie malgré les difficultés rencontrées, surtout concernant son fils dont le comportement serait très problématique, qu’elle se bat quotidiennement pour avancer et qu’elle souhaite uniquement que cette affaire prenne fin, et que le prévenu et sa famille la laissent vivre en paix. Elle a déclaré avoir grandi, s’être reconstruite et vouloir désormais mener une existence sereine.
- Déclarations du prévenu
Le prévenu a contesté être à l’origine des faits qui lui sont reprochés, faisant valoir qu’il n’a jamais rencontré de difficultés avec la justice auparavant. Il a critiqué sa profonde atteinte à l’honneur, évoquant sa situation familiale et le préjudice moral que les accusations porteraient à son nom et à ses enfants. Il a reconnu l’existence de relations sexuelles avec la victime, tout en niant catégoriquement tout acte de viol ou de contrainte, soutenant que celles-ci étaient librement consenties.
Selon lui, la victime aurait postérieurement qualifié ces relations de viol dans un but intéressé, notamment pour bénéficier d’aides de l’État. Il a encore affirmé qu’elle aurait eu à son égard un comportement provocateur et qu’elle n’aurait dénoncé les faits que tardivement, soit environ deux ans après, sans en avoir parlé à sa mère au moment des événements. Il a insisté sur le fait qu’il n’aurait jamais usé de menaces et qu’il ne serait pas apte à commettre de tels faits. Il a précisé résider actuellement à ADRESSE8.), où il exerce une activité professionnelle dans le secteur de la construction, être remarié et père de deux enfants, et a réitéré son refus de voir sa réputation entachée.
- Conclusions du mandataire de la partie civile
Le mandataire de la partie civile a, pour sa part, insisté sur les lourdes conséquences psychologiques subies par la victime, laquelle continuerait de souffrir des faits et ferait l’objet d’un suivi thérapeutique prolongé.
Il a rappelé la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvait la victime au moment des faits, notamment en raison de son isolement, de sa méconnaissance de la langue et de l’absence de soutien familial.
Il a sollicité la confirmation du jugement entrepris quant à la culpabilité du prévenu, tout en demandant une réévaluation du préjudice moral à hauteur de 40.000 euros, ainsi que l’octroi d’une indemnité de procédure, soit 1.500 euros tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.
- Conclusions du ministère public
La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels et au rejet des moyens d’annulation soulevés par la défense. Elle a estimé que les droits de la défense avaient été respectés dès lors que le prévenu était assisté et représenté par un avocat lors de la procédure sur opposition et que les débats se sont déroulés contradictoirement.
Elle a souligné que l’absence du prévenu à l’audience sur opposition résultait de son propre choix. Si sa présence au Luxembourg l’exposait effectivement au risque d’une arrestation en exécution du mandat d’arrêt décerné à son encontre, il n’en demeurait pas moins qu’il a fait le choix de ne pas comparaître personnellement et de se faire représenter par sa mandataire.
À cet égard, elle a rappelé qu’en vertu d’une jurisprudence constante, un jugement devient exécutoire à l’expiration des délais ordinaires de recours. En l’espèce, ces délais étaient expirés et seul le délai extraordinaire d’opposition demeurait ouvert, de sorte que le jugement pouvait être exécuté nonobstant l’existence de cette voie de recours extraordinaire. Le risque d’une appréhension du prévenu sur le territoire luxembourgeois était dès lors réel.
Elle a cependant relevé que le prévenu a été valablement représenté à l’audience sur opposition par son conseil, de sorte qu’un jugement contradictoire a pu être régulièrement rendu.
La représentante du ministère public a encore rappelé que, lors de la procédure sur opposition, l’expert SCHILTZ ainsi que la mère de PERSONNE2.) ont été entendus, tandis que la victime avait déjà été auditionnée lors de la procédure ayant abouti au jugement rendu par défaut.
Elle a admis qu’il était regrettable que le plumitif de l’audience de 2018 n’ait pas été communiqué à la défense en première instance malgré ses demandes. Elle a toutefois observé que le jugement rendu sur opposition ne se réfère que de manière limitée à ce plumitif et que celui-ci a finalement été versé au dossier et communiqué à la défense en instance d’appel. Selon elle, cette circonstance ne caractérise dès lors aucune violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement entrepris, ni la nécessité de réentendre l’ensemble des témoins ou la victime.
Enfin, elle a rappelé que, selon la jurisprudence majoritaire, lorsque l’opposition est déclarée recevable, les condamnations prononcées par le jugement par défaut sont anéanties, tandis que les actes d’instruction régulièrement accomplis au cours de la procédure demeurent acquis au dossier et peuvent être pris en considération dans le cadre du nouvel examen de l’affaire.
La représentante du ministère public a donc conclu au rejet des moyens d’annulation avancés par la défense, considérant que les droits de la défense avaient été respectés dès lors que le prévenu était représenté par un avocat et que les débats contradictoires ont eu lieu lors de l’instance d’opposition.
Subsidiairement, elle a indiqué que, si la Cour devait retenir une atteinte aux droits de la défense et procéder à l’annulation du jugement entrepris, l’affaire serait en état d’être jugée et pourrait être évoquée, rappelant que l’instruction a maintenant été faite deux fois et qu’il n’y avait pas lieu de la refaire une troisième fois.
Sur le fond, la représentante du ministère public a estimé que les juges de première instance ont correctement déterminé la loi applicable aux faits de viol en tenant compte des modifications législatives intervenues au fil du temps et qu’ils ont procédé à une analyse adéquate des éléments constitutifs de l’infraction.
Selon elle, les déclarations de la victime sont demeurées constantes tout au long de la procédure. Le fait qu’elle n’ait dénoncé les faits qu’en 2008, soit deux ans après les faits, s’expliquerait par sa personnalité particulièrement réservée et peu affirmée, telle que décrite par l’expert SCHILTZ. L’absence de consentement résulterait clairement des déclarations de la victime relatives aux menaces proférées par le prévenu. Elle a encore relevé que celui-ci était physiquement plus fort et plus imposant que la victime, ce qui limitait considérablement ses possibilités de résistance. D’après la représentante du ministère public, l’évolution décrite par la victime, marquée par des attouchements dans un premier temps puis par des rapports sexuels imposés, apparaît cohérente.
Elle a considéré que les déclarations de la victime sont crédibles et que les affirmations du prévenu concernant d’éventuelles provocations de sa part ne sont étayées par aucun élément objectif du dossier. Elle a encore observé que les déclarations du témoin PERSONNE3.) ne remettaient pas en cause l’absence de consentement de la victime. Une éventuelle relation de proximité existant entre la victime et le prévenu ne serait pas incompatible avec les faits dénoncés.
La représentante du ministère public a également rejeté les critiques formulées à l’encontre de l’expertise GLEIS. Elle a souligné que la victime comprenait le français mais éprouvait des difficultés à s’exprimer librement dans cette langue, ce qui expliquait l’intervention ponctuelle d’un tiers pour traduire certains propos. Cette circonstance ne serait pas de nature à remettre en cause la valeur des conclusions de l’expertise.
Concernant les déclarations de la mère de la victime, elle a reconnu que celle-ci n’avait pas cru sa fille dans un premier temps, circonstance qui avait déjà été expliquée lors des débats de première instance. Elle a néanmoins insisté sur la constance et la clarté des déclarations de la victime à la barre. Elle a encore rappelé que les faits se sont déroulés dans un petit appartement où la mère travaillait à l’extérieur, laissant fréquemment la victime seule avec le prévenu.
Selon le ministère public, l’intention criminelle du prévenu ressort des éléments du dossier, celui-ci sachant pertinemment que la victime n’était pas consentante et ayant malgré cela poursuivi ses agissements.
La représentante du ministère public a encore estimé que la circonstance aggravante tenant à la vulnérabilité de la victime a été retenue à bon droit. Elle a relevé que la victime venait d’arriver au Luxembourg, ne disposait pas de papiers en règle, ne parlait pas la langue et ne connaissait pratiquement personne en dehors du cercle familial. Le prévenu, compagnon de sa mère, exerçait, selon elle, une autorité de fait sur la victime, indépendamment de toute qualification juridique de beau-père.
S’agissant des attouchements et attentats à la pudeur, elle a considéré que le tribunal a correctement appliqué les dispositions légales pertinentes ainsi que les règles relatives à la prescription. Elle a rappelé qu’en dépit d’une période d’inactivité de plusieurs années, divers actes interruptifs étaient intervenus, notamment un réquisitoire en 2009 ainsi qu’une commission rogatoire et un mandat du 10 février 2010, de sorte que l’action publique n’était pas prescrite.
Les éléments constitutifs de ces infractions auraient été correctement analysés sur base des déclarations de la victime, laquelle a relaté une progression allant de regards insistants à des attouchements, puis à des rapports sexuels imposés. L’absence de violences physiques n’exclurait pas les infractions retenues, celles-ci reposant sur des menaces.
Elle a toutefois estimé qu’une correction devait être apportée concernant les règles du concours d’infractions. Elle considère que l’ensemble des infractions retenues se trouvent en concours idéal et qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal.
Quant à la peine, elle a relevé que l’infraction la plus sévèrement réprimée est celle de viol et que la fourchette de peine retenue par le tribunal, comprise entre sept et dix années de réclusion, est conforme à la loi applicable au moment des faits. Elle a souligné que le relèvement du maximum légal intervenu ultérieurement ne saurait être appliqué rétroactivement. Selon elle, la peine prononcée est légale et adaptée à la gravité objective des faits ainsi qu’à leurs conséquences particulièrement lourdes et durables pour la victime. Elle a rappelé que les faits dénoncés correspondent à la première expérience sexuelle de celle-ci.
Tout en relevant l’existence de certains retards injustifiés dans le traitement de la procédure, elle a estimé qu’il n’existait aucun véritable dépérissement des preuves. Ces retards devraient cependant être pris en considération dans la détermination de la peine. Elle a dès lors conclu qu’une peine de huit années de réclusion, assortie d’un sursis de quatre années afin de tenir compte du dépassement du délai raisonnable, constitue une sanction adéquate et proportionnée.
S’agissant enfin des demandes civiles, elle s’est rapportée à la sagesse de la Cour.
La mandataire du prévenu a ajouté, en guise de réplique, que la présumée victime n’est pas une femme timide selon le témoin PERSONNE3.), qu’elle n’était pas enfermée à la maison, qu’elle pouvait donc sortir à tout moment de la maison et n’était aucunement contrainte de rester seul avec le prévenu.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables.
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation correcte et exhaustive fournie par les juges de première instance.
- Violation des droits de la défense du prévenu
Avant d’analyser les différents moyens invoqués par la mandataire du prévenu, la Cour rappelle qu’en général, une condamnation par défaut est considérée comme non avenue pour autant que le recours ainsi exercé soit recevable, tel le cas en l’espèce.
Dès lors que l’opposition n’anéantit pas le jugement, mais seulement la condamnation qui intervient aux termes de cette décision, l’effet extinctif de l’opposition n’est pas total, alors qu’elle laisse subsister l’instruction qui a été menée à l’audience lors du jugement par défaut.
Il en suit que les plumitifs d’audience dressés par le greffier qui ont trait aux débats menés dans le cadre du jugement rendu par défaut, ne sont pas anéantis, mais subsistent en principe, de sorte que le juge statuant après l’opposition peut valablement s’y référer (Cour, 28 février 2023, n° 90/23).
Principes du contradictoire et de l’égalité des armes
Conformément à l'approche retenue par la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « la CourEDH »), le principe de l'égalité des armes entre l'accusation et la défense, ainsi que le caractère contradictoire du procès, y compris au niveau procédural, constituent des aspects fondamentaux du droit à un procès équitable. Le droit à un procès pénal contradictoire implique, pour l'accusation comme pour la défense, la faculté de prendre connaissance des observations ou éléments de preuve produits par l'autre partie, ainsi que de les discuter (CourEDH Brandstetter c. Autriche, 28 août 1991, no 211).
Le principe du contradictoire, dans l’interprétation donnée par la CourEDH des droits de l’homme à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après « ConvEDH »), s’applique à une procédure dans son ensemble. C’est donc essentiellement à l’issue de la procédure que peut être examiné si le contradictoire a été respecté.
Le principe de l’égalité des armes est à considérer comme principe fondamental du procès équitable. Il est applicable tant en matière civile qu’en matière répressive et joue, quelle que soit la partie au procès. Il doit partant être garanti aussi bien envers la partie poursuivie qu’envers la partie poursuivante et envers la partie civile.
En vertu de la jurisprudence de la CourEDH, le principe de l’égalité des armes implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (CourEDH, Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas, 27 octobre 1993,).
Un procès n’est pas équitable au sens de l’article 6 § 1 de la ConvEDH s’il se déroule dans des conditions de nature à placer injustement un accusé dans une situation désavantageuse vis-à-vis de la partie adverse (CourEDH, Delcourt c. Belgique, 17 janvier 1970).
La Cour constate qu'en première instance, le principe du contradictoire n'a pas été pleinement respecté. En effet, lors de l'audience sur opposition, la défense n'avait pas eu accès au plumitif de l'audience antérieure tenue par défaut, au cours de laquelle la plaignante, alors entendue comme témoin, avait effectué des déclarations relatives aux faits poursuivis, étant rappelé que la plaignante n’a pas été réentendue à l’audience d’opposition.
Dès lors que cette pièce figurait au dossier de la juridiction et qu'elle contenait des éléments susceptibles d'intéresser l'appréciation de la cause, la défense aurait dû être mise en mesure d'en prendre connaissance et d'en débattre utilement. Selon la jurisprudence constante de la CourEDH, le droit à un procès équitable implique en effet que l'accusé puisse avoir connaissance de toute pièce ou observation soumise au juge et puisse la discuter contradictoirement.
Par ailleurs, il est explicitement fait référence aux dépositions faites par PERSONNE2.) lors de l’audience tenue par défaut à l’égard du prévenu en 2018 dans le jugement rendu sur opposition de sorte que le prévenu, n’ayant pas pu prendre connaissance de ces dépositions, était placé dans une situation désavantageuse par rapport au ministère public et la partie civile.
Toutefois, conformément à l'approche retenue par la CourEDH, la constatation d'une atteinte au contradictoire et au principe d’égalité des armes n'entraîne pas automatiquement la conclusion que la procédure, prise dans son ensemble, a été inéquitable. Il convient d’examiner l'existence de garanties compensatrices susceptibles de remédier à l'irrégularité procédurale et d'assurer, au final, l'équité globale du procès (CourEDH Rowe et Davis c. Royaume-Uni, 16 février 2000, Jasper c. Royaume-Uni 16 février 2000, et Fitt c. Royaume-Uni, du 16 février 2000).
En l'espèce, de telles garanties compensatrices ont effectivement été mises en œuvre.
D'une part, le plumitif litigieux a été communiqué à la défense dans le cadre de la procédure d'appel, de sorte que celle-ci a finalement pu prendre connaissance de son contenu, en apprécier la portée et développer toute argumentation qu'elle estimait utile.
D'autre part, la plaignante a de nouveau été entendue à l'audience d'appel. La défense a ainsi disposé de la possibilité effective de confronter ses déclarations antérieures avec celles formulées devant la juridiction d'appel, de relever d'éventuelles contradictions et de faire valoir toutes observations pertinentes quant à leur crédibilité et à leur force probante.
Dans ces conditions, si l'absence de communication du plumitif en première instance constitue bien une méconnaissance des exigences d’un procès équitable, cette irrégularité doit être considérée comme ayant été suffisamment réparée au stade de l'appel.
Ainsi, les garanties procédurales ultérieurement offertes à la défense ont permis de rétablir l'équilibre entre les parties et d'assurer l'équité globale de la procédure.
Il y a dès lors lieu de conclure que la violation initiale du principe du contradictoire et de l’égalité des armes, bien que réelle, n'a pas eu de conséquences irrémédiables sur les droits de la défense et qu'elle a été adéquatement réparée par le déroulement contradictoire de la procédure d'appel.
La Cour en déduit qu’il n’y a pas lieu à annulation du jugement entrepris, ni de renvoi de la cause en première instance.
Droit de comparaître à l’audience
La défense soutient encore que les droits de la défense ont été méconnus dès lors que le prévenu n'a pas pu assister personnellement aux débats en première instance, lors de l'instance sur opposition, en raison du maintien du mandat d'arrêt décerné à son encontre.
La CourEDH a rappelé que les juridictions nationales ont l’obligation de prendre des mesures destinées à éviter l’absence injustifiée du prévenu à l’audience, comme elle l’a souligné notamment dans l’arrêt Medenica c. Suisse (2001, § 54). Elle a également rappelé que le droit de l’accusé d’être présent au procès – que ce soit dans la procédure initiale ou dans le cadre d’un nouveau procès – constitue l’une des garanties essentielles de l’article 6, comme elle l’a jugé dans l’arrêt Stoichkov c. Bulgarie (2005, § 56).
S'il est exact que le droit de l'accusé d'être présent à son procès constitue une garantie fondamentale du procès équitable, il n'en demeure pas moins que ce droit peut faire l'objet d'une renonciation, pour autant que celle-ci soit établie de manière non équivoque et résulte d'un choix librement opéré par l'intéressé.
En l'espèce, il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur le bien-fondé de la décision des autorités compétentes de maintenir le mandat d'arrêt ni sur l'opportunité de le lever en vue de permettre au prévenu de comparaître sans risque d'interpellation.
La seule question soumise à son appréciation consiste à déterminer si les droits de la défense ont été respectés dans le cadre de la procédure suivie.
À cet égard, il est constant que le prévenu avait été régulièrement informé de la date de l'audience sur opposition. Il a délibérément choisi de ne pas comparaître personnellement afin d'éviter le risque d'être arrêté. Son absence ne résulte dès lors ni d'un défaut d'information ni d'un obstacle procédural l'ayant privé de toute possibilité de prendre part aux débats, mais d'un choix personnel dicté par ses propres considérations.
Il convient en outre de relever que le prévenu n'était pas privé d'assistance lors de cette audience. Conformément à l’article 185 (3) du Code de procédure pénale, il était représenté par un avocat, lequel a pu faire valoir l'ensemble des moyens de défense, présenter ses observations, contester les éléments à charge et agir dans l'intérêt exclusif de son mandant. Dans ces conditions, les intérêts du prévenu ont été effectivement défendus au cours des débats et celui-ci doit être considéré comme ayant été valablement représenté à l'audience.
La Cour en déduit que l'absence personnelle du prévenu lors de l'instance sur opposition procède de son propre choix et ne saurait être imputée aux juridictions saisies. Dès lors qu'il était dûment représenté par un conseil et que ses droits ont pu être exercés par l'intermédiaire de celui-ci, aucune violation des droits de la défense ne saurait être retenue de ce chef.
Valeur probante de l’expertise GLEIS
La mandataire du prévenu a encore mis en doute la valeur probante du rapport d’expertise psychiatrique de crédibilité établi par l’expert GLEIS, au motif que celui-ci aurait été réalisé avec l’assistance d’un tiers intervenant comme traducteur, circonstance qu’elle estime de nature à en affecter la fiabilité.
Il ressort cependant du rapport d’expertise que l’expert a expressément relevé, dès le début de son examen, que PERSONNE2.) maîtrisait la langue française, tout en éprouvant des difficultés à s’exprimer librement en raison de sa timidité et de son appréhension. L’expert a ainsi indiqué que la marraine de l’intéressée l’avait accompagnée lors de l’entretien et n’était intervenue qu’afin de traduire ou préciser certains propos.
La Cour constate dès lors qu’au moment de l’expertise réalisée en 2015, PERSONNE2.) comprenait et parlait le français et qu’aucun élément concret du dossier ne permet de remettre en cause la fiabilité des constatations ou des conclusions de l’expert GLEIS. Les critiques formulées par la défense reposent sur de simples affirmations et ne trouvent aucun appui objectif dans les éléments de la cause.
Ce moyen est dès lors à rejeter.
La Cour relève encore que l’expert GLEIS a été entendu lors de l’audience ayant donné lieu au jugement rendu sur opposition, audience au cours de laquelle le prévenu était valablement représenté par sa mandataire. Le rapport d’expertise avait en outre été communiqué aux parties préalablement aux débats et a pu être librement discuté de manière contradictoire.
Dans ces conditions, aucune atteinte aux droits de la défense n’est établie et il n’apparaît ni utile ni nécessaire de procéder à une nouvelle audition de l’expert en instance d’appel. La demande afférente est partant à rejeter.
- Quant au fond
Au fond, la Cour constate que les juges de première instance ont procédé à une analyse exhaustive et correcte des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins ainsi que des conclusions des experts.
C'est par une motivation complète et juridiquement fondée que le tribunal a retenu sa compétence pour connaître des délits d'attentat à la pudeur en raison de leur connexité avec les crimes de viol dont il était simultanément saisi.
La Cour approuve les juges de première instance en ce qu’ils ont examiné la question de la loi applicable dans le temps aux différentes infractions reprochées au prévenu. Ils ont correctement tenu compte de la date de commission des faits, des modifications législatives intervenues ultérieurement ainsi que des principes gouvernant l’application de la loi pénale dans le temps.
En retenant les dispositions en vigueur au moment des faits lorsqu’elles étaient plus favorables au prévenu et en écartant l’application rétroactive de dispositions plus sévères entrées en vigueur postérieurement, ils ont fait une exacte application du principe de légalité et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.
La Cour fait sienne cette motivation, qu’elle adopte, et confirme en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a appliqué au viol le texte en vigueur au moment des faits et à l’attentat à la pudeur, le texte tel que modifié par la loi du 16 juillet 2011.
La Cour approuve ensuite les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu que l’infraction d’attentat à la pudeur reprochée au prévenu n’est pas prescrite. Les actes interruptifs de prescription relevés dans le jugement entrepris ont valablement fait courir de nouveaux délais de prescription, de sorte que l’action publique était recevable au moment de l’exercice des poursuites. La motivation développée à cet égard étant exacte tant en fait qu’en droit, elle est adoptée par la Cour.
La Cour rejoint encore les juges de première instance en ce qu'ils ont retenu comme établis les actes de pénétration sexuelle reprochés à PERSONNE1.). Les déclarations de PERSONNE2.) sont demeurées constantes au cours de toute la procédure. Ces déclarations ont été réitérées formellement en instance d’appel lors de son audition à titre de simples renseignements.
Elles se trouvent par ailleurs corroborées par les déclarations du prévenu quant à l'existence de relations sexuelles ainsi que dans les conclusions de l'expertise génétique ayant établi avec une probabilité supérieure à 99,99 % que PERSONNE1.) est le père de l'enfant né de ces relations.
Les juges de première instance ont également retenu à juste titre l'absence de consentement de la victime. Les déclarations circonstanciées de PERSONNE2.), corroborées par le rapport d'expertise de crédibilité du psychologue Robert Schiltz, établissent à suffisance de droit que les relations sexuelles ont été imposées à la victime au moyen de violences et de menaces graves.
La Cour adopte encore les développements du tribunal relatifs à l'intention criminelle du prévenu. Les violences exercées pour maintenir la victime sur le matelas ainsi que les menaces de mort proférées à son encontre démontrent à suffisance que PERSONNE1.) avait pleinement conscience d'imposer à sa belle-fille des relations sexuelles qu'elle refusait.
C'est encore à bon droit que la circonstance aggravante tirée de l'autorité exercée sur la victime a été retenue. Au moment des faits, PERSONNE2.), récemment arrivée au Luxembourg, ne disposait d'aucune autonomie financière, ne maîtrisait aucune des langues du pays et vivait au domicile de sa mère et de son beau-père. Par ailleurs, la mère travaillait et était donc absente du domicile en journée tandis que le prévenu ne travaillait pas et se trouvait normalement à la maison avec PERSONNE2.). Dans ces circonstances, PERSONNE1.) doit être qualifié comme personne ayant autorité sur la victime au sens de l'article 377 du Code pénal.
Les mêmes éléments justifient la confirmation de la déclaration de culpabilité du chef des attentats à la pudeur commis à deux reprises au cours du mois de septembre 2006. Les attouchements pratiqués sur les seins et les parties intimes de la victime, accompagnés de menaces de mort, réunissent l'ensemble des éléments constitutifs de cette infraction aggravée.
- Quant à la peine
La Cour constate tout d’abord que c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu une violation du délai raisonnable.
La Cour relève ensuite que, contrairement à l’analyse retenue en première instance, les infractions qui demeurent établies à charge du prévenu procèdent d’une intention délictueuse unique consistant en la volonté du prévenu d’assouvir ses pulsions sexuelles avec PERSONNE2.) et se trouvent en concours idéal. Par réformation du jugement entrepris sur ce point, il y a dès lors lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal, à l’exclusion des règles du concours réel d’infractions.
Cette requalification du concours d’infractions demeure toutefois sans incidence sur la légalité de la peine prononcée. En effet, la peine de huit ans de réclusion se situe toujours dans les limites de la peine légalement encourue pour l’infraction la plus sévèrement punie, à savoir celle de viol aggravé.
Dans l’appréciation de la peine à exécuter, la Cour tient cependant compte de plusieurs éléments favorables au prévenu. Il ressort des pièces du dossier et des débats à l’audience qu’il bénéficie aujourd’hui d’une situation personnelle et professionnelle stable. Il exerce une activité salariée régulière, dispose d’un logement, est marié et assume des responsabilités familiales à l’égard de ses enfants. La Cour relève en outre qu’aucune condamnation ne figure à son casier judiciaire.
Il convient également de tenir compte du temps considérable écoulé depuis la commission des faits, soit près de vingt années, sans que le prévenu n’ait été condamné pour des faits similaires ou pour d’autres faits quelconques durant cette période.
Dans ces circonstances particulières, la Cour estime qu’il est dans l’intérêt tant de la victime que de la société que le prévenu conserve son activité professionnelle et les revenus qui en découlent, notamment afin de pouvoir s’acquitter des indemnités dues à la victime ainsi que, le cas échéant, de ses obligations alimentaires à l’égard de son fils.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, la Cour estime qu’il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, d’assortir la peine de réclusion d’un sursis probatoire intégral qui sera subordonné aux conditions d’indemniser la victime conformément aux condamnations civiles prononcées, de poursuivre le paiement régulier de la pension alimentaire due pour son fils et justifier de l’exécution de cette obligation.
Les peines accessoires consistant dans la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics ainsi que dans l'interdiction à vie des droits prévus à l'article 11 du Code pénal ont également été légalement et adéquatement prononcées et sont à confirmer.
- Quant au volet civil
Au civil, la Cour partage l'appréciation des juges de première instance quant à l'existence et à l'étendue du préjudice moral subi par PERSONNE2.). Compte tenu du traumatisme résultant des faits, des conséquences psychologiques décrites au dossier, de la situation familiale créée par les infractions ainsi que des perturbations importantes apportées à sa vie personnelle, l'indemnité fixée ex aequo et bono au montant de 20.000 euros est appropriée.
Il y a dès lors lieu de confirmer la condamnation de PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 20.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 4 mai 2018 jusqu'à solde, ainsi que la condamnation au paiement de l'indemnité de procédure de 1.000 euros et aux frais de la demande civile.
En ce qui concerne les demandes en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale, au vu de l’issue de l’instance d’appel, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la partie civiles les sommes exposées par elles, de sorte que sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée à concurrence du montant de 1.000 euros.
L’indemnité de procédure prononcée par les juges de première instance est à confirmer par adoption des motifs.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et sa mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la demanderesse au civil PERSONNE2.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens, et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
dit les appels au pénal partiellement fondés,
réformant :
dit que les infractions retenues dans le chef du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine de réclusion de 8 (huit) ans prononcée contre PERSONNE1.) et le place pour une durée de 5 (cinq) ans sous le régime du sursis probatoire en lui imposant les obligations suivantes :
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, dans un délai de sept (7) ans à dater du présent arrêt, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-avant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56, alinéa 2, du Code pénal,
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal,
dit l’appel au civil non fondé,
confirme le jugement entrepris au civil,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 1.000 euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, ces frais liquidés à 23,30 euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en y retranchant les articles 60, 61, 62 et ajoutant les articles 65, 199, 202, 203, 209, 211, 221, 222, 629 et 633 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière criminelle, composée de Madame Nathalie JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller, en présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.
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